‹ Le divorceChapitre 92 sur 151 · PARAGRAPHE IV · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE IV

Effets du divorce par rapport aux enfants.

Art. 197, — Dans les cas du divorce par consentement mutuel, ou sur la demande de l’un des époux pour simple cause d’incompatibilité d'humeur ou de caractère sans autre indication de motifs, les enfants nés du mariage seront confiés, savoir : les filles à la mère, les garçons âgés de moins de sept ans également à la mère; au dessus de cet âge, ils seront remis et confiés au père; et néanmoins, le père et la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera. |

Art. 2. — Dans tous les cas de divorce pour cause déterminée, il sera réglé en assemblée de famille auquel des époux les enfants seront confiés.

Art. 3. — En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les enfants resteront à ceux auxquels ils ont été confiés par jugement ou transaction, ou qui les ont à leur garde et confiance depuis plus d’un an, s’il n’y a ni jugement ou transaction, ni possession annale, il sera réglé en assemblée de famille auquel du père ou de la mère séparés les enfants seront confiés.

Art. 4. — Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, il sera également réglé en assemblée de famille si les enfants qui leur étaient confiés leur seront retirés et à qui ils seront remis.

Art. 5. — Soit que les enfants, garçons ou filles, soient confiés au père seul ou à la mère seule, soit à l’un et à l'autre, soit à des tierces personnes, le père et la mère ne seront pas moins obligés de contribuer aux frais de leur éducation et entretien; ils y contribueront en proportion

des facultés et revenus réels et industriels de chacun d’eux. )

Art. 6. — La dissolution du mariage par divorce ne privera, dans aucun cas, les enfants nés de ce mariage des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales, mais le droit n’en sera ouvert à leur profit que comme il le serait si leurs père et mère n'avaient pas fait divorce.

Art. 7. — Les enfants conserveront leur droit de successibilité à leur père et à leur mère divorcés; s’il survient à ces derniers d’autres enfants de mariages subséquents, les enfants des différents lits succéderont en concurrence et par égales portions.

Art. 8. — Les époux divorcés, ayant enfants, ne pourront en se remariant faire de plus grands avantages, pour cause de mariage, que ne le peuvent, selon les lois, les époux veufs qui se remarient ayant enfants.

Art. 9. — Les contestations relatives au droit des époux d’avoir un ou plusieurs de leurs enfants à leur charge et confiance; celles relatives à l'éducation, aux droits et intérêts de ces enfants, seront portées devant des arbitres de famille, et les jugements rendus en cette matière seront, en cas d’appel, exécutés par provision.

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