‹ Le divorceChapitre 80 sur 151 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra en tout état de cause, à partir du jour où la demande aura été officiellement déposée, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec prisée et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

Art. 76.

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement au jour où la demande en divorce aura été officiellement déposée, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. |

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