Chapitre VIT
Pautre, conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité des enfants, à charge de pourvoir à leur nourriture, entretien, éducation, conformément à leur fortune et à leur état, le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés aux dits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.
Art.)80-
Un extrait de l’acte de divorce, énonçant la date du jour où le divorce aura été prononcé, les prénoms, nom, profession, dernier domicile commun ou domicile actuel de chacun des époux divorcés, délivré d’office par l'officier de l’état civil, sera, à la diligence et par les soins des époux ou de l’un d’eux, publié dans les journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires.
AATÉ 00.
Le divorce, vis-à-vis des créanciers et autres tiers intéressés, ne produira d’effets civils qu’à compter du jour où la publication dont il est parlé en l’article qui | précède aura été faite.
Art. 91.
À l'avenir, aucune séparation de corps ne pourra
être prononcée; les époux ne pourront être désunis par le divorce (r).