Nous devons tout d’abord prévoir, pour le cas de
condamnation, l'importation en France du sursis conditionnel.
Cette institution consiste à affecter le sursis à l’exécution de la peine d'une condition, consistant dans l'obser+ vatlion d'une prescription fixée par le juge.
Ainsi la loi danoise du 1% avril 1905 (article 20) prévoit que le sursis peut être subordonné à la condition « que le condamné se soumettra à un traitement moral déterminé ».
La défense de fréquenter les auberges est, dans le projet Rocco, une des conditions possibles du sursis.
Citons enfin cette pratique rapportée par le docteur Legrain, d’un juge américain : « A tout délinquant qui a « bu il a laissé à choisir entre un engagement d’abstinence «et la peine. Si le premier est signé, la peine est suspen- « due. Le juge abstinant lui-même surveille ses signatai- « res, qui se présentent chez lui périodiquement. 95 % des « buveurs ainsi mis à l’épreuve, ont été sauvés » (2).
Le contrôle paternel d’un juge abstinent nous paraît
(1) Voir annales de médecine légale. Juin-octobre 1927. Le vol pathologique par G. Raviart. Vullien. P. Nayrar, P. 313, ss. et spécialement p. 319 — Même revue 1926, J. Rogues de Fursac et Demay, p. 313 ss. — Revue pénitentiaire, 1890, p. 13 ss. Vidal enquête.
(2) Annales antialcooliques. Janvier 1910. Dr Legrain,
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bien irréalisable mais l'institution elle-même est bonne, ca” elle permet de solliciter la bonne volonté du sujet.
La condition imposée par le juge pourra être : le placement spontané dans un asile, l'interdiction de fréquenter les débits de boissons (qui, bien que fonctionnant à l’étranger, paraît bien impraticable) et surtout le régime le plus simple de L’affiliation à une société de Lempérance, qui veillerait au relèvement du buveur et tiendrait l'autorité judiciaire au courant de sa conduite.
Le sursis conditionnel appliqué à l'ivrogne apparaît donc comme une institution simple et pratique, qui permet We sauver un homme, au lieu d'en faire un déclassé.
b) Si Le juge prononce une condamnation ferme ?
211. TRAITEMENT JUSQU’A LA GUÉRISON, SOIT EN PRISON, SOIT APRÈS. — Le juge ou l'administration pénitentiaire, devra diriger l'alcoolisé reconnu tel sur un établissement appToprié, c’est-à-dire dans un quartier spécial, où il recevra le traitement que réclame son état.
Si, à l'expiration de la peine, il est guéri, la mise en liberté immédiate s'impose.
Dans le cas contraire, il sera retenu jusqu'à sa guérison, à titre de mesure de sûreté, dans un asile toujours situé dans le cadre pénitentiaire, mais d’un régime plus doux, sans caractère pénal.
La libération sera soumise aux mêmes conditions que pour l’alcoolique acquitté ou interné d'office comme dangereux. |
Contrairement à ce que l’on a dit, ce traitement venant après la peine n'a rien d’illogique, étant donné que l’on soignait déjà les prisonniers, et que, d’autre part, le juge
avait décidé que tout malade qu'il était il méritait une peine.
212. RÉSUMÉ. — Voilà l’esquisse de ce Eh devrait prochainement devenir une loi.
Le juge n’épuiserait pas sa compétence pour le prononcé d’une peine ou d’un acquittement. Il pourrait encore sous des modalités variées, imposer des mesures dépouillées de tout caractère pénal ei nécessitées par des considération utilitaires.
Ceci nous conduirait comme en Italie à un accroissement des charges et des pouvoirs du magistrat, mais lui seul semble inspirer suffisamment confiance à l'opinion publique pour que l’on puisse se reposer sur lui du soin de faire fonctionner ces nouvelles institutions.
D. Institutions de notre droit français, basées sur l'idée de défense sociale.
213. INSTITUTIONS DIVERSES. — Certains jugent scabreuse une innovation pareille. Mais est-elle au fond si loin de notre droit positif lui-même ? Nous ne le croyons pas.
L'idée de la mesure de sûreté se trouve déjà à la base de quelques-unes de nos institutions : l'interdiction de séjour, la détention dans un dépôt de mendicité (article 274 c. p.). Dans tous ces cas, nous nous trouvons en présence d'individus condamnés pour délit, mais qui, plus ou moins inaptes à la vie sociale, en sont plus ou moins complètement retirés, dans un but de préservation, après même qu'ils ont subi leur peine.