‹ Le divorceChapitre 126 sur 151 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Des formes du Divorce pour cause déterminee.

234. — Quelle que soit la nature des faits ou des délits ‘ qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l’arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile. | 4 235, — Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de a part du ministère public, l’action en divorce restera suspendue jusqu’à l'arrêt de la cour d’assises ; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de : l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudise » cielle contre l’époux demandeur,

256. — Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s’il y en a, au président du tribunal ou au Juge qui en fera les fonctions,

par l’époux demandeur en personne, à moins qu'il n’en soit empêché par maladie, auquel cas, sur sa réquisition et :

le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande. |

237. — Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu’il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera . procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procèsverbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention. |

238. — Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu’il indiquera : et qu’à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

230. — Au jour indiqué, le juge fera aux AE époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les représentations qu’il croira propres à opérer un rapprochement: sil ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal. | |

240. — Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours,

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Appendice | CAR ur

241,— Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le CAE dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l’audience, à huis-clos, dans is délai de la loi; il fera OBS copie, en tête de 1 cita-

Yappui.

242. — À l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil, s’il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu’il se propose de faire entendre.

243. — Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer

ses: observations, tant sur les motifs de la demande que

sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par Qui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les

témoins qu’il se propose de faire entendre, et sur lesquels

le demandeur fera réciproquement ses observations.

244. — Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l’une ou l’autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer : et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

245. — Le tribunal renverra les parties à l'audience pu« blique, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur

n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire

signifier l’ordonnance du tribunal dans le délai qu’elle aura déterminé.

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