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détruire un Parlement, est aujourd'hui, grâce à la sagesse de la nouvelle législation, revêtu, au contraire, du pouvoir d'appeler un Parlement à l'existence. Voilà véritablement un de ces cas où « la lettre tue et l'esprit vivifie. » La doctrine qui avait été déduite par une logique irréfutable d'un principe absolument sans valeur, a été écartée en faveur de celle que dictait le sens commun. Nous avons appris que le moment oii l'État a perdu celui qui en était la tête est le dernier à choisir pour le priver en même temps de son corps.
Voilà donc un exemple remarquable de la manière dont la plus récente législation de l'Angleterre est retournée aux principes de la plus ancienne. Voilà un point sur lequel le onzième siècle et le dix-neuvième s'accordent, et où les scrupules imaginaires des quatorzième et quinzième ont cessé d'être écoutés. Prenons un autre exemple. Dans la vieille constitution teutonique, tout comme dans la vieille constitution romaine, de vastes étendues de pays étaient la propriété de l'État : Vager publicus à Rome, le folkland en .Angleterre. A mesure que le pouvoir royal s'accrut, que le roi vint à être considéré de plus en- plus comme la personnification de la nation, les terres du peuple furent aussi de plus en plus regardées comme les terres du roi (a), et le folkland de nos vieilles chartes
(a) La loi des Ripuaires parle des bois communs, comme
anglaises devint insensiblement la terra régis du domesday. Comme il arriva pour d'autres transformations de ce genre, la conquête normande ne iit que fortifier, en lui donnant son plein effet, une tendance qui se manifestait déjà en germe ; mais il n'est pas douteux que, jusqu'à la conquête normande, le roi ne se soit soumis du moins à la formalité de consulter son Witan, avant d'aliéner les terres du peuple pour en faire la possession d'un individu, ou, suivant l'expression consacrée du vieil anglais, avant de transformer le folkland en bookland.
Après la conquête normande, on n'entend plus parler des terres du peuple; elles sont devenues les terres du roi, pour recevoir telle destination que leur assignerait son bon plaisir personnel. Depuis l'époque du premier Guillaume jusqu'à celle du troisième, on disposa des terres qui avaient jadis appartenu au peuple, sans aucun égard à la volonté de celui-ci. Sous un roi consciencieux, il se pouvait qu'elles fussent affectées au service réel de l'État, ou consacrées à la récompense de ses servi-
s'ils appartenaient au roi : in silvâ communia seu régis. En 724^ Childebert III dispose des communaux de Saverne. De nos jours, la loi de 18G1 en Russie attribue la propriété exclusive des forêts aux seigneurs. En France, ces usurpations sont fréquentes surtout, et deviennent pour ainsi dire la règle aux xii* et xiii* siècles. La féodalité a suivi partout la môme marche. (Voir un curieux et savant article de la Revue des Deux Mondes : Cotnment les démocraties primitives se sont féodalisées.)
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leurs vraiment fidèles. Sous un roi sans conscience, il se pouvait aussi qu'elles fussent jetées à la volée à ses mignons ou à ses maîtresses. Aujourd'hui, ce vice encore a été corrigé. Une coutume aussi forte qu'une loi exige maintenant qu'au début de chaque nouveau règne, le souverain, non par un acte de bonté, mais par justice, restitue à la nation les terres que la nation a depuis si longtemps perdues. Les domaines royaux sont maintenant transférés pour qu'il en soit usé comme des autres revenus de l'État, et que le Parlement en dispose dans l'intérêt pubhc. En d'autres termes^ le peuple a reconquis son bien; on a mis fm à l'usurpation des jours de l'autorité étrangère. Dans cette circonstance encore, nous sommes retournés aux saines doctrines de nos pères ; la terra régis des Normands est une fois de plus devenue le folkland des jours de notre antique liberté.
Je noterai un cas encore, un cas cette fois où la réaction du bon sens antique contre les fantaisies des légistes s'est faite évidemment au proflt, sinon de l'abstraction appelée la couronne, certainement du moins de son détenteur personnel. Aussi longtemps que le folkland resta la terre du peuple, aussi longtemps que notre monarchie garda son ancien caractère électif, le roi, comme tout autre individu, avait le droit d'hériter, d'acheter, de léguer, ou de faire n'importe quelle autre disposition
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ù son gré, relativement aux terres qui, absolument comme celles qui appartenaient aux autres Anglais, étaient sa propriété privée. Nous avons les testaments de plusieurs de nos anciens rois, qui prouvent que le roi était à cet égard aussi libre que n'importe qui au monde (18). Mais dès que la fiction légale du droit héréditaire prit racine, dès que prit racine en même temps l'autre fiction des légistes, d'après laquelle les terres du peuple passaient pour être à la disposition personnelle du roi, on vit grandir une troisième fiction, en vertu de laquelle il était tenu pour certain que la personne et la charge du roi étaient si inséparablement unies, que toutes les propriétés privées que le roi pouvait avoir eues avant de monter sur le trône devenaient, par le fait même de son avènement, une partie et une parcelle du domaine royal.
Aussi longtemps que la couronne resta un office électif, l'injustice d'une pareille règle se serait démontrée elle-même; elle aurait paru à l'instant aussi déraisonnable que si l'on avait voulu soutenir que les propriétés privées d'un évêque devaient se fondre dans les propriétés de son siège. Aussi longtemps qu'il n'y eut aucune certitude que les enfants ou les autres héritiers du roi régnant devraient jamais lui succéder sur le trône, c'eût été le comble de l'injustice que de les priver ainsi de leur héritage naturel. L'élection d'un roi eût ainsi entraîné avec
elle la confiscation de ses biens personnels. Mais lorsque la couronne fut regardée comme héréditaire, lorsque le folkland fut considéré comme la tc'ii^a régis, on ne sentit plus cette rigueur. Le fils aîné fut pouvu naturellement par son droit de succession au trône, et le pouvoir de disposer à son gré des terres de la couronne donna au roi le moyen de pourvoir au sort de ses plus jeunes enfants. Et encore cette doctrine n'en était-elle pas moins déraisonnable ; elle ne s'appuyait sur aucun fondement, soit de justice naturelle, soit de législation ancienne; c'était une pure conséquence graduellement sortie des théories arbitraires sur les pouvoirs et les prérogatives du roi. Aussi, à mesure que l'ancien état de choses reparut peu à peu, à mesure que l'on commença à sentir que les domaines de la couronne n'étaient pas la propriété privée du roi régnant, mais bien la véritable propriété du peuple — c'est-à-dire lorsque la teri^a régis retourna à. son ancien état de folkland — on comprit qu'il était déraisonnable de priver le souverain d'un droit naturel qui appartenait à chacun de ses sujets. Les terres que, pour employer la forme la plus adoucie, le roi tenait en garde pour le service commun de la nation, furent dès lors employées de nouveau à son usage. Il était donc raisonnable qu'une restriction qui se rapportait à un état de choses passé fût abolie, et que les souverains, après avoir renoncé à un
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pouvoir usurpé qu'ils n'auraient jamais dû prendre, fussent rétablis dans la jouissance d'un droit naturel qui n'eût jamais ^dû leur être enlevé. De même que notre souveraine aujourd'hui tient à tant d'autres égards la place du roi Alfred, plutôt que celle des Richard et des Henri des temps postérieurs, de même jouit-elle aussi du droit dont jouissait le roi Alfred, le droit d'acquérir une propriété privée et d'en disposer, comme ferait n'importe quel autre membre de la nation.
Ces exemples suffisent, je l'espère, pour démontrer ma thèse. Dans chacun d'eux, la législation moderne a repoussé les systèmes arbitraires des légistes, et s'est inspirée des principes plus simples que la sagesse moins érudite de nos pères ne pensa 'jamais à mettre en question. Je pourrais facilement prolonger celte énumération. Tout acte qui a restreint les prérogatives injustes delà couronne, tout acte qui a maintenu ou accru, soit les pouvoirs du Parlement, soit la liberté des sujets, a été un retour, quelquefois à la lettre, toujours à l'esprit de notre ancienne législation. Mais je désirerais m'étendre sur un point seulement, le plus important de tous, et un point où nous pourrions sembler au premier abord, non pas du tout nous être rapprochés, mais nous être éloignés au contraire des principes de l'ancien temps. Je veux parler de ce qui concerne la succession à la couronne.
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La couronne autrefois était, comme je Tai déjà dit, élective. Personne n'avait de droit à régner, avant d'avoir été appelé aux fonctions royales par le choix de l'Assemblée de la nation. Personne n'était roi de fait avant d'avoir été admis à ces mêmes fonctions par la consécration de l'Église. €c3 théories, que le roi ne meurt pas, que le trône n'est jamais vacant, qu'il ne peut y avoir d'interrègne, que le règne du plus prochain héritier commence au moment même où finit le règne de son prédécesseur, sont toutes des fictions de temps plus récents {a). On ne trouverait aucune trace de semblables doctrines à aucune époque antérieure à l'avènement d'Edouard I" (19). La préférence décidée qui, dans les premiers temps, se portait sur les membres de la famille royale, et principalement sur le fils né d'un roi couronné, devint par degrés, sous les influences que la conquête normande affermit définitivement, la doctrine du droit héréditaire absolu . Cette doctrine grandit avec l'extension générale du pouvoir royal ; elle grandit au fur et à mesure que l'on en vint peu à peu à considérer la royauté comme une propriété occuppée par un seul homme à son propre profit, plutôt
(a) En effet ravénement du souverain n'a pas toujours pris date du jour de la mort de son prédécesseur. Les doctrines des juristes ont néanmoins laissé leur empreinte dans la langue politique. La mort du roi n'est pas qualifiée décès {death)^ mai démission {démise).
que comme un office conféré par le peuple pour le bien commun du royaume.
11 pourrait sembler que, sous ce rapport du moins, nous n'avons pas progressé, que nous avons plutôt reculé. Car s'il est quelque chose de certain, c'est que la couronne est plus strictement, plus indubitablement héréditaire aujourd'hui qu'elle ne l'était au temps des Normands, des Angevins ou des Tudor. Mais une courte réflexion montrera que, même sur ce point, nous n'avons pas reculé, nous avons marché en avant. Je veux dire que nous avons progressé en reculant, en revenant, dans ce cas, non pas sans doute à la lettre, mais sûrement à l'esprit des anciens temps. La couronne est aujourd'hui plus indubitablement héréditaire qu'elle ne l'était au quinzième ou au seizième siècle ; mais c'est qu'elle l'est aujourd'hui en vertu de la loi; c'est que ses pouvoirs sont nettement définis par la loi. La volonté du peuple, source de toute loi et de tout pouvoir {a), s'est manifestée, non pas dans la forme ancienne d'un choix personnel du roi à chaque vacance de la couronne, mais par un exercice tout aussi régulier de la volonté nationale, qui a jugé bon de substituer la couronne de père en fils dans une famille déterminée. C'est sous le règne
(o) Nous avons eu occasion, dans notre Introduction, de relever ce qu'il y a d'exagéré dans cette idée d'une force créatrice du droit attribuée à la volonté du peuple.
du dernier de nos rois élus que la couronne devint pour la première fois légalement héréditaire. Cette doctrine peut paraître surprenante, mais une étude impartiale de notre histoire y conduit inévitablement. Rien de plus plaisant que le traitement qu'a subi notre vieille histoire aux mains des purs légistes. C'est quelque chose, je dirais presque de pitoyable que les gaucheries et les méprises d'un écrivain comme Blackstone, incapable de comprendre que sa fiction légale du droit héréditaire n'était rien moins qu'éternelle, et cela tout en rencontrant à chaque pas des événements qui lui démontraient que dans les temps anciens une telle fiction était absolument inconnue (20).
Autrefois le roi n'était pas seulement élu ; il passait par une double élection. J'ai déjà dit que le caractère religieux dont la plupart des nations ont tenu à investir leurs rois prit en Angleterre, comme dans la plupart des autres pays chrétiens, la forme d'une consécration ecclésiastique de la fonction royale. Nous observons encore cette forme ; mais dans les temps modernes elle est devenue une pure forme, une cérémonie frappante sans aucun doute et instructive, mais enfin une pure cérémonie, qui n'investit le roi couronné d'aucun pouvoir qu'il ne possédât tout aussi bien avant d'être couronné. La mort du dernier roi met à l'instant son successeur en possession de tous les droits et de tous les
pouvoirs royaux; son couronnement n'ajoute rien cl son autorité légale, si considérablement qu'il puisse accroître sa responsabilité personnelle envers Dieu et envers son peuple {à). Mais il n'en était pas ainsi dans le vieux temps. Le choix de l'Assemblée de la nation donnait au roi ainsi élu le droit seulement à devenir roi, mais ne le rendait pas roi. Le roi-élu ressemblait à l'évêque-élu. La recommandation de la couronne, l'élection par le chapitre, et la validation par l'archevêque donnent à une certaine personne le droit seulement à un certain siège, et ce n'est que le rite purement religieux de la consécration qui le rend effectivement évoque de ce siège. Ainsi en était-il autrefois du roi. Le choix du Witan le faisait roiélu ; mais il fallait le couronnement ecclésiastique et l'onction pour le rendre roi. Cette cérémonie religieuse impliquait une élection. Choisi déjà pour la fonction civile par la nation dans son caractère civil, il était une seconde fois choisi par l'Église, c'est-à-dire par la nation dans son caractère religieux, par le clergé et le peuple assemblés dans l'église où la solennité du couronnement allait s'accomplir.
Cette seconde élection ecclésiastique doit tou-
[a) Un roi qui refuserait de se faire couronner et de prêter serment serait considéré comme s'il abdiquait; mais tous ses actes jusque-là n'en resteraient pas moins valables.
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jours avoir été une pure forme, puisque le choix de la nation était déjà fait avant que la cérémonie religieuse commençât. Mais Télection ecclésiastique survécut à l'élection civile. L'état de choses que les légistes rêvent avoir existé dès le principe est une loi de succession strictement héréditaire, suspendue par d'accidentelles interruptions. Ces interruptions qui, aux yeux de l'histoire, sont le simple exercice d'un ancien droit, ne sont, à ceux des légistes, que des révolutions ou des usurpations. Sans doute cet état de choses, état où une règle invariable fut parfois violée et que Blackstone reporte dans ses rêves aux dixième et onzième siècles, exista réellement à partir du treizième et ensuite. Depuis l'avènement du premier roi qui régna avant son couronnement, Edouard P"", la succession héréditaire devint la règle en fait. Le fils, ou même le petit-fils du dernier roi (21), fut en général reconnu tout naturellement, sans rien qui pût à vrai dire s'appeler une élection. Mais le droit du Parlement de régler l'ordre de succession fut constamment exercé, et à chaque pas on recueille des indices qui prouvent que l'ancienne idée d'une élection d'un genre encore plus populaire n'était pas entièrement sortie de l'esprit du peuple.
Deux rois furent solennellement déposés, et, à la déposition du second, la couronne passa, comme elle aurait pu faire dans les anciens temps, à une
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Ijranche de la maison royale qui n'était pas la plus proche dans la ligne de succession . Trois rois de la maison de Lancastre régnèrent en vertu d'un vrai titre parlementaire, et la doctrine du droit héréditaire irrévocable, la doctrine qu'il y avait dans telle ligne de succession une vertu particulière que le pouvoir du Parlement lui-même ne pouvait pas détruire, fut émise pour la première fois comme justification formelle des réclamations de la maison d'York (22). Ces réclamations en réalité ne pouvaient être formellement justifiées par d'autre argumentation que celle de la doctrine toute servile du droit divin; mais ce ne fut pas sur une pareille doctrine que la cause de la maison d'York s'appuya réellement. La liste soigneusement composée de grand'mères et arrière-grand'mères qui fut produite pour démontrer qu'Henri Y était un usurpateur, n'eût jamais obtenu l'attention, si le gouvernement d'Henri YI ne se fût pas rendu complètement impopulaire, tandis que Richard, duc d'York, fut l'homme le plus populaire de son temps. Richard accepta un compromis parlementaire, qui impliquait naturellement le droit du Parlement à décider la question. Henri put garder la couronne pour la vie, et Richard dut remplacer le fils d'Henri en qualité d'héritier présomptif. C'està-dire que, suivant une coutume répandue en Allemagne, bien que rare en Angleterre, Richard fut
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choisi pour remplir une vacance au trône avant que cette vacance se fût produite (23). Le duc Richard périt à Wakefield ; suivant l'interprétation yorkiste de la loi, Henri fut alors déchu de son droit à la couronne, et Edouard, l'héritier d'York, vit le sien reconnu par un semblant d'élection populaire qui nous reporte en arrière aux époques les plus reculées. Le droit de Richard 111, bien que nous le fondions sur d'autres raisons, fut reconnu de la même manière par un conseil qui rappelait du moins une assemblée populaire. Bref, quoique le principe héréditaire eût pris dès lors de profondes racines, quoique les querelles entre les prétendants à la couronne fussent principalement des querelles à propos du droit de succession, cependant le souvenir des jours où la couronne avait été véritablement le don du peuple n'était pas entièrement effacé.
Le dernier roi qui pouvait élever tout au moins l'ombre d'une prétention à avoir été choisi par la voix du peuple sous le dais des cieux, n'est personne autre que Richard III. Le dernier qui pouvait élever une prétention plus fondée à avoir été élu par la même voix sous les voûtes de "Westminster, n'est personne autre qu'Henri VIII. Jusqu'à celui-ci l'ancienne cérémonie ecclésiastique usitée pour l'élection du roi se maintint dans la solennité du couronnement, et ce ne fut pas tout à fait en sortant
(le son rôle qu'Henri dut publier un congé d'élire [a) pour sa propre élection. Le projet pour le couronnement d'Henri subsiste encore écrit de sapropre main, et, tout en contenant une affirmation énergique de son droit héréditaire, il renferme aussi une disposition distincte relative à son élection par le peuple dans la forme ancienne. Le titre d'Henri était excellent. En effet un Parlement du règne de son frère avait déclaré que la couronne resterait attachée à Henri VII et aux héritiers de son sang. Mais ce fut dans ce cas que le droit héréditaire et parlementaire fut confirmé par l'ancien rite de l'élection ecclésiastique pour la dernière fois dans notre histoire.
Son successeur ne fut pas ainsi manifestement élu. Ce fut peut-être, entre autres raisons, parce que, pour celui-ci, la forme était particulièrement inutile. Le droit d'Edouard VI de succéder à son père était en effet au-dessus de toute contestation. Par un exercice du pouvoir parlementaire que nous pouvons bien trouver étrange (6), mais qui n'en était pas moins légal, Henri avait reçu le pouvoir
{a) En français dans le texte.
(6) N'est-il pasmème entaché de nullité, delapartd'unParlement que l'auteur lui-même a dépeintcomme si lâchement servile ? Et comment un corps élu, ou le corps électoral lui-même, dans la doctrine de la souveraineté absolue de l'individu que pror fesse M. Freeman, peut-il abdiquer un droit absolument inaliénable ? C'est là le nœud de la difficulté. Les démocrates français sont bien plus conséquents.
de léguer et de substituer la couronne comme il le jugerait bon. Ce pouvoir, il l'exerça en faveur de ses propres enfants dans l'ordre de filiation, et, à leur défaut ou à celui de leurs descendants, en faveur de la descendance de sa plus jeune sœur (24). Edouard, Marie, Elisabeth régnèrent donc tous légalement, en vertu du testament de leur père.
Une réflexion d'un moment montrera que Marie et Elisabeth ne pouvaient pas régner toutes les deux légalement en vertu d'un droit de succession héréditaire. Dans aucun système, catholique ou protestant, elles ne pouvaient être toutes deux filles légitimes d'Henri. Le Parlement, il est vrai, les avait déclarées toutes deux illégitimes; dans n'importe quel système, l'une ou l'autre aurait dû l'être (25). Mais chacune d'elles régna en vertu d'un titre parfaitement légal, à la faveur des dispositions de l'acte qui permit à leur père de régler Tordre de succession suivant son bon plaisir. Tant qu'ÉKsabeth régna, toute divine qu'on pût la trouver dans sa propre personne, on ne pensa pas du moins qu'une autre personne eût quelque droit divin à lui succéder. La doctrine qui commença à prendre crédi sous ses successeurs eût été considérée de son temp comme un crime de lèse-majesté. Elisabeth savait où reposait sa force, et les Stuarts savaient où leur force, quelle qu'elle fût, reposait aussi. Au regard de la loi, le premier Stuart fut un usurpateur; il
occupa le trône au mépris d'un acte du Parlement encore en vigueur, quoiqu'il obtînt bientôt un nouvel acte pour sauver son usurpation (26). Il n'est pas douteux qu'à la mort d'Élisabelh le droit légal à la couronne n'appartînt à la maison de Suffolk, aux descendants de Marie, la plus jeune sœur d'Henri. Mais les circonstances furent défavorables à leurs prétentions ; par un accord tacite, d'une sage politique, mais tout à fait en violation de la loi existante, la couronne passa sans bruit au roi d'Ecosse, descendant de la sœur aînée d'Henri, Marguerite. Elle n'avait pas été nommée dans la substitution d'Henri ; ses descendants donc, tout héritiers en ligne directe quils étaient de Guillaume et de Gerdic, n'avaient aucun titre légal à la couronne ; mais ce droit fut admis après que le roi Jacques fut entré en possession de la couronne. Les Stuarts furent ainsi amenés, comme les Yorkistes à une époque antérieure, à plâtrer la théorie du droit divin de succession héréditaire, dans le but de justifier une occupation du trône, qui ne trouvait aucune justification dans la loi anglaise (27).
Dans un jour mémorable, on rappela à un Stuart <iu'un roi anglais tenait son droit au trône de la volonté du peuple. Quoiqu'on puisse dire d'ailleurs de la nature ou des actes du tribunal devant lequel Charles 1" fut accusé, ce tribunal ne fit que maintenir l'ancienne loi d'Angleterre, lorsqu'il déclara
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comment « Charles Stuart fut reconnu pour roi, et reçut avec ce titre le dépôt d'un pouvoir limité, afin degouvernerparleslois du pays, conformément c\ ces lois et non autrement. » Il ne fît que maintenir un principe qui avait été appliqué dans les cas nécessaires pendant neuf cents ans, quand il déclara à son prisonnier que a tous ses prédécesseurs, et lui avec eux, étaient responsables vis-à-vis des communes d'Angleterre.» Oubliant le sort de Sigebehrt et d'iËthelred , d'Edouard et de Richard , Charles osa en demander des exemples et répondit à ses juges que (( le royaume d'Angleterre se transmettait par voie d'hérédité {a) et non de simple succession (28). » Après un temps, la dynastie des rois intrus disparut dans ce grand jour oùle peuple anglais exerçapour la dernière fois son ancien droit de déposer et d'élire les rois. La Convention, dont nous avons si souvent parlé, cette grande assemblée, irrégulière aux yeux des légistes, mais en réalité la pliTs légale de toutes, parce qu'aucun wrù royal ne l'avait convoquée, dispersa aux vents toutes ces fictions et ces subtilités, en proclamant la vacance du trône. Une véritable assemblée de la nation, une fois de plus, déploya sa plus haute puissance, et choisit pour roi Guillaume d'Orange, de même que, six siècles auparavant, une
(«) A quelque point de vue qu'on se place, il est incontestable au moins que le droit héréditaire fut toujours éventuel, jan:iais absolu. Le roi et le Parlement pouvaient, par une loi, appeler celui des héritiers qui leur agréait le plus.
autre assemblée nationale avait élu Harold, le fils de Godwine. Le cycle était révolu, et le peuple anglais avait reconquis les droits que ses pères avaient apportés avec eux de leurs antiques foyers par delà les mers. Et ce fut une rencontre heureuse que son choix remontât jusque chez ces peuples parents, et qu'un nouveau Guillaume traversât les mers pour réparer, après tant de siècles, les torts que l'Angleterre reprochait à son homonyme. De ce moment, sous le gouvernement d'un roi élu, l'Angleterre pouvait enfin, suivant son gré, donner à sa couronne une rigoureuse et permanente hérédité. L'acte d'établissement, comme nous savons, transmit la couronne à l'électrice Sophie et à ses héritiers. Aussi, n'est-il pas de rois qui aient jamais régné par un droit mieux fondé que ceux qui, en vertu de cet acte, ont été appelés au trône par l'action directe de la loi. Voilà vraiment des rois — des cyningas dans le sens le plus antique du mot — dont le pouvoir émane directement de la volonté de la nation.
Dans l'état actuel de nos institutions, le caractère héréditaire de notre royauté moderne n'a pas dévié des anciens principes; il nous permet vraiment d'en faire une application plus complète sous une autre forme. Dans un ordre de choses primitif, aucune forme de gouvernement n'est si naturelle que celle que nous voyons effectivement prévaloir
chez nos ancêtres. Un instinct, qui n'étciit pas un pur sentiment, demandait que le roi, dans toutes les circonstances ordinaires, fût le descendant des premiers souverains. Mais l'opinion que quelque talent personnel était nécessaire aussi imposait la règle que les électeurs eussent le droit de choisir librement dans la maison royale. A Tépoque où les rois gouvernaient en même temps qu'ils régnaient, un tel choix, oh entrait pour une bonne part la considération des qualités personnelles du roi choisi, était le meilleur moyen d'assurer la liberté et le bon gouvernement. Sous le régime d'une constitution conventionnelle, où les rois régnent, mais ne gouvernent pas, lorsqu'il est ouvertement professé dans la Chambre des communes que c'est à cette Chambre que les pouvoirs du gouvernement ont passé (29), les intérêts qui étaient autrefois mieux garantis par une royauté élective le sont mieux aujourd'hui par une royauté héréditaire {a}. C'est ce que disait le roi Spartiate : en diminuant les pouvoirs de la couronne, on en a rendu la possession plus durable (30). Un système politique comme le
{a) En apparence mieux assise, la royauté a été rejetée, à son détriment, en dehors du mouvement de la nation. Dans l'état de choses actuel et tel que l'a créé dans son ensemble le progrès démocratique, l'exercice des libertés a pour objet — définitif, quoique indirect — le choix du président du cabinet, véritable chef du gouvernement. La porte est ainsi naturelle-' ment et pacifiquement ouverte à toutes les éventualités, en sorte que l'assertion de l'auteur est encore plus vraie et porte plus loin qu'il ne lui convient de le reconnaître lui-même.
nôtre serait inconsistant avec une royauté élective. Un roi électif ne pourrait pas être chargé simplement (le régner; il gouvernerait assurément, ou essaierait de le faire. On n'a pas besoin de supposer qu'il tenterait de violer la loi écrite. Mais les pouvoirs que la loi écrite attache à la couronne, il chercherait certainement à les exercer suivant sa manière personnelle d'apprécier ce qui serait juste et utile. Et il serait sûrement justifié en agissant ainsi. Car le choix qu'on fait d'un homme personnellement pour qu'il soit roi, doit être regardé, en toute raison, comme impliquant l'idée que cet homme est personnellement capable d'accomplir l'œuvre du gouvernement. Ce serait alors un président ou un premier ministre nommé à vie, et qu'il n'y aurait aucun autre moyen de remplacer dans sa charge que l'exercice le plus extrême et le plus rare des pouvoirs du Parlement.
Il y a des conditions sociales où une monarchie élective est une forme de gouvernement préférable à une république ou à une monarchie héréditaire. .\[ais dans l'état actuel des nations civilisées de l'Europe et de l'Amérique, le choix est à faire entre la monarchie héréditaire et la république. Les circonstances de notre histoire ont fait de nous un état monarchique héréditaire, tout comme celles de l'histoire de la Suisse ont fait de ce pays une république fédérale. Or, aucune personne rai-
sonnable ne songera à désorganiser une institution qui, comme toutes celles de l'Angleterre, s'est développée parce qu'elle était nécessaire (31). Notre constitution non écrite, qui nous donne un souverain héréditaire, mais en exigeant que son gouvernement soit dirigé par des ministres qui sont, dans la pratique, choisis par la Chambre des communes, atteint en définitive le même résultat que celui qu'on cherchait à obtenir par la royauté élective de nos pères. Notre système donne à l'État un chef personnel, une incarnation personnelle de l'être national, qui concentre sur soi tous ces sentiments de respect personnel et de personnel dévouement qu'une partie considérable du genre humain trouve dur de considérer comme dus aux idées plus abstraites de Loi et de République. Puis, quand les devoirs de la royauté constitutionnelle sont remplis de la manière que notre propre expérience nous apprend qu'ils peuvent l'être, la sensation qui s'éveille en nous est plus que de la sympathie ; c'est le sentiment raisonné d'un sincère respect personnel.
Toutefois, si profondément différentes que soient, par la forme extérieure, la royauté héréditaire de nos temps modernes et la royauté héréditaire de nos siècles antiques, elles ont toutes deux des points de ressemblance qui ne se retrouvent pas dans la royauté, sous la forme qu'elle prit aux âges inter-
médiaires. Dans notre ancien comme dans notre nouveau système, la loi existe pour le peuple ; dans les temps intermédiaires, on eût dit parfois que le peuple existait pour le roi. Dans notre ancien et dans notre nouveau système , le roi est revêtu d'une charge, dont les devoirs doivent être remplis pour le bien commun de tous. Dans les temps intermédiaires, on eût dit parfois que le roi avait été fait le maître d'une propriété, dont il n'avait qu'à jouir pour son plaisir et son profit personnels. Dans les siècles intermédiaires, on entend constamment parler des droits et des pouvoirs de la couronne comme de quelque chose d'étranger, d'hostile presque aux droits communs du peuple. Dans nos anciens temps et de nos jours, les droits de la couronne et ceux du peuple sont les mêmes, car il est reconnu que les pouvoirs de la couronne doivent être exercés pour le bien-être du peuple, sur l'avis et avec le consentement du peuple ou de ses représentants.
Sans nous laisser aller aux rêves des utopistes, sans nous dépeindre l'Angleterre d'il y a mille ans comme un paradis terrestre, la voix de l'histoire sérieuse nous enseigne avec certitude que ces temps reculés ont en réalité beaucoup de points de ressemblance avec les nôtres, beaucoup de points sur lesquels nous sommes véritablernent plus voisins d'eux que des époques qui, si l'on ne calculait que