Au jour et à l’heure indiqués, sur le rapport du
De
juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu’elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée; dans le cas contraire, ou s’il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise. ù
247. — Immédiatement après l’admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d’être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.
248. — À chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d’abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n’est pas comparant en personne.
249. — Aussitôt après la prononciation du Jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président qu’elles peuvent encore en désigner d’autres, mais qu'après ce moment elles n’y seront plus reçues.
250, — Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le. tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.
251, — Les parents des parties, à l’exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en
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raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard
que de raison aux dépositions des parents et des domestiques. |
252. — Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront
les présenter.
253. — Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis-clos, en présence du ministère public, des parties et de leurs conseils ou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté.
254. — Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions,
255. — Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu,
Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties; les uns et les autres seront requis de le signer ; et il sera fait mention de leur signature ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.
256. — Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal renvetra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l’heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra
un rapporteur: Cette ordonnance sera signifiée au défen-
deur, à la requête du demandeur, dans le délai qu’elle aura déterminé. |
257. — Au jour fixé par le règlement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs. conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur
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cause; après quoi le ministère public donnera ses conclusions. | |
258. — Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l’état civil pour le faire prononcer.
259. — Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce, Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.
260. — Après une année d’épreuves, si les parties ne sont pas réunies, l’époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.
261. — Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu’un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d'assises, portant que ce même jugement n’est pas susceptible d’être réformé par aucune voie légale.
262. — En cas d'appel du jugement d’admission, ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour d'appel comme affaire urgente.