‹ Le Délit AlcooliqueChapitre 72 sur 82 · SYSTÈME APPLIQUÉ AUX MINEURS. — Mais surtout le · texte numérisé non relu

SYSTÈME APPLIQUÉ AUX MINEURS. — Mais surtout le

système que nous proposons d’appliquer aux alcoolisés est

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extrêmement voisin de celui qui fonctionne déjà à l'égard des mineurs, depuis la loi du 22 juillet 1912.

Tout comme l’alcoolique aliéné, le mineur de moins de 13 ans ne comparaît même pas devant les tribunaux répressifs.

De 13 à 18 ans, au contraire, il passe en jugement, mais il jouit d’un régime spécial.

Il est, en effet, un déliquant d’une espèce particulière ; il a violé la loi pénale, mais cette infraction est peut-être imputable à son jeune âge. C’est un être encore simple, encore malléable, et la justice pénale doit moins s'occuper de le punir que de l’éduquer, afin d'en faire un adulte sain.

De même l’intoxiqué chronique est un sujet devant lequel le juge pénal ne doit pas se laisser aller au désespoir. Peut-être ce délinquant ne l’est-il que grâce à son intoxication, ou à des habitudes perverses. Le désintoxiquer, l’arracher à ses habitudes, est souvent possible. Le juge doit songer, non seulement à le frapper, mais surtout à le rééduquer, à le réddapter.

Dans les deux;cas, le juge se trouve en présence d’un caractère à redresser, d’une cause permanente de délinquance à faire disparaître.

L'analogie est donc très étroite, et ve mesures appliquées aux premiers semblent devoir être, avec des modalités évidemment différentes, applicables aux seconds.

Or, le juge peut d’abord acquitter le mineur, en déclarant qu'il a agi sans discernement. Mais cet acquittement n’est pas pur et simple. L’individu peut être soumis à des mesures d'éducation et de correction, placé sous le régime de la liberté surveillée ou même envoyé dans une colonie pénitentiaire.

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Vis-à-vis de l'alcoolisé chronique, ou 0 buveur d’habitude, Le juge devrait avoir des pouvoirs parallèles et surtout le droit de diriger l’alcoolisé acquitté sur des établissements appropriés, analogues aux colonies pénitentiaires.

De même, le mineur de treize à dix-huit ans condamné, peut-être avec modération, Subira sa peine, dans un établissement spécial, colonie pénitentiaire ou colonie correctionnelle. C’est la même individualisation de la peine qui doit être appliquée à l’alcoolique.

Mais ce qu’il faut noter surtout, c’est que devant tout mineur de treize à dix-huit ans, le juge peut, en déclarant que l'accusé à agi sans discernement, lui appliquer le régime opportun : détention de longue durée dans une colonie pénitentiaire ou liberté surveillée. Bien mieux, la loi du vingt-quatre mars 1921 prescrit que le mineur de seize ans vagabond ne sera pas condamné, mais soumis à diverses mesures d'éducation dont le choix est laissé au juge.

C’est celle extension des pouvoirs du juge que nous réclamons pour les alcoolisés, afin qu'il puisse, tout en condamnant ou non, prendre vis-à-vis de ce délinquant es mesures de sûreté destinées à le rendre inoffensif et à le réadapter.

CONCLUSION

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