‹ Le divorceChapitre 91 sur 151 · PARAGRAPHE IT · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE IT

Des causes du divorce

Article premier. — Le mariage se dissout par le divorce.

Art. 2. — Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux.

Art. 3. — L’un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple allégation d’incompatibilité d'humeur ou de caractère.

(1) Moniteur universel, 1792, t. I!, p. 1202, n° 284.

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Art. 4. — Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés, savoir : x° sur ladémence, la folie ou la fureur-de l’un des époux ; 29 sur la condamnation de l’un d'eux à des peines afflictives ou infamantes ; 3° sur les crimes, sévices ou injures graves de l’un envers lautre; 4° sur le dérèglement de mœurs notoire; 5° sur l'abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux ans au moins; 6° sur l'absence de l’un d’eux sans nouvelles au moins pendant cinq ans; 7° sur l’émigration dans les cas prévus par les lois, notamment par le décret du 8 avril 1792.

Art, 5. — Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté, ou en dernier ressort, auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.

Art, 6. — Toutes demandes et instances en séparation de corps non jugées sont éteintes et abolies : chacune des parties paie ses frais. Les jugements de séparation non exécutés ou attaqués par l’appel, demeurent comme nonavenus; le tout, sauf aux époux à recourir à la voie du divorce, aux termes de la présente loi,

Art. 7.-— À l'avenir, aucune séparation de corps ne pourra être prononcée; les époux ne pourront être désunis que par le divorce. »

PARAGRAPHE II Modes du divorce. — Divorce par consentement muiuel.

Article 1e'.— Le mari et la femme qui demanderont conjointement le divorce, seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins des plus proches parents, ou d'amis, à défaut de parents; trois des parents ou amis se-

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ront choisis par le mari, les trois autres seront choisis par la femme. |

Art. 2. — L'assemblée sera convoquée à jour fixe et lieu convenu avec les parents ou amis : il y aura au moins un mois d'intervalle entre le jour de la convocation et celui de l’assemblée; l'acte de convocation sera signifié par un huissier aux parents ou amis convoqués.

Art. 3. — Si au jour de la convocation un ou plusieurs des parents ou amis convoqués ne peuvent se trouver à l’assemblée, les époux les feront remplacer par d’autres parents ou amis. |

Art. 4. — Les deux époux se présenteront en personne à l’assemblée, ils y exposeront qu’ils demandent le. divorce. Les parents ou amis assemblés leur feront les observations et représentations qu’ils jugeront convenables; si les époux persistent dans leur dessein, il sera dressé par un officier municipal, requis à cet effet, un acte contenant simplement que les parents et amis ont entendu les époux en assemblée dûment convoquée, et qu'ils n’ont pu les concilier : la minute de cet acte signée des membres de l'assemblée, des deux époux et de l'officier municipal, avec mention de ceux qui n’auront su ou pu signer, sera déposée au greffe de la municipalité, il ea sera délivré expédition aux époux gratuitement, et sans droits d'enregistrement.

Art. 5. — Un mois au moins, et six mois au plus, après la date de l'acte énoncé dans l’article précédent, les époux pourront se présenter devant l'officier public, chargé de recevoir les actes de mariage, dans la municipalité où

le mari a son domicile ; et, sur leur demande, cet officier «

public sera tenu de prononcer leur divorce sans entrer en connaissance de cause; les parties et l'officier public se conformeront aux formes prescrites à ce sujet dans la loi sur les actes de naissances, mariages et décès.

Art. 6. — Après le délai de six mois, mentionné dans le précédent article, les époux ne pourront être admis au divorce, par consentement mutuel, qu’en observant de nouveau les mêmes délais et les mêmes formalités.

Art. 7.— En cas de minorité des époux ou de l’un d'eux, ou s'ils ont des enfants nés de leur mariage, les délais cidessus indiqués, d’un mois pour la convocation de l’assemblée de famille, et d’un mois au moins après l'acte de non-conciliation, pour faire prononcer le divorce, seront doubles ; mais le délai fatal de six mois, après l'acte de non-conciliation, pour faire prononcer le divorce, restera le même.

Mode du divorce, sur la demande d'un des époux, pour simple cause d'incompatibilité.

Art. 8 — Dans le cas où le divorce sera demandé par l’un des époux contre l’autre, pour cause d’incompatibilité d'humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, il convoquera une première assemblée de parents, ou d'amis à défaut de parents, laquelle ne pourra avoir lieu qu'un mois après la convocation.

Art. 9..— La convocation sera faite devant l’un des officiers municipaux du domicile du mari, en la maison commune du lieu, aux jour et heure indiqués par cet officier ; l’acte en sera signifié à l'époux défendeur, avec la déclaration des noms et demeures des parents ou amis, au nombre de trois au moins, que l'époux demandeur entend faire trouver à l’assemblée, et invitation à l'époux défendeur de comparaître à l'assemblée et d’y faire trouver, de sa part, également trois, au moins, de ses parents où amis.

tre Le Divorce

Art, 10. — L’époux, demandeur en divorce, sera tenu de se présenter en personne à l’assemblée ; il entendra ainsi que l'époux défendeur, s’il comparaît , les représentations des parents ou amis, à l'effet de les concilier: si la conciliation n’a pas lieu, l’assemblée se prorogera à deux mois, et les époux y demeureront ajournés ; l’officier municipal sera tenu de se retirer pendant les explications et le débat de famille; en cas de non-conciliation, il sera rappelé dans l'assemblée pour en dresser acte, ainsi que de la prorogation dans la forme prescrite par l’article IV ci-dessus ; expédition de cet acte sera délivrée à l'époux demandeur, qui sera tenu de le faire signifier à l'époux défendeur, si celui-ci n’a pas comparu à l’assemblée.

Art. 11. — A l’expiration des deux mois, l'époux demandeur sera tenu de comparaître de nouveau en personne ; si les représentations qui lui seront faites, ainsi qu'à son époux, s’il comparaît, ne peuvent encore les concilier, l’assemblée se prorogera à trois mois, et les époux y demeureront ajournés ; 1l en sera dressé acte, et la signification en sera faite, s’il y a lieu, comme au cas de l'article précédent.

Art. 12. — Si, à la troisième séance de l’assemblée, à laquelle le provoquant sera également tenu de comparaitre en personne, il ne peut être concilié, et persiste définitivement dans sa demande, acte en sera dressé ; il lui en sera délivré expédition , qu’il fera signifier à l'époux défendeur.

Art. 13. — Si, aux première, seconde ou troisième assemblées, les parents ou amis indiqués par le demandeur en divorce ne peuvent s’y trouver, il pourra les faire remplacer par d’autres à son choix; l’époux défendeur pourra aussi faire remplacer à son choix les parents ou amis qu'il aura fait présenter aux premières assemblées,

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et enfin l'officier municipal lui-même, chargé de la rédaction des actes de ces assemblées, pourra, en cas d’empéchement, être remplacé par un de ses collègues.

Art. 14. — Huitaine au moins ou au plus dans les six mois après la date du. dernier acte de non-conciliation, l'époux provoquant pourra se présenter pour faire. prononcer le divorce devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a son domicile ; il observera, ainsi que l'officier public, les formes prescrites à ce sujet dans la loi sur les actes de naissances, mariages et décès; après les six mois, il ne pourra y être admis qu’en dbstvuat de nouveau les mêémes formalités et les mêmes délais,

Mode du divorce sur la demande d'un des époux pour cause déterminée.

Art. 15. — En cas de divorce demandé par l’un des époux pour l’un des sept motifs déterminés, indiqués dans l'article IV du paragraphe 1° ci-dessus, ou pour cause de séparation de corps, aux termes de l’article V, il n’y aura lieu à aucun délai d'épreuve.

Art. 16. — Si les motifs déterminés sont établis par des ‘jugements, comme dans les cas de séparation de corps ou de condamnation à des peines afilictives ou infamantes, l’époux qui demandera le divorce pourra se pourvoir directement pour le faire prononcer devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile du mari; l'officier public ne pourra entrer en aucune connaissance de cause ; s'il s'élève devant lui des contestations sur la nature ou la validité des

jugements représentés, il renverra les parties devant le tribunal de district, qui statuera en dernier ressort et prononcera si ces jugements suffisent pour autoriser le divorce. |

Art, 17. — Dans le cas de divorce pour absence de cinq ans sans nouvelles, l'époux qui le demandera pourra également se pourvoir directement devant l'officier public de son domicile, lequel prononcera le divorce sur la présentation qui lui sera faite d’un acte de notoriété constatant cette longue absence, |

Art, 18. — A l'égard du divorce fondé sur les autres motifs déterminés, indiqués dans l’article IV du paragraphe 1% ci-dessus, le demandeur sera tenu de se pourvoir devant des arbitres de famille en la forme prescrite dans le Code de l’ordre judiciaire pour les contestations d’entre mari et femme.

Art. 19. — Si, d’après la vérification des faits, les arbitres jugent la demande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant l'officier du domicile du mari pour faire prononcer le divorce. Ne

Art. 20. — L'appel du jugement arbitral en suspendra l'exécution ; cet appel sera instruit sommairement et Jugé dans le mois.

PARAGRAPHE Il Effet du divorce par rapport aux époux.

Article 1%. — Les effets du divorce, par rapport à la personne des époux, sont de rendre au mari et à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.

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Art. 2. — Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. Ils ne pourront contracter avec d’autres un nouveau mariage qu’un an après le divorce, lorsqu'il a été prononcé sur consentement mutuel, où pour simple cause d’'incompatibilité d'humeur ou de caractère.

Art. 3. — Dans le cas oùle divorce a été prononcé pour cause déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que son premier mari, qu'un an après le divorce, si ce n’est qu’il soit fondé sur l’absence du mari depuis cinq ans sans nouvelles. |

Art. 4. —- De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés seront réglés par rapport à la communauté de biens ou à la société d’acquêts qui a existé entre eux, soit par la loi, soit par LE convention, comme si l’un d'eux était décédé. |

Art. 5. — Il sera fait exception à l’article précédent pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme pour l’un des motifs déterminés, énoncés dans l’article IV du paragraphe 1°" ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la fureur ; la femme, en ce cas, sera privée de tous droits et bénéfices dans la communauté des biens ou société d’acquêts; mais elle reprendra les biens qui y sont entrés de son côté.

Art. 6. — A l'égard des droits matrimoniaux emportant gains de survie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de-part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils seront, dans tous les cas de divorce, éteints et sans effet. Il en sera de même des dons et avantages pour cause de mariage, que les époux ont pu se faire réciproquement ou l’un à l’autre, ou qui ont pu être faits à l’un d’eux par les père, mère ou autres parents de l’autre. Les dons mutuels, faits de-

puis le mariage et avant le divorce, resteront aussi comme non-avenus et sans effet. Le tout, sauf les indemnités ou pensions énoncées dans les articles qui suivent.

Art. 7. — Dans le cas de divorce pour l’un des motifs déterminés, énoncés dans l’article 4 du paragraphe 1e" ci-dessus, celui qui aura obtenu le divorce, sera indemnisé de la perte des effets du mariage dissous et de ses gains de survie, dons et avantages, par une pension viagère sur les biens de l’autre époux, laquelle sera réglée par des arbitres de famille, et courra du jour de la prononciation du divorce. AS

Art. 8. — Il sera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à l'époux divorcé qui se trouvera dans le besoin, autant néanmoins que les biens de l’autre époux pourront la supporter, déduction faite de ses propres besoins.

Art. 9. — Les pensions d’indemnité ou alimentaires

énoncées dans les articles précédents, seront éteintes &i l'époux divorcé qui en jouit contracte un nouveau mariage.

Art. 10. — En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les droits et intérêts des époux divorcés resteront réglés, comme ils l'ont été par les jugements de séparation et selon les lois existantes lors de ces jugements, ou par les actes et transactions passés entre les parties.

Art. 11. — Tout acte de divorce sera su jet aux mêmes formalités d’enregistrement et publication que l’étaient les jugements de séparation, et le divorce ne produira à l'égard des créanciers des époux que les mêmes effets que produisaient les séparations de corps et de biens.

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