I. Voir l'Appendice II
non averti, une apparence de rigorisme qui ne répond nullement à la réalité. Ainsi, par exemple, lorsque la Commission Biblique déclare que l'on ne peut affirmer une opinion, il ne s'ensuit pas que l'on ne puisse considérer cette opinion comme probable : sans quoi, la Commission le dirait ; et, si elle ne le dit pas, ce n'est pas par inavertance, c'est parce qu'elle veut formellement ne pas le dire. — Je ferai observer en outre, que l'autorité de la Commission n'est pas moindre, lorsqu'elle se prononce en faveur de la liberté, que dans le cas contraire : seulement les décisions favorables à la liberté sont sujettes à une interprétation extensive.
Ces principes posés, résumons les points qui peuvent nous intéresser dans les Décrets de la Commission Biblique dont nous avons à nous occuper.
Le premier de ces décrets est relatif aux citations implicites ^. Nous avons vu que les auteurs sacrés se sont parfois servis de documents, et il arrive qu'ils transcrivent des passages de ces documents. On s'est demandé si, pour expliquer des contradictions entre des textes appartenant parfois à un même livre, on ne pourrait supposer que l'auteur sacré a transcrit simplement les docmnents contradictoires, sans prendre la responsabilité de leur contenu, même lorsqu'il s'abstient d'indiquer les sources.
La Commission Biblique ne nie pas qu'il ne puisse en être parfois ainsi; mais elle demande qu'avant de l'affirmer, on prouve par de solides arguments que l'hagiographe cite réellement les dires ou les documents d'un autre, et qu'en outre il ne prend pas la responsabilité des assertions. — Comme vous le voyez, c'est de simple bon sens.
Le second décret traite des narrations qui ne sont