Le diocèse de Rieux au XVIIIe siècle
C’est une question de savoir si les charges seigneuriales s’aggravèrent, comme certains l’ont affirmé, au cours du xviii 6 siècle 2 . Mais on pourrait étendre ou retourner cette
1. Voy. Annales du Midi . t. XVII (1905), pp. 490-50), Les biens j patrimoniaux du diocèse de Rieux; t. XXI (1909), pp. 29-58, Les dettes des communautés ; ibid. , pp. 488-478, Le sol , L'industrie , Zes ressources et les charges individuelles.
2. Voy. notre 8- art., Le sol , l'industrie , etc., Zoc. ci*., passim . Cf. Henri Sée, La portée du régime seigneurial au XVIII • siècle (Revue d'histoire moderne et contemporaine , I. X (1908), pp. 173-191), et Alexandre Gnon, Le.ç élections de I7RU et les cahiers du tiers état [La Révolution française , t. fiVI. pp. 509-580; t. LVII, pp. 16-64, apnée 1909). Le sens dos observations de M. Onou est qu’on ne peut rien induire des cahiers — incomplètement publiés — quant au plus ou moins d’importance des droits seigneuriaux. Se sont-ils adoucis 1 On ne sait. Mais le sentiment d’une oppression subsiste : « Après avoir étudié ces documents suggestifs (sur les Assemblées primaires, aux Archives nationales), j’ai bien compris que les plaintes agraires du paysan ne lui furent soufflées par personne; elles jaillirent spontanément... Les cahiers primaires sont vraiment populaires quand ils touchent aux questions qui remuèrent Jacques Bonhomme bien avant (toute l’histoire en témoigne), et peu après les élections de 1789. » lbid. 9 t. LVU, p. 56. Cf., mémo recueil, t. LVU, p. 569 et suiv., art. bibliographique de M. Armand Brette suiles Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Nimes y publiés par M. Bligny-Bondurund, l. 11. Pour le détail, voy. Pli. Sagnac, Le Comité des droits féodaux et de législation et l'abolition du régime féodal (.Révolution française du 14 novembre 1905) ; du même, La législation civile de la Révolution française (Paris, 1908); Pli. Sagnac et P. Caron, Le Comité des droits féodaux et de législation et l'abolition du régime seigneurial (1789-1793), recueil de documents, Paris, 1907. L’impression produite par nombre de pièces de ce dernier recueil est bien celle
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proposition, et se demander si le temps, qui use tout, ne produisit pas au contraire sur quelques droits féodaux un effet d’usure et de désuétude. Tel est bien le résultat qu’indiquerait la logique : le taux des redevances seigneuriales, évalué pour une époque déterminée, selon les facultés des censitaires, devait, après quelque temps, se trouver inférieur aux revenus réels de la matière féodale, et il semble bien qu’il en ait été quelquefois ainsi 1 . De là ces prélèvements, dont la médiocrité, par rapport aux moyens connus des censitaires, nous frappe au point de leur faire prendre à nos yeux un caractère semi-honorilique : une redevance de 2 ou 3 setiers d'avoine à fournir par toute une communauté, quelques poules, etc. la* procès reste ouvert et de nombreux dépouillements de textes devront être opérés avant que nous soyons lixés sur ses données. C’est surtout en matière féodale qu'il est difficile de généraliser. Sur ce point spécial, il faut compter avec les « reconnaissances », sorte d’enquêtes faites à des époques déterminées sur les fonds soumis aux rentes féodales*. Un fait domine, semble-t-il, les observa-
d'une aggravation ilo certaines redevances féodales. Voyez notamment, pl>. 5$, 28, 77, 78, 81, 108, 105, 148, etc., à rapprocher des pièces reproduites par M. Sagnac dans son ouvrage, La h'yislation civile, de la Révolution fn/nçaise, Paris. 19t»8, pp. 899-480
1. Cela ne pouuiit s'appliquer aux redevances ad valorem, comme les lods et ventes, dont la proportionnalité était naturellement soumise aux fluctuations de la valeur imposable. 11 est juste de remarquer que la rareté de l'ouverture des droits casuels pour les héritages de campagne pouvait, en quelque mesure, compenser l'augmentation. (Voy. Pli. Sagnac, La léyislution civile , etc., p. 117); mais d'autres iext.es, par contre, indiquent l'excès de ces droits (A. Hrette, loc.cit p. 570.)
2. Voir l'ordonnance «le 1W»7. Quant aux aveux et dénombrements faits en pays de droit écrit et destinés en partie à assurer au soigneur <i la nature, la qualité, la quantité, la quotité des droits qu'il a sur le lief servant», voyez ce qu'en «lit (iuyot, Traité des fiefs , Paris, 1751, t. V f pp. 1-1*.Ni.— Cette faiblesse relative de quelques redevances féodales provient «le plusieurs causes : 1° Ldles étaient le témoignage du lien «le vassalité, ilu moins dans le principe, et ci 1 lien était, en temps de paix, surtout honorifique (hommage, seigneurie, albergue, lods et ventes, etc.), mais la rensive u 'en a jamais été considérée «pie comme le complément ; 2° Les terres, à l'origine, étant eu grande partie « hernies » et telles qu’il fallait les défricher pour les faire produire, il était impossible d’en exiger un gros revenu. Souvent, sur un domaine, un quart ou un cinquième
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tions que nous avons à présenter sur la fiscalité seigneuriale : ces charges étaient au moins aussi oppressives par leur variété que par le taux de leur assiette. Les impôts d’État venant s’y ajouter, on peut dire qu’aucune partie de la vie économique ne restait plus en dehors des mesures fiscales et des invesligalions d’intermédiaires souvent mal éclairés, peu scrupuleux 1 , ou bien de propriétaires qui cherchaient, par tous les moyens, soit à réparer les brèches de leur fortune territoriale, soit à en prévenir la décadence.
Nous avons donné dans une précédente élude, sur les revenus divers des propriétaires nobles, de nombreux détails qu’il faut avoir sous les veux si l'on veut se rendre compte du lien à établir entre les charges féodales et les conditions de la vie des populations rurales 2 . Nous pouvons y ajouter, sans entrer dans des développements qu’une étude d’ensemble ne comporte pas, quelques indications spécifiques qui préciseront ces details. Vingt communautés du diocèse appartiennent au roi. Ce sont : Alzen, Argut, Artigat, Bénagues , Caujac, Cier, Couladère , Gabre, Gaillcic, Huos,
à peine des terres était cultivé et lu moitié de cette partie, grâce A l'assolement biennal, demeurait en friche. Oii connaît l'opinion qui finit par prédominer parmi les légistes et entraîna, en dernière analyse, la suppression des charges féodales sans rachat. D’après eux, les fonds concédés «appartenaient plutôt à la commune qu'aux seigneurs. Du moins n'ontils pu en faire titre qu'en vertu de la souveraineté par eux usurpée i>. (i Opinion de Dorliac , député de la Haute-Garonne à la Législative , séance du 11 avril l/SW. Cité par Pli. Sngnac, La législation civile , etc., p. 139.)
1. Voy. Pli. Saguac et P. Caron, Le Comité des droits féodaux , etc. (documents), toc. cit. t pp. 4 et C>, 132.
2. Annales du Midi , t. XXI, p. 44f> et suiw, Le sol , l'industrie , etc. Il faut décidément résoudre par l'affirmative la question de l'aggravation des charges dans le cas de la multiplicité des seigneurs. (Voy. ibid. 9 pp. 470 n., 4/1, rapproché de Pli. Sagnnc et P. Caron, Le Comité , etc., p. 102.) Sur la multiplicité et l'incohérence de ces charges, comme aussi sur l'énorme difficulté que présenta la liquidation du système, il faudrait consulter, outre les ouvrages cités, le Moniteur lui-mème. Voy. un exemple curieux de ces faits, au t. XI, p. f>9 (réimpression). Assemblée législative, séance du 7 janvier 1702 (à propos de la mainmorte). — La « Réponse du Roi à l'Assemblée nationale » sur la demande de sanction aux décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 indique suffisamment la complexité de quelques-unes de ces questions (Versailles, Baudouin, 14 pp, s. d. [1789]).
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Longages, Lara , Marliac, Marquefave , Martres, Melles, Monjoy, Pointis , Saint-Béat, Onze au moins, celles
dont les noms sont en italique, ont des paréagistes L La communauté de Pointis est engagiste du domaine. Elle paie au roi *2.133 livres 14 sols pour « taille, fourrage, dixième, ustensile et autres droits ». 393 livres pour la capitation et 68 livres pour le dixième d’industrie. Elle a 705 livres de revenu qu’elle applique à ses dépenses propres.
L’enquête n’énumère pas toujours les charges féodales. Ce qu’elle nous en apprend indique la plus grande diversité dans le taux, l’assiette, la nature des redevances. Les représentants des communautés paraissent s’èlre principalement préoccupés îles ce nsi ves, des lods el ventes et des « justices » : ce sont là trois éléments importants des revenus seigneuriaux qui, bien connus, nous donneraient, à cause même de leur généralité et d’une façon suffisamment approximative, la proportion des revenus collectifs (pii étaient absorbés par le privilège féodal 1 2 . Baliar déclare 13 livres de censives ; Aigues-Juntes, une mesure d’avoine par feu. A Alzen, c’est la communauté qui paie 35 livres de censive et une mesure d’avoine pour un four au fermier du domaine. La justice criminelle appartient aux consuls; le reste au juge de Hieux. Ce partage est assez fréquent lorsque la justice tout entière n’appartient pas au roi comme à Couladère ; niais c’est le plus souvent le juge seigneurial qui retient la justice civile, vraisemblablement la plus lucrative. A Mongazin, les deux
1. « Dans ces provinces, écrit Froidour, il n'v avait rien de plus commun que ces parcages », et il en donne des motifs fort curieux. Vov. ms. 043 de la Bibliothèque de Toulouse, p. f>’>. Sur le domaine de la couronne, voyez Pli. Sagnac, La législation civile, etc., pp. 63, 11(5. — Nous avons puisé quelques indications sur la vie féodale ou les revenus ecclésiastiques dans les Notes sur les diocèses languedociens de Rieux et de CommingeSy publiées par M. L. Outil dans les Annales du Midi , t. XXII, pp. 68-7(5.
2. On sent touto la complexité de la question, qui mériterait une étude spéciale. Il faudrait arriver à établir, d’une façon générale, l’évaluation du taux des censives dans le diocèse — en dépit de l’apparente diversité — proportionnellement à l'étendue du terrain cultivé ou du moins productif, et voir si l’ensemble de la censive et des autres charges pesait plus lourdement qu’aujourd’hui sur le contribuable.
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seigneurs alternent annuellement et se partagent ainsi le revenu du petit tribunal. L’un d’eux, Pierre de Méric, conseiller à la grand’chambre du Parlement de Toulouse, reçoit pour les censives 80 setiers de blé et quelque sacs d’avoine. Son coseigneur, Roger de Comminges, a 23 setiers de blé, quelques setiers d’avoine et 15 ou 16 livres d’argent.
La notice de Mnssabrac nous apprend que cette paroisse a « un seigneur à censive médiocre », avec château et justice. On trouverait sans doute des exemples de paroisses où, comme à Montagut, la population ne paie pas de censives, mais où la communauté paie les tailles seigneuriales en compensation 1 2 3 * * * * . M“ e de Mauléon, seigneuresse de Madière, retire de censives 24 setiers d’avoine, 32 livres 8 sols 8 d’argent et 12 paires de « gélines ». Messire de Méritens de Bagen, à Marignao, possède la justice et prélève 21 deniers de censive par arpent de fonds.
A Latrape, les seigneurs, MM. de Latrape et de Goutevernisse, ne résident point : il y a un mauvais château délabré. Les consuls ont la justice criminelle par procuration. L’enquête ne nous fournit pas d’autres renseignements sur les droits réels payés par les habitants. A Gabre *, dans le haut diocèse, le roi et le commandeur de Malte se partagent 32 livres de censives. Esperce nous donne des détails plus
1. Voir plus bas, p. 11. Dans l’enquête de 1744, les indications sur les revenus féodaux paraissent moins précises (et sont en fait moins nombreuses) que dans les rôles des vingtièmes, ce qui s’expliquerait par l’origine de ces documents divers : il se pourrait, en effet, que les consuls, très souvent délégués et même agents directs du seigneur, aient hésité A se faire, A ce point de vue, l’écho des habitants. (Voy. Inventaire des Archives de lu Haute-Garonne , série O, t. I, pp. 291 et suiv.) Sur les origines féodales de l’institution consulaire, dont l’investiture seigneuriale est le dernier signe dans les petites communautés, voyez P. Dognon, Les Institutions politiques du pays de Languedoc, pp. 57 et suiv., 585 et suiv.