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DES Soctérés DE PROTECTION DES MINEURS .
(Journal Officiel, vôl. À’, n° 259).
us Premier, — Les sociétés fondées con- Fee aux dispositions du décret-loi 2724/1940 « sur l’organisation et le fonctionnement de maisons de redressement au siège dés tribunaux de première instance », pour mieux répondre à leur but, sont divisées en Sections, de la maänière suivante :
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ART. 2. = Section à) «d'enquêtes sociales et d'assistance judiciaire ». — Cette Section a pour but : 1) a) Réunir toutes informations ou éléments utiles concernant la personnalité et les conditions d'existence des mineurs délinquants ou encourant un danger moral. Conformément aux informations et éléments ainsi réunis, il est procédé à la rédaction de fiches psychobiologiques, dont copiés sont jointes au dossier pénal des mineurs transférés devant les tribunaux ou aux dossiers d’une autre nature qui les concerne ; elles doivent également être communiquées au juge des mineurs et à l'autorité administrative au cas où le mineur serait traduit dans une maison de redressement par voie administrative. b) Pendant le dépistage de la personnalité du mineur, la Section collabore avec les médecins spécialistes, membres ou non de la société, qui procèdent à l'examen des mineurs et donnent leur avis
par écrit sur l’état de santé en général et les caractères psychiques des mineurs en question. Copie de la consultation médicale susmentionnée est expédiée aux soins de la Section au tribunal ou à l’autorité administrative, suivant le cas. © Après le renvoi de l'affaire devant le tribunal et ‘le Procureur du Royaume en vue du jugement, des sociétés sont averties en temps utile par ce dernier ou par le juge des mineurs, au cas où il serait nécessaire de procéder à l’enquête sociale indiquée et à la réunion des éléments dont il a été question précédemment pour compléter le dossier. — 2: a) Assurer l’assistance judiciaire, en nommant des avocats parmi les avocats membres de la société en faveur des mineurs déférés devant les tribunaux, au cas où ils auraient besoin d’une telle assistance et de fournir toute autre aïde dont les mineurs auraient besoin, le cas échéant, pendant la durée de leur procès. b) Les juges d'instruction ou tout autre agent de l’instruction, au cas où l’inculpé mineur aurait demandé la nomination d'un défenseur, doivent s'adresser à la société de protection de mineurs de leur circonscription aux fins de la nomination d’un tel défenseur. — 3. La Section s'efforce d'obtenir satisfaction aux légitimes revendications des mineurs détenus par les différentes autorités et de sauvegarder leurs intérêts de toute nature, ainsi que d'assurer l’assistance judiciaire ncessaire à la défense de leurs intérêts de toute nature. — 4. Plus généralement, cette Section doit prêter bénévolement son concours au juge ou au Procureur du Royaume des mineurs aux fins de l'application la plus complète de l'institution des tribunaux des mineurs.
Arr. 3. — Section b) « de placement et de réhabilitation ».
pe e er. à qui . de toute nn être éloignés du milieu dans lequel ils vivaient paravant. DiProeurer du travail aux mineurs des | catégories susmentionnées. æ) Renvoyer les. mineurs à leurs foyers, si cette mesure ne s “oppose pas à leur ‘intérêt. d) Trouver des personnes désireuses de pren- ; ‘dre en adoption les mineurs des catégories susindi- quées, et e) Introduire dans les hôpitaux ou dans les cliniques les mineurs qui auraient été jugés comme . ayant besoin d’un traitement médical. — 2. Cette Section collabore spécialement avec les Directeurs des maisons de correction et de redressement, ces derniers étant tenus de prévenir en temps utile la Section en ce qui concerne les mineurs qui doivent être mis en liberté et qui doivent trouver du travail ou être renvoyés à leurs foyers. Dans ce but, la 2 Section, donne mandat à un curateur, dont l’article 18 du présent Règlement, et qui, se rendant auprès du mineur dans la maison où il est détenu, prend connaissance de ses besoins et prépare sa réhabilitation. — 3. Après la réhabilitation du mineur, la Section poursuit son contrôle et sa surveillance, par l'intermédiaire du curateur compétent, qui rapporte chaque fois à la Section en vue de l'adoption des mesures nécessaires. Cette sufveillance de la section à l'égard du mineur se poursuit pendant deux ans, mais elle ne peut pas dépasser sa majorité une ou sa réhabilitation. L'employeur qui a embauché le mineur est tenu de fournir à la Section les renseionements qui lui seraient demandés en ce qui con-
cerne sa conduite en général. — 4. S'agissant d’un mineur originaire ou domicilié loin du lieu où se trouve la maison où il a été détenu ou du tribunal qui l’a jugé, la Section lui procure les moyens de regagner son pays ou le lieu du domicile de sa famille. Plus particulièrement, les sociétés des grandes villés doivent éviter l'établissement des mineurs dans leur enceinte, à moins qu'il ne soit jugé qu'il existe des raisons spéciales militant en faveur de cet établissement, et principalement le milieu familial impropre ou la nécessité de trouver du travail. La Section munit le mineur d'une atestation adressée à la Société du lieu où celui-ci doit s'installer ; cette attestation est précédée d'un préavis en ce qui concerne la future arrivée du mineur dans sa circonscription ; ce préavis vise l’organisation du contrôle et de la surveillance à l'égard du mineur. — 5. Les Sociétés de protection de mineurs pour répondre à des besoins immédiats et plus particulièrement du logement et du ravitaillement jusqu'à ce que les mineurs auront trouvé du travail ou seront partis en destination du lieu de leur établissement où de celui de leur famille, au cas où ces sociétés ne disposeraient pas d’'inslilutions propres, elles sont tenues de prendre soin. et d'assurer aux mineurs leur nourriture et leur logement.
ART. 4. — Section c) « de surveillance ».
Cette Section à pour tâche :
1. a) La surveillance et ke contrôle des mineurs acquittés ou libérés de toute peine ou ayant bénéficié du sursis d'exécution de leur peine ou libérés des maisons de correction ou de redréssement, ainsi que de ceux qui ont été placés auprès de personnes ou de familles, ou dans un travail, par les soins de
a société, et b) la ES laciion d'avis en ce qui con: cerne la mise en liberté de mineurs enfermés dans des maisons de correction, La Direction des maisons de correction des mineurs, pour émettre son avis en ce qui concerne la mise en liberté conditionnelle d'un mineur, peut demander l'avis de la société de protection de mineurs du lieu de l'exécution de la peine ou du domicile du mineur, La Société émet son avis en se basant sur les renseignements recueillis par elle au sujet de la vie antérieure du mineur et sa situation de famille, le milieu dans lequel le mineur vivra après sa libération et la possibilité d'accéder à une profession pouvant assurer son existence. — 2. Tout mineur libéré d'une maison de correction sous condition, ou ayant bénéficié du sursis d'exécution de la peine est placé, pendant toute la durée pendant laquelle ‘il est soumis à l'épreuve, sous la surveillance de la société du lieu de sa circonscription ; cette surveillance est assurée par un curateur nommé à cette fin. La Société surveille les mineurs mis en liberté conditionnelle ou ayant bénéficié du sursis d'exécution de la peine, principalement en ce qui concerne leur conduite et le respect des conditions posées par la décision concernant sa mise en liberté conditionnelle ; eile peut soumettre des rapports à ce sujet au Ministère de la Justice. Les sociétés de protection de mineurs peuvent demander, par suite d’une décision de leur conseil, la révocation de la mise en liberté conditionnelle du mineur si la conduite de ce dernier est devenue mauvaise ou s’il existe, selon l'avis du Conseil de la Société, des motifs particuliers. La Commission de la loi 811 (1) auprès du Ministère de la Jus-
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(x) Art. > de la loi 8rr, concernant «la libération provisoire des prévenus en dépôt ».
tice peut, avant toute décision de révocation de la mise en liberté conditionnelle, demander l'avis de la société du lieu du domicile du mineur.
ART. 5. — Les Sections ci-dessus b) « de placement et de réhabilitation » et c) « de surveillance » peuvent fusionner en la mesure où l’eténdue des travaux des sociétés permet une telle fusion.
ART. 6. — Section d) « d'orientation et de-propagande ». <
Cette Section a pour tâche : a) Donner des conseils aux parents ou tuteurs qui s'adressent à elle, sur la façon de traiter leurs enfants ou pupilles qui se comportent anormalement, et b) Eclairer l'opinion publique sur les questions concernant les mineurs et sur l’œuvre de la société, et ce par la publication d'articles, l'édition d'ouvrages et d’imprimés de toute sorte, par l’organisation de conférences, ei:
ART. 7. — Le conseil d'administration désigne un de ses membres en tête de chacune des quatre sections susmentionnées et classe les membres de la société suivant leur spécialité et le rayon de leurs activités dans chacune des Sections, en vue du meilleur accomplissement de leur œuvre.
ART. 8. — Les sociétés de protection de mineurs, invitées par le Ministre de la Justice, le juge ou le Procureur du Royaume des mineurs, ou le directeur de la prison, ainsi que l'inspecteur compétent, sont tenues à s'occuper des mineurs détenus dans les sections spéciales des prisons de leur circonscription, en leur procurant une éducation religieuse spéciale, en les “encourageant moralement,
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Hi ÿ— . de de one de mineurs é prètent leur concours en vue de la meilleure organisation du travail dans les.maisons de correction et
de redressement des mineurs et ce, dans le but d’ob-
tenir leur éducation professionnelle, ainsi qu'en vue
de trouver des débouchés pour les articles produits par les mineurs, en passant des accords avec les associations professionnelles et les commerçants en gé- néral. Elles accordent en outre toute autre aide qui eût été sollicitée en vue de l’accomplissement du but que se op les institutions en question.
ArT. 10. — Les sociétés de protection de mineurs, pour réaliser leur but, collaborent avec toutes les organisations philanthropiques et les institutions publiques ou privées de leur circonscription, dont elles sollicitent le concours. Les autorités locales, judiciaires, policières, enseignantes, communàles ou autres, ainsi que les institutions de l'assistance sociale, quelles qu’en soient la nature sont tenues à contribuer à l’œuvre des sociétés de protection de mineurs.
AnT. 11. — Les sociétés de protection de mineurs, s’assurant les ressources nécessaires, créent des centres pour mineurs en vue de leur séjour jusqu'au moment de leur placement à un travail ou leur envoi au lieu de leur établissement définitif. — Dans ces institutions peuvent être organisés des travaux artisanaux pour assurer aux mineurs une OC-
en cupation pendant leur séjour. — Les centres des mineurs fondés par les sociétés de protection de mineurs sont régis par un règlement rédigé par le conseil de la société et approuvé par le Ministère de la Fastice —
ART. 12. — 1. Chaque Section de protection de mineurs est administrée par un conseil composé, selon les prescriptions de la loi, de neuf membres permanents, dont un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier, et de trois membres suppléants nommés par le Ministre de la Justice. Le Ministre de la Justice peut demander, pour la nomination des membres du conseil, l'avis des Préfets, des juges des mineurs, des Procureurs du Royaume ou autres administrateurs. Le mandat du conseil d'administration des sociétés de protection de mineurs dure trois ans, les membres sortants pouvant être mandatés à nouveau. — 2. Le Ministre de la Justice peut remplacer entièrement ou en partie le conseil d'administration avant même l’expiration du mandat triennal, dans la mesure où il aurait constaté un manque d'activité suffisante ou des agissements opposés à la réussite du but de la socété. — 3. La participation au conseil d'administration des membres nommés qui possèdent la qualité de fonctionnaire public est obligatoire et toute négligence de leur part dans l’accomplissement de. leurs devoirs à ce sujet est punie comme faute disciplinaire selon les dispositions en vigueur relatives à chacun d'eux. Le récidive est considéré comme une faute disciplinaire crave. — 4. La fonction de membre de conseil d'administration des sociétés est honorifique et ne comporte aucun émolument.
ART. 13. — 1. Le Présdent du conseil d’admi-
sident représente Ta société a les ro . toute autre autorité, dans ses rapports et contacts
extérieurs. Le vice-président remplace le président a É absent ou empêché. Le secrétaire général signe avec le président les pièces de la société et prend soin du
bon fonctionnement de ses services internes. Le se= crétaire général, absent ou empêché, est remplacé par un de mernbres du conseil, désigné chaque fois par le conseil d'administration, ee
ART. 1. 1 Le cousdi d'admnistration se réunit en séance ordinaire deux fois par mois, et en séance extraordinaire toutes les fois qu’il est convoqué par le président ; le quorum est atteint si cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas d'égalité des voix, celle du président l'emporte. — 2. Les comptes rendus des séances sont signés par tous les membres présents. La charge de secrétaire du conseil d'administration est assurée‘ par un secrétaire spécial désigné parmi les employés salariés de la société conformément aux dispositions de l’article 19 du présent décret. Ce secrétaire agit sous la surveillance et la conduite directe du secrétaire général. À défaut d’un tel secrétaire spécial, la fonction de: secrétaire du conseil d'administration est remplie personneHement par le secrétaire général. — 3. Aux séances du conseil d'administration de la société peuvent assister, sans voix délibérative, les supérieurs des services compétents de la Direction générale de justice pénale du Ministère de la Justice, ainsi que linspecteur compétent.
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ART. 15. — Les sociétés de protection de mineurs créent, selon les dispositions de la loi et avec l'approbation du Ministère de la Justice, des Commissions dans les communes en dehors de leur siège en vue de l’accomplissement de leur mission dans leurs circonscriptions respectives. Ces Commissions sont présidées par le juge de paix, quand il s’agit d’une localité où il y a un siège de justice de paix, ou, dans les autres cas, par le maire ou le président de la commune, par un agent publie ou même par un simple particulier.
ART. 16. — 1. Le conseil d'administration de chaque société choisit et inscrit les personnes compétentes des deux sexes, domiciliées dans le siège de la société, à titre de membres ordinaires. — 2. Les membres ordinaires de la société versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par décision du conseil d'administration, et concourent à son œuvre conformément aux dispositions du présent décret et les dispositions qui seront prises par le règlement intérieur de chaque société. — 3. En dehors des membres ordinaires susmentionnés, le conseil d'administration de chaque société de protection de mineurs peut procéder au choix et à l'inscription de personnes physiques ou morales comme membres auxiliaires. Le montant de la cotisation de ces membres est fixé également par décision du conseil d’administration.
ART. 17. — Le conseil d'administration de chaque société réunit ses membres en assemblée ordinaire une fois par an sur convocation individuelle et par des publications dans la presse, et en assemblée extraordinaire toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Au cours de ces assemblées, il présente le
nn. écoulée : y sont exposés les buts poursuivis par la société et sont entendus les membres sur la meil-
également permis de donner, au cours de ces assem-
but * Ja société. — Les ‘assemblées des merbres de la société sont présidées par le président du conseil d'administration. À ces réunions peuvent assister’ également, selon le jugement du président, des personnes qui ne sont pas membres de la ue.
ART. 18. : Le conseil d'administration dé:
chaque société ‘de ous de mineurs engas-: des employés spéciaux, salariés, dénommés curateurs, -qui se chargent, sur ordre des sections compétentes de la société, de mener l’enquête sociale et de réunir les éléments relatifs à la personnalité en général et aux conditions d'existence. des mineurs délinquants ou encourant un danger moral, des mineurs qu sont placés chez des personnes ou dans des familles, de ceux qui ont été libérés de quelque manière que ce soit des maisons de correction ou de redressement ou qui doivent être libérés, ainsi que de ceux qui ont été placés. à un travail selon les dispositions spéciales des articles 2 $ 1, 3 $ x, 2 et 3, et art. 4 $ 1 et 2 du présent décret. — En vue de remplir les devoirs susmentionnés, les curateurs se rendent, suivant les cas, au domicile du mineur, à l’école ou au lieu de son travail et procèdent à toute autre enquête sur place pour recueillir des renseignements. Les curateurs sont chargés également de toute autre mission jugée par le conseil comme étant nécesaire à l’accomplissement de son œuvre ; il est pris soin à ce que les curateurs soient chargés, dans la mesure du possible, du traitement d’affaires con-
>mpt . de l activité de le conicte pendant l'an- | Fe
leure façon d'agir pour alteindre ces buts. Il est
blées, des conférences d'ordre général relatives Fr
cernant des mineurs du même sexe qu'eux. Les curateurs sont nommés parmi les titulaires d'un brevet d'enseignement secondaire et ayant atteint au moins l’âge de vingt et un ans révolus, appartenant aux deux sexes. Sont nommés de préférence ceux qui se sont, déjà occupés d’une manière quelconque de la protection et de l'éducation de mineurs et possèdent des aptitudes spéciales à cet effet. — La charge de curateur peut être attribuée également à titre gratuit à des membres de la société possédant les aptitudes nécessaires à l’accomplissement de cette mission. — 3. Les curateurs sont tenus au secret le plus absolu, et sa violation constitue une faute disciplinairé grave.
ART. 19. — 1. Le conseil d'administration de chaque société de protection de mineurs, pour le fonctionnement de ses services internes, et dans la mesure où Ceux-ci ne peuvent être assurés par les membres de la société, engage, suivant ses ressources, le personnel salarié nécessaire, conformément aux dispositions qui seront prises par son règlement intérieur. — 2. Les décisions du conseil d’administration relatives à la nomination des curateurs sont soumises à l'approbation du Ministère de la Justice.
ART. 20. — Le conseil d'administration et les membres de chaque société de protection sont habilités pour envoyer un salarié en vue d’un voyage destiné à améliorer la situation des mineurs, voyage dont ce salarié compétent sera couvert sur justification des dépenses indispensables.
ART. 21. — 1. Chaque Société est tenue, dans le délai de deux mois de la constitution de son con- : seil, de rédiger son règlement intérieur, relatif au
fonctionnement de ses services internes, à la gestion de ses ressources, au recrutement, au traitement ét au licenciement du personnel, et des peines disciplinaires applicables à son égard, ainsi qu'à toute question concernant l’organisation interne et le fonctionnement de la société. Copie du règlement intérieur de la société est soumise, pour approbation, au Ministère de la Justice (Direction générale de Justice pénale, Direction d, Section b). Une copie. est également envoyée à la Société générale des prisons et de la prévention du crime (Section d). — 2. Chaque Société de protection de mineurs possède son cachet propre sur lequel sont inscrits, en cercle, les mots : « Société de protection de mineurs », et, dans le centre, le nom de la ville où elle a son siège.
ART. 22. — 1. Chaque Société conserve un dos-
sier individuel de chaque mineur dont elle a eu à
s'occuper ; ce dossier contient toutes les pièces concernant ce mineur. —Sur la base des dossiers individuels est tenu un registre des mineurs, conformément au modèle qui sera fixé par le Ministère de la Justice. — Les renseignements inscrits sur le registre, ainsi que tout autre élément provenant des. enquêtes faites au sujet d'un mineur, sont absolument secrets ; interdiction est faite de fournir toute. information relative, sauf aux autorités judiciaires et aux autres sociétés de protection des mineurs, et seulement en vue de compléter leur propre enquête. — », Dans le courant du mois de Décembre de chaque année, les Sociétés de protection de mineurs soumttent au Ministère de la Justice (Direction d, Section b) et à la Société générale des prisons et de la prévention du crime (Section d) un comple rendu de leur activité, ainsi que le programme dont elles
se proposent de poursuivre l'exécution pendant l’année suivante dans le cadre de l’activité générale de la Société.
Z ART. 23. — 1. Le conseil d’adminsitration de la société de protection de mineurs dresse le budget des recettes et des dépenses de la Société pour un an, du 1°” Janvier au 3r Décembre. Le budget est soumis à l'approbation du Ministère de la Justice (Direction générale de justice pénale, direction d, section b), dans le courant du mois de décembre de chaque année, conjointement avec le rapport annuel prévu dans l’article précédent. — Sont soumis également à l'approbation du Ministère de la Justice dans le courant du mois de décembre, les . comptes de l’année précédente de la société. — 3. Copie du budget est soumise simultanément à la Société générale des prisons et de la prévention du crime (Section d).
ART. 24. — 1. Le patrimoine en argent de la Société de protection de mineurs est déposé à la Banque Nationale ou à la Caisse d'Epargne postale, le trésorier ne pouvant conserver entre ses mains pour les besoins courants de la société des sommes dépassant celles dont le montant sera fixé par le conseil d'administration. Le retrait des sommes déposées en banque par la société est effeciué conformément à la décision du conseil d'administration. — 2. Le trésorier de la société est personnellement responsable pour toute irrégularité dans la gestion ; il effectue le paiement des dépenses en vertu de mandats signés par le Président et le secrétaire général. — Pour toute dépense dépassant la somme de cinq mille (5.000) drachmes, une décision du conseil d'administration est exigée. — 3. Au cas où il serait
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nécessaire de procéder au versement d’une somme
ne dépassant pas cinq mille (5.000), le trésorier peut l'effectuer sans mandat de paiement, en vertu seulement d'une note écrite du Président ou, en son absence, ou si celui-ci est empêché, en vertu d’une note du secrétaire général ou d’un membre du conseil désigné à cet effet. Ces notes, réunies, constituent la justification des mandats réguliers qui seront émis ultérieurement pour régulariser les paies ments ‘susmentionnés. Ces dépenses sont communiquées à la première réunion du conseil aux soins du président. —.4. Les sommes mentionnées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être augmentées ou diminuées par décision du Ministère de la Justice. — 5. Au conseil d'administration sont communiquées à la première réunion de chaque mois les dépenses effectuées pendant le mois précédent, en vue du contrôle nécessaire. Le conseil d'administration peut demander toute information relative aux dépenses effectuées. — 6. Les pièces justificatives des dépenses en général occasionnées par la gestion de chaque société sont conservées obligatoirement dans les archives de la Société pendant dix ans. Après l’expiration de ce délaï leur conservation n’est pas obligatoire. — 7. Les livres et toute gestion des Sociétés de protection de mineurs sont soumis au contrôle du Ministère de la Justice, exercé par les services compétents de l'Administration pénitentiaire.
Arr. 25. — r. Les Sections de mineurs des S0ciétés de protection des délinquants mis en liberté fonctionnant à ce jour conformément aux dispositions du décret du 5 avril 1938 « sur la création et l'organisation de Sociétés protectrices des délinquants mis en liberté », sont transformées, sitôt la mise en vigueur du présent décret en Sociétés de
protection de mineurs, prévues par le présent décret. — 2, Les Sociétés de protection de mineurs existant à ce jour en vertu de la loi 5.098/1931 « Sur les tribunaux pour mineurs » sont dissoutes en application de l’article 68 de la loi susmentionnée, mais elles peuvent se reconstituer et poursuivre leurs activités en tant qu'associations de la loi 281, modifiée par des lois postérieures ; cependant, ces sociétés ne peuvent porter un titre similaire à celui des Sociétés du présent décret. — 3. L'usage-du titre : « Société de protection de mineurs » est interdit à toute autre société, association ou groupement.