RÉPONSE AU RAPPORT DU MINISTRE DE LA JUSTICE
Ce Rerus DE Désavut
Le 8 avril 1915, la législature d'Ontario adoptait une loi donnant au gouvernement le pouvoir de déposer les dix-huit commissaires d'écoles élus par le peuple de la ville d'Ottawa, pour les remplacer par d'autres commissaires, nommés, ceux-ci, par le gouvernement.
re les ion, à onner
ALL LS lature mieux qu'on
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Cornme question de fait, quelques mois Plus tard, le Lou Vernement remplaçait les dix-hiisie COMiissnires élus par Le pe par tr désignées par une coterie de la Capitale
La même loi it autorise le gouvernement à Mniposer aux contribuables d'Ottawa, trois Personnes pour les gouverner contenait aussi uns clau déclaratoire à l'effet que le Règlement 17 avait force de loi depuis le moment de son inception
* Personnes
La loi du avril 1915, Maintenant connue sous le nom de Ch, 45, 5 George V, contenait donc deux clauses: 1° ln création possible d'une TE
Mission par le gouvernement en Violation des droits que possédui les contribunl
“6 es catholiques de nommer eux-mêmes leurs propres
représentants: 2 l'élévation, à In dignité de loi, d'un simple règlement Connu sous le nom de Rôglermsnt N°17, et qui est le Moyen trouvé par nos Perséeuteurs d'écouffer ln langue française daris l'enseignement éduentie mnel dans toute la province d'Ontario
Nous contestmes la Conititutionnalité de cette loi, Prétendant : 1° que la législature d'Ontario OUtrepassait ses droits et légiférait sur une matière Qui n'était pas de von ressort, et elle n'était Pas de son ressort précisément Parce que le mode d'élection des Commissaires d'écoles n été déterminé Par une législation en Vigueus lors de l'entrée de l'Ontario dans la Confédération; 2° parce que le Règlement N° 17, élevé à la dignité de loi Par cette législation du mois d'avril 1915, entrait de plein-pied dans les statuts de la provines et était invoqué Par les juges comme lot édietée Par la législature Pour onsacrer toutes los iiquités du Règlement N° 17.
Comm on le voit, la demande de désaveu, eut-elle été acceptée, annulait ln loi! "15, enlevait au kouvernement d'Ontario le droit d'imposer à la ville à awa le choix arbitraire d'une commission inconstitutionnelle, et dé, suillait en même temps le Règlement N° 17 de tout l'apparat légal que lui donnait la législation ontarienne,
Il ne faut Pas oublier que, si la Question du choix des conmissaires pour la ville d'Ottawa ne regardait pratiquement parlant que cette ville, l'im- Position du Règlement N° 17 à titre de loi, concernait toutes les écoles séparées bilingues de la province d'€ Mtario,
Comme règlement le N° 17 ne s'imposait à Personne, parce que tout le monde savait Qu'il était contraire aux lois existantes, mais, re= vêtu de tout l'epparat légidlatif, ce règlement habillé en loi était invoqué par les juges, non plus comme un règlement mais comme une loi qui venait d'être édictée. Le juge Meredith lui-même s'en servit pour renvoyer, après sept mois de délibéré, une cause venue devant lui, et qu'il ne jugea que lorsque le règlement fut déclaré loi Par un acte positif de la législature.
Le désaveu aurait enlevé à ce simple règlement toute cette apparence qui éblouit même les juges de la Cour d'Appel d'On rio. Le désaveu
AY ee
aurait rendu à son état naturel, en lui enlevant son caractère de loi, cet inique Règlement N° 17.
Bref, nu comme un ver à son début, habillé ensuite de toutes les fanfreluches dont les francs-maçons, les Orangistes et les Irlandais ont pu le revêtir, il serait redevenu, par l'exercice du désaveu, le simple ver qu'il était auparavant et l'argument suprême invoqué par le juge Meredith lorsqu'il a rendu sa décision dans la cause de Mackell contre les commissaires des écoles séparées, dégringolait du coup.
Le juge Meredith, qui n'est pas le premier venu et qui a passé toute sa vie politique à guerroyer contre les écoles séparées, a compris ce que le désaveu pouvait avoir de fatal pour ses propres jugements, et il a jeté le cri d'alarme,
Le 21 mars de la présente année, le juge en chef Meredith, siégeant en Appel dans une des causes du Bureau des Commissaires des écoles séparées d'Ottawa, fit la déclaration sensationnelle suivante:
Dit le GLoBe: :
“I suppose, —he said, referring to the petition to disallow the Ontario legislation, — that the M: ister of Justice would be relieved to have the opinion of the Court. If we declare it intra vires, it would be a bold 2°! on the part of the Minister of Justice to disallow ie”
Le Mai AND EMPIRE, de son côté, dit:
“’Nevertheless, he (Judge Meredith) remarked that if the Court should declare the legislation which appointed the Commission invalid, it would be a bold act on the part of a Minister of Justice to disallow it.”
Et c'est ce que veut dire ce cri de désespoir lancé du haut du bane. 11 avait été précédé par la déclaration suivante, faite encore par le juge Meredith:
“Chief Justice Meredith,—dit le MAIL AND EmpiRe,—questions whether it would ‘be desirable to go ahead with the case until the Privy Council had disposed of a case pending.”"
Et le reporter du GLOBE répète le même renseignement.
En face de ces tergiversations de la justice ontarienne, il a été adopté, le 22 mars 1916, la résolution suivante à une grande assemblée tenue à la salle Ste-Anne:
“Cette assemblée des justiciables d'Ottawa, prenant en considération les paroles infortunées prononcées par le juge en chef de l'une des Cours d'Appel de la province d'Ontario, croit de son devoir de protester, et par ies présentes proteste hautement contre une déclaration qui constitue un déni de justice pour les justiciables catholiques de cette province et une impertinence du plus mauvais aloi contre le Ministre de la Justice et contre l'Exécutif fédéral:
“Une telle déclaration est la reconnaissance implicite par le juge en chef de l’inutilité palpable de la Cour d'Appel ou de son incapacité à rendre des jugements qu'on a €: ‘+ d'attendre d’elle:
“£lle met en plus en relief la coupable intrusion d'un juge dans le domaine politique, car les paroles qu’on lui attribue, si elles ont réellement été prononcées, sont une menace non équivoque et une tentative grossière d’intimider et le Ministre de la Justice et l’Ex-
ee
éeutif fédéral a;
dont les fonctions sont d ques.”
ppelés à décider d'une question qui n’est pas de ]a compéte de rendre justice et non pas de se mêler à des man
nee des juges, euvres politi-
C'est en face de la déclaration faite par le d'Appel d'Ontario, et sous le coup de la menace d’être accusé d'un mouvement audacieux que le Ministère de la justice a eu à rédiger le mémoire qui vient d’être publié et qui donne les raisons qui ont motivé le refus d'accorder la prière de toute une race demandant l'exercice du pouvoir donné au Bouvernement fédéral Par notre Acte constitutionnel,
Deux voix se sont fait entendre, l'une celle de l'opprimé, l’autre celle de l’oppresseur, De tous les points du Pays, du Manitoba, de l'Alberta, des provinces de l'Ouest et de l'Est et du Centre, de toute l'étendue de la Confédération la voix de l’opprimé a surgi: celle de l'oppresseur sort de l'enceinte d'une seule ville, mais c’est la voix de Toronto!!
Le Ministre de la justice, menacé Par le juge en chef, mais non influencé (?) par l'accord monstrueux entre ses compatriotes et les Orangistes, n'a pas trouvé assez fortes les raisons des opprimés et, naturellement, il
n’a pas osé tenter ce mouvement audacieux que craignait tant la justice ontarienne,
juge en chef de la Cour
Nous allons maintenant examiner froidement la valeur des raisons
que donne le Ministre de la justice pour expliquer son refus de conseiller au gouvernement fédéral une intervention que demandait la minorité Canadienne-française opprimée dans la province d'Ontario, comme elle l'est encore aujourd’hui dans la province du Manitoba, et comme elle le sera demain partout où le fils d’une mère canadienne-française voudra apprendre sur les bancs de l'école avec les douces syllables de France, la langue immortelle de ses aïeux.
Le mémoire que l'hon. M. Doherty, ministre de la justice ment préparé pour expliquer son refus de recommander le désav, loi, ch. 45, 5 Geo. V... comprend seize pages de Papier tellière, {len consacre huit, c’est-à-dire toute une bonne moitié de son mémoire, à analyser le Règlement N° 17, et à vouloir se convaincre que, si le gouvernement désavouait la loi, le règlement lui-même nese trouverait Pas, par ce
Nous remercions le savant juge d’avoir ouvert nos yeux sur cette question. Nous pouvons lui donner l’assurance que nous étions parfaitement au courant de cette très élémentaire distinction, complètement inutile dans l'espèce. Les demandes de dés:
» SaAvam-
eu de la
fait, désavoué.
aveu s'appliquent uniquement à la loi et nullement à un règlement passé, voilà trois ou quatre ans. le savant juge, dans huit pages deson manuscrit, qu’il ne peut pas conseiller au Gouverneur £
Et lorsque veut nous convaincre énéral en Conseil de désa-
vouer un règlement in se, nous saluons en souriant cet effort surhumain qui se résume, en fin de compte, à l’enfoncement d’une porte ouverte,
D'ailleurs, nous n'avons jamais demandé le désaveu du Règlement N° 17, et si le ministre veut regarder aux conclusions des requêtes qui lui ont été soumises, il y verra que nulle d’elles ne demande le désaveu du Règlement N° 17, mais que toutes prient Son Aitesse Royale de désavouer la loi passée à la session alors dornière, et dont une des clauses élève à la dignité de loi un simple règlement passé il Y a trois ou quatre ans.
Mais puisque le ministre de la Justice a bien voulu Parler du règlement en question, nous allons le suivre sur ce terrain, et démontrer au publie que l'analyse qu'il a faite de ce règlement est parfaitement incomplète et présentée de manière à laisser comprendre au publie que ce règlement, au lieu d’étouffer la langue française, lui permet une expansion quelconque dans la province d'Ontario.
Nous défions qui que ce soit, qui prendra communication des remarques de l'honorable Juge sur le Règlement N° 17, de pouvoir trouver que ce règlement soit réellement une mesure perséeutrice. Il y a un fait que l'honorable ministre de la Justice a complètement oublié et qui change la nature du règlement du tout au tout. L’honorable ministre de la Justice, Par exemple, ne dit pas que le Règlement N° 17 ne s'applique qu'aux écoles bilingues, et nullement aux écoles publiques ou séparées qui ne sont pas en même temps bilingues, car c’est le règlement lui-même qui définit ce qu'est l’école bilingue.
N'est école bilingue, dit le Règlement N° 17, que les seules écoles que le ministre de l'Éducation déclare telles, chaque année. C'est done la volonté du ministre, et du ministre seul, qui crée tous les ans ce qu’on appelle les écoles bilingues. Or, par caprice ou autrement, le ministre de l'Édu- Cution à Toronto refuse de reconnaître comme bilingues, toutes les écoles Canadiennes-françaises qui demandent à l'être, depuis 1913, Nous citons comme preuve à l'appui de notre assertion, le refus écrit donné par le &ouvernement dans les cas des écoles canadiennes-françaises de Windsor, dans le comté d’Essex, de Green Valley et de Platagenet, à quelques milles d'Ottawa.
Le gouvernement a péremptoirement refusé de déclarer ces écoles bilingues, bien qu’elles fussent fréquentées Par une majorité canadiennefrançaise, —dansle cas de Plantagenet, tous les élèves et les contribuables sont canadiens-français,—parce que, a-t-il dit, ces écoles n'étaient pas bilingues avant l’année 1913. En deux mots, la volonté du gouvernement, c'est d’étouffer l'enseignement du français complètement et irrévocablement dans toutes les écoles françaises ou Canadiennes-françaises qui se sont établies depuis 1913, ou qui peuvent s'établir à l'avenir. Done, pas de nouvelles écoles françaises pour l'avenir. Le gouvernement, dans sa libéralité phénoménale, consent à ce que les écoles qui ‘’nient bilingues
avant 1913, continuent à l'être, et c'est à ces écoles que s'applique le Règlement N°17. Or ce règlement restreint, dans ces écoles, la liberté que l'on avait, autrefois, d’e nseigner le français. En somme, le Règlement N° 17 empêche complètement l'enseignement du français dans les écoles établies depuis 1913, et il restreint l'usage de cette langue dans les écoles établies avant 1913, car le Bouvernement seul, par sa propre volonté, caprice ou autrement, a le droit absolu de ne pas déclarer bilingues les écoles dans lesquelles il ne veut pas permettre l’enseignement du français.
Tous ces détails très importants sont complètement oubliés dans l’honnête analyse que fait le ministre de la justice du Règlement N 17.
Le public pouvait se passer de cette analyse, les parties intéressées n’en avaient pas besoin, les ministres en ‘onseil ne devaient pas y tenir.
Bref, ces huit premières Pages du mémoire n’apportent aucune clarté à la cause, aucun argument aux ministres, et sont par leur nature même, destinées à embrouiller la question, au lieu de la mettre sous un vrai jour.
Après ce hors-d'œuvre, le ministre aborde la vraie question et se demande s’il doit conseiller à Son Altesse Royale de désavouer la loi ch. 45, 5 Geo. V.
La réponse qu'il se fait à lui-même oceupe le reste du mémoire, mais elle est tellement embrouillée et contradictoire dans ses différentes parties, qu'il est nécessaire d'en faire jaillir les principes qu’elle contient et de les comparer dans leur application présente avec les principes déjà invoqués dans d’autres causes par le ministre de la justice. Le parallèle est instructif et met en relief les hésitations et les contradictions d'un homme qui veut et qui ne veut Pas, où, pour parler plus correctement, d'un homme qui Peut, mais qui veut se convaincre qu'il ne peut pas.
La constititution qui nous régit donne indubitablement au Gouverneur Général-en-Conseil, c’est-à-dire à l'exécutif fédéral, le pouvoir de désavouer et de mettre ainsi À néant toute législation provinciale quelconque. (Voir clauses 56 et 90 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord.)
Le miistre de la justice admet l'existence de ce pouvoir quand il dit: “That the power legally exists cannot, however, in the humble opinion of the undersigned, be disputed”.
Voilà qui est bien et nous sommes parfaitement d'accord avec le savant ministre,
Nous le sommes encore quand il ajoute:
“But such powers must{of cours be exerciced upon sound principles of statesmanship and not arbitrarily.””
Mais quand il continue ‘or in conflict with the Powers of self-government committed to the Province”, nous lui tirons respectueusement notre révérence et nous dénonçons cette hérésie que lui fait commettre sa mentalité qui ne Peut pas être celle de notre race,
C'est une hérésie légale, Plus que cela, c’est une tentative audacieuse, a bold atlempt, dirait son ami Meredith, de faire avaler Par ses collègues une bêtise pommée,
Ce qui est élémentaire, c'est que si le pouvoir de désavouer une loi Provinciale existe dans nos statuts, l'exercice de ce pouvoir ne peut se faire et n'avoir lieu qu'en mettant l'exécutif du Dominion en conflit avec les pouvoirs des législatures provinciales,
Le conflit est l'élément nécessaire de l'exercice du pouvoir de désaveuet proclamer que l'exécutif fédéral ne Peu? pas exercer son droit de désa, Vouer une loi provinciale, c’est affirmer que la constitution est un non-sens,
Le ministre à bien voulu, dans son memorandum, citer l'opinion du comité judiciaire du Conseil Privé sur la division des pouvoirs dont sont vêtus et le gouvernement fédéral et les légistat ures provinciales, Nous allons lui rendre la même politesse et faire jaillir à ses yeux l'appréciation que le comité judiciaire du Conseil Privé donne précisément, sur le pouvoir de véto que possède le £ouvernement fédéral.
Lefroy, dans son volume “Canadian constitution”, à la page 30, dit-
“It is right to notice the veto power which the Federal Government Possesses over Provinciil legislat ion, which is n special feature of the constitution of Canadn distinguishing it from that of the United States. In words of the Pri Y Council: (Bank of Toronto vs Lambe (1887 12 App. Cas, at P. 587) “Under the constitution of the United States, each State May make laws for itse! f, uncontrolled by the Federal Power, and subject only 10 the limits placed by law on the range of the subjects within its jurisdietion.” But in the case of Canada, the British America Act “makes an elsborate distribution of the whole field of legislative #üthority between two legislative bodies, and at the same time provides for the federal provinces a carefully balanced constitution, under which no one of the Parts can pass laws for itself, except under the control of the whole, s ting through the Governor General.” This Federal veto power is that Principle of self control of which the late Mr, Cardwell, ns Secretary of State for the Colonies Says, in a despatch to the Governor General of December 3rd, 1864, acknowledging the receipt of Quebec Resolutions: “The importance of this Principle cannot be overrated. Its Maintenance is essential to the practical efficiency of the System, and to its harmonious operation, both in the general government and in the kovernment of the several] provin-
ces,
Les décisions rendues par le Comité judiciaire du Conseil Privé, depuis nombre d'années, sur cette question de l'exercice du pouvoir de désaveu, ont grandement élucidé le Point que nous traitons, et on peut dire sans erreur que le principe qui gouverne l'exercice de ce pouvoir laisse incontesté e droit fédéral de désavouer toute législation provinciale qui sort de la sphère déterminée de ses fonctions.
C’est une erreur de croire et d'affirmer que les matières d'éducation Sont sans restrictions exclusivement du ressort des législatures provinciales,
puisque l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord dit le contraire, quand il énumère les conditions qui limitent précisément l'action des législatures dans l'espèce.
Si l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord s'était contenté de dire que les matières éducationnelles étaient de la juridiction exclusive des iégislatures Provinciales, nous comprenons que dans ce cas, les législatures auraient pu être suprêmes, Mais elles ne le sont pas puisque l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord ajoute que toute législation provinciale ne peut être faite en ces matières que sujettes aux conditions stipulées par la Constitution, Si donc la législature méconnait ces conditions, les enfreint, elle légifère alors dans une sphère où il lui est défendu de pénétrer, où sa souveraineté ne s'exerce plus, ot où Par conséquent sa législation peut être atteinte, et Par le désaveu des lois, et Par un jugement d'un tribunal déclarant l'inconstitutionnalité de son acte,
En matières d'écoles publiques, nous concédons à ln province une législation souveraine; en matière d'écoles séparées, nous prétendons que sa législation n'est plus souveraine puisqu'elle est soumise à l'obligation de se conformer aux conditions que la constitution lui impose.
Done, le principe invoqué par M. Doherty, est contraire à tout bon sens et fait de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord un code de contradictions ridicules,
Nous avons toujours prétendu, nous prétendons encore que la province d'Ontario n’a pas le droit constitutionnel d'édicter une loi éducationnelle quelconque enfreignant les droits et les privilèges que la minorité confessionnelle avait lors de son entrée dans la Confédération. Et c’est précisément parce qu’elle est sortie de sa sphère d'action, de la juridiction qui lui à été assignée, que nous sommes aujourd’hui devant les tribunaux.
Le vrai principe qui doit prévaloir dans l'exercice du droit de désaveu, ce n’est pas du tout la question de savoir si l'Acte est constitutionnel ou non. C’est le bien général qui doit servir de guide et justifier le gouvernement d'intervenir. Quand nous disons le bien général, nous voulons parler de l'intérêt du Dominion ou de celui de l'Empire.
Nous savons fort bien que le c u soustrait une loi du domaine judiciaire et est une intervention « le domaine provincial, mais cette intervention a sa raison d’être et est parfaitement justifiée lorsqu'elle a lieu au nom de l'intérêt public, et Clement, un commentateur bien connu de notre Constitution, met parfaitement en relief la force du principe que nous invoquons.
Voici ce que cet auteur dit à la page 153 de son ouvrage (3e éd.):
(Traduction). —“11 y a une distinction très nette entre l'exercice puremeni politique par le gouvernement fédéral du pouvoir de désaveu des Actes provinciaux, et l'exercice par les Cours de leur fonction judiciaire de déclarer un Acte ultra vires. Ainsi qu'il l’a été dit par le Chancelier de l'Ontario, le contrôle de la législation provinciale que possède
le gouvernement fédéral s'exerce fæalement et ‘oMme manière d'action Politique et comme pouvoir Juridique, tandis que l'intervention des Cours ne s'exerce que sur le terrain juridique, Les Résolutions de Québec, sur lesquelles l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord : fondé, furent ln création des osprits juridiques low plus éminents du temps au Can ia; l'on s'apercesra, en Pareourant les Débats sur ces Résolutions, qu'ils Ont parfait: sent apprécié la distinetion faite plus tard Par le Chancelier Ïl a été clnirement recc inu pendant ces Débats que l'exercice par le Gouvernement fédéral du pou- Voir du à ivey devait être fait en faveur de l'unité fédérale, —e #.,—gour Protéger loss Minorités \n, leg différentes Parties des provinces confédérées contre l'oppression de majorités.”
Et vous avons encore, à l'ap ai de nos prétentions, à faire connaître Un témoignage que M, Doherty a donné en 1912, mais qu'il a oublié en 1916. 1] s'agit de lui rafralchir la mémoire,
Nous avons posé comme Principe que le droit de désaveu était un droit indiscutable donné par la loi à l'Exécutif fédéral pour contrôler toute législation Provinciale, Nous Avons ajouté que l'exercice de ce droit, Pour n'être pas arbitraire, devait être soumis à une règle, et cette règle, d'après nous, doit être l'intérêt public du Dominion ou celui de l'Empire, En deux Mots, nous avons un droit qui Peut être exercé dans l'intérêt publie.
Le juge Doherty, dane la fin de son mémoire, semble Preeclamer le même Principe Quand il dit :
“It cannot be said that Your Royal Highness’ Government 18 not interested for the pence, order and &00d government of Canada to avert such unhappy consequences as are thus Suggested, if that be possible, by AnYÿ constitutional means, Butthe method Proposed is disallowance, and it becomes necessary to consider whether it May, accord- Ing to the true intent of the Constitution, be justifiably adopted and Whether its adop-
tion would tend to allay or might not rather rather intensify the regrettable differences which are said to have arisen
Mis en face de la situation réelle que crée, au milieu de la Population du Dominion, l'injuste persécution légale dont souffre ]a race française dans ce Pays, Particulièrement dans la Province d'Ontario, le ministre de la justice se demande si l'exercice du droit de désaveu produira le bien qu’on en attend, ou s'il n'augmentera Pas le malaise déjà existant. Il admet done que c’est l’intérét Public qui doit être la règle de son action. Voilà le Principe; comment il entend l'appliquer, est toute une révélation. Il affirme que le désaveu aurait pour Conséquence de douter de Ja sagesse des grands Politiciens de Toronto, qui ont déclaré, Par une législation inique, qu'une Commission Souvernementale devait remplacer une commission élue par le Peuple, I] croft, et nous citons ses Propres paroles que le désaveu:
“Would give rise to a Constitutional issue, which Your Royal Highness’ Government should not justifiably uphold and which would be fraught with danger to the main-
que et sur le ritants du qu'iln Inirepour loss | de
Ître
blié
tenance of harmony between the people of the Dominion, as rent, if not even greater than that sought to be averted,"
Or cela veut dire en termes non équivoques qu'il ne Peut pas conseiller le désaveu Parce que: 1° La petite commission irlandaise disparnttrait ; 2° Tout l'argent provenant de la Perception des taxes Municipales serait remis à la vraie Commission; 3° Tous les instituteurs Privés pendant vingt mois, du Paiement de leurs salaires, pourraient obtenir ce Paiement ; 4° Toutes les classes seraient rouvertes et 4,300 enfants, au lieu de courir les rues, apprendraient, dans les écoles, non seulement à conserver leur langue, mais aussi À connaître la langue anglaise; 5° La Population entière du Dominion cesserait d'être divisée au sujet d'une Question de race, et la paix et l'harmonie Pourraient revenir dans notre vie nationale,
Tous ces AVantages, aux yeux du Ministre de ln justice, ne valent rien, Ce qu'il faut, Paraît-il, c'est ne Pas froisser, dans Ontario, l'élém orangiste et l'élément irlandais, ce dernier allié Pour le moment à ce de nos pires ennemis,
lui
Nous nous Permettrons de signaler au ministre de Ja justice une Opinion que nous trouvons inscrite dans un volume destiné à éclairer ceux qui s'occupent de l'étude de notre Constitution.
A la page 43 de l'ouvrage “Canada's Federal System" de Lefroy, nous pouvons lire le très intéressant Passage qui suit :
“Mr. Dohert;, in his report as Minister of Justice, dutd January 20th, 1912, and duly approved by Ordor in Council, adviseg Against disallc ance, but at the same time he distinctly asserts that the veto Power may Constitutionally be exercised on the ground of hardship and ên justice to the rights affected, He says: “There was considersble discussion at the hearing as to the Practice and precedents in respect of disallowance of legislation by reason of unjust Frovisions, or because of contract and n recent report of the predecessor in office of the undersigned was quoted ns showing that the Governor General should in no case be advised to disallow for such reasons, It is true, as has frequently been pointed out, that jt is very difficult for the Gov ernment of the Dominion, acting through the Governor General, to review local legisla, son or consider its qualities Upon questions of hardship or injustice to the rights affected and this is manifest not only by expressions in reports of the Ministers, but also by the fact that but one x, ‘+ instance is cited in which the Governor eral has exercised the power Upon these grounds alane, The undersigned entertains no doubt, however, that the power is Constitutionnally capable of exercise, and may on occasion be Properly invok d for the Purpose of preventing, not inconsistent]y with the publie interest, irreparable injustice or undue interference with private rights or Properly through operation of local Statutes intra vires of the legislatures,”
Le ministre de la justice admet done que le droit de désaveu peut être exercé dans le cas d'une loi, intra-vires d'une législature provinciale, quand cette loi apporte “hardship and injustice to the rights affected”.
C’est précisément le cas que nous avons soumis à sa considération, et aujourd’hui il ne trouve pas d’autres remèdes à la situation que de dire qu’il ne peut pas recommander le désaveu de la loi Parce que ce særait douter de la sagesse de la lécislature de Toronto!!!
jé —
En terminant nous allons dire au ministre de la justice ce que nous pensons de son rapport et de la publication simultanée qu'il donne à la réponse que lui a fait tenir M. Hearst.
Le procédé auquel a eu recours le ministre de la justice est extrême ment injuste, et de nature à créer des embarras considérables À ceux qui combattent aujourd'hui pour le maintien de leur langue dans les provinces qui forment partie de la Confédération canadienne,
Si monsieur Doherty a frit du zèle il ne sera pas accusé de l'avoir fait en faveur de la population française de ce pays.
Il y a quelques semaines, une tolle général s'est élevé contre un sénateur parce que, en parlant sur le recrutement, il avait lu à la Chambre une lettre que lui écrivait un homme de Toronto. Le ministre de ln justice aujourd'hui jette dans le public le rapport mensonger, faux à tous les Points de vue, que lui a remis un autre homme de Toronto, monsieur Hearst, Ce rapport est une indignité. Nous regrettons que le ministre de ln justice ait cru devoir le communiquer au public avant d'en transmettre une copie à la Commission scolaire d'Ottawa, Celle-ci aurait pu réfuter en temps utile toutes les erreurs maintenant répandues dans le public, après avoir exercé leur influence, comme voix de Toronto, sur l'esprit des membres du Cabine. Une réfutation Pourtant s'imposait et nous, Français du Dominion, nous avions le droit d'exiger qu'elle fut connue.
Elle ne l’a pas été, à qui la faute ?
L'honorable M. Doherty, le représentant attiré de toute une race, peut répondre.
L'Assocrarion C.-F. D'Épucarion D'ONrARIO Ottawa, 10 mai, 1916.
ui RÉPONSE AU MÉMOIRE DU MINISTRE DES POSTES
Québec, le 20 mai, 1916.
A SON EMINENCE Louis-Nazaire, cardinal Bégin, Archevêque de Québec, ET A LEURS GRANDEURS NN, 88.
Légal, archevêque d'Edmonton, Mathieu, Archevêque de Régina — Roy, Archevêque de Séleucie, —
Béliveau, Archevéque de St-Boniface, — Latulippe, Évêque d'Haileybury, — Charlebois, Évêque de Bérénice, —
Dugas, Administrateur de St-Boniface, — Pascal, Évêque de Prince-Albert,
Larocque, Évéque de Sherbrooke, — Chalifoux, Évéque d'Auréopolis, -
Labrecque, Évéque de Chicoutimi, —
Cloutier, Évêque des Trois-Rivières. - Bruneault, Évéêque de Nicolet,
Forbes, Évéque de Joliette, -
LeBlanc, Évêque de St-Jean, -
Blais, Évêque de Rimouski, —
Bernard, Évéêque de St-Hyacinthe, —
Brunet, Évêque de Mont-Laurier,—
Blanche, Vicaire Apostolique du Golfe St-Laurent, — Breynat, Vicaire Apostolique de Mackenzie, — Grouard, Vicaire Apostolique d'Arthabaska.
et
À Leurs GRanDEURs NN. S8.
Bruchési, Archevêque de Montréal, — Emard, Évêque de Valleyfield,— Gauthier, Auxiliaire de l'Arch, de Montréal.
Éminence, Messeigneurs,
A la date du ler mai, 1916, le Ministre des Postes, l'honorable M. Thom- Chase Casgrain, a cru bon de vous faire connaître “les arguments qui l'ont déterminé à voter en faveur du refus de désavouer une loi’ que six cent mille pétitionnaires demandaient à l'exécutif fédéral d'annuler, en vertu du droit de désaveu que lui donne la constitution qui nous régit.
M. Casgrain avait bien le droit de s'expliquer, et il l'a exercé largement,
De cela, il est parfaitement satisfait. ‘Ma conscience est tranquille”, dit-il, ‘et je vis dans la certitude que j'ai fait mon devoir envers mon pays ‘et envers ma province”.
Tant mieux pour lui s'il a réellement cette certitude et s’il entend vivre et mourir dans cette douce quiétude,
Mais je le crois trop intelligent et trop bon avocat pour m'imaginer qu'il nergiete
ériitude après une sérieuse étude de ses
ArEUMents et une réfutation complète de l'étrange nnertion que la requête épiscopale demandant le désaveu de la loi ontarienne ‘contenait des éoncés ‘de fait et de droit absolument erronés’’,
Constatons tout d'abord que M Caagrain admet l'existence constituy- Honnelle du pouvoir de désaveu, pouvoir Que l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, Par les clauses 50 et 00, confère, sans restriction aucune et ans appel quelconque, à 1 vxéeutif fédéral,
Pas de discussion sur ce point,
Possipirré pu pés AVE
Quant au Principe qui doit régir l'exercice de ce Pouvoir, M, Caagrain le formule en disant: ‘Le Houverneur'en conseil peut désavouer une loi ‘provinciale dans deux eux quand la loi est inconstitutionnelle, au sens qu'el- “le outrepasse les Pouvoirs accordés À ln législature Provineiale, où bien “quand elle est inconstitutionnelle au sens qu'elle préjudicie aux intérêts “’fénéraux du pays"
En d'autres termes et pour être plus clair: le &ouverneur en conseil Peut désavouer toute loi Provinciale qui serait soit inconstitutionnelle soit nuisible à l'intérêt publie.
M. Casgrain, se basant sur l'opinion de M. Blake, affirme qu'une loi
Inconstitutionnelle ne devrait Pas être désavouée, mais soumise plutôt à l'action des tribunaux judiciaires,
Done, d'après l'opinion de M. Blake, épousée par M. Casgrain, toute loi inconstitutionnelle ne doit pas être désavouée,
Restent les lois qui, bien que constitutionnelles, sont nuisibles à l'intérêt public.
M. Casgrain, dans ce second cas et aussi lestement que dans le premier, déterre un ancien ministre de la justice qui a préconisé ln doctrine qu’une loi contraire à l'intérêt général ne devrait pas être désavouée, mais qu'on devrait plutôt s'en remettre À la volonté Populaire qui, le temps venu, détruirait la législature qui aurait passé une telle loi,
Done, d'après M. Casgrain, une loi inconstitutionnelle ne doit pas être désavouéo—opinion Blake tune loi nuisible à l'intérêt publie ne doit pas non plus être désavouée— opinion Aylesworth.
Ce travail d'élimination nous laisse le pouvoir de désaveu sans effêt Possible, sans exercice quelconque, Puisqu’on lui enlève précisément les lois sur lesquelles, dans l'esprit du législateur, il Pouvuit s'exercer.
Avec le raisonnement de M. Casgrain on arrive donc à l'absurde inter- Prétation de la constitution qui nous régit, et à l'effacement obligé de l'une de ses clauses les plus importantes,
Oninion BLaxe
Or, comme question je fait, telle n'est pas la véritable Opinion de M. Blake,
Il ent faei!s de In connaître, Nous la trouvons clairement énoncée clans le Hansard de le Chambre des Communes, année 1800, pages 4172 ot 4174,
M. Blake disait
“La première catégorie à Inquelle Je fais allusion ct oftr où l'on sors À l'oxte
‘if le projet de désnvouer ua note d'une légiatat ire pros meiale at ultret vives, N'il ont ultra vires, l'acte eut nul ; ment admis, sujourd'hur devraient être souris à Les
Pour In :aison que l'acte je puis dire, je crois qu'il est gd que des notes nuls ne devraient pas être hémave ion des tribittiarx Cependant l'on Prétenst générnlement et ave « Sreonstances d'une nature Cros tuiitile
Mais
le bonnes misons, je erois que des
O4 très préjudiciable, aix point de vue fédéent, ot impliquant des incorveé tente, des retards, où | impossibilité d'un recours aux tribunaux, Peuvent justifier ln politiqu désaves, même dans « Partant nul, Nous ce rapport, il pourenit taftre la question de égalité, enr cotte dernière ne tou: clle-ei: ‘Dans le eux même où l'acte
na OÙ l'aete out ultra vires et
deux questions: la questiois potiti
ve ot he pas à la question de politique qui est serait nul, devrait-il être dénave < où non ?*
Pour n'avoir Pas connu cette dernière Partie très importante de l'opinion de M. Blake M Casgrain, très involontair ment sans doute, à quelque peu trompé l'épiseopat et à singulièrement diminué la valeur de #0n argument,
OriNion Avieswonru
De même, Pour l'opinion de M. Aylesworth sur l'impropriété de désavouer une loi nuisible à l'intérêt publie, M Caagrain ne sait Pas lui donner s2 signification réelle, M. Aylesworth ne s'est jamais prononcé d'une manière énérale contre le dése U des lois provinciales nuisibles à l'intérét public, 11 a fait une distinction importante que M .Casgrain semble ignorer ou que, du moins, il n'a Pas voulu dévoiler parce qu'elle change du tout au tout l'aspect de ln Question et qu'elle détruit l'orssment qu'il invoque auprès de l'épiscopat.
Ce que M. Aylesworth a dit (Voir Lefroy's Canne \'s Federai Sy stem, Page 35; Hodgins, Provincial Legislation, 1901-03, pages 4 et 16) c'est qu'il ne recommanderait pas le désaveu d'une loi provinciale quand même elle serait contraire à l'intérêt publie, si cette loi avait été décrétée Par une législature dans l'exercice de son Pouvoir souverain, exclusif
Cette règle ne Peut pas s'appliquer dans l'espèce pour la simple raison que la loi dont nous demandions le désaveu n° itait pas une loi édictée par ia législature dans l'exercice de son Pouvoir exc.usif, car du moment qu'une loi provinciale heurte les droits des rninorités catholiques, c’est parce qu'elle sort de la sphère où la législature peut invoquer sa souveraineté
Quand il s'agit des droits de la minorité, la législature enase d'avoir Un pouvoir . xeluaif en matières de lois,
Ce pouvoir, en effet, ne peut pas être exclusif puisque son exercice est limité par los bornes que la constitution à établies
Faute d'avoir compris M Aglesworth, M, Casgrain s'est trompé et il a tenté, de la meilleure foi du monde, je le présume, dans toute la tranquillité de sa conscience, d'induire les évêques dans l'erreur commise par lui
Après avoir ainsi énoncé, d'une manière si écourtée, la double opinion de MM. Blake et Aylesworth, sur l'exercice du droit do désaveu, M. Casgrain se demande tout à coup pourquoi désavouer la loi
Résisrance PROVINCIALE
Supposons, dit4i, que le gouvernement ait dé “avoué In loi d'Ontaris, qu'est-ce qui serait arrivé? Immédiatement la loi désivouée aurait été passe de nouveais par la législature; et de fait cette tégialniure Qt avnit fini sen travaux le 20 avril s'est sjournde pour être prorogée le 27 et il ne peut y nvoir d'autre motif de ot ajournement tout à fait inusité et inutile que de tenir ln législature en session Jusqu'au dernier jour » la loi pour exercice du droit de désaveu. D wrte que, si le désaver à pro dans le délai voulu par ls constitution, ka lés mature était ‘ouite prête À passer de nouveau le statut”
Jamais ministre n'a fait aveu plus humiliant de la faiblesse du pouvoir fédéral en face des exigences des fanatiques de Toronto
“Le pouvoir fédéral, ajoute M Cusgrain, aurait été obligé de taisser (le) pavillon et d'avouer son impuissance,
C'est un ministre qui parle ainsi et qui explique la cause de sa ruculade, L'appréhension d'une résistance possible à suffi pour briser toute velléité
de se porter au secours de nos frères opprimés,
Je relève, en passant, l'erreur commise par M. Casgrain lorsqu'il affirme que la législature de Toronto n'a été prorogée qu'après l'expiration des délais pendant lesquels le gouvernement fédéral pouvait exercer son droit de désaveu, Comme question de fait la prorogation de la législatu.e ontarienne n eu lieu vingt-quatre heures avant l'expiration de ces délais,
Morion BLAKE
Une erreur plus grave, impardonnable, dans laquelle est tombé le Minist.e des Postes est celle qui se détache de l'e xplication qu'il donne à la motion présentée par M. Blake, le 29 avril 1890, à la Chambre des Communes
la résolution que proposa M. Blake, dit M, Casgrain, fut scceptée par Sir John-A. Mac nald et adoptée par la Chambre De l'assentiment unanine de ln Chambre des Communes. il fut donc décrété que lorsqu'il s'agirait du désaveu des lois relatives à l'instruetion publique, ie pouvoir central, au lieu d'exercer le pouvoir de désaveu, s'adresse. rait aux tribunaux pour savoir si la loi était constitutionnelle où non."
J'ai souligné les mots au lieu de parce qu'ils sont, sous la plume de M. Casgrain, une substitution aux mots avant de que comporte le sens de la motion Blake
Ce que demande la motion Blake c'est Qu'avant de se prononcer sur la Question du désaveu on matières d'éducation, l'exéeutif se renseigne et obtienne pour sa gouverne l'opinion de là cour sur des Questions importantes de droit et de fait
Ce que dit M. Casgrain c'est qu'au lieu d'exercer le droit de désaveu, le pouvoir central s'adresse aux tribunaux pour savoir si la loi eat constitutionnelle où non,
Les deux versions sont ementielloment distinctes, et l'une trace au fouvernement une ligne de conduite toute différente de celle que lui indique l'autre
Je he propose pas du tout, dit M Blake, (Hansard de 1800, page 4172) de mettre l'exécutif dans une position telle Qu'il n'ait pas de devoirs à remplir.”
Et plus loin, parlant de sa Proposition (page 4180):
Elle n'est qu'une proposition autorisante; elle autorise simplement l'exéoutif à obtenir, par une procédure réunisannt pleinement les conditions foquises pour arriver à se former une opinion sûre, les vues des autorités légales sur « questions de drout, laissant à l'oxéeutif ainai aidé, la responsabilité de l'action définitive
C'est dans ce sens que Sir John-A Macdonald accepta la motion Blake
L disait en Chambre (Hansard, page 4181)
“Naturellement mon honorable ami (M, Blake) s'est bien gardé de supposer, dans sa résolution, qu'une telle décision (Qudiciaire) lier l'exéoutif. 11 est explicitement déclaré que # décision n'est pour que l'information du touvernement, L'exécutif N'est pas %éagé de toute responsabilité par la réponse du tribunal. Ki l'exteutif “tait uégigé de toute responsabilité je eonsidérernis qu'il y aurait là un coup fatal à la proposition de mon honorable nri J'ai foi dans le gouvernement re ponsable J'ai foi dans ln responsabilité de l'exécutif. Mais ln réponse sern simplement pour l'information du gouvernement Îl se peut que le gouvernement n'approuve pas cette décision et il pourrs être de so oir de ne pus l'approuver, s'il n'accepte pas ln conelu sion à laquelle le tribunal en est arrivé."
Nous ne comprenons pas que M. Casgrain ait pu se troinper d'une manière si grossière sur les déclarations de M. Blake et pourquoi il ait tenté d'imposer à l’épiscopat une interprétation si manifestement erronée de la nature même d'une motion si connue et si facile À comprendre,
Heureusement la tranquille conscier + du Ministre des Postes met M. Casgrain à l'abri même du soupçon qu'il aît pu bâtir un plaidoyer pro domo!
Le REGLEMENT N° 17
M. le Ministre aborde une autre question et tire de son arsenal un nouvel argument, car il en a pour toutes les situations,
“Le désiveu, dit-il, serait ineffience et inutile parce qu'il ne pourrait pas atteindre le règlement N° 17. La lai & € L RUE ë ie régiement
N° 17, mais ce dernier n'a pas besoin de cette sanction, il existe indépendamment de cette sanction et il existernit après comme avant le désaveu de la loi.”
Parmi les choses qu'ignore M. Casgrein ou qui ont échappé à son attention, il en est une dont il ne saurait nier l'importance capitale et qui détruit de fond en comble la singulière affirmation du ministre.
Lorsque fut plaidé en appel, devant le Juge Meredith, le procès qui demandait l'invalidation du fameux règlement N° 17, le savant magistrat réserva son jugenent et garda en délibéré, sept mois durant, la fameuse cause, Pourquoi? Le règlement XVII n'avait pas force de loi parce qu'il n’avait vas été approuvé par la législature, comme l’exigeaient les règlements généraux du Département de l'Éducation. La Cour d'Appel s’aperçut de cette lacune désastreuse, et, en pleine séance, le juge Méredith déclara qu’il ne rendrait pas jugement tant qu’un certain projet de loi, alors devant la Chambre de Toronto, n'aurait pas été accepté par celle-ci.
La Chambre de Toronto édicta à son heure le chapitre 45 de ses statuts de 1915. Or ce chapitre déclarait loi le règlement N° 17. La législature venait de donner son approbation nécessaire et ie juge alors armé de pied en cap, sortit la cause du délibéré et déclara le règlement légal.
Il le devenait apparemment par le fait que ce chapitre 45 était désormais la loi du pAys.
En obtenant le désaveu de la loi ontarienne, nous n’obtenions pas le désaveu du règlement, mais du coup ce fameux règlement cessait d’être une loi pouvant être invoquée contre nos prétentions. Devenu simple règlement il perdait toute sa force et reprenait son haillon d’inconstitutionnalité sous lequel il avait failli trébucher avant le long et très intéressant délibéré de ceux qui administrent la justice contre nous dans l'Ontario.
La voix DE TORONTO
Nous pardonnons à M. Casgrain de n'avoir pas déviner tout l'avantage que le desav’u que nous demandions pouvait nous accorder de ce chef.
Ce que je ne lui pardonne pas, c’est d’avoir volontairement oublié que le désaveu ouvrait de suite les écoles à 4,300 enfants, dans la capitale du pays, fournissait à 130 instituteurs les moyens de continuer leur enseigncment en leur remettant leurs salaires confisqués depuis vingt mois, et permettait à la race française de relever la tête courbée depuis quatre ans sous la botte des fanatiques d’une race étrangère.
La voix de Toronto a été plus forte que les six cent mille voix de ses compatriotes et l'intérêt d’un clique supérieur à l'intérêt du pays.
Mais sa conscience reste tranquille, et c'est d’une plume iégère qu'après avoir traité des questions légales il aborde enfin le côté historique de la difficulté scolaire.
Sans hésitation aucune, s'adressant à l'épiscopat, il décoche la phrase suivante:
“Je désire faire remarquer et je le fais avec le plus grand respect que deux des paragraphes de In requête, les paragraphes 3 et 4, contiennent des énoncés de fait et de droit absolument erronés."
Le Ministre a parlé ex cathedra. C’est l'historien et le jurisconsulte qui pontifient tour à tour.
Voyons ce qu’ils disent.