IL — ŒUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES
Législation. — Les lois du 29 décembre 1857 et 23 février 1806 contiennent, comme pour les autres œuvres littéraires, des dispositions relatives aux ouvrages dramatiques.
Publication. — Les règles sont les mômes que pour les autres œuvres littéraires.
Représentation. Durée. — La durée du droit est de trente ans dans les mêmes conditions que pour la publication.
Nature du droit. — 11 n’est point dû do droit d’au-
teur lorsque les oeuvres dramatiques sont représentées sans appareil scénique ou que des ouvertures ou morceaux détachés d’œuvres musicales sont exécutés dans des concerts.
Cession. — La permission donnée par l’auteur de représenter son œuvre, ne confère pas un droit exclusif, et il peut accorder les mêmes autorisations à une autre personne. S’il a cédé le droit exclusif, son contrat est annulé à son profit dans le cas où l’ouvrage n’a pas été représenté depuis cinq ans.
Pénalités. — Des dommages- intérêts, en cas de représentation sans autorisation de l’auteur, lui sont accordés en raison du bénéfice des représentations illégales.
Une amende de 10 à 200 rixdalers (80 à 800 francs) peut être en outre prononcée.