‹ Le développement de la constitution anglaiseChapitre 60 sur 63 · NOIES · texte numérisé non relu

NOIES

royaume : u cuiicesseruDl unaiiiiiiilei- ut Dux pncftitus super eos reguaret- » On pourrait dilticilcment trouver un exemple plus frappant de déposition et d'élection, sauf que, dans les termes que j'ai mis en italiques, il semble y avoir une sorte de préoccupation inquiète de suppléer, par l'acte de déposition, à un défaut possible dans l'abdication probablement forcée du roi.

La narration française par un partisan de Richard Lystoire de la traison et mort du roy Riehart Denglcterre) donne, à quelques égards, un récit difTérent. L'assemblée est appelée Parlement, et l'on fait asseoir tout de suite le duc de Lancastre sur le trône. Alors sir riiomas Percy c cria : Veez Henry de Lencastre roy Dcngleterre I Adonc crièrent tous les seigneurs prelaz et le cominun de Londres^ ouy, ouy nous voulons que Henry duc de Lencastre soit nostre ro\ et nul autre. » Quant aux mots u le commun de Londres, » d'autres lisent '< le commun », « le commun Dengleterre et de Londres », et '< tout le commun et conseil de Londres».

(11-14) H faut se rappeler que Charles I^"^ ne fut pas déposé, mais exécuté sans avoir cessé d'être roi ; on l'appela roi dans l'accusation, dans le jugement et dans l'ordre de décapitation.

(12-24) Monk souleva cette question en 1 660. Voyez Lingard.

(13-16) Lingard fait remarquer qu'à ce moment même « il n'y avait pas de cour pour intluencer, pas d'intervention militaire pour gouverner les élections. » On peut donc regarder la Convention comme ayant été plus librement élue que bien des Parlements.

(14-17) Le Long Parlement s'était dissous lui-même et avait décrété l'élection de ses successeurs... Voir Lingard et aussi VHistoire constitutibunelle d'Hallam où le sujet est traité à fond, et où l'auteur fait remarquer que « le Parlement suivant, dans ses procès-verbaux, ne nommait jamais autrement ses prédécesseurs que « la dernière assemblée ).

(lo-19) Voir la discussion sur le vote fameux de la (ionvenlion-parlement dans Hallum, Histoire constitutionnelle, et dans Macaulav. Hallam fait remarquer que « le mot forfaiture aurait mieux atteint le but que le terme abdication ou désertion », et il ajoute : « on procéda non par les règles établies du gouvernement anglais, mais suivant le droit général du genre humain. On ne songea pas tant à la Grande Cbarle qu'au pacte originel de la société, et l'on rejeta Coke et Hall pour Hooker et Harrington. » Mon opinion est qu'il faut remonter à ce qu'Hallam appelle « les hautes lois constitutionnelles >» pour justifier les actes de la Convention, mais qu'ils étaient pleinement justifiés par les précédents de l'histoire d'Angleterre, du huitième au quatorzième siècle.

Les états d'Ecosse, il est bon de se le rappeler, ne reculèrent pas devant l'emploi du mot forfaiture.

(16-20,' Voir l'acte P"" Guillaume et Marie « pour écarter et prévenir toutes questions et disputes concernant la réunion et le droit de siéger de ce présent Parlement. ^> (Recised StatuteSj II, 1.) Cet acte décrète « que les lords spirituels et temporels avec les communes, assemblés à Westminster, le 22° jour de janvier, l'an de Notre-Seigneur IG88 («), et qui siégèrent le 13 du mois de février suivant, sont les deux chambres du Parlement, et en cette qualité seront et sont, par les présentes, confirmés et autorisés pour toute intention, interprétation et dessein, quels qu'ils soient, sans tenir compte de labsence du Writ eu des Writs de convocation, d'aucun défaut de forme ou de nimporte quel vice, comme s'ils avaient été convoqués selon la forme usuelle. » L'historique complet delà question est dans Macaulav, au 4^' volume. Toute la matière y est résumée en ces termes : u On répondit que le décret royal était pure affaire de forme, et qu'exposer la substance de nos lois et de nos

(«) Nous datons 168'J : les Anglais adoptèrent bien après nous le calendrier grégorien.

libertés à lui hasard sérieux pour sauver une forme serait la superstition la plus déraisonnable. Partout où le souverain, les pairs spirituels et temporels, et les représentants librement élus par les corps constituants du rovaume se trouvaient réunis, il y avait l'essence d'un Parlement. » Dans les anciens temps, on aurait peutêtre jugé qu'il y avait l'essence d'un Parlement là môme où eût manqué le souverain.

(17-21) Macaulay : « On avait mis en circulation un article où la logique d'un méchant petit avocat chicaneur était employée à prouver que les Writs publiés en leur noni commun par Guillaume et Marie cessaient d'avoir force de loi, des lors que Guillaume régnait seul. Mais cette misérable chicane avait complètement échoué . Il n'en avait pas même été question à la (chambre basse, et on n'en avait parlé à la Chambre haute que pour l'écarter dédaigneusement. » A mon point de vue, la chicane est certainement misérable, «nais il est difficile de voir en quoi elle est plus misérable que les autres.

(18-27) Le plus fameux de ces testaments est celui du roi Alfred. Ce point est discuté tout au long dans Allen, (( Roy<d pi'f'i'Ofjativc ».

(19-20) Edouard I^^" est le plus ancien roi dont le règne soit daté d'une époque antérieure à son couronnement. Il était hors de son royaume («) à la mort de son père, et son droit fut reconnu sans opposition. Mais, même dans ce cas, il y eut interrègne. Les années du règne d'Edouard I" ne sont pas calculées du jour de la mort de son père, mais du jour de ses funérailles, lorsqu'Édouard fut reconnu roi, et que les prélats et les nobles lui prêtèrent le serment d'allégeance...

(/?) On sait qu'après avoir vaincu Leicester à Evesliani, il était allé rejoindre saint Louis devant Tunis, et qu'il continua la croisade apr^s lui. Ses aventures en Palestine sont des plus dramatiques.

20i MOTES.

La ductiiiiu quïl ne peut y avoir d'inlerrègiie semble avoir pris forme pour plaire à Jacques I", et elle fut naturellement détruite par le grand vote de 1688. Maintenant, bien enfendu, il n'y a pas d'interrègne; non pas du tout en vertu d'une mystérieuse prérogative de la couronne, mais simplement parce que l'acte de Seulement a réglé d'une façon particulière la transmission de la couronne.

(20-31) Blackstone, réduit à ses seules forces dans les, temps d'ignorance où il vivait, est peut-être pardonnable. Mais ce qui est véritablement trop fort, c'est que, Juriste après juriste, tous, dans des éditions successives, reproduisent invariablement ces abasourdissantes âneries qui passaient à l'époque de Blackstone pour notre ancienne histoire constitutionnelle Les commentaires sur la succession du roi Jean, dans l'édition de Blackstone, publiée par Kerr en 1857, sont particulièrement amusants, mais trop longs pour être cités.

Il faut cependant que je mentionne un point. Pour prouver que la succession est strictement héréditaire, Blackstone, au l*^"" volume de Kerr, cite le statut 'io

d'Edouard III Nous devons supposer que ces savants

juristes avaient lu d'un bout à l'atitre le statut qu'ils citaient ; mais il est bien étonnant qu'ils n'aient pas vu que ce statut n'a absolument aucun rapport avec rétablissement d'une succession héréditaire à la couronne. Voici le texte original :

« La lei de la Corone Dengleterre est, et ad este toiiz jours tiele, que les enfantz des rois Dengleterre, qaeii part qils soient neez en Engleterre ou aillors, sont ables et deivent porter héritage, après la mort lour auncestors. »

L'objet du statut est tout à fait différent de ce qu'on pourrait croire à la manière dont Blackstone le cite. Les mots significatifs sont ceux qui ont été mis en itaUque. L'objet du statut est de faire que les enfants du roi et autres nés de parents anglais de l'autre côté de la mer soient

NOTES. t^O!)

capables dhérilcr on Angleterre. En tant qu'il sagit de la succession à la couronne, l'eflet en est simplement de mettre Tentant du roi né hors royaume dans les mêmes conditions que son frère né dans le royaume même, c'est-à-dire, dans l'esprit de notre vieille loi, de donner à tous deux également la préférence due à un .Etheling (noble de sang royal).

('21-34) La succession d'un petit-fils, qu'un vit pour la première fois en Àngletei're dans le cas de Richard II, marque une époque distincte dans le progrès de la doctrine du droit héréditaire. Elle implique la doctrine de la représentation, théorie tout à fait subtile et technique, et qu'il n'est pas à beaucoup près aussi facile ni vraisemblable de rencontrer dans un état primitif de société que celle de la proximité de parenté. Il ne fut fait aucune opposition contre l'avènement de Richard II; mais il semble qu'il y ait eu dans l'esprit des contemporains une opinion fortement accréditée que Jean de (iaunt cherchait à déposséder son neveu. Dans les anciens temps, en sa qualité de l'aîné et du plus capable des fils survivants d'Edouard III, Jean eût été probablement élu sans qu'on se préoccupât en aucune manière des droits du jeune Ricliard.

(22-35) Dans le langage officiel des Vorkistes^ les trois rois Lancastriens furent des usurpateurs, et le duc Richard était roi de jurCy sinon de facto. Henri YI, dans l'acte de 1461 («), est « Henri l'usurpateur, dernièrement appelé le roi Henri VI. n La prétention de la maison d'York se fondait sur une descendance par les femmes, et fort embroLiillée, de Lionel, duc de Clarence, fils d'Edouard III, plus âgé que Jean de Gaunt. Une prétention si purement technique n'avait jamais été mise en avant jusque-là ; mais on peut être parfaitement sûr qu'on n'au-

(«)Qui proclama Edouard IV, à Londres, après la bataille de Saint-Albans.

rait jamais cru qu'elle pût avoir grand poids, si le duc Richard, par une autre branche, n'était descendu d'Edouard TIF, en ligne masculine, et s'il n'avait été, en outre, le noble le plus capable et le plus populaire du pays .

(23-36) Une élection par prévision avant la vacance du trône empêchait naturellement tout interrègne. Dans ce cas, la formule : <( Le roi est mort, vive le roi (a) » était parfaitement vraie. Le nouveau roi était déjà choisi et couronné, et il n'avait rien à faire que de continuer à régner seul au lieu de régner en commun avec son père, précisément comme Guillaume continua à régner seul après la mort de Marie. En Allemagne, ce fait se produisait toutes les fois qu'un roi des Romains était élu pendant la vie de l'empereur régnant. En France, sous les premiers rois de la dynastie parisienne, cet usage fut surtout commun, et ce fait qu'il y eut rarement ou même qu'il n'y eut jamais d'interrègne, contribua beaucoup sans aucun doute à ce que la couronne devînt en France, comme il arriva, la couronne la plus rigoureusement héréditaire de toute la chrétienté. En Angleterre, le seul cas bien authentique du couronnement d'un fils durant la vie de son père est celui d'Henri, fils d'Henri H, désigné sous le nom d'Henri le Jeune, et quelquefois d'Henri III (6).

(24-40) Le testament d'Henri VIII est discuté tout au

long dans Hallam, au !«' volume et dans Lingard (1

en résulte que Marie et Elisabeth régnèrent en réalité^ non par la vertu d'une descendance royale, mais bien d'une substitution particulière qui donnait la couronne aux filles illégitimes du roi, comme elle aurait pu la donner au premier étranger venu

[a) En français dans 1(3 texte.

(/y) Henri Court-Mantel. Mais sa femme Marguerite, fille de Louis VII, ne fut pas couronnée avec lui.

Pour trouver l'analogue des pouvoirs extraordinaires ainsi accordés à Henri Vill, il faut remonter jusqu'au temps d\€tlieh\ulf.

(2o-il) La position des filles d'Henri YIII dut naturellement se ressentir dans la pratique de ce fait que chacune était l'enfant d'une mère reconnue comme épouse légitime au moment de sa naissance. H y avait sévérité manifeste à ranger des enfants nés dans ces conditionsparmi les enfants illégitimes ordinaires; mais, dans la rigueur de la loi, comme Heiu'i épousa Anne Holeyn du vivant de Catherine d'Aragon, la fille de Catherine et la fille d'Anne no pouvaient être légitimes toutes deux

(26-43) Le droit de Jacques fut reconnu par son premier Parlement, exactement comme les prétentions d'autres rois qui arrivèrent au trône d'une manière irrégulière l'auiient été avant lui. H faut remarquer cependant qu'il fut couronné avant d'avoir été reconnu

(27-44) Le fait que Jacques I", — un roi qui monta sur le trône sans aucune espèce de. titre que celui qu'il acquit par un acte du Parlement postérieur à son couronnement, — fut reconnu sans \i moindre opposition, est une des choses les plus remarquahles de notre histoire Voyez les remarques d'Hallam sur l'espèce

d'élection tacite par laquelle on pourrait dire que Jacques P"" régna. «' Pourquoi serait-il absurde d'appeler ce roi et ses enfants des usurpateurs? C'est qu'il avait ce que les flatteurs de sa famille affectaient le plus de de dédaigner, le consentement du peuple, non pas sans doute exprimé par un suffrage régulier ou une élection positive, mais ratifiant unanimement et volontairement ce qui, de soi, ne pouvait certainement lui donner aucun droit, la décision du Conseil de la feue reine qui l'appelait au trône. »

(28-iol... Le roi avait objecté contre l'autorité de lu Cour qu' « il n'y voyait aucun des lord< qui devaient

l'aire un Parlement, n compris le loi » C'était là

incontestablement le côté fort de l'argumentation de Charles, ce défaut de concours de la part des lords. Les deux Chambres du Parlement s'étaient concertées dans la procédure suivie contre Edouard II et Richard II...

(29-47) Il esta peine nécessaire d'insister sur un fait

si certain En tout cas, voici ce qu'on lit dans May,

au 2° volume : (( Le pouvoir croissant de la Chambre des communes, avec une représentation améliorée, a été patent et indiscutable. Responsable devant le peuple, elle a en môme temps tenu en main la force du peuple. N'étant plus subordonnée à la couronne, aux ministres, aux pairs, elle est devenue l'autorité prédominante dans l't:taL»...

(30-48) Plutarque, dans son Lycuryiie, raconte que le roi ïhéopompe, ayant consenti à ce que le pouvoir royal fût diminué au profit de celui des éphores, fut réprimandé par sa femme, parce que le pouvoir qu'il transmettrait à ses descendants serait moins grand que celui qu'il avait reçu de ses ancêtres : ov /.xi cpaaiv bzh tvî; sa-j-

[^«(j'.Xsîavj r. TTapsXaSé, aetCw u.èv où-t, eittcIv^ ô'cto y^poviwrc'pav' tw •j'àî ovTi TO à'i'av àTvoSaXcùaa p.STa tcù cp6o-/c'j Siio^^c tÔv x.(v5'u/ov. (Il sera d'autant plus grand, lui dit-il, qu'il sera plus dura])le ; car, en réalité, débarrassé d'un excès qui excitait l'envie, il aura échappé au danger)....

^31-49; Il serait parfaitement oiseux et sans objet pratique, dans l'état présent de l'Angleterre, de discuter les mériles respectifs de la république et de la monarchie constitutionnelle. Non-seulement la monarchie constitutionnelle est fermement enracinée dans le cœur du peuple, mais elle a des avantages particuliers sur la forme républicaine, tout comme la forme républicaine a des avantages sur elle. On peut se demander si le peuple n'a pas un plus sérieux contrôle sur l'Exécutif, quand la Chambre des communes, ou, en dernier ressort, le peuple lui-même

NOTES, 'ÎOH

dans les poIUny booths (comme en 1868), peut, ;i un moment donné, déplacer un gouvernenient, qu'il n'en a dans les constitutions où un Exécutif, si fort qu'il puisse avoir trompé les espérances de ceux qu'ils l'ont élu, ne peut être écarté avant 1 expiration du terme de sa charge, excepté s'il y a preuve légale d'un crime défini. Mais, d'une manière absolue, il semble réellement qu'il un ait aucune raison pour que la forme de l'Exécutif ne soit pas considérée comme un sujet aussi légitime de discussion que la Chambre des lords, l'Église établie, l'armée permanente, ou toute autre question. C'est tout simplement faire preuve d'ignorance, ou de pis encore, que d'employer le mot de « républicain » comme syno UN me de coupe-jarret ou de filou. Je ne vois pas que dans les pays républicains ces formes de langage soient appliquées aux admirateurs de la monarchie; mais les gens qui parlent de la sorte sont précisément ceux qui n'ont aucune idée de la république, soit dans le passé, soit dans le présent. Ils ont très probablement gravi quelque montagne de la Suisse, mais ils ont eu soin de ne pas s'informer de ce qu'était la constitution du pays qui s'étendait à leurs pieds....

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