‹ Le Délit AlcooliqueChapitre 35 sur 82 · DROIT ÉTRANGER · texte numérisé non relu

DROIT ÉTRANGER

SOMMAIRE

Certains législateurs étrangers ont évoqué et tranché le problème (111).

SECTION I. — Alcoolisme chronique.

Tous les codes sont ici, semblables au code français, prévoyant la démence de l’agent (112).

SECTION II. — Alcoolisme aigu.

En ce qui concerne l'ivresse, nous trouvons au contraire des systèmes législatifs différents du nôtre. Presque tous, d’abord, punissent l'ivresse, en elle-même, dans les mêmes conditions qu’en France (113). |

$ 1. — Système belge. Le juge décide librement, comme en France (114).

$ 2. — Système italien. La loi prévoit minutieusement la répercussion de la circonstance d'ivresse sur la peine normalement applicable au délit (115).

Il en est ainsi dans le code pénal de 1889 (116) et dans le projet Rocco (117). Cette prévoyance du législateur n’est pas à suivre, car l'ivresse est un phénomène aux modalités trop diverses (118). VA

$ 3. — Système autrichien: Le délit commis, en état

d'ivresse devient un délit spécial (code pénal autrichien de 1852) (119). Ce système a ses partisans, qui prétendent qu'ainsi seulement il peut être tenu compte de la distance qui sépare la peine du dol de la peine de la faute (120). Mais il paraît devoir être repoussé, parce qu’elle déclasse ce délit, et que seul le juge peut apprécier, devant chaque espèce, le rôle joué par l'ivresse (121). Le sage silence de notre code est donc préférable (122).

GÉNÉRALITÉS. — Nous allons examiner sommairement le droit étranger, non’ pas dans le dessein d'y recueillir des idées intéressant le fond même du problème de l'influence de l'alcoolisme sur la responsabilité pénale, mais simplement pour chercher si le législateur étranger a observé vis-à-vis de la question, le même mutisme que chez nous, ou si, au contraire, il a tranché la question, et suivant quels principes.

SECTION I

Alcoolisme chronique

112. RIEN DE PARTICULIER. — En ce qui concerne l’alcoolisme chronique, ou l'alcoolisme aigu anormal, rien de particulier à noter, tous les côdes pénaux ont leur article 64, — et l’aliénation mentale produite par l'alcool, dans tous les pays, entraîne l’irresponsabilité.

Reste à savoir quand l’aliénation mentale est constituée, mais cela est une question de médecine légale, et non de système législatif.

SECTION II Alcoolisme aigü

Au contraire, nous trouvons, vis-à-vis de l'ivresse, des systèmes législatifs différents de celui adopté par notre code pénal (1). |

113. L'IVRESSE PEUT ÊTRE EN ELLE-MÊME UNE INFRACTION. — Notons, au préalable, que la quasi-unanimité des législations punissent l'ivresse comme une infraction en ellemême, suivant des dispositions généralement semblables à celles de notre loi du 1°* octobre 1917.

$ 1. — Système Belge.

114. SEMBLABLE AU SYSTÈME FRANÇAIS. — En premier lieu, certains pays ont adopté le même système que nous. Nous nous bornerons à citer l'exemple de la Belgique, dont la législation, ici; est en tous points semblables à la nôtre. En droit pénal belge, l'ivresse n’est ni une excuse légale, ni un cas de démence, mais une circonstance de fait, dont le juge doit tenir compte dans l’appréciation morale du geste incriminé, avec possibilité d'en faire une cause de non-culpabilité ou une circonstance atténuante (2).

(1) Pour tout ce chapitre voir, dans la Revue pénitentiaire de 1896 et 1897, l'enquête de G. Vidal sur «l'alcoolisme devant la loi pénale ».

(2) Nypels. Le code pénal belge interprêté Bruxelles. Bruglant Christophe. 1867. T. I. p. 152 et ss — Haus, principes énéraux du droit pénal belge, 3 édition. Paris Thuin 879, tome I, p. 524.

8 2. — Système Italien.

: 115. MODIFIANT LA PEINE DU DÉLIT À RAISON DE LA DÉMENCE. — Au contraire, dans le système italien, la loi prévoil minutieusement la répercussion de la circonstance d'ivresse, sur la peine normalement applicable au délit.

116. CODE PÉNAL DE 1889. — Le code de 1889, dans son article 48, adopte déjà ce système, voici cet article (1).

« Les dispositions contenues dans la première partie « des articles 46 et 47 (exemption et diminution de peine) « s'appliquent également à celui qui, au moment où il a « commis le fait, se trouvait dans le cas prévu aux articles

« précités, (l'absence de conscience et de liberté ou dimi-

«nution de responsabilité) à raison d'ivresse accidentelle. « S'il s’agit d'ivresse volontaire : 1°) Dans le cas de l’ar- « ticle 46 (pas punissable), à l’ergastolo est substituée la « réclusion de 1 an à 8 ans et de 3 à 12 ans, si l'ivresse est

« habituelle ; à l'interdiction perpétuelle des fonctions pu- «bliques est substituée l'interdiction temporaire ; et les «autres peines sont appliquées dans une mesure infé-

St

« rieure à un sixième, et, si l’ivresse est habituelle, dans «une mesure non inférieure à un sixième et n’excédant « pas un tiers ; 2°) Dans le cas de l’article 47 (responsabi- « lité atténuée), à l’ergastolo est substituée la réclusion « pour une durée de dix ans au moins, durée non infé- «rieure à dix-huit ans, si l’ivresse est habituelle ;: et les « autres peines sont appliquées avec diminution de la moi-

« tié, et, si l'ivresse est habituelle, avec diminution d’un

« tiers ».

(1) Code pénal d'Italie (30 juin 1889) trad, Jules Lacointa, Paris, imprimerie nationale, 1890,

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117. PROJET Rocco. — Le Projet Rocco adopte le mêmé Système, mais montre plus de sévérité : si l'ivresse a été voulue, ou occasionnée par la faute du coupable, ce n’est plus là une circonstance atténuante, mais l’agent est traité comme si sa responsabilité était normale (art. 88). Si le délinquant était un ivrogne d'habitude, la peine est augmentée (la pena e aumentata) (art. 90). Il en est de même s’il s’est enivré dans le but de trouver le courage nécessaire pour commettre l'infraction, ou pour se préparer une excuse (art. 88, al. 2).

Ainsi, avec une plus grande sévérité, qui s’expliquerait, paraît-il, par un incident législatif, mais qui n'est pas pour nous étonner sous ce régime autoritaire, le projet fasciste consacre l’ancien système, enlevant au juge tout pouvoir d'appréciation, en déterminant minutieusement les conséquences juridiques de l'ivresse, suivant le caractère et l’origine de celle-ci et en gardant pour base du cal cul de la peine, la peine normalement applicable au délit commis.

118. CRITIQUE DE CE SYSTÈME. — Cette prévoyance du législateur est-elle louable ? Certains auteurs le pensent. Quant à nous, nous sommes tout prêts à faire nôtre cette opinion, de M. Geesteranus (1) : « Qu'on ne se fasse pas « d'illusion : beaucoup de nouveaux textes ne doivent leur « existence qu'à des dissertations théoriques et sont desti- «nés à combler des lacunes, plus ou moins imaginaires: « que les juges combleraient mieux, si on voulait leur en

« laisser l’occasion et la responsabilité ».

(i) Henry G. J. Maas. Geesteranus. La réforme pénale en Italie. Paris. Sirey 1929, p. 828.

L'ivresse est, en effet, un phénomène tellement varié dans ses aspects, ses degrés et ses causes, que, même avec. des distinctions et des sous-distinctions, wn législateur ne peut prévoir tous les cas susceptibles de se présenter au

juge. Seul, celui-ci devant une espèce donnée, sera en mesure d'apprécier justement les rôles de l’alcool dans la genèse du délit, d’en tirer des conséquences de droit, et de les appliquer par les moyens divers que les textes mettent à sa disposition.

Laissons donc pendre sur l’ivrogne la menace dé la peine normale, sauf au juge à en faire l'application qu'il croira juste,

$ 3. — Système autrichien.

119. F'AISANT DU DÉLIT COMMIS EN ÉTAT D'IVRESSE UN DÉLIT SPÉCIAL. — Mais ici certains législateurs pensant probablement que le juge n’est pas libre, craignant qu'il ne puisse, dans certains cas d'ivresse, que déclarer l'individu non coupable dans des conditions choquantes, ont cru bon de prévoir un délit spécial, constitué par l'ivresse, avec circonstance aggravante de crime ou délit subséquent.

Il en est ainsi par exemple du système proposé, le 21 janvier 1881 par la commission du Reichtag, qui, « voyant « dans la faute la base de la responsabilité, a proposé con- « tre les délits commis en état d'ivresse des peines spéciales, «Sans aucun rapport avec la peine du délit lui-même, et «limité la liste des délits ainsi punissables : homicide, « blessures, dommages aux choses, incendie, résistance à « fonctionnaires, certains attentats à la morale publi- « que » 4}

(1) Vidal, enquête. Rev. pénit. 1896, page 1.277.

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Le code pénal autrichien de 1852 comprend des dispositions semblables. ù

Dans cette conception, le législateur règle l'influence de l'ivresse sur la responsabilité pénale, en partant, non plus de la peine normalement applicable au délit, mais de la peine altachée à l'ivresse, augmentée en raison “de la gravité de ses conséquences ; ou plutôt il crée de nouveaux délits : homicide commis par un homme ivre, etc.

Nous retrouvons là une idée déjà adoptée par les canonistes, intéressante, mais qui, coulée dans le moule rigide de la loi, nous paraît encore manquer de souplesse, au regard de l’infinie variété des faits.

120. SES PARTISANS. — Cependant, ce système a ses partisans autorisés. Citons, seulement, Ortolan, Garaud ().

Garraud dit notamment : « Si la loi était à refaire, il « conviendrait, en cas d'ivresse fautive ou volontaire, d’a- « dopter la théorie suivante qui paraît être recommandée « par les criminalistes les plus autorisés, établir, pour « l'ivresse suivie de crimes ou délits, une pénalité sévère, « mais sans aucune analogie avec celle du crime ou du « délit lui-même ; en tenant ainsi compte de la distance « qui sépare la peine du dol de la peine de la faute ».

121. CRITIQUE. — En stricte logique, si l’on raisonne sur les expressions classiques d'ivresse complète et fautive, cette théorie s'impose. Mais en fait, elle paraît inutile et dangereuse.

(1) Ortolan, étude du droit pénal. I 138 — Garraud — traité I. p. 664 en note.

Science pénale et droit positif. Bruxelles. Bruylant Christophe et Cie 1899, p. 246.

RE PE GR RE Taies A4

Dangereuse, parce qu’elle déclasse le crime ou le délit. I1 semble que, au moins dans l'intérêt de la prévention collective, le meurtre commis par un ivrogne doive rester un meurtre ou tout au moins coups mortels, mais non ivresse suivie de suppression d'homme.

Inutile, parce que nous avons vu que de par les principes généraux du droit pénal, le juge est libre dans son appréciation, et qu'il a les moyens légaux d’user justement de cette liberté.

122. CONCLUSION DU CHAPITRE III. — (Concluons donc sagement avec Boitard (1) : « Je ne sais pas si, après tout, « lé silence de la loi sur une question de cette nature n’est « pas le parti le plus sage que peut prendre le législateur, « dans des questions qui varient à l'infini, selon la diversité: « des faits et qu’il est difficile d’embrasser dans la géné- « ralité d’une règle commune ». 5

Bref, le système français doit étre conservé, le juge doit apprécier librement l'influence de l'ivresse sur la responsabilité pénale.

Mais de quels principes doit-il s'inspirer, dans cette appréciation ? |

Tel est le sujet de notre chapitre IV.

(1) Boitard. Leçons sur le code pénal.

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