‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 1 sur 60 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'idée de délai, c’est-à-dire d’un certain laps de temps susceptible de produire des effets juridiques à échéance plus ou moins limitée est, en droit, une de ces idées simples et universelles, communes à toutes les législations, à tous les peuples, à toutes les époques.

La généralité et la pérennité de cette notion prouve son caractère nécessaire et même naturel (1).

Idée naturelle, puisque le droit, science pratique destinée à gouverner les hommes s’applique à des êtres dont la vie est limitée. Idée nécessaire, car les sociétés n’ont pas intérêt à laisser subsister des situations juridiques incertaines sous la menace perpétuelle d’une contestation: les législations, pour assurer la stabilité des rapports sociaux doivent consacrer les situations de fait qui ont la durée pour seule justification juridique (1 bis).

C’est cette double fonction que les délais ont à remplir: délais de procédure d’une part qui écourtent les procès en permettant de venir à bout d’un défendeur récalcitrant, qui pourrait par sa passivité ou son mauvais vouloir, ajourner éternellement la solution d’un litige; prescription d’autre part qui oppose une fin de non-recevoir définitive aux prétentions trop anciennes.

Ces deux sortes de délais ont d’ailleurs un caractère commun: la déchéance qu’ils entraînent. Déchéance, qui naît au cours d’une procédure, de la négligence d’une partie d’agir dans un délai préfix, et qui constitue pour

(1) Car si le droit naturel est contesté par de nombreux juristes en tant que source de droit positif, il n’est guère discutable qu’on retrouve dans toutes les civilisations, des institutions juridiques qui, pour être différentes dans leurs détails, procèdent de principes identiques, les délais en sont un exemple.

(4 bis) Sinon, les affaires n’auraient point de fin, la propriété des biens resterait incertaine, les citoyens perdraient leur liberté et leur sûreté, >» (Montesquieu: Esprit des Lois, Liv. xxx, Ch, I).

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la partie adverse une exception péremptoire; déchéance qui, se produisant « in omittendo », présente la plus grande analogie avec la prescription libératoire, qui entraîne la perte d’un droit pour défaut d’action pendant une période déterminée. C’est cette déchéance, effet commun à presque tous les délais qui leur donne leur grande importance pratique.

Mais, en dépit de leur généralité et de leur utilité, les délais n’ont qu’une valeur théorique limitée. Les lois qui fixent leur durée ou leur mode de calcul sont, en effet, des règles arbitraires et contingentes. Ce qui implique que socialement et historiquement leur étude manque d'intérêt. Sans doute, la multiplicité et la rapidité toujours accrue des moyens de transport, les facilités données à la publicité et aux relations de la pensée entre les hommes d’une façon générale, ont entraîné une diminution de durée des délais, maïs il s’agit seulement de transformations légales et non d’une institution qui se perpétue en se transformant et en se développant dans le temps.

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Au contraire de la plupart des délais qui sont soumis comme nous venons de le voir à des règles statiques, contingentes et n’offrant aucun intérêt juridique, le délai du recours pour excès de pouvoir parce qu’il a connu les vicissitudes et la fortune jurisprudentielles de l'institution juridique dont il conditionne la recevabilité, présente un intérêt théorique essentiel.

Cest ce que nous nous efforcerons de mettre en lumière par un bref parallèle entre l’évolution du recours pour excès de pouvoir et celle du délai auquel il est assujetti.

Le recours pour excès de pouvoir n’est pas la conception a priori de quelques législateurs. Né à l’occasion

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