HISTORIQUE
3. — Le délai de grâce est une institution réservée à une civilisation avancée, et à un système économique développé et complexe. Aussi n'est-il né que très tard. Le droit romain ne l’a connu qu’au Bas Empire, et encore ne s’agissait-il que d’une sorte de concordat civil, dont l'octroi était subordonné au consentement de la majorité des créanciers. Inconnu au moyen âge, sauf peut-être en matière de législation canonique (les juges ecclésiastiques, au nom de la charité chrétienne, paraissent en effet s'être reconnu le droit d’obliger le créancier à agir avec ménagement), l'octroi de délais reparut avec l'unification politique du royaume. Le roi, source du droit et de la justice, peut déroger, par des lettres accordées au bénéficiaire, aux règles générales qu’il a édictées; et l’abus qu’on fait de cette pérogative royale, amènera la chancellerie à réglementer strictement la question, par les ordonnances de 1669 et 1673, et les déclarations de 1699 et 1702. Malheureusement, la procédure d’obtention des délais était longue et onéreuse. Le droit intermédiaire n’eut pas, semble-t-il, de règles précises à cet égard ; et les rédacteurs du Code Civil n’admirent l’octroi du délai que très restrictivement, par crainte des abus auxquels l'institution avait donné lieu sous l’Ancien Droit. Ces restrictions avaient rendu l’usage du délai assez rare, et l'intérêt pratique en était très faible. Cependant, l’institution paraissait oubliée du législateur, qui se bornait à édicter des moratoires en temps de crise. Après plus d’un siècle d’indifférence, le Parlement, et même l’opinion publique, se sont brusquement préoccupés de la question, qui est devenue d’une brûlante actualité. Cet intérêt subit a abouti aux réformes des 25 mars et 20 août 1936, qui ont complètement changé les caractères essentiels de l’institution.
Telle est l’évolution que nous nous proposons d’étudier dans cette première partie. Nous la diviserons en trois sections correspondant à autant d’évolutions distinctes : d’abord, dans la législation romaine ; puis, sous l'Ancien Droit ; enfin, depuis la rédaction du Code Civil de 1804.
DERPN Ve SECT. 1. — LE TERME DE GRACE EN DROIT ROMAIN
4, — On sait qu’en droit romain, le terme, dans le sens où on l'entend aujourd’hui, c’est-à-dire suspension momentanée, temporaire, de l’exigibilité, n’apparut que très tard. En effet, tous les contrats étaient primitivement formels, et ne pouvaient être assortis de modalités.
5. — D'autre part, dans le système primitif de procédure, le principe non bis in idem empêchait de recommencer l’action, de façon absolue. Par suite, celui qui, ayant réclamé paiement à l’échéance, aurait vu son action rejetée par l’octroi d’un terme de grâce, n’aurait plus pu réclamer son dû, lors de la nouvelle échéance. Mais c’est surtout à cause de la conception que le juge avait de son rôle, qu'il ne pouvait se reconnaître le droit d'accorder un délai de grâce. Dans la procédure des legis actiones, le magistrat ne pouvait intervenir directement dans l’exécution des obligations. Il ne pouvait qu’'obliger à exécuter le contrat formel, une fois celui-ci prouvé selon les règles légales, ou, en cas de refus de l’obligé, appliquer les sanctions légales.
6. — Cependant, le droit classique, avec les nécessités du commerce très actif de l’époque, connut vite l’idée de terme de droit.
Le terme de droit, dies a quo, ne fait pas obtacle à l’application de l’adage non bis in idem. Le créancier ne peut poursuivre son débiteur qu’à dater du lendemain du terme fixé. S’il poursuit avant, il sera débouté, et perdra le droit de réclamer paiement, en vertu de la règle non bis.
7. — Dès ce moment, les jurisprudents cherchèrent un moyen d'accorder un délai au débiteur de bonne foi, sans dépouiller, par cela même, le créancier de tout recours ultérieur à l'exécution forcée. Cela leur fut d'autant plus facile, qu’à partir du r° siècle, les principes classiques connurent une véritable éclipse.
8. — On peut citer, en ce sens, Papinien (cf. Leges. 16, 41. Dig. De compensatione. Xx1. 2), qui reconnaît notamment au magistrat le pouvoir d’accorder au débiteur, humanitatis gratia, un délai pour le paiement. Il semble également, qu'Ulpien (Liv. 21. Dig. De judicüs, V, $ 1) et Callistrate, aient esquissé une théorie semblable (cf. Callistrate. Livre 31. Dig. De re judicata. xir1, $ 2).
9. — Mais l’apparition du délai de grâce, en droit romain, ne remonte pas au delà de la fin du 11° siècle. Elle est le résultat, et le reflet, de la décadence économique qui, commencée vers 210- 215, se poursuivra sans arrêt désormais. Les causes essentielles sont à la fois politiques (dépenses trop élevées de l’administration impériale, diminution des classes dirigeantes, décadence du régime municipal après le r1° siècle, rapide succession d’empereurs morts assas-
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sinés, entre 235 et 285, pénétration de barbares nombreux), et économiques. Le système monétaire, instauré par Auguste, et basé sur l’étalon-or, avec une monnaie tri-métallique d’or, d’argent et de cuivre, tombe en décadence, par suite de l’altération du titre, et du poids des pièces. Caracalla ne fit qu’aggraver ce déclin, en créant de nouvelles pièces. Désormais, en raison des variations de la monnaie, la dette peut, à terme, ne pas représenter la valeur réelle du montant prêté. L’inflation provoquée par la détresse du trésor, entraîne inévitablement la vie chère, d’où l'impossibilité, pour de nombreux débiteurs, d'économiser l'argent nécessaire au paiement de ieurs dettes.
Là-dessus, s'ajoute une crise de production: les provinces frontières restent la proie des barbares, les paysans se réfugient dans les villes, — par suite, les propriétaires fonciers ne peuvent plus payer les dettes, et lever les hypothèques. Enfin, les conditions politiques déplorables privent de sécurité le grand commerce, qui subit des pertes énormes. Surchargés d'impôts, privés de tous bénéfices, les commerçants et les armateurs sont bientôt réduits aux plus sombres perspectives. Ainsi, il y a, plusieurs années, disette à Rome, alors que Carthage et Alexandrie regorgent de stocks de blé invendu.
10. — Nous n'’étudierons pas ici, les mesures prises pour combattre la crise (subventions d’Aurélien aux boulangers de Rome, subventions de Dioclétien en vue d’arrêter la hausse des prix, édit de taxation des prix de Dioclétien, en 301). Au début, les empereurs n’édictèrent pas de règles pour soulager les débiteurs, croyant, par une superstition enfantine, éviter, en ne la consacrant pas officiellement, l'installation de l’empire dans l’état permanent de crise économique. Cependant, quand, à la fin du rv° siècle, il se fut avéré que la crise ne pouvait désormais, être arrêtée, on se préoccupa de soulager les débiteurs malheureux et de bonne foi.
11. —- On admit tout d’abord, par un rescrit des empereurs Valentinien et Théodose, de 382 (qui forma la loi IV du Code Valentinien et Théodosien), que l’empereur pouvait accorder un délai de grâce à tout débiteur malheureux. D’après ce texte, on peut penser que, dès avant 382, des décisions impériales accordaient des facilités aux débiteurs, sans qu’on ait songé à codifier cette pratique. Le rescrit de 382 semble surtout avoir eu pour but d'empêcher les « abus graves », auxquels avait donné lieu cette pratique usuelle et fréquente. Il déclare, en effet, que, désormais, l’octroi d’un délai de grâce sera subordonné à l'offre, par le débiteur, d’une caution satisfaisante, garantissant paiement de ses dettes après le délai accordé.
Il est probable que, durant tout le Bas-Embpire, les empereurs accordèrent des délais, en observant plus ou moins les conditions imposées par le rescrit de 382. Ces conditions paraissent être tombées assez rapidement en désuétude, car on n'en trouve aucune trace dans la législation de Justinien.
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12. — Sous Justinien, la législation tendit à édicter une théorie complète des délais de grâce. On distingua désormais le délai de grâce du moratoire, créé à cette époque.
13. — Le moratoire, accordé par rescrit, est un sursis à l’exigibilité des créances, s’appliquant à toute une province, ou même à tout l’empire. Parfois, l’empereur va jusqu’à prescrire une réduction générale des dettes. La durée variait avec les circonstances.
14. — On peut citer ainsi une constitution de Justinien (549), qui octroie un moratoire général de cinq ans, à compter de la pacification, pour les dettes contractées avant la dernière invasion des Francs en Italie et en Sicile. En outre, à la fin du délai (555), les débiteurs seraient libérés, soit en payant la moitié de leurs dettes, soit en abandonnant la moitié de leurs biens aux créanciers. Cette exceptio moratoria pouvait être invoquée par tous les débiteurs des provinces d'Italie et de Sicile.
15. — Enfin, on conserve le délai de grâce, mesure individuelle. On en connaît deux formes:
— 1°} un délai accordé par l'Empereur, au débiteur malheureux. Cette mesure, prévue par un rescrit de 532, est la continuation de la pratique antérieure. Il s’agit là d’une règle de portée restreinte; l’empereur n’accordait ce délai qu’à quelques personæ gratæ, à raison de leurs fonctions, de leur faveur, etc. Ce qui le prouve, c’est qu’il s’agit d’une grâce accordée uniquement en considération de la personne, et qui ne passait pas aux héritiers. On ignore si ce délai était renouvelable, et soumis aux conditions ordinaires du délai de grâce. Il est probable que c'était une faveur exceptionnelle, dérogeant aux règles de droit commun.
— 2°) un délai modéré de paiement, accordé par le juge, sous certaines conditions, et à effets restreints (loi 145, $ 10. Digeste, 49-14, de jure fixi). il est probable que, quand cette règle fut, en 534, promulguée avec le Corpus juris civilis, le rescrit précité de 532 (inséré au Code, loi VIII, G. 7-71, qui bonis cedere possunt.….) devint un texte d’exception. Aussi nous n’étudierons en détail que le délai accordé par le juge, qui était le droit commun.
16. — Le juge, tout d’abord, ne pouvait accorder le délai que sous certaines conditions:
— 1°) il fallait que la cause de l’état de dénûüment du débiteur, de l’impossibilité pour lui de s'acquitter, ne soit pas son propre fait, qu’elle ne lui soit pas imputable. Cette cause devait donc être extérieure (circonstances économiques, inondations, mauvaises récoltes, etc),
— 2°) ïl fallait le consentement de la majorité des créanciers, calculée d’après le chiffre de leurs créances,
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— 3°) enfin, il semble qu’on avait repris l’ancienne règle du rescrit de 382, exigeant caution garantissant paiement des dettes à expiration du délai accordé.
17. — La durée était fixée par le juge, alors que d'ordinaire le délai accordé par l’empereur, était valable pour cinq ans. La loi recommandait de n’accorder que des délais modérés ; sans doute étaient-ils renouvelables.
18. — L'effet était l’octroi d’une exceptio moratoria au bénéficiaire. Cette exception permettait d’arrêter toutes poursuites de la part des créanciers, mais à l’égard de certains de ceux-ci seulement :
— 1°) créanciers dont la créance est née antérieurement à l’obtention du sursis. Ils en subissent les conséquences, à l’exception de certains dont la liste est donnée par la loi. En effet, certaines dettes restent exigibles nonobstant le délai accordé par la loi ; ce sont celles :
— nées d’un délit, pour un motif d'intérêt public;
— nées d’un dépôt. Le dépositaire infidèle, en effet, commet un véritable délit; aussi cette créance est privilégiée, et ne peut être repoussée par aucune exception;
— nées de la constitution de dot, dans l’intérêt de la famille, du ménage qui se crée;
— nées des impôts, en raison du privilège du fisc;
— enfin, dettes alimentaires; en effet, en raison de leur caractère de nécessité, et d'urgence, ces dettes étaient exigibles en toute circonstance, même provisoirement nonobstant l’appel contre le jugement qui les fixait (Dig. 42-1. De re judicata).
— 2°) créanciers, dont la créance est née postérieurement à l'obtention du sursis: le débiteur ne pouvait leur opposer l’exceptio moratoria. En effet, il fallait, on l’a vu, le consentement de la majorité des créanciers, pour l'octroi du délai. Or ces créanciers n'avaient pu participer à cette consultation, puisque la créance n’était pas encore née à ce moment-là.
19. — Ce sursis ne modifie en rien, la créance elle-même, et les sûretés qui y sont assorties. Les intérêts continuent à courir. Les prescriptions au profit du débiteur sont suspendues. De plus, Île débiteur, qui invoque le consentement d’un créancier pour demander un délai, est, par cela même, réputé avouer et reconnaître la créance produite contre lui.
20. — On peut se demander si le délai accordé par le juge ne faisait pas double emploi avec celui accordé par rescrit impérial. En fait, ce dernier, maintenu pour des raisons de tradition à une époque où l’archaïsme était en faveur, semble avoir été réservé aux cas où le refus des créanciers empêchait le juge d'accorder un délai.
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Il semble y avoir là une grave erreur. Le juge, bien que plus apte que la chancellerie, à apprécier la situation réelle du débiteur, ne pouvait accorder aucun délai, ses pouvoirs se bornant en fait à consacrer la prorogation d'échéance consentie par la majorité des créanciers. Ce n’est que l’empereur, en vertu de la règle Quidquid principi placuit, qui pouvait suspendre vraiment l’exigibilité de la
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SECT. 2. LE TERME DE GRACE DANS L'ANCIEN DROIT $ 1. — Le délai de grâce avant l'ordonnance de 1669
21. — Avant le xvri° siècle, le terme de grâce fut à peu près ignoré. Il n’y eut plus qu’un moyen d'obtenir un sursis aux poursuites, ce fut d'obtenir des lettres royales, et encore, le roi ne se reconnut-il ce droit qu'après la fin du moyen âge. En effet, jusqu’au x11° siècle, les contrats, basés sur la fidélité à la parole donnée, et sur le serment religieux, étaient très sévèrement et très strictement observés. Y manquer était souvent se parjurer, et, pour les mœurs et la foi du haut moyen âge, c'était par suite, un acte des plus graves, aux conséquences redoutables. Le roi lui-même ne pouvait relever qui que ce soit d’un engagement solennel.
22. — Ce fut sous Philippe le Bel, qu'’apparurent les premières lettres ordonnant de surseoir aux poursuites contre les bénéficiaires. La première lettre accordant un délai à un débiteur malheureux, date de 1188. L’extension du grand commerce, les variations de valeur et de pouvoir d’achat des pièces de monnaie fréquemment altérées par Philippe le Bel, rendirent bientôt fréquent l’octroi de pareilles lettres. Ainsi que toutes les autres catégories de lettres, elles se multiplièrent, tant en raison des troubles et des ravages des guerres qui suivirent, que du fait que la Chancellerie trouvait là des ressources appréciables. Les formalités paraissent s’être bornées à faire entériner et enregistrer la lettre obtenue, par la juridiction devant laquelle on était poursuivi. Aucune règle précise ne limitai le délai, ni n’imposait de conditions (cf. Rebufjius, tractatus de litteris dilatoris).
23. —— Aussi, de toutes parts, se plaignait-on des abus provoqués par ces lettres. Cependant, les légistes royaux, s'appuyant sur le droit romain, avaient justifié le principe de ces lettres: le roi, source de la justice et de la loi, peut à tout moment dispenser des arrêts de la première, ou d'observer la seconde. Il ne s’agit même pas, disent-ils, d’une faveur comme pour les lettres de grâce, mais d’une intervention royale dans le domaine de la justice civile, pour y faire, comme le prêteur romain, triompher l'équité, et afin d'y tempérer la rigueur du droit, quand celle-ci a un résultat inélégant et injuste. Ces lettres de justice, disait-on, ne faisaient que reprendre le système romain, « toutes les affaires que le prêteur romain expédiait jure sui officüi », dit le Bret, et ce d'autant plus, dit Imbert (Enrichidion, ou Brief recueil de droit escrit, 1605, p. 52 et s.), que le droit romain ne s’applique pas en France.
24, - Peu à peu done, ces lettres ne furent plus jamais refusées: la chancellerie les accordait sans vérifier si leur octroi était justifié, par une transformation analogue à celle des faveurs du prêteur, devenant de décrétales, édictales. C’est au juge, à qui on les pré-
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sente, d'examiner d'office si Fimpétrant est dans les conditions voulues pour s’en prévaloir. Il semble que cette transformation date du xIv* siècle, car l’ordonnance de Charles V, du 22 juillet 1370, la mentionne : « Nous voulons que, dorénavant, pour quelque lettre « ou mandement que vous ayez de nous, au contraire, vous ne « sursoyez, ou déloyez à prononcer et donner lesdits arrêts ; que « procédiez toutefois qu’il vous semblera bon à faire selon justice « et raison ». Il semble donc que l’arbitraire du juge était substitué à l’arbitraire de la chancellerie. Celle-ci était en effet surchargée de besogne, et, d’autre part, trop éloignée du justiciable, alors qu’au contraire le juge était plus apte à se renseigner sur place, sur la situation réelle du débiteur.
25. — L'’obtention des lettres ne fut plus désormais qu’une formalité, souvent onéreuse. A certaines époques, elles cessèrent d’être délivrées, et on les obtint des chancelleries des Parlements. Ainsi, l’ordonnance de 1560 interdit d’en expédier de la chancellerie. Si la nécessité d’en obtenir subsista, c’est uniquement dans un intérêt fiscal. C’est en raison des ressources appréciables qu’en tirait la chancellerie, que nous verrons l’ordonnance de 1669 revenir sur les errements antérieurs, et stipuler que les lettres d’état ou de répit, ne peuvent être expédiées qu’au nom du roi, et de son exprès commandement. Quant à l'arbitraire du juge, il ne semble pas qu’on ait songé à le limiter avant l’ordonnance de 1669; cependant, quelques textes fragmentaires, coutumes, ou ordonnances, ordonnaient de ne pas accorder de délai pour des dettes spécifiées.
$ 2. —— La réglementation de 1669
26. — Les lettres de surséances furent sévèrement réglementées par l’ordonnance générale du mois d’août 1669; cette réglementation fut complétée postérieurement par une Déclaration portant règlement général sur les lettres d’état, du 23 décembre 1702, et, quant aux lettres de répit, par une Déclaration portant règlement général sur les lettres de répit, du 13 décembre 1699. L’ordonnance sur le commerce, de mars 1673, titre 9, codifia les différents textes spécifiant les conditions de l’octroi de délais en matière commerciale.
27. — Si cette législation atteignit à cette époque un remarquable degré de perfection, et de fixité, les juristes n’étaient pas d’accord sur la nature juridique des lettres de surséance. Tantôt on y voyait une mesure d'humanité envers les débiteurs, tantôt un acte de faiblesse, ou un privilège condamnable. Mais c'était surtout autour de la distinction de lettres d’état, et de lettres de répit, que les juristes discutaient, en raison de la facilité d'obtention et des abus auxquels donnaient lieu les lettres d'état (Voyez à ce sujet Pothier, Introduction au titre XIX de la coutume d'Orléans, chapitre II, $ II, n° 135, édition Dupuis, X, p. 809).