ETAT GREC
Vu le Message adressé le 7 avril 1943 par le Président du Gouvernement au peuple grec, nous avons décidé et ordonnons :
ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui, ayant l'obligation de surveiller un mineur, le laisse commettre une action délictuelle ou s’adonner à la. prostitution, la mendicité ou au vagabondage, est: punie, sous réserve des dispositions plus sévères du Code pénal, a) d'emprisonnement de six mois à deux ans, si l’action a été accomplie dans le but du lucre ou par habitude, b) d'emprisonnement jusqu’à un an et d’une peine pécuniaire jusqu’à cinq millions de drachmes (inflation) dans tous les autres cas,
ARTICLE 2. — Celui qui, par négligence, devient coupable de l’omission mentionnée dans l'article précédent, est puni d'emprisonnement jusqu à 3 mois ou d’une peine pécuniaire jusqu'à 2 millions de drachmes ou des deux peines cumulativement. En cas de récidive, il est frappé d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois et d’une peine pécuniaire jusqu'à deux millions de drachmes.
ARTICLE 3. — Il est nommé près chaque tribu-
se instruction He à l'é es mineurs, m | peut aussi se charger de l'instruction provisoire con- formément aux dispositions | correspondantes de à
‘Code de la procédure criminelle.
EE
ARTICLE 4 L ne définitive des cri-, ie mes prévus par les Sid précédents 1 et 2 est ef- fectuée par le juge d'instruction spécial pour mineurs nommé conformément aux dispositions de la présente loi près les tribunaux civils où il est nommé, tandis que le jugement est prononcé par les juges pour mineurs prévus par l’article 5 $ 1 du: décret-loi 2135/1939, simultanément, si cela est pOssible avec le crime correspondant du mineur.
AnTICLE 5. — En cas de poursuite pénale à l'égard de mineurs l'instruction préparatoire est effectuée, dans la mesure où cela est possible, par le Procureur de l'Etat spécial pour mineurs, mais elle peut aussi être effectuée par le juge pour mineurs dans les cas prévus par l’article 157 du Code de la procédure criminelle. :
ARTICLE 6. — 1. Dans toute instruction effectuée à l'égard d’un mineur, le juge d'instruction qui l'effectue doit examiner la personnalité en général du mineur, $on état sanitaire, moral et mental, sa vie antérieure, les conditions familiales et l'entourage en général du mineur. Dans cette fin, peut examiner comme témoins, ses parents, son Cu-
L on. cts même. nes do de one par des médecins spécialistes toutes les fois qu’il le : - juge nécessaire. — Pour l'examen plus complet des. | flément F ne paragraphe ne le se d'ins-
péente ro. un + eo nommés par elle, et ce dernier procède à la réunion des rensei- gnements demandés conformément aux dispositions en vigueur et soumet, dans ce but, au juge d’ins- __truction, un rapport écrit sur son enquête. Le Pro- cureur de PEtat doit avertir le curateur du jour du procès auquel celui-ci doit assister et pendant lequel il peut prendre la parole après la plaidoirie du défenseur de l’accusé en donnant au tribunal les ex- plications relatives à son enquête. La non-comparution du curateur pendant les débats, peut, selon avis du juge, constituer un motif Don enr
du procès.
. ARTICLE 7. — Ceux parmi les témoins mentionnés dans le $ r de l’article précédent qui peuvent être récusés conformément à la disposition de l’article 114 $ x du Code d’Instruction criminelle, convoqués pendant l'instruction ou à l'audience, sont examinés sans prêter serment, s’il y a objection à ce qu'ils prêtent serment.
ARTICLE 8. — 1. Prend part aux Conseils judiciaires près les tribunaux correctionnels et les Cours d'Appel, comme troisième juge, au cas où ceux-ci doivent se prononcer sur des crimes commis par des mineurs, le juge d’ instruction spécial pour mineurs près chaque instance en remplacement du
| veut de l'Etat pres lesdits con nos =.
ce cas, par le Procureur de l'Etat neurs près chaque instance. - a pas de juge ou de Procureur de l'Etat NEUTS ou ceux-ci sont empêchés, Je Conseil est { . posé : près le Tribunal correctionnel conformément à l’article 247, et près la Cour d'Appel suivant l'article 26. paragraphe b’) du Code d'instruction €ri- - minelle comme il a été modifié — le décret-loi = | Se | RE -
2 ne 2
ARTICLE 9. — Pendant la procédure de l’audience nubliaue. le juse pour mineurs peut Grdonner d'éloioner provisoirement l’incenlpé de la chambre ie -des audiences publiques toutes les fois que cela est dicté par l'intérêt plus large du mineur ou au cas où sa présence eût été un obstacle à la déposition sincère d’un témoin ou d'un autre inculpé. Dans ce dernier cas, le défenseur du mineur assiste à J’au- | dience publique. —-
AnTicre 10. — L'article 6 du décret-loi 2135/ 1020 « du jugement des crimes des mineurs » est remnlacé par la disposition suivante :
Toutes les fois qu’un délit a été commis par
un nn en collaboration avec un-adulte, la poursuite pénale est séparée en ce qui concerne le mineur, ce dernier étant jugé par le juge pour mineurs. Si le Procureur de l'Etat, en cas de citation directe, mais en prenant toujours une décision motivée et mentionnant spécialement ces motifs, ou le Conseil judiciaire, juge que, en tenant compte de l'intérêt de la justice, la séparation n’est pas indiquée, le tribunal ordinaire compétent tranche l'affaire, mais le juge spécial pour mineurs près cha-
neurs in un pour mineurs … liectuée, dans la mesure où cela est possible, par des
s la mesure 0 . est La) ie us om
agents-compétents parmi le personnel du service pénitentiaire. Mais quand il est exigé plus de sécurité, sur la demande du Directeur de la maison péni-
tenliaire ou correctionnelle, le: convoi est renforcé
par des organes de la gendarmerie. -
Re 12.
de l’article 3 de la loi « de a
des services pénitentiaires du Ministère de la Justice » : « Néanmoins au cas où le Conseil doit exa-. miner des affaires concernant des mineurs détenus dans des maisons pénitentiaires, la fonction de rapporteur, sans droit de vote, est remplie par le supérieur de la section compétente de prévention et de répression de la criminalité des mineurs ».
ARTICLE 13. — Par décision du Ministre de la Justice, il peut être confié à des fonctionnaires du ressort de la Direction générale de la justice pénale et des services qui en dépendent ayant un grade non supérieur à celui de secrétaire de deuxième classe ou de sous-gardien Chef de prison, l'accomplissement du service auprès de la Société de protection des mineurs remis en liberté qui fonctionne dans la même localité. Dans ce dernier cas, ils sont soustraits, en totalité ouwen partie, à leurs devoirs principaux.
ARTICLE 14. — Les personnes accomplissant la charge de curateur auprès des Sociétés de protection des mineurs prêtent à ce titre le serment de la fonction publique devant le tribunal pour mineurs.
ARTICLE 15. — Les articles 20 et 21 de la loi 5.098 de 1931 « Des tribunaux pour mineurs », ainsi que toute autre disposition contraire à la présente loi sont supprimés.
Athènes, le 25 février 1944. G Le Conseil des Ministres.
Les Membres.
Le Président : J. Razxis.
E. Tsrronixos, K. POuRNARAS, A. TAVOULARIS, N. Louvaris, À. GERoONTAS, B. KaARAPANoS
Vu et le grand Sceau de l'Etat apposé, Athènes, le o Avril 1944.
Le Ministre de la Justice, K. PourNaRas.