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DE DÉSORDRE, et véritablement est-il d'autre moyen par lequel l'autorité soit capable d'opérer sur des passions qui, par leur activité renaissante et surtout par l'asile domestique où elles se réfugient, échapperaient sans cesse à sa puissance ?
Si donc les systèmes diffèrent à cet.égard, c'est seulement sur les effets et la durée qui doivent suivre (alors qu’elle devient nécessaire) la cessation de Ja société conjugale.
Dans les pays où le célibat, placé sous les auspices de la religion, est un état respecté, les mariages étant moins multipliés, l'infortune de ceux qui sont désunis y est aussi moins généralement sentie ; et s’il y arrive que la société conjugale doive cesser, les retraites sacrées, que la même religion protége, offrent à la femme un asile honorable si elle n’est que malheureuse, une sauvegarde pour ses mœurs si elle est coupable : on a donc pu sans inconséden dans un tel ordre de choses, lui interdire la faculté de contracter de nouveaux nœuds ; : la situation où elle se trouve alors placée est celle de la séparation de corps. Dans les pays, au contraire, où le mariage a plus de fa- | veur, où la femme hors le mariage ne peut guère pré- : tendre à la considération, s’il arrive qu'elle soit forcée de
sortir de la société pale qu’elle a contractée, il est ÿ convenable de lui permettre d’en former une autre. Sans cela, que serait sa situation dans le monde, sinon une situation toujours équivoque aux yeux du public, inquiétante pour les mœurs et périlleuse pour elle-même? C’est cette faculté. d'un second APRES qui lui a été ouverte par le divorce.
Le premier de ces. systèmes a subsisté chez nous tant qu'ont subsisté aussi dans toute leur vigueur les autres institutions avec lesquelles il se lie, c’est-à-dire pendant plusieurs siècles, et 1l conserve encore sur les consciences une grande influence, appuyée par de nombreux et d’éloquents défenseurs : indépendamment des idées religieuses qui le consacrent, on ne saurait disconvenir que l’'indissolubilité qu'il maintient dans le mariage ne soit un caractère très imposant ajouté à sa dignité.
D'un autre côté, le second système est celui d’un grand nombre de familles que la République a réunies dans son
sein, et sur lesquelles s'étend aujourd'hui l'empire des lois
françaises. Depuis douze ans, il a prévalu dans notre législation comme mieux approprié à l’ordre actuel des choses, où la seule ressource décente qui 1 reste aux femmes contre
les maux du mariage, f ‘est le mariage même. Sous ce rapport; : il est plus conséquent aussi avec tous les principes favorables à la population; et c’est pour cela, sans doute, que l’immortel auteur de l'Esprit des Lois a dit que Le divorce a ordinairement une grande utilité politique.
Entre ces deux doctrines rivalés, citoyens législateurs,
pourquoi nous mettrions-nous dans la nécessité de choisir ?
hoisir l’une, ce serait rejeter l’autre; et toutes deux ce-
pendant peuvent avoir leurs avantages, suivant les sentiments, les personnes et les circonstances. Il semble même qu’en concourant ensemble elles s’enlèvent mutuellement quelques-uns des inconvénients qu'elles pourraient avoir dans la pratique, si elles étaient exclusives. D'ailleurs, la loi que vous avez portée sur le mariage a déjà établi le principe du divorce; et votre respect scrupuleux pour la liberté des consciences vous avertit de ne point proscrire la séparation de corps.
Le Tribunat, en discutant le projet proposé, s’est donc
Appendice 201 bien moins attaché à examiner lequel des deux moyens était préférable, qu’à voir comment ils avaient été conciliés, dans quel cas et sous quelles conditions l’un et l’autre avaient ii être joe c'est qi que. la ee. conjugale devait être. | soigneusement conservée tant qui il n'était pas évident .que, ses fondements principaux étaient déjà ruinés.
Or, comme Cp ces Viens est l'indivisibilité lité entre les. époux, il ne faut qu’en bien approfondir toutes les conséquences, et l’on discernera clairement par quelles infractions le traité se trouve rompu.
Cette indivisibilité est celle de la famille : ainsi la femme adultère e rompt L le contrat, elle qui trouble par un sang étranger le sang de son époux qu’elle doit transmettre à ses enfants, elle qui altère dans son principe cette affection mutuelle qui doit unir les frères, elle qui comprime jusque dans le cœur de son mari cet abandon au sentiment de la nature, qui est le plus doux charme de la paternité.
Cette indivisibilité est celle de la vie domestique : ainsi le mari adultère rompt le contrat lorsqu” il ose partager sa maison entre la compagne honorable de ses jours et la méprisable complice de ses propres débauches. Malheureux, qui flétrit par une concurrence avilissante la dignité légitime de son épouse, qui convertit en affronts les hommages qui lui sont dus, et qui ose donner lui-même le scandaleux exemple de la foi violée!
Cette indivisibilité est celle des affections, telle, disent quelques doctes, que la femme ne doit pas se montrer moins indifférente à l’égard de son mari qu’à l'égard de soi, ni le mari autre envers sa femme qu’il n’est envers lui-même. Aïnsi, celui-là des deux rompt le contrat, qui, au lieu de l'intérêt que la nature inspire à chacun pour sa
propre conservation, ne manifeste envers la moitié qu'il s’est associée que des sentiments destructeurs, soit qu’il attente à sa sûreté par des excès, à sa sécurité par des sévices où à son honneur par des injures graves.
Cette indivisibilité est celle de tous les droits so-
ciaux : ainsi celui-là rompt le contrat qui, par sa propre:
faute, dégrade son existence civile ; et tel est le sort de celui qui tombe dans une peine infamante. Lui-même a changé la nature de l'association, lorsqu’au lieu de cette chaîne honorable que les époux doivent porter ensemble, il ne lui laisse plus à partager avec lui que la chaîne honteuse d’un criminel.
Là se trouvent restreintes, par la loi proposée, toutes les causes par lesquelles la société conjugale peut cesser à la demande d'une seule des parties. Et toutes ces causes sont prises de la réciprocité même de leurs obligations.
Que si, dans ces cas divers, le traité perd ses effets, sur la réclamation d’un seul des époux, c’est que l’autre, par ses atteintes mêmes, a épuisé le droit qu’il avait de concourir à former la volonté commune; sa conduite est une provocation antérieure à la poursuite, et qui en devient l’'aveu. Quand la demande commence, déjà le contrat n’est plus et l'acte définitif qui doit prononcer ne fera qu’étendre par la loi, jusqu’à l’époux qui souffre, un affranchissement où son adversaire avait, par ses propres infractions, osé se placer lui-même.
Sur tous ces points divers, le système du divorcert celui des séparations marchent ensemble; les causes qui motivent l’un sont celles aussi qui motivent l’autre : tous deux exigent une instance juridique ; il n’y a que les formes qui soient différentes.
Celles de la séparation n’ont rien qui les distingue des autres actions civiles qui touchent au droit public; seule-