‹ Le divorceChapitre 138 sur 151 · RARE · texte numérisé non relu

RARE

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crieriez que votre cœur est flétri, votre vie empoisonnée ; que la misère, le vice, les maladies viennent assiéger votre foyer ! Je serais sourd ! »

Aucune législation, disons-nous, n’a osé pousser jusqu'à cet excès le principe de l’inviolabilité du lien conjugal. Il n’en est pas une seule qui n’ait reculé devant l’idée de refuser tout remède au désordre, toute protection à la victime, et celles-là ont relâché le lien conjugal, qui n’ont pas cru devoir le rompre. De là la SERAT RER de corps, de là le divorce.

Tous les dogmes religieux, toutes les lois civiles, sont d'accord sur ce point, que par cela seul qu'il y a eu de la part « d'une des S parties violation de ses obligations, il ya nécessité. de modifier le contrat primitif. etide relever l'autre partie de tout ou portion des engagements contractés

par. elle. Le dissentiment nes élève que sur la question de

Pré PEN FE Le

savoir sion laissera seulement à à l'époux outragé le choix

entre “les ! tortures de la cohabitation conjugale et la sépa-

ration de Corps, où bien si on lui permettra d'opter entre la cohabitation, la séparation et le divorce. C’est, en effet, dans ces termes que la question du divorce est aujourd’hui posée en France. Il ne s’agit plus d'opter entre deux institutions et de proscrire l’une en accueillant l’autre. Cette nécessité n’existe heureusement pas. Si la loi du 20 septembre 1792 a admis le divorce à l'exclusion de la séparation; sila loi du 8 mai 1816 a admis la séparation à l'exclusion du divorce, le Code civil, plus tolérant, a su concilier le respect dû à d’honorables scrupules religieux avec les droits de l'individu et les intérêts de la société, et il a laissé à la conscience de l’époux outragé le choix entre les deux issues qu’il lui ouvrait pour fuir la persécution et l’infamie.

Mais si les partisans du divorce sont d’äccord aujbur:

d’hui que la séparation de corps doit avoir sa place à côté

de lui dans la loi, les s partisans de la séparation se montrent plus exclusifs, @ et ne veulent pas que. le législateur laisse à à l'époux outragé d’ autre refuge que la séparation. Le divorce est-il donc quelque chose d’impie, quelque

chose d'impolitique, quelque chose d’immoral ? C’est, en effet, sous ce triple aspect, moral, “politique et religieux,

que se présente la question du divorce, qui depuis tant de siècles divise les esprits; et, chose singulière ! dans chacun de ces trois ordres d’idées le divorce a eu ses partisans et ses adversaires; et il n’y a pas eu plus d’unanimité parmi les théologiens pour lui lancer l’anathème que parmi les philosophes pour le défendre et le préconiser.

Quoique, en droit, les époux séparés puissent se réunir, à la différence des époux divorcés, qui, sous le Code civil, ne le pouvaient pas et qui le pourraient sous tout autre loi; en fait, 1l y a très peu d’exemples de ces réunions après séparation ; aussi, la seule différence radicale et profonde qui existe entre la séparation et le divorce, cest que la séparation interdit aux époux toute nouvelle union, tandis que le divorce leur permet. de chercher leur bonheur dans un nouveau mariage. On pourrait définir le divorce une séparation avec faculté de se remarier, et réciproquement la séparation un divorce avec interdiction de se remarier. C’est dans cette faculté ou cette interdiction de contracter une nouvelle union qu'est tout l'intérêt de la question du divorce, question dont nous ne sommes ici que les simples rapporteurs.

Chez tous les peuples, on trouve dans les commencements de l’histoire. du divorce le droit de répudiation de la femme pour le mari : c'est ce principe, fondé sur le droit despotique du mari dans le ménage, qui, chez les

Juifs, chez les Grecs, chez les Romains, recèle le germe

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d'une réforme fondée sur l’idée de légalité de l'homme et de la femme. C’est Hérode chez les Juifs, c'est Solon chez les Grecs; à Rome, c’est Domitien, qui, rendant à l'épouse son rang et sa dignité, lui attribuent le droit de demander la dissolution du mariage contre son mari, comme son mari a ce droit contre elle. Le divorce a été un progrès moral sur la répudiation. Mais il est remarquable que la répudiation est, comme le divorce, une rupture complète du lien conjugal, et que, pour passer de l’une à l’autre, le législateur n’a eu qu’à appeler la femme au partage des droits du mari pendant la durée du mariage, et non à créer à sa dissolution des conséquences que la répudiation entraîne aussi bien que le divorce.

Lorsque le christianisme commence à s'établir, les Pères de l’Église se partagent sur la question de l’indissolubilité du lien conjugal. Saint Épiphane et saint Ambroise admettent le divorce; saint Augustin le repousse. Quand arrive la grande scission entre les Églises d'Orient et d'Occident, l'Église grecque se déclare tout entière pour l'opinion favorable au divorce, et aujourd’hui encore ses dogmes le reconnaissent et l’admettent. Les décisions de l'Église romaine à cet égard sont longtemps empreintes d’hésitation et d'incertitude. Elle autorise vingt de nos rois à répudier leurs femmes pour en épouser d’autres; notre histoire nous offre presque autant de reines répudiées que de reines qui sont mortes avec leur couronne. Le dogme se fixe enfin, et interdit la répudiation et le di- ” vorce:; mais l’Église alors multiplie les causes de nullité au point de laisser croire qu’elle veut reproduire sous un autre nom cette institution qu’elle proscrit. La réforme accepte le divorce, et il est aujourd’hui consacré par les lois dans tous les pays protestants. Lorsque, après la réforme religieuse accomplie, vient le tour de la Réforme

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