‹ Le divorceChapitre 71 sur 151 · Chapitre VII K · texte numérisé non relu

Chapitre VII K

tres, mais qu'après ce moment elles n’y seront plus reçues.

Art. 38.

Les parties proposeront immédiatement leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches après avoir entendu le ministère public.

Art. 30.

. Les parents des parties ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux en raison de cette qualité.

Art 40.

Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale dénommera les témoins qui seront entendus et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.

Art. 41.

Les dépositions des témoins seront reçues par le tri- | bunal séant à huis-clos, en présence du ministère public, des parties et de leurs conseils ou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté,

Page 1