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darit d'un peu haut et d'un peu loin, nous verrions que les grandes audaces des révolutions n'ont rien de neuf, et que la faiblesse et la folie des hommes tournent à peu près dans le même cercle depuis le commencement du monde.
Les premiers législateurs de la révolution de 1*789 étaient donc, par leur âge, par leur éducation, par leurs idées acquises, imbus pour la plupart des sentiments de la majorité du peuple français. Quelquesuns, il est vrai, professaient les doctrines des philo* sophes, mais il ne faut pas se méprendre sur ce qu'étaient ces doctrines en matière de droit criminel: elles n'allaient pas si loin qu'on croit. Les abus qui -ont fait l'objet du livre de Beccaria sont de ceus qu'on ne discute plus. Il en était de cela comme des hardiesses des philosophes : pour le temps, cela semblait nouveau ; mais pour nous qui avons dé» passé de beaucoup toutes ces aspirations juvéniles» c'est « l'enfance de l'art ». On s'élevait avec une grande éloquence contre la torture, contre les accusations secrètes : mais lisons Rousseau, par exemple, et nous verrons avec quelle désinvolture il prononce la peine de mort à tout bout de champ contre les citoyens de sa fantastique utopie.
Le vrai est que ces humanistes, élevés dans une aveugle admiration pour l'antiquité,. y avaient pris •cette redoutable manie de l'éloquence littéraire qui,
par l'orgueil et le penchant à Pimitation, persuade à l'homme qu'il est semblable aux héros de la Grèce et de Rome, qu'il est fait pour dominer ses contemporains, qu'il doit leur imposer ses idées, même par la force. Et comme l'histoire dont ils s'inspirent est celle de deux peuples barbares où la domination d'une oligarchie s'appuyait sur la force, sur l'esclavage et sur le mépris complet de la personne humaine, ces orateurs, s'ils parviennent à mettre la main sur le pouvoir, deviennent des tyrans.
C'est par des hommes de cette trempe que fut rédigé le code des délits et des peines, de brumaire an IV. Et dans quelles circonstances y travaillèrentils? Au milieu des fureurs d'une révolution qui versait le sang par torrents. Ils étaient comme ces chirurgiens qui, dans un combat naval, pendant que les hommes et les canons rugissent au-dessus de leurs têtes, sont à leur ambulance à fond de cale, taillant et cautérisant les corps mutilés qu'on leur apporte, et baignant leurs pieds dans une mare de sang qui n'a pas d'issue pour s'écouler. Ce n'est pas impunément que l'homme assiste à ces massacres : le car* nage n'exerce pas seulement sur lui une fascination ; il laisse positivement sur l'âme un stigmate qui ressemble à une tache de sang, et qui est long à s'effacer.
Mais une autre cause plus directe poussait à l'abus
du droit de punir : c'était l'intérêt des chefs de la révolution. Ils se trouvaient dans la même position que les seigneurs féodaux au commencement du moyen âge : ils avaient besoin de suppléer par la terreur à la force qui leur manquait.
Le code pénal de 1810 fut fait par des hommes dont la jeunesse s'était passée au milieu de la révolution. L'ordre était rétabli, un gouvernement régulier avait succédé à l'anarchie, mais on venait à peine d'en finir avec les bandes des Chauffeurs, et dans cette société encore palpitante des secousses qu'elle venait de ressentir, tout commandait la rigueur contre le crime. Le gouvernement était absolu, il avait le prestige de la gloire, et surtout il fauchait les hommes comme des épis, ce qui n'était guère propre à inspirer la mansuétude aux rédacteurs du code pénal.
Pour donner une idée de ce qu'était la justice criminelle sous le premier Empire, nous pouvons citer un fait presque personnel. Au commencement de notre carrière judiciaire nous avons eu pour collègue un vieux juge qui nous racontait qu'étant procureur impérial au criminel près le tribunal de Nice, il avait pour sa part fait condamner et exécuter, en moins de deux années, quatre-vingt-seize voleurs de grand chemin.
Les théories de Bentham eurent la plus grande influence sur les rédacteurs du code de 1810. Ces théo-
ries se réduisent à un seul principe, celui de l 'utilit é. La peine est un acte de légitime défense, rien de plus, mais c'en est assez pour légitimer tout, la prévention comme la répression, et la prévention ne peut s'obtenir qu'en intimidant. La dose de la peine se trouve dès lors composée de deux quantités : la quantité indispensable pour réprimer le mal par la souffrance infligée au condamné, et la quantité suffisante pour effrayer quiconque serait capable de commettre un crime semblable. On le voit : c'est un retour au système d 'intimidation du moyen âge .
La codification des lois, à côté des avantages de l'unité, a les inconvénients de l'esprit de système. Dans un code fait tout d'une pièce, les idées régnantes, empreintes sans doute de la manière de voir propre au législateur, entrent en bloc et forment comme un noyau irréductible sur lequel les changements ultérieurs n'ont pas de prise, de sorte qu'au delà du point où ils sont sans résultat, ils ne peuvent plus que désorganiser le système.
La rigueur des peines, la multiplicité des incrimi- <^ nations, sont les deux caractères dominants du code pénal de 1810.
Il y a tout un titre du livre III qui n'est pour ainsi dire consacré qu'à la sanction du principe de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs, et qui n'a jamais trouvé son application, parce que le gouver-
nement et l'administration ont toujours suffi et du delà à maintenir ce principe. Il y a plus, c'est que le jour où ils n'auraient d'autre ressource que les tribunaux pour le faire respecter, c'est qu'il ne resterait plus de gouvernement ni d'administration. Toutes ces incriminations, qu'il était nécessaire d'inscrire dans la loi pénale d'un ordre de choses nouveau, sont donc aujourd'hui devenues superflues. Elles n'en subsistent pas moins, et elles ont gardé toute leur autorité. Pourtant on commence à revenir beaucoup de cette théorie de la séparation des pouvoirs, et il y a des peuples très bien constitués chez lesquels on y a renoncé avec grand avantage. Si une réforme en ce sens se préparait chez nous, le code pénal de 1810 y serait un grand obstacle.
Il y a aussi dans le code tout un système d'incriminations absolument incompatibles avec les principes d'économie politique désormais admis. Tandis que le gouvernement et l'administration pratiquent ces principes , la loi pénale ne les reconnaît pas. Ainsi tous les jours on peut voir des gens poursuivis pour avoir prêté à 7 0/0, tandis que la Banque de France, en vertu de la loi qui l'autorise, porte son escompte à 7 et à 8 0/0.
Nous pourrions étendre ces observations à bien d'autres détails du code de 1810, et si de là nous passions à l'examen des autres lois répressives qui
LA LÉGISLATION ÀCTUflXLE 4&>
sont venues tour à tour le compléter ou le modifier, nous verrions que ces lois aussi ont été faites sous l'empire des préoccupations du moment, et que de plus chaque législateur ne s'est jamais occupé de chercher si les dispositions nouvelles qu'il introduisait étaient en concordance avec les autres parties de la législation existante.
Les réformes de 1832 et de 1863 n'ont pas touché aux principes fondamentaux du code pénal de 1810. La dernière, née des statistiques et des rapports des présidents d'assises, a été l'œuvre des bureaux de la chancellerie, car on n'a même pas consulté la magistrature. On a voulu surtout, par l'adoucissement de certaines peines excessives, par Une meilleure définition de certains délits, et enfin par l'introduction de quelques dispositions reconnues nécessaires, assurer la répression et atteindre des faits jusque-là. impunis. Mais il n'y a rien eu de plus, et on n'a pas remis en question un seul des principes généraux, de la loi pénale.
La réforme de 1832 a eu plus d'importance En étendant à tous les délits l'application des circonstances atténuantes, elle a apporté à la fois le bénéfice d'un immense progrès et le germe d'une réforme ra*dicale de notre système pénitentiaire, car en permettant d'appliquer à un fait qualifié crime une peine correctionnelle, elle est au fond la négation de la
théorie de la peine infamante, une des grandes abominations de notre code pénal. Néanmoins la réforme de 1832 laisse subsister tout cela, et en somme elle n'a pas été bien loin, puisqu'elle maintenait, par exemple, la mort civile, l'exposition, et des peines qui, comme la réparation et l'éloignement d'un lieu déterminé, ne sont presque jamais appliquées parce qu'elles sont ou trop rigoureuses ou inexécutables.
Voilà par qui et comment le code pénal a été formé puis modifié. Mais ce code ne contient pas la moitié des incriminations actuellement en vigueur, et il y a, sans parler des lois de presse, des centaines de dispositions pénales éparses dans l'immense arsenal de notre législation. Nous avons rappelé plus loin que le droit pénal français contient quelque chose comme deux mille quatre cents incriminations.
Ici c'est le chaos, et on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a quelque chose de lamentable dans la manière dont se font les lois répressives.
Nous avons en France la manie de la répression. Nous sommes cependant très doux de caractère, et il est malaisé d'assigner une cause directe à la prodigalité de peines qui caractérise notre législation. Depuis quelques années surtout on s'est habitué à considérer les pénalités comme le refrain obligé, qu'on nous permette cette expression, de la plupart des lois
administratives. Cela tient probablement à l'extrême facilité, à la sûreté infaillible, de notre système de répression. Une peine légère dispense à elle seule de toute une série d'actes judiciaires ou administratifs : dans les questions d'argent surtout, rien n'est comparable, pour le recouvrement d'un impôt, à la menace d'une assignation en police correctionnelle. Prenons, par exemple, le timbre-poste. Aussitôt que ce mode d'affranchissement a été mis en usage, des niais se sont imaginé qu'il leur suffirait de décoller le timbre et de le recoller sur une autre lettre pour l'affranchir aux dépens du Trésor. Mais l'oblitération empêche que cette fraude puisse réussir une seule fois. Lorsqu'on en est venu à créer le timbre-dépêche, on a cru tout naturel de protéger le timbre-dépêche comme on protégeait déjà le timbre-poste, et la loi a passé sans objection. On n'avait oublié qu'une chose, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir d'abus de timbredépêche, par la raison que la dépêche mise dans la boîte reste, avec le timbre qu'elle porte, entre les mains de l'administration.
Cet exemple et les observations qui le précèdent suffisent pour montrer une des causes qui tendent le plus à multiplier nos lois pénales. Une autre cause non moins funeste de cette tendance, c'est l'ignorance de la loi, et même l'inaptitude à la comprendre.
La plupart des hommes politiques sont à cet égard dans des conditions vraiment affligeantes. La discussion de la loi de 1863 a trahi dans le corps législatif une insuffisance déplorable. Malgré les efforts des commissaires du gouvernement, cette discussion n'a été qu'un long malentendu. Pour la définition de la tentative d'escroquerie, on a parlé pendant huit jours ; la question s'embrouillait de plus en plus, au point que personne n'y entendait plus rien, lorsqu'enfin le président, M. le duc de Morny, réussit à l'éclair cir avec deux mots que depuis huit jours personne n'avait su trouver.
Il y a d'ailleurs un autre élément de désarroi dans les délibérations de ce genre : c'est qu'on y mêle la politique. Chaque parti a une opinion même sur les questions qui semblent le plus spéciales et, à défaut d'opinion, on est pour ou contre le gouvernement, et on vote en conséquence.
Puis viennent, dans les assemblées parlementaires, les amendements, dont une seule ligne, un mot, su fût dans un cas donné pour désorganiser une loi, pour la neutraliser, quelquefois même pour la faire tourner contre l'intérêt qu'elle a pour but de sauvegarder.
Ce n'est pas tout. Si profondément qu'on l'ignore, il n'en est pas moins vrai qu'en dépit des contradictions qu'on y entasse, la loi pénale est une unité
et que toute disposition nouvelle, quel que soit le point par lequel on la fait entrer dans cette unité, ira se heurter contre ce qui lui est contraire. Or, à part un petit nombre de cas, toutes les fois qu'on se propose d'introduire une loi répressive nouvelle, on agit comme s'il n'y avait au monde d'autre loi que celle-là : on ne se préoccupe pas de la législation existante, et on se borne à insérer à la un cette formule commode, qui rappelle les clauses de style des notaires : « Sont abrogées toutes les dispositions des lois, ordonnances et règlements antérieurs qui seraient contraires à la présente loi. » Il semble au premier abord que cette formule ne peut laisser place à . aucune antinomie, puisqu'elle met à néant tout ce qui pourra se trouver contraire aux nouvelles dispositions : mais il n'en est rien, parce que dans chacune des lois 'antérieures toutes les parties se tien-
nent et qu'il est telle de ces parties à laquelle on ne peut toucher sans détruire de fond en comble l'économie de la loi; et comme une loi subsiste dans celles de ses parties qui ne sont pas abrogées, la loi antérieure se trouve à la fois maintenue et abrogée : maintenue en ce que les débris en sont respectés ; abrogée en ce qu'elle est dépouillée d'une de ses parties constituantes. Et alors se posent de véritables problèmes sur la question inouïe de savoir si telle loi existe ou n'existe pas. Nous pourrions citer d'au-
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très exemples de complications analogues qui mettent tour à tour en opposition la loi, la politique, la morale, les intérêts.
Tout cela pourrait être évité si, avant de rédiger une loi répressive, on voulait bien prendre la peine de passer en revue les points de législation avec lesquels la loi nouvelle peut se trouver en contact. Ce serait sans doute un travail assez difficile mais qui n'a rien d'impossible, surtout si on s'organisait de manière à avoir toujours à sa disposition les éléments de cette recherche. Ce n'est pas autrement que les administrations procèdent, et les circulaires de l'enregistrement, par exemple, forment un corps de doctrine où tout se suit et concorde. Les répertoires de jurisprudence permettent de se fixer en quelques heures sur les questions de droit les plus compliquées, et quand la législation aurait son répertoire spécial tenu au courant, le travail que cette œuvre aurait coûté serait léger au prix du bien qu'on en retirerait.
Mais en France, surtout depuis que les deux révolutions de 1848 et de 1870 ont amené dans de grandes assemblées des flots d'hommes politiques qui, à raison de cette qualité même, sont étrangers à toute étude spéciale, la manie de légiférer s'est d'autant plus aggravée, qu'une proposition est à la fois une bonne note auprès des électeurs et un prétexte pour
faire un discours; et si l'idée qu'on met en avant est, ou assez significative pour intéresser un parti, ou assez banale pour plaire à cette majorité d'esprits moyens qui est dans toute assemblée nombreuse, la proposition passe, et la Babel de nos lois répressives compte une pierre de plus.
Sans doute c'est là une des conditions du régime parlementaire, mais un peu moins d'impatience et un peu plus de préparation atténueraient beaucoup ces inconvénients. On ne verrait pas, par exemple, le gouvernement proposer et l'Assemblée voter une loi comme celle qui a été portée contre l'Internationale : elle est quatre fois inutile, car il y a quatre dispositions qui s'appliquent à l'association prise en elle-même et à tous les actes par lesquels elle porte atteinte à la sécurité publique. N'importe : et non seulement on n'a pas voulu écouter les hommes spéciaux qui ont démontré cela à l'Assemblée textes en main , mais nous avons vu le chef du pouvoir exécutif lui-même, M. Thiers, dans sa déposition sur l'insurrection du 18 mars, revendiquer comme un mérite l'initiative de ce qui n'est qu'une erreur de droit.