LE PROBLÈME THÉORIQUE
SOMMAIRE
Nous. nous proposons de rechercher, dans ce chapitre, en partant de nos conceptions légales, jurisprudentielles, et doctrinales, la formule suivant laquelle l'alcool influe sur la responsabilité pénale (123).
- SECTION I. — Les idées qui entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'influence de l'alcool sur la responsabilité pénale. L'alcool altère le psychisme, mais cette altération est fautive (124).
$ 1. — L'alcool altère le psychisme. — I. Caractères de cette altération. Elle porte sur : a) la conscience, éteinte ou amoindrie (125) : b) la sensibilité, faussée (126) ; c) la volonté, désagrégée du fait de la paralysie des inhibitions (127). Bref, l'alcool empêche l'intention délictuelle de se former ou en diminue la valeur, ce qui appelle l’indugence (128). — IT. Degrés. Cette altération présente des degrés divers, qu’il s’agisse d’alcoolisme chronique ou d'ivresse (129). — III. Effets variables sur la personnalité. L'alcool, tantôt détruit la personnalité normale, au point que le délit est la suite d’un état pathologique, tantôt laisse subsister cette personnalité à laquelle le délit paraît imputable (130). a) Ainsi l’alcoolique chronique est irresponsable, dans la
mesure où l'acte peut être rapporté, non à sa personne, mais à une aliénation caractérisée (Verger) (131). b) Ainsi encore l'ivresse tantôt ne fait que laisser apparaître la personnalité, cause du délit, tantôt produit une affection telle que le délit a pour cause unique les troubles alcooliques (Garofalo) et dans ce dernier cas le juge penche vers l’indulgence (132). — Conclusions du paragraphe 1 : L’alcoolisé est un diminué, donc un irresponsable ou un moins responsable (133). ;
$ 2. — Mais cette altération provient d'une faute. T1 y a quelque chose de choquant à ce que le prévenu puisse
se réfugier derrière sa faute ou son vice (134). Du moins
lorsque cette faute ou ce vice se présente à l'esprit comme proche du résultat délictuel d'ivresse, l'alcoolisme ne constituant pas un aliénation (135). Partant de cette idée, les juristes distinguent entre les différentes manifestations de l'alcoolisme, suivant leur origine (136).
I. Alcoolisme chronique. A. Aliénation caractérisée. Personne ici ne rappelle l’origine fautive des troubles (137). B. Au dehors de toute aliénation caractérisée, le juge tient compte de l’origine fautive des troubles (138). II. Ivresse. Ici, les juristes sous distinguent (139) : A. Ivresse d'origine pathologique. Aucune faute ne peut, à l’origine, être relevée à la charge de l’agent (140). B. Ivresse d’origine
normale. Cette ivresse peut être : a) fortuite : aucune faute.
(141) ; b) fautive. Cette faute peut être plus ou moins grave, selon que l'ivresse est (142 : 1° Accidentelle. Il est impossible de dire que, toujours à la base de l'ivresse non fortuite, se trouve une véritable imprudence (143). Mais le juge peut, en fait, constater que cette imprudence existe.
Dans ce cas là plupart des auteurs déclarent que cette im-
pa Se USE Gun ns is dr rt
LA
DPAD es
prudence n'équivaut pas au dol qui n’a pu exister au mo-
ment de l’action (144). Certains, invoquant la règle danti
operam rei illicitae, etc, ont prétendu le contraire, mais, en droit pénal, cette maxime n’a même plus l'autorité de la raison, et elle vaudrait tout juste en face des délits qui sont la conséquence habituelle de l'ivresse (145). 2° Habituelle. La circonstance d'habitude ne peut qu'augmenter la gravité de l’imprudence (146). 3° Procurée. Si l'homme s’est enivré dans le but de commettre le délit, il est encore
impossible de dire qu’il était responsable lors de l’action,
puisqu’à ce moment, il était incapable de dol (147), à moins que l’action n'ait été consommée par le seul fait de s’enivrer (148). D’ailleurs cette hypothèse de l'ivresse complète procurée est invraisemblable (149). En réalité, fragmenter ainsi la question, c’est la fausser parce que s’éloigner de la réalité, et il est nécessaire de faire une synthèse (150).
SECTION Il. — Formule. Nous nous plaçons au point
de vue de la responsabilité pénale et non métaphysique (151), - et nous cherchons à dégager cette formule des faits, c’est-à-
dire de nos institutions (152). D’après les cas dans lesquels l'agent est déclaré responsable et ceux où il ne l’est pas (153). Nous apercevons que la cause de la responsabilité réside dans la participation du moi à l’action (154). Ce qui peut se formuler ainsi : l’alcoolisé est responsable dans la mesure où, malgré l’alcool, sa personnalité pénale a participé à l’action (155). La personnalité dont il s’agit ici, c’est la personnalité pénale (156). Donc l’alcoolisé est responsable, dans la mesure où malgré l'alcool, sa personnalité pénale a participé à l’action (157). Le critérium est pratique, parce qu’il permet d'appliquer une peine préci-
sément lorsque celle-ci est utile (158). Il est vrai parce qu'il est conforme à nos institutions (159). ;