CHAPITRE II
f 1) Dans le grand manifeste poétique du parti patriote sous Henri III (a), imprimé dans le recueil des Chants politiques de V Angleterre de Wright iWrighl's Political Loys of England [Caimlen Society, 1839', il semble qu'on ne demande d'aucune manière de nouvelles lois, qu'on réclame seulement la promulgation et l'observation des anciennes. Voici en entier le passage que j'ai choisi pour devise :
u Igitur conimunitas regiii consulatur; Et quid universitas sentiat sciatur, Ciii leges proprire maxime sunt notse.
Nec cuncti provinciae sic sunt idiotae, Ouin sciant plus caeteris regni sui mores, (Ktos relinquant posteris hi qui sunt priorc-. Oui reguntur legibus magis ipsas sciunt; ()uorum sunt in usibus plus periti fiunt; Kt quia res agitui* sua, plus curabunt. Et quo pax adquiritur sibi procurabunt »
(Ainsi, que l'on consulte la communauté, et qu'on sache ce que pense l'universalité des citoyens, qui connaît par excellence les lois qui lui conviennent. Le peuple entier n'est pas tellement ignorant qu'il ne voie mieux que personne les coutumes de l'État dignes d'être transmises aux générations suivantes par celles qui précèdent. Ceux qui font les lois qui les régissent, les comprennent mieux ; ceux qui les expliquent en prennent une plus grande expérience ; comme il s'agit de leur
(a) A l'époque du parhment enragé {mad parliament), comme l'appelaient les royalistes.
affaire propre, ils >eilleroiit avec plus de soin, et sauront trouver ce qui assure la paix).
t2) Sur le renouvellement des lois d'Edouard par (iuillaume, voir la Conquête normande, au quatrième volume, et les Documents de Stubbs. 11 faut noter que les lois d'Edouard furent encore confirmées par Henri I'^^'', et, comme la Grande Charte est sortie de celle d'Henri I" proposée par l'archevêque Etienne Langton en 1213, la filiation de la Charte remontant aux lois d'Edouard est très-simple. Voici les expressions du primat qui dit positivement qu'il a fait jurer au roi Jean de renouveler les lois d'Edouard : « Audistis quomodo, tempore quo apud Wintoniam regem absolvi, ipsum jurare compulerim, quod leges iniquas destrueret et leges bonas, videlicet leges Eadwardi, revocaret et in regno faceret ab omnibus observari. » Il faut se rappeler que celte expression, les lois d'Edouard, ou les lois de n'importe quel autre roi, ne signifie pas réellement un code de lois composé par ce roi, mais simplement la manière dont on appliquait la loi, et la condition politique générale sous le règne de ce roi. Voilà tout ce qu'on voulait dire en parlant de faire revivre les lois d'Edouard au temps de (iuillaume. On entendait simplement que (iuillaume devait gouverner comme ses prédécesseurs anglais avaient gouverné avant lui. Cependant, du temps du roi Jean, il n'est pas douteux qu'on n'ait commencé à considérer Edouard, récemment canonisé, comme un législateur, et à s'imaginer qu'il y avait réellement un code composé de ses lois et qu'il fallait mettre en vigueur.
Sur les diverses confirmations de la Grande Charte, voyez Hallam, Moj/en ilge.
(3) Macaulay : « Lorsqu'on leur dit qu'il iï\ avait aucun précédent pour déclarer le trône vacant, ils allèrent chercher dans les archives de la Tour un rouleau de parchemin, vieux de près de trois cents ans, sur lequel, en bizarres caractères et en latin barbare, il était cou-
18i NOTES.
signé que les éUU du royaume uvaieiil déclaré vacant le trône d'un perfide et tyrainiiquePlantagenet. »...
(4-7). Je soupçonne que dans toutes les anciennes assemblées, et non pas dans celle de Sparte seulement, >cfîvouoi Pcvi '/.cd où iL-iôww. Nous avons un reste de cette coutume dans le cri de « Ave » et « No », dont le vote actuel est un pur souvenir, exactement comme la division ordonnée par Sthénélaïdas quand il déclara qu'il ne savait pas dans quel sens était l'acclamation (a).
u Nuiiquani libertas gratior exslat (Hiaii) sub rege pio. »
(CL4UD1EN, II, Cotis. Stii. 114.)
6-17j MacaulaN : u L'Angleterre doit d'avoir évite de telles calamités à un événement que les historiens ont généralement représenté comme désastreux. Son intérêt était si directement opposé à celui de ses chefs qu'elle n'avait rien à espérer que de leurs fautes et de leurs malheurs. Les talents et même les vertus de ses six premiers rois français furent une malédiction pour elle. Les folies et les vices du septième la sauvèrent... »
(7-21) On dit généralement, en parlant de la famille angevine, les Plantagenets ; mais ce surnom ne fut ja-
(«) Le lecteur nous saura peut-être gré de lui rappeler le fait : il est intéressant. L'épbore Sthéiiélaïdas, contrairement à Favis plus mesuré du roi Archidamos, avait proposé, en quelques mots énergiques, qu'on déclarât immédiatement la guerre à Athènes. Ce devait être celle qui est restée si célèbre sous le nom de guerre du Péloponnèse. Pressé d'en finir et de profiter, séance tenante, de l'immense émotion qu'il avait produite, il feignit, en effet, de n'avoir pas compris si le cri de l'assemblée était favorable ou contraire à sa motion, et demanda que ceux qui voulaient la guerre passassent d'un côté, ceux qui préféraient l'atermoiement, de l'autre. On sait le résultat.
mais employé avant le quinzième siècle, il peut coiivenii' quelquefois, mais n'est pas réellement une désignation exacte, comme les mots de Tudor et de Stuart, tous deux véritables surnoms, portés par les deux familles avant qu'elles arrivassent au trône. Dans les almanachs, les Angevins sont appelés : (^ la ligne saxonne restaurée ». qualification qui donne une idée fausse, bien qu'on ne puisse douter qu'Henri II ne comprît parfaitement ]e< avantages qu'il pourrait retirer de sa descendance éloignée par les femmes des rois de la ueille Angleterre. Le point important à bien noter, c'est que l'avènement d'Henri est le commencement d'une dynastie distincte qu'on ne pourrait appeler ni normande, ni anglaise d'aucune manière, même la plus indirecte.
(8-22) Je n'ai souvenir de rien dans aucun des historiens de l'époque d'Henri H qui vienne à l'appui des idées populaires sur les « Normands et les Saxons », considérés comme des parties distinctes et hostiles de la nation... (a). La position particulière d'Henri II était quelque chose comme celle de l'empereur Charles- Quint, celle d'un prince régnant sur un grand nombre d'Etats distincts, sans être identifié pour la nationalité avec aucun d'eux. Henri gouvernait l'Angleterre, la Normandie et l'Aquitaine, mais n'était ni Anglais, ni Normand ni Gascon i6>.
(9-23) Du moins la plus grande partie, la partie continentale du duché. La portion insulaire de la Normandie comprenant les îles de la Manche, ne fut pas perdue, et reste encore attachée à la couronne d'Angleterre, non pas il est vrai comme partie intégrante du Royaume
[a) La dernière grande conspiration saxonne ne datait pourtant pas de loin. En 1 137, on dfvait, à jour fixo, massacrer tous les Normands du royaume.
(6) Peut-être convient-il de rappeler que sa meve ('-tait la filip de la Saxonne Édithe, du sang do Cerdic.
Uni, mais comme dépendance séparée. Voyez la Conquête normande, au premier volume.
(10-27) Il faut se rappeler que les immunités cléricales réclamées à cette époque n'étaient en aucune manière restreintes à ce que nous appellerions aujourd'hui le clergé, mais s'étendaient aussi à cette classe considérable de personnes qui tenaient de petits offices ecclésiastiques, sans être entrées, comme nous dirions, dans les saints ordres. L'Église prétendait aussi à la juridiction dans les causes où étaient intéressés les veuves ol les orphelins, et dans les cas variés où intervenaienl des questions de parjure, de manque de foi et autres pareilles. Ainsi Jean, évêque de Poitiers, écrit à Thomas Becket pour se plaindre que les officiers du roi l'ont empêché d'entendre les causes des veuves et des orphelins, et de juger en matièie d'usure... Voilà qui donne une signification toute particulière aux acclamations qui accueillirent Thomas Becket, àsonretour, comme « le père des orphelins et le juge des veuves : » « Videres mox pauperum turbam quœ convenerat in occursum, hos succinctos ut prœvenirent et patrem suum applicanteni exciperent, et benedictionem prœriperent, alios vero liumise humiliter prosternentes,ejulantes hos, plorantes illos prœ gaudio, et omnes conclamantes : Benedictus ([ui venii in nomineDomini, pater orphanorum et judex viduarum ! et pauperes quidem sic. » (On eût pu voii bientôt la foule des pauvres se presser à sa rencontre, les uns s'élançant pourprendre les devants, recevoir leni' père au moment même où il aborderait, et emporter les premiers sa bénédiction ; les autres se prosternant iiumblement à terre, ceux-ci gémissant, ceux-là pleurant de joie, tous s'écriant ensemble : « Béni celui qui \ient au nom du Seigneur, le père des orphelins et le juge des veuves! Voilà comme le reçurent les pauvres. » (Giies, Vie de saint Thomas.) Voir pour plus de détails mes Essais historiques.
(1 1-20) L'une des conslitutions de Clarendoii défendait qu'on ordonnât les vilains sans le consentement de leur seigneur... Dans les principes de la loi féodale, on ne peut rien dire contre celte loi, le seigneur ayant sur le vilain un droit de propriété qu'il eût perdu par son ordination. Celte prohibition est rappelée dans quelques vers curieux du plus ancien biographe do Thomas Bccket, Garnier de Pont-Sainte-Maxence (la Vie de saint Thomas le marti/r. Paris, 18")9, p. 8'.»), où il aflirme énergiquement l'égalité du gentilhomme et du vilain devant Dieu :
« Fils à vilains ne fust en nul liu ordenez Sanz l'otrei sun seigneur de cui terre il fu w/.. Et deus à siin servise nus a tiiz apelez! iMielz valt filz à vilain qui est preux et senez, Qui ne feit gentilz hum failliz et débutez, i»
Quant à Thomas Becket, il n'était pas fils de vilain, mais son origine était assez humble pour que le roi pût le tourner en ridicule comme •< plebeius quidam cleficus. >•
12 30 1 Nous sommes: loin de voir une faute dans un choix comme celui d'Etienne Langlon; encore est-il vrai que son élection forcée sur l'ordre d'Innocent fut une atteinte évidente aux droits du roi, du couvent de Christ-Church et de la nation anglaise en général...
(13-32) Il y a un traité particulier sur les miracles de Simon de Monlfort, imprimé avec la chronique de Hishanger par la Société Camden, 18iO.
1 14-34) Celte lettre, adressée en 1247 au pape Innocent IV, se trouve dans Mathieu-Paris. Elle est écrite au nom de « universilas cleri et populi per provinciam Cantuariensem constituti, » et elle se termine ainsi: « quia conmiunilas nostra sigillum non habet, praesentes lilteras signo communitatis civilatis l.ondinensis vestrse sanclitati mittimus consignatas »...
(15-35) L'auteur des Gestes d'Étiemie attribue positivement l'élection d'Etienne aux citoyens de Londres... Ainsi encore, quand le légat Henri, é\éque de Winchester, tint un conseil pour l'élection de Yemperessc Mathilde, les citoyens de Londres lurent convoqués, et il est dit très-clairement qu'ils avaient le rang de nobles ou barons : <■< Londonienses (qui sunt quasi optimales, pro magnitudine civitatis, in Anglia). » « Londonienses quiprœcipui habebantur in Anglia, sicutproceres.» Tout cela rappelle exactement les anciennes élections des rois avant la conquête.
(16-37) Ces premières traces de représentation parlementaire ont été soigneusement relevées par Hallam, Moyen âge.) On peut encore les suivre plus exactement dans l'ouvrage du professeur Stubbs...
(17- i 3) Voici un échantillon des poésies où l'on pleure la mort du comte Simon en demandant son intercession :
« Salve, Symon iVloiitis fortis.
ïotias tlos militic'P, Durus pœnas passas mortis,
Protector gentis Angliœ.
Sant de sanctis iiiaudita Cunctis passis in hac vita, Quemquam passum talia ; Manus, pedes, amputari, Caput, corpus, vulnerari,
Abscidi virilia.
Sis pro nobis intercessor \pud Deum, qui defensor \n terris exstiteras. »
{Chants jjo/itûjNci.
i^Salut, Simon de Montfort, fleur de notre armée, victime intrépide dans le crueL supplice de ta mort, protec leur du peuple anglais ! On n'a pas ouï dire que, parmi tous les saints qui ont soufîert dans cette vie, aucun ail jamais subi un tel martyre : les mains, les pieds coupés ;
NOTES. i89
la tôte, le corps criblés de blessures ; la virilité mutilée. Sois notre intercesseur auprès de Dieu, toi qui étais notre défenseur sur la terre, i Extrait d'un poëme en français :
« Mes par sa mort, le cuens Mountfort conqiiist la victorie.
Corne 1}' martyr de Caunterbyr, finist sa vie ;
Ne voleit pas li bon Thomas qe perist seinte Eglise,
Le cuens auxi se combati, e morust sauntz feyntise.
Ore est ocys la flur de pris, qe taunt savoit de guerre,
Ly quens Montfort, sa dure mort molt emplorra la terre.
« Sire Simoun ly prodhom, e sa compagnie,
En joie vont en ciel amount, en pardurablc vie. »... [a],
il 8-44) Pour la comocation accidentelle et irrégulière des membres des bourgs entre 1265 et 1295, voir Hallam (Moyen âge), et mieux encore les Chartes choisies de Stubbs, où le développement graduel de la représentation parlementaire est traité, comme il ne l'a jamais été jusqu'ici, avec l'indication la plus complète de toutes les autorités. Les termes dans lesquels les chroniques parlent de la constitution des anciens parlements d'Edouard sont aussi vagues que ceux qui décrivent nos antiques Gemofs... Mais dans une dernière assemblée, qui se tint en 1273, avant qu'Edouard fût rentré en Angleterre, les annales de Winchester nous expliquent comment « convenerunt archiepiscopi et episcopi, comités et barones, et de quolibet comitatu quatuor milites et de qualibet civitate quatuor. » Le fait ici rappelé et la
(«) Le comte de Leicester (fils puiné, comme on sait^ de notre fameux comte de Montfort) fut tellement estimé dans son pays natal qu'à la mort de Blanche de Gastille et en l'absence de saint Louis, la noblesse française ne voulut offrir la régence h personne autre avant lui. Un fait que passe sous silence l'auteur, c'est qu'à son Parlement de i'2Go, il n'appela qu'unipartie des pairs temporels, violant ainsi la Grande Charte.
convocation au Parlement de 1283, qui siégea pour juger David le Gallois [a], paraissent les deux exemples les plus clairs d'une représentation des bourgs antérieure à 1295, époque où elle devint la règle.
(19-48) Le grand statut de lèse-majesté du règne d'Edouard III protège la vie du roi, de sa femme et de son fils aîné, et l'honneur de sa femme, de sa fille aînée et de la femme de son fils aîné; mais le privilège personnel ne s'étend pas plus loin. Comme la loi anglaise ne connaît pas d'autre classe d'hommes que les pairs e les roturiers, il s'ensuit que les plus jeunes enfants du roi — l'aîné naît duc de Cornouailles — sont, à strictement parler, des roturiers, à moins qu'ils n'aient été portés expressément à la pairie. Je ne sais pas si le cas s'est jamais présenté, mais je ne vois pas que rien empêche un fils de roi, n'étant pas pair, de prendre part à une élection, ni d'être nommé à la Chambre des communes, et je trouverais tout naturel que, s'il commettait un crime, il fût traduit devant un jury
(20-50) Sur ce grave changement constitutionnel, qui eut lieu en 1G64, sans acte du Parlement et par une simple convention verbale entre l'archevêque Sheldon et le lord chancelier Clarendon, voir Hallam. au second volume de YHistoire consfitutionnelle.
(21-52) La question des deux Chambres dans une monarchie et une république ordinaires est tout à fait différente de la même question dans un état fédératif. Eu Angleterre ou en France, que la législature se compose d'une chambre ou de deux, c'est là une question où la législature elle-même n'a qu'à choisir l'alternative qui
(u) La sentence des comtes et baroiis assemblés fut horrible et exécutée dans toute son horreur. C'est depuis le supplice du dernier des antiques souverains Gallois, condamné comme traître pour avoir défendu l'indépendance de son pays, que l'héritier présomptif de la couronne d'Angleterre porte le titre de Prince de Galles.
lui convient le mieux. Mais où la constitution est fédérale, comme en Suisse ou aux États Unis, les deux chambres sont absolument nécessaires. Les deux souverainetés, celle de la nation entière et celle des États indépendants et égaux qui se sont réunis pour la former, ne peuvent être vraiment représentées que s'il existe deux chambres, l'une, la JSatioiialrath ou chambre des représentants, qui représente directement la nation, en tant que nation ; l'autre, le Stdndemth ou sénat, qui représente la souveraineté individuelle des cantons. Dans la discussion sur la révision de la constitution fédérale suisse, une proposition faite dans la Nationalrath pour l'abolition du Stdnderath a été repoussée à une grande majorité.
(22-0.")) « Les deux chambres s'étaient violemment querellées, en 1675, à l'occasion de la juridiction d'appel des lords; elles s'étaient querellées avec non moins d'animosité, en 1704-, pour la juridiction des communes; à propos d'élections, avec violence encore, en 1770, comme on insistait pour l'exclusion des étrangers. Mais sur les mesures générales de politique nationale, leurs dissentiments avaient été rares et sans importance (a). » [Histoire constitutionnelle de May, premier volume.) L'écrivain poursuit en montrant pourquoi les différends entre les deux chambres sur les points importants sont devenus moins communs dans les temps tout récents.
(23-56) Il est à peine nécessaire d'insister sur la part
(a) [}n exemple curieux se rapporte à l'an f.'>58. La Chambre basse se plaignit vivement de ce que la Chambre haute lui avait fait remettre ses amendements à un projet de loi, transcrits sans cérémonie sur simple papier, et non, comme il eût convenu, sur parchemin.
On sait que hi séparation définitive des deux Chambres eut lieu sous Hichard II, en IMI. C'est cette année-là même que la Chambre des communes eut son premier speaker, le cheva- Her Pierre de la Moro.
que prenait le Witan à la nomination des évêques, Ealdormen et autres grands officiers... Le morceau le plus curieux où il en soit question est le grand manifeste poétique que j'ai déjà cité plusieurs fois. On y présente comme un des torts à la charge d'Henri III la prétention qu'il élevait de se réserver la nomination aux grandes charges de l'État. Le passage est long, mais il vaut tout à fait la peine qu'on le cite en entier :
w Rex cum suis voluit ita Uber esse ; Et sic esse debuit, faitqne necesse Aut esse desineret rex, privatus juiMi Régis, nisi faceret quidcjuid vellet; cui-ije Non esse magnatibus regni quos prœferret Sais comitatibus, vel quibus conferret Castrorum custodiam, vel quem exliibere Populo jiistiiiam vellet, et habere Regni cancellariiun thesauranumque.
Simm ad arbitrium voluit quemcumque, Et consiliarios de quacumque gente, ' Et ministi'os varios se pr^ecipiente, Non inti'omittentibus se de factis régis Angliae baronibus, vim habente legis l'rincipis imperio, et quod imperaret Suomet arbitrio singulos ligaret. b
(Le roi voulut être libre ainsi vis-à-vis de ses sujets ; et il fallut qu'il le fût en eft'et ; il fallut ou qu'il cessât d'être roi, privé du droit de régner, ou qu'il fit tout ce qu'il lui plairait. Les grands du royaume ne devaient plus sïnquiéter de ceux qu'il mettrait à la tète de sa suite, ou à qui il confierait le commandement des armées, ou de celui qu'il lui conviendrait de charger de rendre la justice au peuple et de prendre pour chancelier et trésorier du royaume. Il voulut nommer chacun suivant son bon plaisir, choisir seul dans n'importe quelle gent ses conseillers et ses différents ministres, et lie permit pas aux barons anglais d'intervenir dans les
actes du roi, l'ordre du prince ayant force de loi, et ce qu'il commandait èi son gré les obligeant tous, i
(2 '+-57) Par exemple, l'acte voté après la victoire d'Edouard IVàTowton.Entre autres choses, le malheureux Henri VI est non-seulement flétri comme usurpateur, mais il est accusé d'avoir excité personnellement dans le Nord le soulèvement qui amena la bataille de Waketîeld et la mort de Richard d'York...
(2o-o8) Ce statut passa sous Henri VI... Les reproches qu'il exprime méritent d'être notés, et montrent bien les tendances réactionnaires de l'époque... L'original français vaut la peine d'être rapporté :
« Item come lez eleccions dez chivalers des countees esluz a venir as parlements du roi en plusours countees Dengleterre, ore tarde ount este faitz par trop graunde et excessive nombre dez gents demurrantz deinz mesmes les countes, dounl la greindre partie estoit par gentz sinon de petit avoir ou de null valu, dount chescun prétende davoir voice équivalent quant a tielx eleccions faire ove les plius valantz chivalers ou esquiers demurrantz deins mesmes les countes; dount homicides riotes bateries et devisions entre les gentiles et autres gentz de mesmes les countees verisemblablement sourdront et seront, si covenable remédie ne soit purveu en celle partie : Notre seigneur le Roy considérant les prémisses ad pourveu et ordene, etc.. »
Tout document de ce genre porte témoignage de
l'accroissement du pouvoir des communes, et des efforts du peuple i»our que sa représentation devînt réellement populaire.
(^20-59) Voici, par exemple, comment le chroniqueur Hall raconte l'élection d'Edouard IV :
« Soudain le lord Fawconbridge... demanda aux
citoyens assemblés s'ils voulaient garder le roi Henri pour les gouverner et régner dorénavant sur eux; à quoi, d'une seule voix, ils répondirent : Non. non. Alors illeuî-
\U iNOTES.
demanda s'ils voulaient servir et aimer le comte de March, et lui obéir comme à leur prince temporel et lord souverain. Ils repondirent cette fois : Oui, oui, criant : I.e roi Edouard, avec force acclamations et battements de mains. . . Le lendemain le comte de March était proclamé roi par toute la ville sous le nom d'Edouard lY. »
(27-61) Macaulay : « Le chevalier du comté fut le trait d'union entre le baron et le marchand. Sur les mômes bancs où venaient s'asseoir l'orfèvre, le drapier, l'épicier, envoyés au Parlement par les villes de commerce, s'asseyaient aussi des membres qui, dans tout autre pays, auraient eu le titre de nobles, les seigneurs héréditaires de manoirs, ayant droit à tenir des cours de justice et à porter la cotte d'armes, et pouvant remonter à la plus honorable origine à travers plusieurs générations. Quelques-uns d'entre eux étaient les plus jeunes fils et les frères de grands lords. D'autres pouvaient s'enorgueillir même d'un sang royal. A la fin, le fils aîné d'un comte de Bedford, désigné courtoisement par le second titre de son père, se présenta comme candidat pour un siège à la Chambre des communes, et son exemple fut suivi par d'autres. Siégeant dans celte chambre, les héritiers des grands du royaume devinrent naturellement aussi jaloux de ses privilèges, que le plus humble des bourgeois auxquels ils étaient mêlés. »
Hallam fait la remarque que c'est sous le règne d'Edouard IV qu'on rencontre les premiers membres d'un bourg portant le titre d'écuyers, et il cite les lettres de Paslon comme preuve de l'importance qu'avait dès lors un siège au parlement, et aussi des influences illégitimes déjà mises en usage pour peser sur les électeurs. Depuis l'époque d'Hallam, l'authenticité des lettres de Paston a été mise en doute, mais aussi, je crois, suffisamment établie. Il y en a de vraiment curieuses...-
(28-63) Le caractère légal du despotisme de Guillaume... est évident pour quiconque a la plus légère
connaissance du Domesday (a). Rien ne peut dénoter une plus profonde ignorance du véritable caractère de cet homme et de son temps, que de se figurer Guillaume comme n'étant rien qu'un « grossier soldat», ainsi que je Tai souvent entendu appeler.
(29-64) Sur la véritable manière d'envisager le règne de Henri VIII, j'ai dit quelque chose dans le Fortniglith/ Revieiv, septembre 1871.
(30-65) Ces deux formes d'influence illégale exercée par la couronne sont expliquées par Hallam, dans son Histoire constitutionnelle, au premier volume...
(31-66) Je ne sais pas quel était au juste l'état d'Old Sarum en 1205 ou en 1295 ; mais, peu de temps avant la première date, c'était encore la principale résidence en môme temps du comte et de l'évoque. Cependant, sous le règne d'Edouard III, il était si fort déchu que l'on employait les pierres de la cathédrale pour achever le nouvel édifice qui s'élevait dans la plaine.
(32-67) Pour les relations d'Elisabeth avec son parlement, et spécialement pour la conduite hardie des deux Went\vorth, Pierre et Paul, voir le cinquième chapitre de l'Histoire constitutionnelle d'Hallam, amplement confirmé par le journal de sir Simonds d'Ewes... (6).
(a) Il ne faut pas oublier qu'il ne prit mcnie possession de l'Angleterro qu'en qualité d'ayant droit du roi des Saxons. On ne pouvait certainement pousser plus loin, le respect de la légalité.
(//) Les noms de Pitjrre et de Paul Wenlworth (peut-être les deux frères) n'ont pas obtenu la célébrité qu'ils méritaient. On a souvent cité l'élan unique d'indépendance de François Bacon dans la session de 1593 ; on naura jamais assez loué la noble constance des Wentwortli, de Pierre surtout, le plus connu. Celui-ci ne cessa de défendre pendant trente ans, avec autant de fermeté que de sens et de mesure, contre les Communes elles-mêmes et au risque de sa personne, la liberté de la représentation nationale en face de l'altière et toute-puissante Elisabeth. C'est lui qui, en 1575, comme Manuel chez nous, en 1823, pour avoir fait dans la Chambre un appel énergique a
(33-68; Pour les relations de la couronne et de la Chambre des communes sous Jacques I'-'", voir entre autres le sixième chapitre d'Hallam, Histoire constitutionnelle.
ses privilèges, fut interrompu brutalement et aiTôté pai* l'ordre de la Chambre même. On l'envoya à la Tour, où il retourna encore plus tard, sans jamais se départir de sa fière et calme intrépidité.
Dans le siècle suivant, un Pierre Wentworth encore, membre du Long Parlpment. eut le courage de résister à Cromwell et à Lambert.
CHAPiTiib: m
(1) C'est lu célèbre motion de sir Robert Peel contre le ministère de lord Melbourne, adoptée à la majorité d'une voix, le 4 juin 1841. Voir entre autres VHistoirt' constitutionnelle de May, au premier volume...
(21 Reste naturellement au ministère le droit d'en appeler au pa^s par la dissolution du Parlement. Seulement si le nouveau Parlement se déclare aussi contre liii, il est évident qu'il n'a plus rien à faire qu'à se retirer. En 1841, lord Melbourne fit prononcer la dissolulion, et, à la rentrée du nouveau Parlement, un amendement à l'adresse fut adopté par une majorité de 91 voix, le 28 août 1841. Les ministres se retirèrent (a).
(3) On verra combien est récent l'établissement de ces principes en étudiant l'histoire du règne de George II! dans l'ouvrage de sir Ï.-E. May. M. Pitt, comme on le sait, resta au ministère malgré les votes répétés de la (ihambre des communes, et à la fin, par une dissolution a un moment bien choisi, montra que le pays était avec lui. Cette coriduite ne paraîtrait pas constitutionnelle mainlenani, mais il ne faut pas perdre de vue l'immense diflerence qu'il y a entre la Chambre des communes d'alors et celle d'aujourd'hui.
4) Quoique l'ordre du souverain ne puisse être une excuse pour un acte illégal, et que les ministres qui auraient conseillé cet acte en soient personnellement
(a) Kt la reine dut coiigétiiei' celles des dames de la chambre à coucher qui inquiétaient le nouveau cabinet. C'est la hcfl chariihor question qui lit tout ce bruit : trait bien curieux du parlementarisme anglais.
responsables, il semble cependant qu'on n'ait cherché aucun moyen d'en punir le souverain lui-même. On peut donc dire que le souverain est personnellement irresponsable.
(o) Voir Macaulay. On ne doit pas oublier que des écrivains comme Blackstone et de Lolme ne disent rien (lu cabinet...
(6) La position inférieure en apparence de l'assemblée qui gouverne en réalité paraît dans une certaine mesure à l'ouverture de chaque session ; mais elle était l)ien plus accusée dans le cérémonial grotesque, et probablement tombé en désuétude, d'une conférence des deux chambres. L'exemple le plus curieux en est la conférence tenue entre les deux chambres de la Convention en 1688. Voir Macaulay.
(7-S) <c Les ministres, » ou <•■ le ministère, » étaient les seuls termes usités à l'époque du bill de Réforme, en 1831-1832. Il serait intéressant de savoir à quel moment la locution actuelle fut mise en vogue, soit dans les débals du Parlement, soit dans la langue usuelle.
("8-9) En février lSo4, M. Cayley fit celte motion : « Une commission spéciale examinera quels sont les devoirs du membre qui conduit les affaires du gouverne-. ment dans cette C-hambre, et s'il conviendrait de faire de ces fonctions une charge officielle avec traitement. » La motion fut retirée, après avoir été combattue par sir Charles Wood (aujourd'hui vicomte Halifax), M. Walpole, et lord .John Hussell (aujourd'hui comte RusselL. Sir Charles Wood représenta le poste de leader de la Ciiambre comme « un office qui n'existe pas et dont les devoirs ne peuvent être définis. >- M. Walpole en parla comme « d'une position totalement inconnue à la constitution du pays. » Cependant je présume que chacun savait en fait que lord John Russell était leader de lu Chambre des communes, bien que personne ne pût donner une définition légale de sa position. Lue discus-
NOTES. i09
sion s'ensuivit entre M. Walpole et lord John llusscll sur la nature delà responsabilité ministérielle. M. Walpole dit « que, si grave que fût l'opinion de certains membres sur la responsabilité ministérielle, cette responsabilité n'existe qu'en vertu de la charge que détient un ministre, ou peut-être par le fait qu'il est conseiller prive. Un ministre est responsable des actes dont il est Tauteur; un conseiller privé de l'avis qu'il a donné en cette qualité. Jusqu'au règne de Charles II, les conseillers privés signaient toujours l'avis qu'ils donnaient ; et jusqu'à ce jour le cabinet n'est pas un corps reconnu par la loi. Comme conseiller privé, une personne encourt peu ou pas du tout de responsabilité pour les actes qu'elle a conseillés, en raison de la difficulté de la preuve. » Lord John Russell « demanda à la Chambre de réfléchir avant de donner son assentiment au.v doctrines constitutionnelles avancées par M. Walpole. Il restreignait indûment la responsabilité des ministres... » « J'estime, » continua lord John, u que ce n'est pas en réalité pour l'affaire que le ministre convint en accomplissant les devoirs particuliers de sa charge, mais bien pour un avis qu'il a donné et qu'on peut le convaincre, devant un comité de cette Chambre ou à la barre de la Chambre des lords, d'avoir donné en efl'et, qu'il est responsable, et qu'il encourt les pénalités qui peuvent résullcr de la mise en accusation. >)
II est évident que M. Walpole et lord Russell parlaient ici tous deux, de la vraie responsabilité légale, de cette responsabilité qui peut être sanctionnée par une mise en accusation ou par toute autre procédure légale, et non pas de l'espèce plus vague de responsabilité qu'on entend communément quand on parle de minisires qui sont '( responsables devant la Chambre des communes. » Celle-ci est sanctionnée, non par une procédure légale, mais par des motions du genre de celle de sir Robert
Peel, en 1841, ou de celle du marquis de Hartington, eu juin 18o9... (rt).
(9-1 1 ) Pour le développement de la théorie des juristes sur la prérogative royale, et le défaut absolu de raisons historiques à l'appui, je dois renvoyer une fois pour toute à la discussion d'Allen dans son ouvrage : f Origine et le déceloppement de la prérogative royale en Angleterre » {Allen's Inquiry into the Rise and Growth of the Royal Prérogative in England).
(10-13) On trouvera Ihistoire de cette mémorable révolution dans Lingard, au troisième volume. Hallam Ta étudiée au point de vue constitutionnel dans son Moyeit âge, deuxième volume. Hallam fait la remarque que « dans cette révolution de 1399, on montra une préoccupation aussi remarquable des formalités de la constitution, eu égard aux hommes et aux temps, que dans celle de 1688 »... Dans Tacte de déposition, on a enregistré l'abdication de Richard, aussi bien que ses crimes particuliers et son incapacité générale de gouverner, le tout rassemblé et classé comme autant de motifs de sa déposition. La formule de déposition est conçue en ces termes : «Propterpraemissa, et eorumprœtextu, ab omni dignitate et honore regiis, si quid dignitatis et honoris hujusmodi in eo remanserU, merito deponendum pronunciamus, decernimus, et deciaramus ; et etiam simili cautela deponimus. » Puis le trône est déclaré vacant... Henri fait connaître alors ses prétentions, exposant cet étrange amalgame de titres que commentent la plupart des récits de l'événement; et les États, sans dire lequel des arguments d'Henri ils acceptent, lui octroient le
^ù) La dii-ection de la Chambre des communes [leadership] et la présidence du Cabinet sont, depuis longtemps, presque toujours confondues dans la même personne. La division de ces deux rôles, comme elle a lieu sous le ministère actuel, fait exception. On sent quelle puissance est ainsi ramassée dans une seule main, ou plutôt dans TAssemblée qui la fait mouvoir.