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IL — ŒUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES

Législation. — Les lois du 29 décembre 1857 et 23 février 1806 contiennent, comme pour les autres œuvres littéraires, des dispositions relatives aux ouvrages dramatiques.

Publication. — Les règles sont les mômes que pour les autres œuvres littéraires.

Représentation. Durée. — La durée du droit est de trente ans dans les mêmes conditions que pour la publication.

Nature du droit. — 11 n’est point dû do droit d’au-

teur lorsque les oeuvres dramatiques sont représentées sans appareil scénique ou que des ouvertures ou morceaux détachés d’œuvres musicales sont exécutés dans des concerts.

Cession. — La permission donnée par l’auteur de représenter son œuvre, ne confère pas un droit exclusif, et il peut accorder les mêmes autorisations à une autre personne. S’il a cédé le droit exclusif, son contrat est annulé à son profit dans le cas où l’ouvrage n’a pas été représenté depuis cinq ans.

Pénalités. — Des dommages- intérêts, en cas de représentation sans autorisation de l’auteur, lui sont accordés en raison du bénéfice des représentations illégales.

Une amende de 10 à 200 rixdalers (80 à 800 francs) peut être en outre prononcée.

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