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Si le divorce a été prononcé pour cause d'absence du mari pendant deux ans, ou s’il est constaté que le mari ait abandonné depuis un an son domicile et sa femme, celle-ci pourra contracter un nouveau mariage, aussitôt après le divorce.
Cet abandon pourra être établi par toutes les preuves
de droit commun.
144 si Le Divorce ATL O0
Dans le cas où le divorce aura eu lieu pour cause déterminée, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que. l’autre époux lui
avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis
le mariage contracté.
Il en sera de même pour l’époux demandeur dans le cas où le divorce aura été provoqué par la volonté d’un seul, sans cause déterminée. |
L’époux qui aura obtenu le divorce pour cause déterminée, ou l'époux qui aura été défendeur dans le cas de divorce provoqué par la volonté d’un seul, sans
cause déterminée, conservera les avantages à lui faits
ar l’autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réci-
proques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
Art. 82.
Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si
ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer
la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, ou qui a été défendeur, dans le cas où le divorce a été provoqué par la volonté d’un seul sans cause déterminée, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre
Chapitre VIE 145 époux, une pension alimentaire quine pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux ; cette pension
sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.
En cas de divorce par consentement mutuel, le sort des enfants sera réglé par les époux d’un commun accord, comme il est dit à l’article 3 de la présente loi.
Art. 164:
Dans le cas de divorce provoqué sans cause déterminée par l’un seulement des époux, les enfants seront confiés à celui des époux qui aura été défendeur en divorce.
Art. 85.
Dans le cas de divorce pour cause déterminée, les enfants seront confiés à celui des époux en faveur duquel le divorce aura été prononcé, à moins que, dans le plus grand intérêt des enfants, et sur la demande de l’un des époux, de la famille, ou du ministère public, le tribunal n’ordonne que tous les enfants ou quelques-uns d’entre eux seront confiés aux soins, soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.
Art. 86.
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.
La dissolution du mariage par le divorce ne privera les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts, s’il n’y avait pas eu de divorce.
Art. 88.
Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des époux, et, dans le cas de divorce provoqué par un seul des époux sans cause déterminée, la moitié de la propriété des biens de l'époux demandeur, sera acquise de plein droit, du jour de la première déclaration, aux enfants. Les père et mère dans un cas, le père ou la mère dans