‹ Le délire des persécutions [electronic resource]Chapitre 200 sur 234 · COUR LIÈGE · texte numérisé non relu

COUR LIÈGE

Affaire Pâques.

Par un incniicr arrêt eu claie du 16 juin 1810, la veuve Pâques a été adiiii.se à prouver que son mari n'était pas sain d'esprit au moment où il fit son testament. — Le tribunal de première instance rendit , après les enquêtes, un jujjement qui mettait en lumière tons les faits constates par l'enquête et tendant à établir ;< que l'aques était atteint de jalousie; que cette passion le dominait alisolunient , et le meltail en proie auv plus violents cbagrins ; qu'il en conçut une haine mortelle contre sa femme, qu'il a plusieurs fois manifeste le dessein de se défaire de la vie; qu'il tenait les propos les plus extravagants et les plus contradictoires, propos

qu'on ne lu-ut attribuer qu à un homme frappé de mélancolie =^ , concluait en ces termes : — " Considérant que . toutes ces circonstances réunies , le peu de sagesse que Ton remarque dans sa dernière disposition, la haine et Taversion qu'il avait pour sa fenmie, les propos extravagants de se défaire de lui-même , les idées d'empoisonnement ; la contenance dans laquelle quelques témoins l'ont aperçu, chagrin, grinçant des dents, les yeux égarés et hagards; enlhi la triste tin qu'il a subie et qu'il s'est donnée lui-même , sont des preuves suffisantes que Gilles-Théodore Pâques a fait son testament dans le délire et l'égarement d'esprit : par ces motifs , le tribunal déclare nul le testament olographe de Gilles-Théodore Pâques, etc. => — Appel par les frères Pâques. — Arrêt.

L., Cour ; — Attendu qu'il résulte des pièces du procès, et notamment des procès-verbaux d'enquête , que les circonstances de fait qui ont précédé , accompagné et suivi la confection du testament dont il s'agit, sont telles que, rapprochées et réunies , elles prouvent que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment où il a fait son testament , qu'il était au contraire transporté d'une passion violente qui le privait de l'usage de la raison; —Par ces motifs, et en adoptant au surplus ceux énoncés dans le jugement de première instance, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sera exécuté selon la forme et teneur, etc. l\i 12 février 1812. — 2« chambre.

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