‹ Le divorceChapitre 121 sur 151 · PER TOR · texte numérisé non relu

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À ppendice 293 ment il est aisé de sentir qu’il faudra toujours une preuve solennelle sur les faits allégués, et qu’il ne suffira pas de la reconnaissance et de l’aveu des deux parties ; autrement la procédure ne ferait que couvrir un consentement mutuel qu'au moins on a voulu repousser dans cette sorte d'action.

Les formes du divorce sont infiniment plus compliquées, et l’on y remarque quatre degrés différents :

1° Une vérification préparatoire et secrète.

2° Une discussion préliminaire pour examiner si la demande sera admise ou si elle sera rejetée.

3° Une instruction publique et décisive.

4 L'examen du fond et le jugement définitif.

Chacun de ces degrés est rempli par des formalités rigoureuses; il est prolongé par les intervalles que peut ménager la sage lenteur de la justice; il n’est accessible qu'autant que la partie demanderesse elle-même assiste à tout ce qui se passe et garantit au Juge par sa présence la sincérité de

ses plaintes et la persévérance de sa résolution.

Par ces sages mesures, la liberté du divorce n’en est plus la licence, et notre jurisprudence sur cette matière a des limites nouvelles qu’elle ne connaissait pas depuis la loi de 1702.

En effet, cette loi joignait à des formes moins prévoyantes un plus grand nombre de motifs, pour lesquels

un seul des époux pouvait être admis à faire prononcer

le divorce; tels étaient les cas de démence ou fureur,ceux d'abandon, ceux d’incompatibilité d'humeur et de caractère. Notre examen sur la loi proposée eût été imparfait, si nous n’eussions pris soin de discuter pourquoi ces causes de divorce, encore existantes aujourd’hui, ont été interdites pour l'avenir.

Sans doute, l'époux dont l’esprit s’aliène, n’est plus, sous le rapport de l’une de ses facultés les plus essen-

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Ak où la loi établit des causes qui peuvent rompre le mariage,

tielles, le même être que celui avec qui l'union avait été contractée. Mais dans cette altération cruelle il n’y a rien

de son fait ni de sa volonté, et l’on ne peut pas dire de

lui qu’il a rompu le contrat. Quand il garde sa foi, pourquoi donc celle de son associé serait-elle dégagée ? et où serait la sublimité des devoirs du mariage, où serait sa dignité, si, borné à une simple association de plaisirs, il n'était pas bien plus encore une assistance généreuse que deux faibles créatures se prêtent contre tous les maux de l'humanité et un mutuel entre-support dans la carrière douloureuse de la vie ?

L'abandon semble un motif plus spécieux, mais ce mot présente une idée complexe : d’abord celle de l’éloignement, qui est un fait, et celle du délaissement, qui est une intention. Or, si le fait peut être aisément constaté, il en est autrement de l'intention qui souvent est contraire et presque toujours équivoque. De cette ambiguïté peuvent naître des prétextes trop faciles pour franchir les engagements du mariage; les exemples n’en sont pas rares, et peut-être leur multiplicité nous annonce-t-elle assez quelle fut l'intention du législateur: Dans le temps de nos tempêtes politiques, il voulut qu’il restât une planche secourable aux débris des familles enveloppées dans le naufrage. Mais aujourd’hui le calme heureux dont nous jouissons nous permet d'oublier cette ressource comme inutile, et de la repousser comme funeste.

À l'égard de l'incompatibilité, Montesquieu dit que là

mere

l’incompatibilité est la plus forte de toutes 1.

(1) Cette idée de Montesquieu est parfaitement conforme à celle que les lois romaines nous donnent du divorce, d’après l’étymologie même du mot.: divortium a diversitate mentium dictum est.

Appendice | 205

. Comment donc se fait-il que chez nous elle en ait été tout à la fois la plus frivole et la plus abusive, et d’où vient ce décri public qui la diffame de toutes parts? est-ce le plus profond de nos écrivains politiques, ou bien est-ce l'expérience qui nous a trompés? Ni l’un ni lautre, citoyens ; c’est de la loi elle-même que vient toute l'erreur.

La véritable incompatibilité, il faut l'avouer, est le plus

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grand o obstacle dans la société conjugale. Elle ne la rompt pas seulement, elle l'empêche “même de naître. En lui laissant toutes les apparences matérielles, elle lui enlève son principal lien, qui est celui des sentiments et des affections. Deux époux qui doivent s’appartenir l’un à l’autre tout entiers demeurent étrangers ou ennemis par leurs penchants, par leurs habitudes, par toutes les facultés de leur âme. S'il est vrai qu’il n’y a pas de mariage sans consentement, comment pourrait-on dire qu'il existe une société conjugale là où ce consentement est repoussé par la continuité d’une aversion invincible ?

Mais pour que l’incompatibilité ait tous ces caractères, il faut qu’elle soit constante, qu’elle soit profonde, et sur-

resta e fa are RE tout qu’elle soit mutuelle. Que pourraient en effet sur lintégrité du contrat les répugnances et les contradictions qui s'élèvent d’un seul côté, lorsque de l’autre l’accord est maintenu par la patience, par la douceur, et par cet esprit | de rapport et d’indulgence que chacun doit aux défauts de ses semblables ?

Il suit de 1à que l’incompatibilité entre les deux époux ne saurait être démontrée que par l’ayeu commun qu'ils en font l’un et l’autre, et lorsqu’après s'être réciproquement éprouvés avec persévérance, ils sentent que le fardeau d’une vie commune leur est insupportable.

Or, c’est ce qu’on n’observa pas assez lors de la rédaction de la première loi. D'abord on omit d’exiger que l’incom-

patibilité fût mutuelle pour opérer le divorce : et ensuite, par une conséquence nécessaire de cette omission, on fut entrainé jusqu'à dire qu’il suffisait que l’incompatibilité fût, non pas prouvée, mais aliéguée par l'une des parties. C’est alors que nous avons vu travestir en incompatibilité de caractère les moindres dégoûts, les chagrins les plus légers, les simples contrariétés, et jusqu'aux fantaisies de l’inconstance : ce fut comme une source intarissable où toutes les passions vinrent s’abreuver, et qui inonda la société de scandales.

Le projet de loi proposé préserve désormais nos mœurs d’une telle méprise ; l’incompatibilité a cessé d’y être placée parmi les causes qui peuvent faire prononcer le divorce sur la poursuite d’un seul époux ; mais la juste pensée de l’auteur de l'Esprit des lois n’en a que mieux été conservée. En effet, elle se trouve retracée dans l’article 227 en termes devenus plus clairs et plus expressément caractéristiques, sous les formes du divorce par consentement mutuel.

À cette seule dénomination, il me semble qu l'une voix

va s'élever de cette enceinte, qui me dira que si le consentement mutuel suffit dans ce traité solennel qui forme le mariage, il ne suffit pas dans l’acte qui doit le dissoudre. L'intérêt des époux n’est pas le seul que le contrat de mariage ‘embrasse ; c’est encore celui des familles, c "est celui de la société entière.

Législateurs, ces justes sollicitudes ne nous ont point été étrangères et nous aussi nous avons craint que le consentement mutuel ne fût un asile commode où viendraient se réfugier tous ces dégoûts de deux époux qui, las l’un de l'autre, heurtent contre toutes les barrières pour trouver celle qui s'ouvrira aux écarts de leur indépendance.

. Mais ces inquiétudes ont cessé à la vue de toutes les

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précautions dont la loi s’est environnée.

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Appendice G 297.

Que le divorce par voie de répudiation puisse être provoqué dans un de ces mouvements où l'esprit est prompt etl'âme passionnée, sa nature le permet, et les lenteurs de la procédure y mettent seules un obstacle.

Mais le divorce proprement dit, le divorce par consentement mutuel, doit, suivant Montesquieu, être une affaire de délibération et de conseil ; et c’est un de ces caractères essentiels que le projet lui conserve.

Considérez quels sont ceux qui peuvent le demander ; leur volonté passera pour imparfaite, si elle n’est point accompagnée dé toutes les circonstances qui rendent par-

: fait le consentement qu’on donne au mariage.

Le mari a-t-il moins de vingt-cinq ans, la femme moins de vingt-et-un ans, leur mésintelligence est imputée à la légèreté de leur âge, ils ne sont pas même entendus.

Ont-ils des parents, je veux dire de ceux qui, placés dans la ligne droite ascendante, conservent toujours sur leur descendant l’autorité de l’âge et de l’expérience, il faut que leur autorisation formelle soit rapportée. La loi semble tenir aux deux époux ce langage : « Quand vous vous êtes « unis, des pères sont intervenus pour me garantir que « vous consentiez à l'union ; faites-les comparaître encore

- « devant moi, afin qu’ils m’attestent que leur garantie fut

« une méprise, et qu’ils se sont trompés comme vous en « souscrivant à ce grand acte de famille ».

Vingt ans se sont-ils écoulés depuis le mariage, et la femme a-t-elle acquis sa quarante-cinquième année, la loi dit encore aux époux : « Ne dédaignez pas dans la saison « de l’automne, ce qui fit le charme de votre printemps : « où trouverez-vous ailleurs une même constance et de « communs souvenirs? Ne rejetez.pas le joug auquel vous « êtes accoutuinés; il ne vous est pas insupportable, puis-

« que vous y fûtes assortis si longtemps. »

Ajoutez à cela toutes ces discussions préliminaires sur

les intérêts, si propres à refroidir les passions et à conver-

tir les fantaisies en attention sérieuse, tous ces délais réi-

térés, cette nécessité de multiplier ses confidences et ses de-

mandes auprès des ascendants, cette épreuve anticipée de la désunion par la retraite de l’épouse dans une maison 'convenue, ces formalités judiciaires dont la lenteur s'accorde si mal avec la turbulence des désirs vagabonds, et vous reconnaîtrez que rien n'a été oublié pour que la maturité de la délibération réponde de la persévérance des volontés. Mais ni ces formes délicates, ni cette intervention respectable des ascendants, n'auraient encore été une sanction suffisante au consentement mutuel des époux, si les intérêts des enfants n’eussent été conservés avec une prévoyance attentive. Car, c’est pour les enfants qu’il importe surtout que l’union des époux ne soit pas fugitive, non-se -seulement ils sont le fruit du mariage, mais c’est aussi

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pour | r les conserver. , pour “les élever, pour les protéger, que le

mariage a été établi comme un contrat durable et comme le

principe d'un ordre de succession légitime. Ainsi, quand le mariage est dissous par la mort naturelle, quand il est dissous par la mort civile, la protection paternelle suit encore les enfants et ouvre en leur faveur les ressources de l’hérédité. La loi proposée n'a pas voulu que ces ressources leur fussent enlevées par le divorce volontaire. Dès'le premier jour où les époux déclarent authentiquement l'intention de dissoudre leurs nœuds, la propriété de leurs biens appartient pour moitié à leurs enfants. Et alors le terme mis par le consentement des époux à la perpétuité de leur union, qu’est-il pour les descendants, sinon une image du terme que la nature y aurait mis elle-même, et des effets qu’auraient produits ses, décrets inévitables ?

Appendice 209

Dans cette disposition, Législateurs, est la ferme garantie

que jamais le divorce par consentement mutuel n'aura lieu que lorsqu'il sera devenu véritablement un remède

nécessaire aux désordres d'une famille déjà désunie. C’est ainsi que, chez les Romains, celui qui, hormis

certains cas déterminés, voulait le divorce, était obligé

par les lois royales de donner la moitié de ses biens à sa

. femme, et de consacrer l’autre moitié à Cérès; et ce fut la

véritable cause pour laquelle pendant cinq cents ans, nul ne s’empressa d’user d’une faculté si chèrement achetée. Les historiens ont eu à ce sujet, pour les mœurs romaines, une admiration beaucoup trop exagérée. Les

nôtres, toutes corrompues qu’on les suppose, auraient pu,

au même prix, offrir le même prodige.

Cessons donc, Législateurs, cessons de craindre que ne divorce par consentement mutuel, soumis à de telles conditions, ne devienne un prétexte banal et commode pour les caprices de la légèreté. S'il est entre les époux quelque voie de rupture avouée par l'honnêteté publique,

* je ne crains pas de dire que c'est celles-là par dessus J

toutes les autres. Nous aimons à penser que, dans le malheur des dissensions et fautes domestiques, il y aura des moyens de laisser subsister le voile qui les couvre, et de ne pas en propager l'exemple et le scandale dans des discussions juridiques. Vainement une sévérité vertueuse réclamerait-elle contre ces ménagements; vainement dirait-elle qu’il est salutaire d'imprimer à nos vices in-

… térieurs l’ineffaçable sceau de la honte, vainement s’écrie=

rait-elle qu’en de telles matières la délicatesse est corruption, et Ja circonspection lâche crainte du ridicule ; il faut rendre justice à l'esprit français, à ce principe actif d’hon-

neur et de générosité qui distingue nos procédés et nos

mœurs. C’est lui qui fait redouter à l'époux de se rendre

le dénonciateur public de sa femme, d’accuser l’amie de sa jeunesse et de couvrir d’ignominie la mère de ses enfants ; c’est lui qui fait trembler la femme devant l’idée de souillèr sa propre pudeur du récit des désordres d’un époux, de diffamer le nom qu’elle a porté, et de traîner devant les tribunaux l’homme qui l’a rendue mère. Si nos mœurs sont dissolues, permettons-leur du moins d'êtres encore nobles et décentes; et, par respect pour la piété filiale, laissons aux époux, même alors qu'ils sont forcés de se désunir, les moyens d’ensevelir par un consentement mutuel le secret de leurs torts et le souvenir de leurs injures.

Cependant, si cette faculté du consentement mutuel a, dans le divorce, un but si nécessaire et si moral, pourquoi donc ne se retrouve-t-elle pas également parmi les moyens de la séparation de corps ? N'est-ce pas une choquante inégalité entre ceux dont les opinions religieuses supportent l’idée du divorce, et ceux à qui leur conscience ne permet d'autre voie pour rompre une société malheu-

reuse que celle de la séparation ?

Cette objection s’est élevée dans le Tribunat, et il est convenable de vous dire par quels motifs on n’a pas dû s’y arrêter.

Ils sont puisés d’abord dans la nature même des choses: car, après tout, deux époux qui consentent mutuellement à se séparer .ne peuvent-ils pas le faire sans l'intervention de la loi? Ils n’y trouvent aucun obstacle, dans l'autorité publique, à moins que des dérèglements notoires n’appellent sur eux la surveillance. Des formes authentiques n’ajouteraient donc rien aux effets d’unc telle séparation, sinon d'opérer aussi la séparation de biens ; or, il est aisé de voir que le consentement mutuel ainsi appliqué de=

Appendice 301

viendrait énvérs des créanciers une trop facile occasion | L :

D de fraude.

Ensuite, en considérant la séparation sous le rapport des idées religieuses, on sait que ces idées ont leurs règles qui les dirigent, et que ces règles ne comprennent point le consentement mutuel parmi les causes qui légitiment, au fond des âmes, la rupture de la société conjugale (1). Ce n’est donc point gêner les consciences, c’est respecter au contraire tous leurs scrupules, que de laisser subsister dans la loi les limites qu’elles reconnaissent elles-mêmes à leur propre indépendance.

Enfin, la séparation de biens par consentement mutuel deviendrait infiniment plus abusive que le divorce même, parce que dans la pratique elle serait incompatible avec les mêmes restrictions. En effet, tant que les époux ne feraient que déroger aux clauses principales de leur contrat sans dissoudre le contrat lui-même, il serait déraisonnable d'exiger d’eux ces conditions d'âge, et ce consentement des ascendants qui ajoute tant de poids à leur volonté, lorsqu'elle a le divorce pour objet.

Il serait également déraisonnable que deux époux qui conservent encore tous leurs droits de famille fussent forcés d'abandonner une partie de leurs propriétés à leurs

enfants; et. par cette seule différence, le consentement

mutuel introduit dans le système de la séparation de corps y perdrait cette garantie principale qui en écarte les inconvénients et les abus dans le système du divorce.

(1) Dans les pays où il y a des cloîtres, il peut exister une séparation canonique par consentement mutuel, lorsque l’un des époux veut, ou que tous deux veulent faire profession monastique; mais on sent combien une séparation ainsi motivée diffère de celle qui laisserait vivre les deux époux indépendants au milieu du monde.

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Il serait surtout déraisonnable d'interdire à ces époux la faculté de se réunir, puisque c’est cet espoir qui faite. encore subsister le lien. Ainsi ils pourraient se jouer sans pudeur de la société qu’ils ont formée, la quitter et la reprendre au gré de leurs fantaisies ; insultant également à la dignité du mariage par les scandales de leurs divisions, par les désordres de leur isolement et par l’avilissement qui accompagnerait leur réconciliation même; tandis qu’au contraire le divorce, soumis aux sages conditions que le projet de loi lui impose, rend une secoñde union impossible entre ces mêmes époux, et tous deux, prêts à consommer leur rupture, sont encore arrêtés par cette idée, qu’une telle rupture est irrévocable, et que leur adieu mutuel est un adieu pour toujours.

Mais ce qui est digne surtout de considération, c’est qu'une certaine force de l'opinion publique et la salutaire influence des idées religieuses sont encore pour un grand nombre un contre-poids qui leur. fait supporter la société conjugale, plutôt que de recourir au divorce, par lequel ils pourraient la dissoudre. Au contraire, la séparation de corps, qui concilierait tout à la fois les honneurs du mariage avec l’attrait d’une vie indépendante ; qui laisserait subsister tous les droits d’épouse, sans imposer d’autres devoirs envers le mari que celui de porter son nom ; qui permettrait de tirer vanité de la fidélité religieuse, lors même qu’il n’y aurait plus de fidélité conjugale ; la séparation, dis-je, deviendrait bientôt une mode perverse, dont le torrent entraînerait tout ce qui est sur le penchant de la licence.

Cette licence, Législateurs, verra tarir par le projet qui. vous est soumis l’une de ses sources les plus fécondes. Heureux les époux, si toutes les précautions dont vous allez environner le divorce, les avertit assez qu'il est

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