‹ Le divorceChapitre 137 sur 151 · ANNEXE N° XXVIII · texte numérisé non relu

ANNEXE N° XXVIII

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rs Le mot latin divortium a été formé, s’il faut en croire fur, ns Te) Justinien, des deux mots diversitas mentium, dont le sens ce aa Pin est assez exactement rendu par open l'incompatibilité humeur.

Divortium, comme diversitas (divergence), exprime littéralement l’action de deux personnes qui quittent une route qu'elles suivaient ensemble, pour prendre deux chemins différents, où chaque pas les éloigne l’une de l’autre. .Le mot divorce a, en français, un double sens : tantôt il exprime l’action même de la rupture du lien qui unissait deux époux, tantôt l’état de deux époux rendus ainsi à la liberté. Dans le premier sens, on dit que le divorce dissout le mariage ; dans le second, que les enfants nés pen-. dant le divorce n’ont pas pour père le mari divorcé. H ya entre la nullité du mariage et sa dissolution par le divorce, cette différence, que la nullité n’est jamais prononcée que pour une cause antérieure au mariage, le divorce, au contraire, pour üne cause postérieure ; que le mariage déclaré nul'est censé n’avoir jamais existé, tandis que sa dissolution par le divorce suppose, jusqu’au moment de cette dissolution, son existence régulière et valable.

Les nullités de mariage ont été admises par toutes les législations, et il n’en pouvait être autrement. Là où la loi civile consacre le mariage par certaines formes solennelles, il est impossible que la violation de ces formes, lorsqu'elle atteint un certain degré de gravité, n’entraîne pas la nullité du mariage comme contrat civil Là même où le contrat civil n’est parfait que par la consécration religieuse, la loi religieuse admet également des nullités qui vicient le mariage dès l’origine, et la constatation rétablit les époux dans leur liberté première, qu’ils sont censés n'avoir jamais perdue.

Mais la nullité ne peut être invoquée que contre le mariage qui a été vicié dès le principe, et dont l'existence

n’a été à aucun moment régulière. Il n’y a là de remède

que contre le vice antérieur du contrat, et il restait à prévoir le cas où le lien conjugal, valablement et régulière-

ment formé, devrait être brisé ou relâché par la loi. Ce

cas a été prévu par toutes les législations religieuses ou civiles, ét c'était une nécessité ; car quel: 1ÉELSIAIERE eût osé dire aux époux :

« Le lien qui vous unit restera toujours aussi étroitement serré qu’à l'instant du contrat, quelques changements qui surviennent dans vos relations réciproques. Alors même que le lit conjugal aura été souillé par les plus sales débauches, alors que le pain de vos enfants

aura été prodigué pour alimenter l’adultère, alors que,

dans le délire de la passion, l’un de vous aura attenté à la vie de l’autre, et que, saisi dans son crime par les ministres la loi, il aura été flétri de l’infamie, ne me demandez pas une issue hors du domicile conjugal, je la refuserais!

Ne me demandez pas d’allonger au moins votre chaîne

pour laisser entre vous et le coupable la place de la haïne et du mépris, je serais sans pitié! Vainement vous me

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