INTRODUCTION
1. —— Le jour où l'obligation arrive à échéance, le créancier, après avoir mis en demeure le débiteur, peut forcer ce dernier à exécuter la prestation convenue. Dans ce but, la loi met à sa disposition des procédures spéciales de contrainte, ou voies d’exécution, qui, dans le droit moderne, se limitent à l’expropriation des biens du débiteur récalcitrant. Ou le débiteur exécute volontairement la prestation à laquelle il est tenu, ou il y est contraint par les poursuites du créancier. Tel est le principe essentiel de notre droit, stipulé dans l’art. 1134 du Code Civil: « Les conventions légalement formées tiennent « lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Le débiteur, qui subit l’exécution forcée, ne peut s’en plaindre, puisqu'il savait pertinemment, lorsqu'il a contracté, que le défaut d'exécution du contrat l'y exposait.
Mais il est des cas exceptionnels où les poursuites du créancier ont des conséquences trop rigoureuses pour qu'on le laisse en user librement. La loi française connaît ainsi un certain nombre d’exceptions à l’art. 1134, et au droit d’exécution forcée. Ainsi l’art. 2212 du Code Civil accorde un délai en matière d’expropriation immobilière, quand le revenu de l’immeuble pendant une année suffit à acquitter le montant de la dette.
Le délai de grâce est une de ces exceptions. Il permet au juge d'accorder, au débiteur malheureux et de bonne foi, un sursis à l'exécution forcée. Nous verrons, en effet, qu’il s’agit de donner un répit au débiteur menacé de saisie, ainsi que le stipule l’art. 1244, $ 2, qui réglemente cette institution.
Les dénominations et les définitions en sont très nombreuses. En Droit Romain, il s’agissait d’un véritable concordat civil, que les juristes appelaient exceptio moratoria. Cette expression de moratoire désigne aujourd’hui une institution voisine, mais différente cependant, de celle que nous étudions. Dans l'Ancien Droit, on lui dontiait le nom de « répit ». Le Code Civil ne l’a pas défini, mais les auteurs ont par contre comblé abondamment cette lacune.
Pour la plupart d’entre eux, il s’agit d’un véritable terme, qu'ils définissent par opposition au terme de droit, comme le terme que le juge accorde, dans certains Cas, au débiteur (cf. Aubry et Rau. Baudry-Lacantinerie). D’autres auteurs, ayant constaté l’existence de très nombreuses différences entre terme de droit, et terme de
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grâce, l’ont défini comme une prorogation de l’échéance convenue. En réalité, ces définitions ne peuvent nous satisfaire, car, nous le montrerons plus loin, l’échéance reste bien fixée à la date convenue; seuls certains de ses effets sont prorogés.
Nous croyons qu’en définitive, les expressions de délai de grâce, ou de répit, ou de sursis aux poursuites, conviennent le mieux. L'effet du terme de grâce n’est pas de proroger l’échéance, mais seulement d’obliger le créancier à arrêter la procédure d’exécution forcée, et à la laisser en l’état jusqu’à la fin du délai accordé.
D'ailleurs, le texte même de l’art. 1244 parle bien d’un « délai », et, plus loin, d’un « sursis aux poursuites ».
D'autre part, à côté de ces définitions basées sur la procédure et les effets du délai de grâce, nous ne pouvons passer sous silence celles qui se préoccupent surtout du fondement de l'institution, et dont la plus séduisante nous paraît celle de MM. Planiol et Ripert. D’après ces derniers, «le terme, ou délai de grâce, est un moyen « de tempérer la rigueur d’un créancier impitoyable, contre un « débiteur gêné et de bonne volonté.» (édit. 1930).
Mais, à la suite des réformes apportées en 1936 à l'institution, M. Georges Ripert, après de violentes critiques contre le nouveau texte de l’art. 1244 C. C., y voit « le butin de victoire d’un parti vainqueur », et définit le terme de grâce, comme un « droit de ne pas payer ses dettes.» Nous reportons l’étude plus approfondie de ces critiques, à la partie de notre étude qui traitera de la nature juridique du sursis au paiement ($ 60), et à notre conclusion ($ 164), car ce n’est qu'après l’exposé des modifications apportées à l’art. 1244, que nous pourrons juger de leur valeur.
2. — Nous diviserons notre ouvrage en trois parties. La première traitera de l’évolution historique de l'institution; — la seconde sera consacrée à un examen approfondi de la législation actuelle; — Ja troisième contiendra les conclusions que nous croyons pouvoir déduire de la présente étude, et sera suivie par une courte Bibliographie.
CS