CHAPITRE PREMIER
Chaque science repose à la fois sur l’observation et sur le raisonnement : l'observation est à la base, et sur cette base, le raisonnement, par la voie des déductions, bâtit l'édifice. Maïs dans chaque science, les méthodes d'observation varient. On pourrait presque
à Le Divorce
dire que c’est la nature même de ces méthodes qui distingue les sciences les unes des autres et caractérise chacune d’elles en particulier.
En mathématiques, on part de certains faits peu nombreux, observés, reconnus depuis si longtemps que l'intelligence s'en est fait une habitude, et que Ia métaphysique a pu, partant de là, ériger en vérités d’un ordre primordial sous le nom d’axiomes.
En astronomie, c'est à l’aide du télescope qu’on observe le mouvement des astres pour arriver ensuite à en déterminer les lois.
En physique, en chimie, en biologie, l'observation prend la forme de l'expérience; on fait naître soimême les phénomènes que l’on'se propose d’étudier.
En sociologie, l'observation historique vient se joindre à l'observation actuelle et à l'expérimentation directe, et c’est sur cette large base que l’on s'appuie pour découvrir des vérités nouvelles, pour en faire la démonstration. CE il s’agit de savoir si une instieco) tution est à créer ou à détruire, il faut voir d’une part
l’ensemble c des institutions “ moment; si elle est de
d si cette institution est ou n'est pas en rapport avec
celles que l’évolution naturelle dr ‘humanité amène ou 1 de celles que « cette évolution emporte. Dans le prèmier cas, 1l y a de grandes présomptions pour qu'elle soit à créer ou à conserver; dans le second cas, il y a de grandes probabilités pour qu’il soit utile de la détruire.
Chapitre T 148 A ces considérations d d'ordre philosophique et historique, se joignent ensuite les considérations relatives aux faits actuels ; les discussions théoriques, rationnelles. de ces faits et de leurs conséquences naturelles. C'est lorsqu'on arrive ainsi aux mêmes conclusions par ces deux voies différentes qu’il est permis d’employer l’expérimentation « directe, dont le domaine est plus restreint en sociologie que dans les sciences physiques, à cause du danger que des expériences entreprises à la légère pourraient avoir pour la société. R C’est par cette méthode en partie double que nous procéderons pour démontrer que l’indissolubilité du mariage a fait son temps et que le divorce doit être introduit dans la législation française, comme il l’est dans la plupart des législations étrangères, comme il l'avait été chez nous par la Révolution et par les fondateurs du Code civil, jusqu’au jour où, le 8 mai 1816, il fut aboli par la réaction légitimiste et cléricale. | | Nous savons que peu de réformes soulèvent, en France, une opposition aussi vive, que peu d’idées rencontrent des préventions à la fois aussi nombreuses et aussi peu justifiées. Mais nous croyons l'heure ve-
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nue de faire taire ces préventions injustes et de désar-
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mer, par la pratique même du divorce, l'opposition
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que le divorce rencontre.
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Ce ne sera pas la première fois que l'idée fausse que
À Le Divorce l'on se faisait d’une institution se sera dissipée à la lumière de l'expérience,
Le suffrage universel soulevait aussi une opposition
violente à l'époque où M. Guizot soutenait que son
jour ne viendrait jamais. Son jour est venu, et nul ne songe, à cétte heure, à en contester l'opportunité et la justice.
La République était l’objet, il y a six ans à peine, des préventions les moins fondées, et cependant, par la pratique de la République, ces préventions s’éteignent et disparaissent de jour en jour.
Il en sera bien vite ainsi du divorce, lorsqu'on se sera enfin décidé à le rétablir dans notre Code.
À Een Te He est une institution conforme aux sun
blic, l'indissolubilité du mariage en est ] de négation. Depuis 1780, le mariage n’est plus considéré que comme un contrat résultant de la libre volonté des
contractants. Or, il est de la nature de tous les contrats de pouvoir étre résiliés, soit d'un commun accord, lorsque les deux parties contractantes y consentent, soit par la volonté d’une seule des parties, si l'autre n'a pas rempli les conditions du contrat.
La légitimité du divorce se déduit si naturellement de ces prémisses, qu’en 1792, lorsque, pour la première fois, Dubayet proposa d’en décréter le principe, Guadet s’y opposa, alléguant que ce décret était inutile, parce que, disait-il, le divorce existait par le seul fait