‹ Le diocèse de Rieux au XVIIIe siècleChapitre 32 sur 41 · Arch. Haute-Garonne, C 192G · texte numérisé non relu

Arch. Haute-Garonne, C 192G

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ingrats par nature, dëpour-' ^

incultes « qui sont nécessaires pour la nourriture des bestiaux ». Ce doit être le cas d’un grand nombre de lots que tes communautés signalent comme vus de faculté pour la culture ».

La plupart de ces biens sont inscrits au compoix 1 ; mais jls sont taxés modérément. «La taille, est-ii dit à propos de Sérisols, est proportionnelle à l’ingratitude des fonds, ce que nous avons compris par la multiplicité des allivrements portés par le compoix. » On a, en somme, multiplié les catégories pour atteindre la valeur relative des fonds. Quand il s’agit des biens abandonnés, l’embarras est grand : quelquefois les communautés en sont chargées; mais il arrive aussi, comme à Tourtouse, que la taille soit portée en non-valeur, « les collecteurs ne sachant pas à qui la demander ». Sur ce point, la jurisprudence fiscale semble hésitante 3 .

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La part des revenus seigneuriaux inféodés aux communautés, par suite de rachat, paréage ou déshérence paraît relativement considérable. Il semble que ce soient surtout les villes qui aient voulu se libérer ainsi de rentes qui, pour être le pluà souvent modérées, n’en avaient pas moins un caractère oppressif, et constituaient une marque tangible de demi servitude; mais, elles aussi, les plus petites communautés rurales ont participé à ce mouvement, d'affranchissement. Arligat a le droit de justice haute, moyenne et basse; il est décidé qu’elle l’affermera. Le Fousseret possède une place couverte, affermée au plus offrant, une maison servant à l’école et à la tenue des assemblées du conseil politique, un arpent de patus pour foirail, « quelques mesurées éparses, » et 36 arpents de terre herme donnés par le roi à nouveau fief, sous la redevance de 20 sols tournois, le 28 mars 1454. En i750, la place

1. Les exceptions sont parfois indiquées : ainsi à Soix, 5Î. Arch. Haute-Garonne, O 1S#7.

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J. ADHER. 13

rapporte 110 livres. Les terres n’ont pu être affermées, malgré les adjudications 1 .

Carbonne, outre ses communaux affermés pour partie 396 livres, possède les droits de foire, mesure, lods et menus cens, les port et passage sur la Garonne. Il reste trace d’anciens octrois. Il y a un « four banier » affermé 80 livres 10 sols pour une année. On ne peut, quoique les commissaires en aient fait requête, prélever d’autres droits de foire sous peine de détruire ces foires. Le droit de mesure de la place, affermé pour deux ans en 1743, est évalué à 28 livres 2 . La batellerie sur la Garonue doit être peu productive : « La rivière est navigable, disent les consuls de 1744, mais très dangereuse en certains endroits. Elle cause fréquemment la perte des marchandises, soit dans la montée soit dans la descente, et les bateliers n’y périssent que trop souvent 3 4 ». Les prés de la Rise, affermés pour neuf ans en 1741 au prix de 140 livres, paraissent bien avoir une origine seigneuriale, si l’on en juge par les réserves insérées au bail : le fermier ne fera pas couper les arbres, il fera les réparations, les habitants continueront à arroser leur lin après qu’il sera fauché*.

Caujac, au seuil des deux abbayes de Calers et de Boulbonne, a la haute justice enparéage depuis le 2 décembre 1343. Cazères jouit sur les pont et place des mêmes droits que Carbonne. La communauté a acquis pour 1500 livres un droit de lods et menus cens qui est contesté par le seigneur, duc d’Antin. Le droit de pontonage paraît être le revenu le plus important: de 460 livres en 1734, il est passé à 785 livres et 20 livres d’huile pour le inaitre-autel en 1741. Là-dessus, 200 livres en moyenne sont annuellement consacrées aux réparations. Néanmoins, en 1744, le pont menace ruine, et si l’on met, comme cela a été proposé, la totalité des revenus de cet article en « moins imposé », la dépense faite par les Etats

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