CONCLUSION
Les faits que nous venons de passer en revue au cours de cette étude fournissent des matériaux fort utiles pour la réponse à certaines grandes questions posées par le droit des gens.
Et, tout d’abord, un fait nouveau doit-il ou peut-il entrainer une modification correspondante dans les principes du droit ? Nous avons vu, en effet, que, comme justification des changements survenus dans les méthodes des belligérants (le plus souvent aux dépens des neutres), on invoquait les transformations du milieu dans lequel elles s’appliquaient. On montrait comment le progrès avait, notamment en accroissant le tonnage de navires et en développant les industries chimiques, rendu beaucoup plus difficile la vérification du caractère, inoffensif ou non, de la cargaison. On a vu surtout, car c’était là l’argument décisif, comment l'emploi de sous-marins par l'Allemagne avait poussé à prendre des mesures de précaution et à ne plus exercer la perquisition que dans un port, lorsque du moins le navire était rencontré dans une zone signalée comme dangereuse.
Les marines de guerre pourraient encore aller bien au delà ct invoquer non plus les modifications survenues dans le milieu mais la nécessité découlant de la nature des bâtiments employés. Cette question a été abordée à Washington et à La Haye. Les sous-marins et les aéronefs ne sont guère aptes à exercer la visite. Doit-on, de ce fait, leur permettre de dérouter les navires ?
On doit fixer comme premier principe qu’un nouveau moyen de combat ne confère pas à celui qui l’emploie de nouveaux droits. On ne peut arguer d'une insuffisance quelconque d’une arme nouvelle pour se libérer d’une règle du droit des gens. Le cas s’est présenté dans la guerre maritime, d’abord avec les torpilleurs, puis avec les sous-marins. L’amiral Bourgeois remarquait avec raison à propos des premiers : « L’avènement de la torpille, quelle qu’en soit l’influence sur le matériel naval, n'a rien changé aux traités internationaux, au droit des gens ni aux
lois morales qui gouvernent le monde. Il n’a pas donné au belligérant le droit de vie et de mort sur les citoyens inoffensifs de l'Etat ennemi ou des Etats neutres ». Il est en effet normal de ne se servir que d'instruments qui ne vous obligent pas à violer le droit. Ce n’est qu’à cette condition que l'usage d’un puissant moyen de destruction saurait être toléré. Ainsi, quels que soient les bâtiments employés, on ne reconnaîtra jamais le droit de couler les navires de commerce, même ennemis, sans avoir préalablement mis en sûreté ses passagers.
Mais quelle solution admettre quand ce sont les circonstances qui ont changé ? Le problème est ici beaucoup plus délicat; d'autant plus que les neutres sont souvent eux-mêmes responsables de ces modifications. Cependant il semble bien que ce seul fait ne puisse créer un droit. Un droit doit trouver sa justification en lui-même, abstraction faite de tout intérêt et des circonstances dans lesquelles on est amené à en jouir.
Le déroutement est-il en réalité un droit nouveau, contrairement à ce principe ? Il ne le semble pas. Ce n’esi qu’une mesure destinée à assurer l’application d’un droit. La visite elle-même d'ailleurs, n’est pas à proprement parler un droit. On peut la considérer tout aussi bien comme existant dans l’intérêt des neutres, c’est-à-dire comme constituant un devoir. Le droit primaire, en tous cas, le veritable droit d’où découlent toutes ces mesures qui cherchent à en permettre l’exercice, c’est la prise : prise du navire ennemi et des marchandises ennemies qu’il contient, prise du navire qui force un blocus ou qui est coupable d’assistance hostile, prise de la contrebande. On peut souhaiter la suppression de ce droit, soit; comme Napoléon, on peut « désirer qu’un temps vienne où les mêmes idées libérales s'étendent à la guerre de mer, et que les armées navales des deux puissances puissent se battre sans donner lieu à la confiscation de navires marchands (1). » Mais il ne faut voir dans le déroutement qu’un moyen, adapté à des circonstances nouvelles, de jouir d’un droit
actuellement reconnu.
Cela ne dispense pas, évidemment, d'avoir à discuter la
(1) Mémoires de Napoléon : tome II, ch. Vi, $ I°", p. 301.
possibilité d'employer ce moyen; mais on ne peut pas le refuser à priori. Pour le juger, il faut envisager le besoin plus où moins grand auquel il répond, d’une part, et, d'autre part, les inconvénients qui en résultent pour les neutres. On a prouvé que les usages modernes le réclamaient impérieusement : les difficultés s’opposant à la vérification sur place du caractère de la cargaison et les dangers que l’on encourt de ce fait suffisent à le justifier. Seul peut être contesté le déroutement systématique qui s’opère sans recours préalable à la visite. La question délicate est de savoir si l’on peut se préoccuper de la nature du bâtiment de guerre. Cette nature peut s'opposer à l’exercice de la visite. Peut-on pour cela les en dispenser ? On le peut, semble-t-il en toute équité, à condition que la navigation neutre n’ait pas trop à en souffrir. Un critérium reste à trouver, des règles fixes à établir. Ce qu’on ne saurait tolérer c’est un allongement de route considérable. Mais, dans un certain rayon d’un port de l'Etat belligérant, on doit pouvoir signifier sans formalité à ur navire marchand de se rendre dans ce port. Et pour donner cet ordre, certains bâtiments tels que les sous-marins et aéronefs, sont qualifiés en raison de leur propre caractère, alors que les vaisseaux de surface ne peuvent le faire qu’en invoquant une justification précise.
L'étude du déroutement a cet autre avantage de montrer comment en fait les prétentions des belligérants triomphent le plus souvent. Leurs intérêts sont plus forts que ceux des neutres. De l'issue de la lutte dépendra peut-être leur conservation ou leur anéantissement. Aussi « tendent-ils leurs forces à l'extrême ». Les neutres, au contraire, se contentent de défendre surtout la sécurité du commerce et le respect de leur souveraineté : parfois aussi, il est vrai, la vie de quelques-uns de leurs ressortissants. En tous cas, leur position est généralement moins forte que celle des Etats belligérants. Enfin, ceux-ci ont pour eux la force brutale : et ils ne manquent pas d’en user, souvent aussi d'en abuser. Aussi Duboc remarquait-il que (1) : « le droit mari-
(1) Duboc : op. cit., p. 288.
time international semble se modifier dans le sens du renforcement progressif du droit de la guerre et des belligérants aux dépens des neutres ». C’est ainsi que la menace des Etats-Unis de se ranger du côté des Alliés — menace suivie de l’action — n’a pas mis fin au torpillage des navires neutres par les sousmarins allemands. L’Allemagne y voyait son ultime chance de salut et les raisons tirées, pour le condamner, du droit des gens et de l'humanité n'étaient pas faites pour l’embarrasser.
Le seul moyen qui soit donné aux neutres de protéger efficacement leurs intérêts est de constituer une ligue qui aura plus de poids pour résister que chaque Etat séparément et disposera de moyens de sanctions plus puissants.
Le fait le plus piquant à observer est celui d’une nation qui, de neutre à un moment donné, devient belligérante dans une période ultérieure, ou réciproquement. Elle se trouve avoir alors à soutenir des thèses opposées : tantôt restriction, tantôt accroissement des droits des Etats en guerre; à brûler ce qu’elle a adoré et à adorer ce qu’elle a brûlé. Elle le fait, évidemment, en ménageant des transitions et en se dérobant à l'abri de distinctions subtiles qui voudraient faire croire à une continuité de vue. C’est un penchant bien naturel des nations que de poser leurs conceptions particulières comme des principes du droit des gens et de faire en réalité de ce droit le serviteur de leurs intérêts. « Droit international par la grâce de l'Angleterre », disait l’amiral Sheer (1) en parlant des règles internationales telles qu'elles étaient exposées par la doctrine britannique. Il aurait été bien aveuglé en prétendant que cette manière d’agir n’était pas commune à beaucoup de nations et en particulier à la sienne propre.
(1) La flotte allemande de haute mer pendant la guerre mondiale.
Vu : Le Doyen, Vu : Le Président de la thèse, E. ALLIX. GEOUFFRE DE LAPRADELLE.
Vu et permis d'imprimer Le Recteur de l’Académie de Paris » Ë S. CHARLETY.
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