DISCOURS PRONONCÉ LE 30 VENTOSE AN XI
(21 mars 1803) (1)
AU CORPS LÉGISLATIF Par LE CITOYEN TREILHARD
Après que l'orateur du Tribunat (Gillet) eut présenté le vœu de cette autorité pour l'adoption du projet sur le Divorce.
Citoyens législateurs, quelque impression qu’ait dû faire sur vos esprits le discours de lorateur qui vient de vous présenter le vœu du Tribunat pour l'admission du projet de loi sur le divorce; quoiqu'il ne puisse rester aucun doute sur la nécessité de sanctionner ce projet par votre suffrage, je me permettrai cependant encore quelques observations sommaires, mais qui me paraissent décisives.
Et d’abord, je remarquerai que vous venez, par üne loi récente, de placer le divorce au nombre des causes qui peuvent dissoudre le mariage. Nous n'avons donc plus à examiner sil faut ou non admettre le divorce: la loi a parlé et le divorce est admis. Ainsi s'écartent, en un mot,
(1) Archives parlementaires déjà citées (2e série). t. IV, p. 41.
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\ tous les raisonnements vagues qui frappent, non sur
quelque disposition particulière du projet (seul objet qui puisse être mis en discussion), mais sur l'institution ellemême, dont la nation a déjà reconnu la nécessité par l'organe du Corps législatif.
Il ne doit plus être question devant vous de systèmes, de théories et de tous ces lieux communs sur le mariage et sur le divorce, dont on pourrait peut-être sans inconvénient grossir des ouvrages de philosophie et de morale, mais qui peuvent être fort dangereux quand on s'occupe de lois, non pour un monde imaginaire, mais pour les hommes tels que les a formés la nature..
Je dois donc me circonscrire rigoureusement dans
l'examen du petit nombre d’objections que la publicité du
projet a fait éclore sur quelques-uns de ses articles.
Tout ce qu’on a pu dire frappe nécessairement sur les causes du divorce, sur ses effets, ou sur l'instruction de la procédure.
Je ne dirai rien sur le dernier article, celui de la procé-
dure. On n’a pas prouvé, on n’a pas même prétendu que
la marche n’en fût pas assez lente, assez embarrassée, telle enfin que doit être la marche d’une action toujours admise avec regret, mais admissible cependant quand elle est nécessaire.
Quant aux causes du divorce, il Darsit que celles de Padultère et du consentement mutuel ont été combattues.
On ne voudrait pas que l’adultère fût placé au nombre des causes du divorce, non qu'on méconnaisse la légitimité de cette cause; mais on craint le scandale d’une discussion, et l’on trouve plus moral et moins dangereux de supprimer dans ce cas l’action que de l’admettre : on propose d’imiter la sagesse des Romains, qui n'avaient pas
.prononcé de peines contre certains crimes, paëre qu'ils les regardaient comme impossibles.
Je conviendrai, sans détour, que si l’adultère était aussi inouï parmi nous que le parricide chez lés Romains, à l’époque dont. on parle, leur exemple serait d’un grand poids. Mais ce n’est pas avec l’imagination qu’on fait de bonnes lois, c’est avec la raison. Les législateurs ne sauraient fermer les yeux sur tout ce qui les entoure; ils ne peuvent pas supposer que des maux trop réels n’existeront plus, parce qu’ils auront affecté de ne pas les apercevoir. Quelles fatales conséquences pourraient résulter de la suppression de la cause d’adultère! On ne peut sans frémir penser à l’union forcée de deux époux, dont l’un porte le crime dans le fond de son cœur, dont l’autre porte le désespoir et le ressentiment du plus vif des outrages, c’est-àdire de deux époux qui renferment en eux-mêmes le principe de tous les désordres et de tous les crimes. Voilà cependant ce que DORE la suppression de la cause d’adultère.
On a aussi attaqué le divorce par consentement mutuel. Je crois cependant que les motifs qui vous ont été développés sur cette disposition n’ont reçu aucune atteinte : et si je vous entretiens encore de cette cause de divorce, c’est moins pour impression qu’a pu produire ce qu'ona
dit, que pour la nature même d’une objection qu’on s’est permise, et que le rapporteur au Tribunat a déjà combattue avec succès, puisqu'il a fait voter l'adoption du projet.
Vous pensez, me dit-on,-que le divorce par consentement mutuel pourra déguiser des causes coupables de rupture : mais depuis quand est-ce le ministère des lois de cacher les crimes? Il est impossible de se fonder sur un reproche qui a pour objet de représenter la loi comme
Appendice 307
composant avec le crime. Maïs, vous qui osez adresser ce reproche au projet de loi, dites-moi dans quel code vous avez trouvé que la loi forçait une personne outragée, assassinée, à porter plainte devant les tribunaux? Quelle est la religion qui a défendu de faire remise d’une offense personnelle, ou de se contenter d’une réparation, qui met à couvert une victime sans exposer la tête du coupable? Et si le coupable.est un époux, un fils, un père, dites-moi s'il existe dans le monde une législation assez barbare pour forcer le père, le fils, l'époux à se traîner mutuellement sur l’échafaud, parce que la loi leur aura interdit tout autre moyen de pourvoir autrement à leur sûreté? Sans doute un crime donne lieu à une action publique et à une action particulière. Que l’action publique ait son cours lorsque le crime a éclaté; voilà ce qu'exige l’ordre
social : que la personne attaquée puisse remettre son in-
jure, qu’elle ait le droit de couvrir d’un voile épais l’offense qui lui fut personnelle; voilà ce que la morale avoue,
‘ce que l'intérêt social n’a jamais défendu.
Dira-t-on qu'il est beau de remettre entièrement son injure, mais qu’il ne doit pas être permis à la personne capable de cet acte de générosité de se précautionner pour l'avenir, que la morale ne lui laisse d’autre ressource pour préserver ses jours que celle de faire tomber la tête du coupable, parce que se taire dans de pareilles circonstances, c’est composer avec le crime? |
Non, citoyens législateurs, cette morale de sang ne fut jamais celle d'aucun peuple; elle ne sera jamais la vôtre : l’action publique sera exercée dans toute sa rigueur, lorsque le crime sera connu, mais la loi ne forcera jamais une victime à rendre plainte ; jamais elle ne regardera comme complice, comme composant avec le crime, celui qui sera capable d’un pardon généreux; jamais 1l n’existera d'oppo-
sition pareille entre les règles de notre droit et celles de la morale. à
Je pourrais aller plus loin et dire que ce pardon généreux est peut-être un dévoir sacré pour les époux, et qu'elle serait atroce, la loi qui empêcherait, qui ne faciliterait même pas la pratique de ce devoir; mais je m’arrête : ce n'est pas devant vous que pourront trouver grâce des sophismes tels que ceux que je viens de combattre.
Mais pourquoi, me dit-on encore, pourquoi admettre le divorce par consentement mutuel quand il y a des enfants. Pourquoi ? parce que si cette cause est quelquefois admissible, elle est bien plus nécessaire quand il y a des enfants
Ce n’est pas alors son honneur personnel seul que l'époux doit ménager, c’est encore l’honneur de ses enfants. Quelle perspective affreuse pour eux, si l’un des auteurs de leurs jours ne peut se soustraire à la barbarie de l’autre sans le conduire à l'échafaud!
D'ailleurs, l’existence des enfants fournit elle-même de nouvelles garanties contre l’abus du consentement mutuel, puisque les époux sont forcés, dans ce cas, de se dépouiller de la moitié de leurs propriétés.
Je ne sache pas qu'on ait combattu les motifs de cette partie du projet autrement que par des généralités qu’il est si facile d’amonceler contre toute espèce de disposition, mais qui, dans la réalité, ne détruisent aucun raisonnement, et ne laissent dans les esprits qu'un grand vide.
L'article qui défend aux divorcés de contracter ensemble. un nouveau mariage a aussi éprouvé des contradictions ; c'est, dit-on, fermer la porte au repentir : cette disposition n'est ni Juste ni morale, |
Il me semble au contraire, citoyens législateurs, qu’il vous a été démontré que cet article était juste, moral et surtout politique.
! Appendice 309 Il ne faut pas que l'opinion puisse s’aflaiblir sur la na-
ture ue ÉRIEN en Liaes ul est un ‘remède à. un
re
quo on. ne sait appliquer avec trop der réserve, Ceux qui ont médité sur les formes, sur les entraves ; dont cette action se trouve embarrassée, doivent être nécessairement convaincus qu'il est presque impossible qu'un divorce soit admis sans une cause absolue, c’est-àdire lorsqu'il n’existera pas une démonstration complète de cette vérité, que la vie commune entre les époux est in-
supportable.
Je le demande actuellement, lorsque la conviction profonde de cette triste vérité est acquise, quel serait le but d’un second mariage? ne serait-il pas plus orageux que le premier, et les législateurs qui l’auraient permis ne deviendraient-ils pas en quelque manière complices des maux dont la réunion pourrait être suivie ?
Quel serait, au surplus, leffet d’une loi qui autoriserait les époux divorcés à se réunir? L'opinion publique sur la nature de l’action en divorce serait par là tôt ou tard corrompue. Une demande qu’on s’accoutumerait à regarder comme une épreuve, se hasarderait avec bien plus de facilité. Des témoins manqueraient moins de complaisance pour favoriser un succès qui ne serait pas sans retour; les juges eux-mêmes n’éprouveraient pas au fond de leur
cœur, pour une mesure qui ne serait que passagère, ce : sentiment pénible dont ‘ils doivent être pleins quand il * faut prononcer un divorce, et enfin on finirait par abuser | “qu divorce comme on avait jadis abusé des séparations; car : telle. ‘est malheureusement la marche de l'esprit humain. On a dû prévoir le mal; on l’a prévenu. Les époux sauront. que c’est pour toujours que sera dissous le lien qui les unit; ils ne pourront plus regarder le recours au di-
vorce comme une épreuve, comme un moyen de réformer de premières conventions matrimoniales dont ïls ne seraient pas satisfaits; et c’est déjà un grand bien, car ainsi se trouveront prévenues beaucoup de demandes en divorce.
Les tribunaux ne pourront pas se méprendre sur l’objet de la loi, sur la sévérité qui doit en diriger l'application; ils sauront qu'ils vont prononcer sur le sort des époux pour toute leur vie; et cette grande considération entretiendra dans le cœur des magistrats une religieuse frayeur, qui ne permettra d'accueillir des demandes en divorce que lorsque l’absolue nécessité en sera bien démontrée.
J'ai donc eu raison de vous dire que la prohibition de se remarier après le divorce était on sage et politique. |
Enfin, on s’est plaint de ce que le consentement mutuel n’était pas rangé parmi les moyens de séparation de corps; on trouve le consentement mutuel de trop parmi les causes du divorce ; on se plaint de ne pas le voir au nombre des causes de séparation.
Je me dispenserais de répondre à cette objection, si l’on ne la présentait pas comme une espèce d’inconséquence dans le projet; il est facile de se laver de ce reproche.
La loi sur Je divorce est une Los ours > potes Le ie