‹ Le développement de la constitution anglaiseChapitre 55 sur 63 · U LE DÉVELOPPEMENT · texte numérisé non relu

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du cabinet avec la couronne, avec la Chambre des communes et les uns avec les autres, nous ne pouvons pas citer davantage l'acte du Parlement qui décida, en opposition avec la pratique de toutes les autres nations, que les enfants du pair héréditaire seraient de simples citoyens du commun, des roturiers. La différence réelle est que, dans des temps plus calmes, lorsque la loi avait son plein empire, on trouva que nombre de changements importants pouvaient s'opérer dans la pratique sans nécessiter de changements formels dans la loi. On trouva aussi qu'il y a une classe considérable de matières politiques qui peuvent être mieux réglées par ce procédé de conventions tacites qu'elles ne pourraient l'être par le moyen d'une décision expresse de la loi. Nous comprenons pratiquement ce que l'on entend par ministres ayant ou n'ayant pas la confiance de la Chambre des communes ; nous reconnaissons pratiquement les cas dans lesquels, parce qu'ils n'ont pas la confiance de la Chambre, ils doivent résigner leur office, et ceux où ils peuvent loyalement en appeler au pays par la dissolution du Parlement. Mais il serait absolument impossible de définir de tels cas d'avance par les termes d'un acte du Parlement. Autre exemple : le speaker de la Chambre des communes est un officier connu de la loi. Le leader de la même Chambre des communes est une personne aussi bien connue du pays que de

la Chambre; ses fonctions sont aussi bien comprises que celles du speaker lui-même. Mais du leader, la loi ne sait rien. Ce serait en vain qu'on chercherait à donner une définition légale de ses devoirs, et la Chambre elle-même, jusqu'ici, s'est refusée à reconnaître l'existence d'une personne de ce genre, en aucune façon dont une cour juridique pût tenir compte (8).

Ainsi donc, durant un espace de temps qui n'est pas loin aujourd'hui de compléter deux cents ans, le développement latent et extra-légal de notre constitution conventionnelle a été au moins aussi considérable que l'ont été les changements formels de notre loi écrite. Pour ce qui concerne ces derniers, il est un point sur lequel je désire particulièrement insister, je veux dire la manière dont un bon nombre de parties de la législation moderne ont été — volontairement ou non, j'avoue ne pas le savoir — un retour aux principes plus simples de notre plus antique constitution.

Je crois pouvoir démontrer que, sur plusieurs points importants, nous avons rejeté les subtilités légales qui grandirent du treizième au dixseptième siècle, et sommes retournés au simple sens commun du onzième ou du dixième, et d'époques beaucoup plus reculées encore. Dans ces anciens âges, nous avions déjà des lois, mais nous n'avions pas encore de légistes. Nous entendons

parler, au vieux temps , d'hommes plus versés que les autres dans les lois du pays, mais cette science spéciale est regardée comme l'attribut de l'âge ou de l'expérience des affaires publiques, non comme la propriété particulière d'une classe professionnelle. La classe des légistes de profession grandit en même temps que se développa une jurisprudence plus compliquée et plus technique sous nos rois normands et angevins. {]e n'est pas que je veuille témoigner d'aucun dédain pour une profession qui, dans l'état artificiel de notre société actuelle, est certainement indispensable; mais il n'y a pas l'ombre d'un doute que les interprétations des légistes et leur manière d'envisager les choses n'aient pas peu nui, nonseulement à la véritable interprétation de notre histoire, mais encore à la marche pratique de cette histoire même.

La tendance des légistes est de donner une extension déraisonnable à cet amour de l'Anglais pour le précédent, lequel, maintenu dans des bornes raisonnables, est une de nos plus précieuses sauvegardes. Leur talent est de tirer une conclusion subtile et logique de prémisses données; mais pour ces prémisses elles-mêmes, ils se contentent ordinairement de les recevoir sans examen de ceux qui les ont acceptées avant eux. C'est chose curieuse souvent de voir l'adresse étonnante

avec laquelle les légistes ont entassé conséquences sur conséquences, en partant d'une supposition purement arbitraire et de leur propre invention. Chaque déduction de l'argument, prise en ellemême, est absolument irréfutable; l'objection doit s'adresser plus haut , et avant que l'argumentation commence. Celle-ci est parfaite, pour peu que l'on admette les prémisses ; le seul malheur est que les prémisses seront constamment trouvées sans valeur historique.

Ajoutez que la tendance naturelle de l'esprit du légiste est au conservatisme, à la déférence pour l'autorité. Ce sera toujours le cas, même avec des hommes complètement sincères, dans un siècle où la sincérité n'est plus dangereuse. Mais cette tendance aura une force décuple à une époque où une sincère exposition de la loi peut faire encourir à celui qui en est l'auteur la défaveur d'un gouvernement arbitraire. Nous verrons donc que les prémisses, dont les arguments des légistes ont été déduits^ mais dont l'étude de l'histoire démontre la fausseté, sont ordinairement des prémisses imaginées en faveur de la prérogative de la couronne, et non pas en faveur des droits du peuple. Véritablement, toute cette conception idéale du souverain considéré, personnellement du moins, comme supérieur à la loi, comme irresponsable et incapable de mal agir, cette conception du sduve-

rain considéré comme seule origine de tout honneur, premier auteur de toute propriété, source primitive d'où découle toute autorité, de n'importe quel genre, est une pure conception de légistes, et ne s'appuie sur aucun fondement, quel qu'il soit, dans les archives de notre ancienne histoire (9) {a). Dans les derniers temps, il est vrai, le mal s'est largement corrigé lui-même ; le développement de notre constitution non écrite entre les mains des hommes d'État a fait beaucoup, en pratique, pour nous débarrasser de ces inventions servîtes des légistes. L'irresponsabilité personnelle du souverain devient, en fait, inoffensive, quand les pouvoirs de la couronne sont réellement exercés par des ministres qui agissent sous une double respon sabilité, imposée à la fois par la loi écrite et par la constitution non écrite. Toutefois, maintenant encore, de légères difficultés se présentent quelquefois, lorsqu'une maxime traditionnelle des légistes, un système imaginé en faveur des prérogatives de la couronne se met en travers de l'administration

(a) L'idée de la royauté de droit divin a pris naissance dans les primitives sociétés patriarcales, où le père de famille, avec son autorité qu'il tient de la nature même, devenait aisément le type du chef politique. On comprend que cette conception de la souveraineté ne se soit pas présentée à l'esprit de peuples guerriers et remuants, ou s'y soit promptement effacée. La famille s'y perdit dans la tribu, la tribu dans l'armée, et l'égalité des dangers dut y créer bientôt l'égalité des droits.

parfaitement équitable de la justice. Mais, dans la plupart des cas les plus graves, le législateur est directement intervenu pour écarter les fictions juridiques, et les actes modernes du Parlement ont ramené les choses aux principes plus simples de nos premiers ancêtres. Je conclurai mon esquisse de notre histoire constitutionnelle en signalant plusieurs cas dans lesquels cet heureux résultat s'est produit.

Pendant plusieurs siècles, ce fut une doctrine légale universellement reçue que le Parlement expirait à l'instant même de la mort du roi régnant. Le raisonnement par lequel les légistes arrivaient à cette conclusion est, comme la plupart de leurs raisonnements, tout à fait irréfutable, à condition seulement qu'on admette leurs prémisses. Dans le système des légistes, quels que puissent être les pouvoirs du Parlement au moment qu'il s'assemble effectivement, n'importe à quel point le roi soit obligé d'agir par son avis, son consentement ou son autorité, le Parlement lui-même n'en tire pas moins son existence de l'autorité du roi. Le Parlement était convoqué par le ivrit du roi. Le roi sans doute pouvait être obligé de publier l'ordre de convocation ; ce n'en était pas moins de cet ordre que le Parlement tenait effectivement son existence et ses pouvoirs. D'après une autre présomption légale, la force du writ royal était esti-

mée ne durer que le temps de la vie du roi qui l'avait publié. 11 s'ensuivait donc que le Parlement, convoqué par le lorit et tenant de là son autorité, était dissous ipso facto par la mort du roi qui lui avait ordonné de se réunir.

Admettez un instant les suppositions sur lesquelles se fonde ce raisonnement, et le raisonnement lui-même est parfait. Mais quelle est la valeur de ces suppositions elles-mêmes? Voyez quel air aurait eu cet entassement de subtilités juridiques aux yeux d'un homme du onzième siècle, d'un homme qui avait pris part aux élections d'Edouard et d'Harold, et poussé son cri ou frappé son bouclier dans la grande assemblée qui rétablit Godwine dans ses terres et dans ses honneurs. Aux yeux d'un pareil spectateur, la doctrine qu'une assemblée nationale ne pouvait se réunir que sur l'ordre du roi, et celle qui en découle que l'assemblée cessait d'exister avec le dernier soupir exhalé de la poitrine du roi, aurait produit l'effet des divagations d'un fou.

A quel moment la réunion de l'assemblée de la nation était-elle plus nécessaire, à quel moment cette assemblée était-elle appelée à exercer ses plus grands et plus essentiels pouvoirs, sinon quand le trône était effectivement vacant, quand l'assemblée de la nation était réunie pour désigiier celui qui devait l'occuper à sa place? Et comment l'Assem-

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blée aurait-elle pu se réunir sur l'ordre de convocation du roi, quand il n'y avait pas de roi dans le pays pour publier cet ordre? Le icrit du roi, aux yeux de cet homme, paraîtrait sans doute un moyen commode , dans les temps ordinaires, de fixer le moment et le lieu des séances de l'assemblée, mais il ne serait rien de plus. Il ne serait en aucun sens la source des pouvoirs de l'assemblée, pouvoirs qu'il considérerait comme découlant de ce simple fait que l'assemblée est elle-même la nation. Pour lui, ce n'était pas le roi qui créait l'assemblée; c'est l'assemblée qui créait le roi. La doctrine que le roi ne meurt jamais, que le trône ne peut jamais être vacant, aurait paru un jargon inintelligible à un homme qui avait vu vaquer le trône et avait contribué pour sa part à y faire monter un roi. La doctrine que le roi ne peut jamais mal agir aurait semblé non moins bizarre à un homme qui savait pouvoir être convoqué, au besoin, pour prendre part à la déposition d'un roi. Trois des plus fameuses assemblées dont fasse mention l'histoire d'Angleterre ont toujours été un embarras dans le système de l'interprétation purement légale ; pour un homme du onzième siècle, elles auraient paru parfaitement légitimes et régulières, aussi bien dans leur formation que dans leurs actes. L'asseml)lée qui, en 1399, déposa Richard II et nomma Henri IV, bien que convoquée par le writ

du roi, ne s'ouvrit pas en vertu de sa délégation, et paraît avoir craint de prendre le nom de parlement, n'ayant agi que sous le nom d'états du royaume. Comme si elle n'eût été en quelque sorte qu'une assemblée irrégulière, elle semble avoir craint d'observer les formes usuelles d'un parlement régulier, et, quoiqu'elle ait fmi par exercer le plus grand des pouvoirs parlementaires, elle eut peur, on croirait, de regarder ses propres actes en face. Ricbard fut déposé ; mais sa déposition se confondit avec une résignation de la couronne de sa part, une requête pour l'obtenir de la part d'Henri. Alors, comme il y avait eu abandon de la couronne, on reconnut qu'il devrait s'ensuivre les mêmes conséquences légales que si cet abandon avait résulté de la mort du roi. On jugea que le Parlement qui avait été convoqué par le v:rit du roi Richard cessait d'exister au moment que Richard cessait d'être roi, et que, comme on ne trouvait pas bon de réunir un Parlement nouveau, le même Parlement se trouvait, par une ûction légale^ convoqué une seconde fois en vertu du writ du roi Henri (10). Tous ces doutes et ces difficultés, toutes ces finesses de légistes, auraient été complètement inintelligibles à un homme du onzième siècle. Aux yeux de cet homme, le Grand Conseil de la nation, le Witan, se serait assemblé, par ordre du roi Richard ou sans ordre, peu lui eût importé ; une fois assemblé, il aurait accompli

les deux plus grands actes nationaux, en déposant un roi et en en choisissant un autre; cela fait, s'il y avait eu quelque autre affaire nationale à régler, aucune raison au monde n'eût pu l'empêcher de continuer ses travaux et de la régler.

Prenez maintenant une autre assemblée d'une égale importance dans notre histoire, la Convention qui vota le rappel de Charles II. Cette assemblée succéda àun Parlement qui avait risqué un acte plus violent encore que la déposition d'un roi, qui avait envoyé un roi régnant devant un tribunal et à l'échafaud (II). On n'estima pas, en 1649, que le Long Parlement eût cessé d'exister le jour que la tête de Charles I" tomba sous la hache ; mais la doctrine qu'il aurait dû en être ainsi ne fut pas oubliée onze ans plus tard (12), Aussi, cette Convention, qui fut nommée aussi librement qu'aucun Parlement le fut jamais (13), en exécution du vote du Long Parlement expirant, fut-elle considérée, parce qu'elle avait été nommée ainsi et non en vertu d'un writ du roi, comme une assemblée dont la validité était douteuse. Cette Convention agit comme un Parlement; ellerétabUtle roi; elle lui accorda un revenu; elle fît même l'œuvre la plus étonnante de toutes, car elle se créa elle-même et vota un acte déclarant qu'elle était un Parlement légal (14). Malgré tout, cependant, on regarda comme plus sûr que tous les actes (Je cette Convention-Parlement fussent confir-

mes par le Parlement suivant, qui, lui, fut convoqué dans la duc forme, par un writ royal.

Ces nouvelles fantaisies de la fiction, tout à fait di ■ gnes de la subtilité analogue par suite de laquelle la première année du règne de Charles fut appelée la douzième, auraient été encore complètement inintelligibles à notre homme du onzième siècle. Il aurait pu se rappeler que l'assemblée qui restaura Ethelred, — et qui le restaura sous condition, tandis que Charles n'eut pas de condition à subir — ne se fit pas scrupule de continuer son œuvre et d'adopter une série des plus graves mesures qui furent jamais votées par aucune de nos anciennes assemblées.

Une fois encore, plus tard, la Convention qui déposa Jacques et nomma Guillaume, sembla, comme celle qui avait déposé Richard et nommé Henri, douter de sa propre existence et s'effrayer de ses actes. Jacques fut déposé ; mais l'assemblée qui le déposa n'osa pas dire le mot, et, de même qu'une abdication forcée avait paru convenable dans le cas de Richard, une abdication conclue de ses actes fut imaginée dans celui de Jacques (15). L'assemblée qui élut Guillaume, comme celle qui nomma Henri et celle qui rappela Charles, prolongea son existence à l'aide de la même fiction transparente d'un vote par lequel elle se déclara elle-même Parlement légal. De sages esprits esti-

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niaient à celte époque que, du moins dans les temps de révolution, un Parlement pouvait être appelé 5 l'existence par d'autres moyens que celui d'un lurit du roi. Cependant on pensa qu'une garantie de surcroît était donnée à l'existence de celui-ci et à la validité de ses actes par le recours à ce mystérieux pouvoir de self -création, une seconde fois exercé (16). Une autre question fut encore posée sous le môme règne, celle de savoir si un Parlement convoqué par le lurit-uni de Guillaume et de Marie n'expirait pas à la mort de Marie et lorsque Guillaume régna seul. Cette subtilité ne fut énoncée que pour être dédaigneusement écartée; encore peut-il être sincèrement mis en doute si elle ne méritait pas l'attention, au moins autant que n'importe laquelle des subtilités analogues qui, dans les trois occasions précédentes, furent jugées d'une si grande importance (17). La sagesse instinctive des Anglais, aux jours où nous avions des lois, mais où ces lois n'étaient pas encore devenues un jouet pour l'esprit délié des légistes, aurait vu aussi peu de force dans les difficultés qu'on pensait alors nécessaire de lever par des actes solennels du Parlement que dans celle que ni l'une ni l'autre des deux Chambres n'estimèrent digne de la moindre discussion sérieuse.

Maintenant, qu'est-ce que la législation moderne a fait pour s'affranchir de ces expédients puérils et nous ramener aux doctrines plus simples de nos

pères? Le Parlement est toujours convoqué par le ivrit du souverain; dans des temps paisibles, aucun autre moyen de le réunir ne saurait encore être plus commode. Mais, si des temps de révolution devaient jamais revenir, comme nous faisons toujours nos révolutions d'après un précédent, il est probable que nous aurions tiré quelque leçon des précédents révolutionnaires de 1399, 1660 et 1688. A chaque date, la fiction devient d'un degré moins subtile que dans le cas précédent. Les États du royaume qui déposèrent Richard devinrent le Parlement d'Henri par la fiction transparente de l'envoi de ivrits qui n'étaient pas et ne pouvaient pas être suivis d'élections réelles. La Convention qui rappela, — ne dirons-nous pas plutôt ? qui nomma — Charles II, se transforma bien, il est vrai, en Parlement, mais on crut nécessaire de faire confirmer ses résolutions par un autre Parlement. Enfin les actes de la Convention de 1688 ne furent pas jugés avoir besoin d'aucune confirmation de ce genre. Chacune de ces différences marque un pas dans le retour à cette doctrine du sens commun que, si commode qu'il soit, dans les temps ordinaires, de réunir le Parlement par un ordre du souverain , ce n'est pas cependant de cet ordre, mais du choix du peuple que le Parlement tient sa réelle existence et les pouvoirs qui en sont inséparables.

Quant à l'autre conclusion de la doctrine des lé-

gistes, à cette conséquence que le Parlement est dissous ipso facto par une vacance de la couronne, de celle-là une législation plus rationnelle nous a complètement délivrés. Quoique nos Parlements modernes ne soient plus assemblés pour élire nos rois, cependant l'expérience et le sens commun nous ont appris que le moment où le souverain change est précisément celui où le Grand Conseil de la nation a besoin d'être en pleine vie et dans sa pleine activité. Par un statut de quelques années seulement plus récent que celui par lequel on résolut la question de savoir si le Parlement de Guillaume et de Marie expirait ou non par la mort de Marie, on déblaya le terrain de toutes les subtilités de ce genre, et ce fut la loi désormais que le Parlement qui existait au moment de la vacance de la couronne continuerait d'exister pendant six mois, à moins qu'il ne fût expressément dissous par le nouveau souverain. Aujourd'hui, on regarde comme si nécessaire qu'un nouveau souverain ait un Parlement tout prêt à agir avec lui, qu'un statut récent, prévoyant le cas, décide que, si une vacance de la couronne survenait pendant le court intervalle où il n'y a aucun Parlement existant, le dernier revivra ipso facto, et, à moins qu'il ne soit une seconde fois dissous, devra durer six mois encore. Ainsi, l'événement qui, par l'adresse perfide des légistes, était regardé comme ayant le pouvoir de

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