DROIT POSITIF FRANÇAIS
SOMMAIRE
En droit pénal français, l'influence de l'alcoolisme sur la responsabilité pénale varie selon la forme de cet alcoolisme.
SECTION I. — Alcoolisme chronique. — L'alcoolisme chronique peut parfois être une démence au sens de l’art. 64 C. p. entraînant l’irresponsabilité. — $ 1 : Manifesta-
lions aiguës. Il en est ainsi au cas de délires ou d’impulsions pathologiques (64). — $ 2 : Au contraire en dehors du cas de démence proprement dite (65). Les manifestations chroniques ne sont pas justiciables de l’art. 64 c. p. (66). Deux exemples de Verger font comprendre cette manière de voir (67). Mais il peut être question de responsabilité atténuée (68). En résumé l’alcoolique est responsable tant que son geste n’est pas la conséquence d’une aliénation caractérisée (69).
SECTION II. — A/coolisme aigu.
$ 1. — L'ivresse pathologique est généralement admise
$ 2. — L'ivresse normale soulève de longues discussions (71).
I. — Remarques préliminaires. La question appartient au juriste et non au médecin (72) ; 2° L'ivresse publique et manifeste est, aux termes de la loi du 1° octobre 1917, une infraction en- elle-même (72) frappée de peines de simple police, et, en cas de double récidive, correctionnelles (1). mais réprimée assez lâchement (75). En tous cas l'ivresse scandaleuse est une infraction, mais elle n’en reste pas moins un état mental susceptible d'influencer la responsabilité pénale du sujet (76).
II. — L'influence de l'ivresse sur la responsabilité pénale d'après les textes et les principes de droit positif français.
Aucun texte particulier ne règlant la question, il faut examiner les textes et principes généraux. A. L'ivresse n'est pas une excuse légale (65 c. p. (17) : la jurisprudence est en ce sens (78). B. L’ivresse n'est pas une démence (64 c. p.). La « démence » est la privation des facultés morales (79).
4. L'ivresse se présente donc comme une démence : a) puisque les facultés morales sont momentanément étouffées, au point de justifier la détention au violon (86) ; b) son caractère épisodique ne change rien à sa valeur (81) ; c) elle suppose des lésions organiques (82) ; d) par -son silence l’article 64 n’a pas voulu l’exclure de son cadre (83) ; c) et elle semblerait devoir y rentrer, bien que généralement d'origine fautive (84). 2. Mais l'ivresse n’est pas une affection suffisamment homogène pour qu’on puisse la qualifier juridiquement de démence (85) et la jurisprudence a eu raison de lui refuser l'application de l'article 64 (86). L'ivresse n’est done ni une démence ni une excuse (86).
G. L'ivresse peut être une cause de non-culpabilité, ou une circonstance atténuante. Le juge, pour chaque délit,
Le. 05:
doit se demander si l'intention délictuelle exigée fie. le législateur existe en fait.
Or, il se peut que l'ivresse ait empêché la formation
. de cette intention, ou en ait diminué la valeur, ce qui en-
traîne la déclaration de non-culpabilité, ou l'admission dé circonstances atténuantes (88). M. Garçon partage cette manière de voir (89) et avec lui la quasi-unanimité des auteurs (90) ; telle est aussi la pratique courante des tribunaux, malheureusement négligée par les recueils (91). Cependant nous trouvons en ce sens un jugement du Tribunal correctionnel de Largentière (1900, Vedel) (92) et un jûgement du Tribunal correctionnel de Castellane, infirmé par la Cour d'Appel d’Aix, qui semble néanmoins partir du même point de vue (Barbaroux, 1870) (93). Un arrêt de la Cour de Cassation (Rosay etc... (815) semble rejeter cette manière dle voir, mais au fond, cette décision ne peut être interprétée en ce sens, d’autant plus que la question devient ainsi une question de fait (94). De même, la pratique courante des Tribunaux admet que l'ivresse puisse être une raison déterminant l'accord de circonstances atténuantes (95). En résumé, c’est là une question d'espèce, à laquelle le juge répond d’après son intime conviction (96). D'après certains, au contraire, l'ivresse supposant une faute entraînerait de ce fait automatiquement la responsabilité de l'agent pour tous les actes commis dans cet état. (97). 1°) L'empêchement dérivant de l'ivresse n’est pas un cas de force majeure (art. 64. c. p.) Ainsi en a décidé la Cour de Cassation (1921. Trémintin (98). Cet arrêt qui revient à dire que l'intention de s’enivrer équivaut à celle de commettre un délit-intentionnel, s'explique étant donné le point de vue auquel s'est placé la Cour de Cassation,
celui de la force majeure (99). Son importance, en ce qui nous concerne, est donc toute relative (100). 2°) La éhéorie du dol éventuel, d’ailleurs désuète, ne s'applique pas au cas d'ivresse. Certains ont prétendu appliquer ici la théorie du dol éventuel, qui rend l'agent coupable d'un délit responsable pénalement de toutes les suites prévisibles de ce délil (101). M. Codsi Gourban préconise cette application, l'ivresse constituant en elle-même, une infraction, dont l'agent devrait prévoir les suites (102). Il prétend en effet que cette prévision se présume et que cette thèse sévère s'impose, dans l'intérêt de l'ordre public (103). Mais cette tentative est vaine, parce que : à) la théorie du dol éventuel n’a plus force de loi (104) ; b) elle ne pourrait s’appliquer à l'ivresse, 4° qui n’est une infraction que si elle est publique et manifeste ; 2° qui, même dans ce cas, reste une affection mentale ; 3°) et surtout parce qu'il n'est pas considéré comme eriminel de s’enivrer (105). Le juge conserve donc sa liberté d'appréciation (106). E. L'ivresse peut être la base d’un délit d'imprudence (107) ; telle est l’opinion de la Cour Supérieure de justice de Luxembourg (1898, Fumery) et la pratique courante de nos Tribunaux, notamment vis-à-vis des conducteurs de véhicules (108). L'opinion contraire n’est pas admissible (109). |
Résumé du $ 2. — L'ivresse n’est ni une excuse légale, ni une démence. Le Juge apprécie, librement, en fait, sa répereussion sur l'intention délictuelle, la faute première n’entraînant la responsabilité automatiquement de l'agent que pour les délits d’imprudence (110).
62. GÉNÉRALITÉS. PLAN. — Comment est résolue, en droit positif français, la question de la responsabilité pénale des délinquants, influencés par l'alcool, tel est l’objet
de ce chapitre. Il est évident que la réponse ne sera pas la même selon qu'il s'agira d’un alcoolique fortement imprégné, ou au contraire d’un homme accidentellement ivre. Nous allons donc reprendre, dans un ordre de gravité décroissante, toute /a gamme de l alcoolisme, telle que nous l’avons présentée plus haut.
SECTION I
Alcoolisme chronique
63. GÉNÉRALITÉS. — L’alcoolisme chronique constitue bien une maladie, et, en tant qu'il affecte le cerveau, une maladie mentale. Dès lors, c’est à l’article 64 du code pénal, qui prévoit l’aliénation du délinquant, que nous devons demander la solution du problème,
Celui-ci est ainsi conçu : « Il n’y a ni crime ni délit
lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ».
Dans quels cas l'alcoolisme chronique rentre-t-il dans
la notion de démence ? Pour le voir, envisageons successivement ses différentes manifestations.
$ 1. — Manifestations aiguës.
64. Les manifestations les plus impressionnantes de l’alcoolisme chronique consistent en accès délirants.
Qu'il s'agisse du delirium tremens ou même du délire aigu ou subaigu, ou même encore du délire d’interprétation, dans tous ces cas le geste antisocial provoqué par ce délire est couvert par l’immunité de l'article 64.
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Il est d’ailleurs facile de reconnaître le caractère pathologique du processus criminel, provoqué par des conceptions fausses ou hallucinatoires, et prévisible. 2
Il faut en dire autant du délire commis dans un accès impulsif, lorsque cet accès est nettement pathologique.
$ 2. — Manifestations chroniques.
La question est plus délicate lorsqu'il S ‘agit des délits commis par un alcoolique en dehors de tout accès délirant ou impulsif, mais dans la genèse duquel l’état d’intoxication semble cependant avoir joué son rôle.
65. DÉMENCE ALCOOLIQUE. — Si le délinquant est atteint par l’alcool à un point tel que son intellectualité ait fait totalement naufrage, comme cela se rencontre chez les alcooliques, alors nous sommes en présence d’une véritable « démence » au sens médical du mot, c’est-à-dire d’un déficit intellectuel complet et acquis.
Dans ce cas l’article 64 s'applique.
66. EN DEHORS DU CAS DE DÉMENCE LE PRINCIPE DE LA RES- PONSABILITÉ SUBSISTE. — Mais le plus souvent l’alcoolique délinquant sera simplement un de ces individus dont l’alcool a fait ces désintégrés, ces insociables, ces abrutis dont nous avons parlé plus haut (41). C’est autant dans cette désintégration que dans l’altération plus ou moins profonde . de leur intellectualité que le geste criminel a trouvé sa source. La relation entre l’intoxication et le délit est d’ailleurs moins étroite, et celui-ci ne paraît pas en être la conséquence nécessaire. Et surtout la folie du délinquant n'étant pas éclatante, une idée nouvelle fait ici son appa- : rition : l'homme a eu tort de se mettre dans cet état,
Pour toutes ces raisons, les aliénistes refusent de voir à purement et simplement une démence, au sens de l’art. GE CS D: nie qui serait stupidement dangereux, si l'on songe à l'impunité pénale qu’il accorgderait à ces hordes d’alcooliques que la Société ne se reconnaît pas le droi d’interner. È
Le principe de la responsabilité subsiste donc, sans discussion possible. :
Il n’en serait autrement que si sous cet alcoolisme gisait déjà une constitution anormale, suffisante à elle seule pour appeler l'application de l’article 64.
67. EXEMPLES. — Pour fixer les idées résumons brièvement deux exemples recueillis par Verger (1).
L'un à trait à un ancien soldat colonial qui avait contracté en Indochine des habitudes alcooliques soigneusement entretenues. Cet individu, errant dans les campagnes, commet en deux jours quatre viols ou tentatives de viol sur des filles isolées.
L'autre se rapporte à un alcoolique qui avait fusillé sa femme, coupable d'avoir mouillé son vin, La provocation était évidemment grave, mais la réaction était encore disproportionnée.
« Pour l’un et l’autre de ces deux délinquants, écrit « Verger, les experts admirent que l’imprégnation alcooli- « que, du reste indiscutable, ne s'étant traduite par aucun « symptôme proprement pathologique, délire ou impulsion, «ne constituait pas un état de nature à diminuer la respon- « sabilité ».
(1) Verger (H.). L'évolution des idées médicales sur la responsabilité des délinquants. Paris, Flammarion 1923, p. 171 ss.
68. Maïs ELLE PEUT ÊTRE ATTÉNUÉE. — Cependant, suivant les idées de Régis et de Grasset, il pourrait être question d’une atteinte pathologique et partielle des neurones psychiques de nature à atténuer la responsabilité.
Faustin Hélie considère même cette atténualion comme généralement admise en pratique «par ce motif, que si
l’alcoolique commet un crime ou un délit, non sous l'in-
fluence d’un mobile pathologique, mais sous l'influence d'un mobile ordinaire, il présente au mobile criminel une résistance moindre qu’un individu à l'état sain » (1).
69. RÉSUMÉ ET REMARQUE. — Pour résumer cette matière, rious citerons comme représentant les idées actuellement en vigueur ce passage de Verger (2) : « On ne peut «pas plus admettre pour l'intoxication chronique que «pour les névroses la théorie normalement insoutenable « de la circonstance atténuante préalable et permanente ».
La question de la responsabilité pénale des alcooliques, en dehors de toute manifestation aiguë, reste donc essentiellement une question d'espèce, en ce sens que l’état d’imprégnation toxique ne saurait être considéré comme un élément d'atténuation de la responsabilité qu’autant qu'il commanderait directement la manifestation délictueuse, et que celle-ci constituerait un symptôme prévisible de cette intoxication (3).
Donc, quand le délit n’est causé que par de simples troubles mentaux, l'expert ne peut guère parler de respon-
(1) Hélie F. Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, 4° édition. Paris 1928. Librairie des Juris-classeurs, T. p'Ne18
(2) Verger, op. cit., p. 179.
(3) Verger, op. cit., p. 178.
sabilité atténuée, à moins qu'il ne s'agisse, ajoute Verger, d’un geste directement en rapport avec un état de besoin, et proportionnel à ce besoin.
En dehors de ce cas, la parole est au juge, qui se montre sévère pour ces délinquants non internables et plus ou moins responsables de leur état. ;
Notons enfin que ce que nous venons de dire des alcooliques s'applique également aux ivrognes, c'est-à-dire à ceux qui présentent des habitudes continues d'ivresse, et qui vont bientôt rejoindre les alcooliques, sans solution . continuité.
Cette infinie variété des degrés d’intoxication chronique est encore une des raisons qui font que la question de la responsabilité est ici une question d’espèce.
SECTION II
Alcoolisme aigü
8 1. — Anormal.
70. Avant d'aborder l’étude de la responsabilité pénale au cas d'ivresse banale, nous devons éliminer les cas où l'ivresse revêt un caractère pathologique.
Dans tous ces cas, qu’elle soit à forme agressive, excitomotrice, convulsive ou délirante, nous avons encore affaire à des états anormaux, à de véritables folies passagères, qui correspondent à la démence de l'article 64. Il en est de même de l’accès consécutif à une crise de dipsomanie.
De ces différents diagnostics découle l’irresponsabilité.