D>" MONESTIER
M. le Docteur Jules Félix, professeur à l'Université nouvelle de Bruxelles, noiis a adressé la réponse suivante :
i6 juin 191 I.
Monsieur le Directeur de la Gazette médicale de Paris et très honoré confrère,
La question sur « la Folie cause de divorce », pour laquelle votre journal fait une enquête des plus intéressantes, me parait de par elle-même avoir une solution aussi simple que logique. Je partage entièrement l'avis de mes savants confrères les Dr3 M"ie Edwards Pillet, Marie Foveau de Courmelles et Adan.
La folie est une maladie curable, comme toutes les maladies aiguës et chroniques; mais si toutes les maladies sont curables, il ne s'ensuit pas que tous les malades en guérissent, malgré les progrès de la médecine thérapeutique. Il est même prouvé à l'évidence, que des cas
désespérés guérissent parfois au grand étonnement des médecins et que des cas bénins ne guérissent jamais. Il est de toute impossibilité à la science ou à l'expérience pratique d'établir à ce sujet la moindre certitude, ni la moindre présomption.
Pourquoi donc faire une exception, à propos des causes de divorce, pour la folie, plutôt que pour toute autre maladie : tuberculose, rachitisme, rage, syphilis, affection cardiaque, néphrite, diabète, etc., etc.
La démence est la plus triste et la plus malheureuse des maladies qui soit au monde, tant au point de vue individuel que familial et social. C'est un mal qu'il importe de soigner avec la plus grande humanité et le plus grand dévouement .
Ce n'est point le divorce qui remédiera aux misères qu'entraîne la folie, ni qui en atténuera les conséquences ni la gravité.
Bien à vous. 1> Jules Félix,
Professeur à l'Université Nouvelle.
Nous avons reçu de M. le J. A. Rivière l'opinion suivante :
Paris, 30 juin 1911.
Mon cher confrère et ami.
L'opinion que vous me demandez sur 1' « Aliénation mentale et le Divorce )i sera brève; j'en fais une question de principe.
La localisation de la maladie ne peut, en aucune façon, dégager un conjoint de ses obligations morales. Il y a là une question de conscience qui relève de la notion supérieure du devoir et à laquelle il ne devrait être permis à personne de se soustraire.
Je vous prie d'agréer, mon cher confrère et ami, l'expression de mes sentiments les meilleurs et bien dévoués.
Dr J.-A. Rivière.
M. Gimeno Biera, médecin de l'asile provincial à Zavagora (Espagne) , nous a fait tenir une correspondance au cours de laquelle il exprime les opinions suivantes :
Je suis, dit-il, peu préparé à émettre une opinion sur ce sujet, vu que le divorce n'existe pas pratiquement en Espagne ; partant les aliénistes espagnols n'ont pas eu à s'occuper de cette question dans ses rapports avec les malades mentaux.
Toutefois...
Le divorce doit être établi dans les cas de maladie mentale reconnue incurable par un tribunal médical, après observation prolongée du sujet et basé sur une décision judiciaire s' appuyant sur tous moyens de preuve dont dispose la science et tous les motifs de caractère moral et social capables d'asseoir un jugement fortement motivé.
Le droit au divorce ne saurait être reconnu que quand l'aliéné se trouve interné d'une manière définitive et qu'a été formé un conseil de famille chargé de la tutelle — tutelle qui doit incomber à l'Etat, aux Communes ou à des Patronnages institués ad hoc toutes les fois que cela sera indispensable.
Pour que le divorce puisse être prononcé, il doit falloir en outre — dit l'auteur. — qu'une enquête ait été ouverte sur la conduite du conjoint en liberté, enquête établissant que ledit conjoint a soigné l'aliéné avec dévouement et qu'il a fait ce qu'il a pu pour amener la guérison; que sa conduite, par surcroît, a été exempte de reproche dans les premiers temps de l'internement du malade.
Les enfants resteront à la charge du conjoint sain quand ses moyens lui permettront de les garder et quand il s'agira d'un mâle. Si c'est une femme, les enfants auront à requérir l'adoption de mesures spéciales d'assistance.
M. Emmanuel Lévy, professeur de droit civil à l'Université de Lyon, nous a écrit la lettre cidessous :
Lyon, 25 juin.
Je ne connais de raison juridique ni pour ni contre le divorce pour cause d'aliénation mentale; c'est question de convenances, de mœurs.
Il importe, en tout cas, que la justice civile statue sur le fait de l'aliénation incurable avant de prononcer son jugement. Quant à la perpétuité du lien conjugal, elle sera respectée en droit dans la mesure où elle existe réellement avec un fou si le conjoint divorcé a, conformément à ses moyens et aux besoins du malade, l'obligation de pourvoir à l'entretien et au traitement de celui-ci.
Avec l'assurance de mes sentiments bien cordiaux,
Emmanuel lévy,
Professeur de Droit civil à l'Université de Lyon.
M. le Di' Olof Kinberg, médecin directeur de l'asile d'aliénés de Stockholm et privât docent de psychiatrie et de psychiatrie légale, nous a adressé l'importante consultation suivante :
Stockholm, le i8 juin 191 1.
A Monsielir le Directeur
de la Gazelle médicale de Paris.
Ayant reçu la lettre où vous me faites l'honneur de me demander mon avis sur « l'aliénation mentale cause de divorce », j'ai eu quelque hésitation à y répondre. C'est que je prévoyais que tous les hommes de science les plus illustres parmi vos aUénistes et juristes donneraient
leur opinion dans cette enquête et partant que moi, étranger inconnu, j'y serais de trop. Ce qui m'a décidé cependant à répondre à votre question, c'est que chez nous, en Suède, il existe déjà, depuis plus de cent ans, des mesures législatives de l'ordre que l'on vous propose d'introduire en France et par suite que nous avons quelque expérience sur les effets pratiques de cette législation. Les prescriptions légales sur l'aliénation mentale cause de divorce sont contenues dans un décret roj^al où il est dit : « Si l'un des époux est tombé dans une maladie mentale véritable qui selon des preuves certaines a duré continuellement au moins trois années et s'il est certifié par des médecins compétents, qu'il n'y a pas lieu d'espérer que le malade puisse guérir, le tribunal pourra, sur la demande de l'époux sain, prononcer le divorce. » Outre les deux conditions, durée continue de trois années et incurabilité, il en est dans le décret cité encore une, c'est que la maladie ne doit pas avoir été provoquée ou aggravée par la conduite de l'époux sain.
Quant à l'application pratique des prescriptions du décret, il est d'abord à remarquer que le terme « maladie mentale véritable » ne comporte en réalité aucune restriction de la notion maladie mentale, puisque toute maladie mentale est considérée comme « véritable », quels que soient son étiologie, sa forme clinique, son traitement, etc. L'expression cmieuse et surannée de « maladie véritable » s'explique par l'âge respectable du décret.
Par les conditions de durée continue de trois années et d'incurabilité, sont exclues toutes les formes à marche récidivante ou périodique, où le pronostic de l'attaque isolée de la maladie est bon.
La troisième condition que prescrit le décret, la non-provocation de la maladie par l'époux sain, est sans grande importance en pratique, étant donné que les maladies mentales incurables ne sont pas provoquées par des causes extérieures d'ordre psychologique.
Maintenant, quels sont les effets sociaux et moraux de cette loi? Ont -ils raison ceux qui craignent que les époux sains de sujets atteints de maladies mentales n'attendent avec impatience le jour où la loi leur permettra de se séparer par le divorce de leurs conjoints incommodes? Y-a-t-il vraiment lieu de craindre qu'une telle loi soit un ferment de dissolution pour un grand nombre de mariages où l'un des époux est atteint d'une maladie mentale? L'expérience déjà centenaire de mon pays pourrait tranquilliser les pessimistes peureux. Elle montre que ce qu'ils redoutent de la loi proposée n'arrivera certainement pas, à moins qu'il n'existe une dissemblance énorme entre les opinions morales de votre peuple et celles du nôtre. Cependant, une telle supposition n'est guère admissible, car les peuples les plus cultivés de l'Europe ne peuvent pas tant différer à l'égard de leurs opinions générales sur les institutions sociales et morales.
Or, en Suède, les cas où l'on profite des conces-
sions de la loi pour obtenir le divorce sont extrêmement rares. Les époux sains des malades mentaux continuent à aimer et à soigner leurs malades — malgré la loi. Je ne veux pas vous fatiguer par une statistique de plusieurs années; mais, permettez-moi de vous citer les chiffres d'une seule. En 1908 il y a eu en Suède 506 cas de divorce et parmi eux 12 pour cause d'aliénation mentale. Cela fait 2, 3 pour cent; douze divorces pour 5,4 millions d'habitants. Le chiffre correspondant pour la France serait environ 80. Ce n'est pas très dangereux, il me semble. Aussi, en considération de ces faits, je ne puis m' empêcher de trouver toutes les raisons soulevées contre la législation proposée par les adversaires du projet de loi quelque peu déclamatoires et guère sérieuses.
Chez nous, en Suède, on commence à trouver que les conditions de notre loi sur le divorce pour cause d'aliénation mentale sont trop dures, puisqu'elles empêchent le divorce dans plusieurs cas où il est vraiment désirable. Je pense surtout aux cas de maladie mentale à marche intermittente ou récidivante et qui sont souvent une cause de souffrance morale pour l'époux sain beaucoup plus grande que celle provoquée par les cas incurables à marche continue, ceuxci étant pour la plupart soignés dans les asiles ou maisons de santé. Aussi, à l'occasion d'une discussion tenue à la Société médicale suédoise de Stockholm sur un nouveau projet de loi sur le mariage, j'ai eu occasion de proposer une modification des conditions de divorce pour cause
d'aliénation, afin de rendre également possible le divorce dans les cas de maladie mentale récidivante ou périodique. Il y a quelques semaines, la Faculté de Médecine d'Upsal a exprimé la même opinion dans un rapport officiel sur les parties du projet de loi si;r le mariage qui ont avant tout une portée et un intérêt médicaux. Dans ce rapport, la Faculté critique les prescriptions de la loi actuellement en vigueur et en propose la modification suivante : « Si l'un des époux est atteint d'une maladie mentale qui a duré trois années, et s'il est certifié par médecin compétent qu'il n'y aura probablement pas guérison durable, le tribunal pourra, sur la demande de l'époux sain, prononcer le divorce )>.
Cette modification diffère du texte actuel à plusieurs points de vue importants. D'abord on renonce ici à la condition de continuité dans la durée minimum. Puis, on laisse tomber l'exigence d'un certificat d'incurabilité absolue et l'on se contente d'un certificat où n'est attestée que l'improbabilité d'une guérison durable. Enfin, on a tout à fait supprimé la condition stipulant que la maladie ne doit pas avoir été provoquée par la conduite de l'époux sain.
Que le divorce obtenu par un des époux à cause d'une maladie mentale chez l'autre n'enlève pas le devoir d'assistance envers l'époux malade, quand il en a besoin, cela s'entend sans dire.
Si la modification proposée par la Faculté d'Upsal est acceptée, on épargnera bien des souffrances inutiles infligées encore actuelle-
ment aux familles des aliénés qui, sans être atteints d'une maladie incurable, ne laissent pas cependant, par leurs oscillations incessantes entre des états de santé relative et des états de maladie manifeste et par les actes de brutalité qui marquent souvent le début des rechutes de leur maladie, de tenir leurs proches dans un éveil continu et plein d'angoisses. Puisse cette espérance se réaliser, car ce n'est pas seulement aux aliénés que l'on doit épargner des souffrances inutiles.
Agréez, Monsieur, les expressions de mes sentiments distingués. D^" Olof Kinberg,
Médecin-Directeur de l'Asile d'aliénés de Stockholm, Privat-docent de psychiatrie et de psychiatrie légale.
M. Jules Cauvière, professeur de droit criminel à l'Institut catholique et ancien procureur de la République, nous a fait tenir la réponse suivante :
Pan>, 2 juillet 1911.
Monsieur le Directeur,
Le loisir m'a manqué pour répondre plus tôt à votre flatteuse demande.
Vous m'avez fait l'honneur de me consulter sur le point, en ce moment discuté, de savoir si la folie doit être une cause de divorce. Je
n'éprouve pas le moindre embarras pour réprouver cette solution. Aucun catholique digne de ce nom ne décidera autrement, car il se mettrait en opposition formelle avec l'Eglise. Non, il n'est pas désirable, il n'est pas admissible que l'institution du divorce, qui est un mal en soi, mal aggravé par la coupable complaisance des magistrats et des gens de loi pour les calculs les plus éliontés de l'adultère, reçoive, à la suite de la proposition de loi Viollettc, un nouveau cas d'application.
Aux raisons péremptoires qui ont déjà été données par quelques-uns de vos correspondants, j'ajouterais volontiers l'autorité des précédents tirés de l'antiquité païenne. Les philosophes et les jurisconsultes qui se sont simplement placés au point de vue du droit naturel, ont conclu, comme les chrétiens, au maintien du mariage de l'aliéné.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si le texte, si souvent cité sous le nom d'Ulpien (i),est vraiment de cet auteur. Quelle qu'en soit la source, il reflète le droit romain classique. Or, il pose en principe que la plus triste des affections morbides mérite un redoublement de soins et non l'abandon du foyer conjugal, de la part du conjoint resté sain d'esprit. L'empereur byzantin Léon VI semble, au ix^ siècle, faire allusion à une tradition si longtemps respectée, quand il prend soin de dire, au début d'une de ses No-
[i) Loi 22 § 7. Dig. Sohtto matrimonio, 23, 2.
velles (i), comme pour s'excuser des innovations qu'il introduit :
c( Veterum jurisconsultorum sententiam quœ fuorem matrimonium impedire jam initium?
non infirmare constituitur , neque convellere , neque reprehendere est animus... »
Il est vrai que ce souverain superstitieux et débauché, qui a si peu mérité le nom de Philosophe, après avoir rappelé la doctrine orthodoxe, entr'ouvre la porte au divorce pour cause de folie, en rompant le lien conjugal au bout d'un certain temps (2). Mais cette loi, disait Rastignac, au siècle dernier, est demeurée sans exécution. « Ni en Espagne, ni en Italie, ni en France, ni en Angleterre, en un mot nulle part en Europe, la démence d'un des époux n'est regardée comme une cause légitime de divorce. » (3)
Je ne veux pas abuser et m'en tiens là pour aujourd'hui, en vous priant d'agréer. Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération.
Jules Cauvière.
M. le Docteur Paul Barthélémy a bien voulu nous adresser les observations suivantes :
(1) Const. CXII.
(2) Const. CXI, CXII.
(3) Accord de la révélation eu de la raison contre le divorce, p. 352 (1791, in-S").
26 juillet igii.
Monsieur et honoré Conirère, De hautes autorités ont déjà discuté dans votre journal le projet de M. Viollette. M. le Docteur Balland, M. le Professeur Georges Ripert ont dit bien mieux que moi ce que je puis en penser. Dans l'exposé d'opinions si variées, je n'ai pourtant pas trouvé quelques réflexions que votre aimable insistance m'engage à vous adresser.
Les problèmes médicaux posés par M. Viollette ne sont peut-être pas toujours insolubles; peutêtre, peut-on dire, dans des cas très rares : cet aliéné est incurable, il a perdu la conscience de son moi et de façon complète et de façon définitive. Sur ces points particuliers, il convient de s'incliner devant la compétence des spécialistes, et je ne suis pas aliéniste.
Mais la question n'est pas là surtout. Pour la clarté de la discussion. M: Viollette (dont le projet ne dit pas un mot des enfants) aurait bien dû nous dire ce qu'il entend par le mariage. Qu'est-ce que le mariage?....
La logique matérialiste conclut ici pour le divorce, autrement dit pour l'intérêt matériel et immédiat de l'époux sain d'esprit, c'est-àdire du plus fort. Ici comme ailleurs elle mène à tous les désordres, à toutes les déchéances individuelles et nationales.
La logique spiritualiste répugne à légiférer également pour l'égoïsme et le dévouement; elle s'oppose au projet, sauvegardant ainsi avec
la dignité humaine les intérêts supérieurs de l'ordre social et du progrès.
La question relève donc de la sociologie, ou même de la philosophie bien avant que de la psychiatrie.
Recevez, Monsieur et honoré Confrère, l'assurance de ma considération distinguée.
Dr Paul Barthélémy.
M. le D"" M. Loup, médecin adjoint de l'asile public d'aliénés de l'Yonne, nous a adressé la réponse suivante ;
Vous avez bien voulu, il y a plusieurs mois déjà, me demander mon opinion sur la grave question de l'aliénation mentale et du divorce. Je vous prie d'excuser le retard involontaire que j'apporte à vous répondre.
A mon sens, il ne saurait y avoir de doute, et, sans hésiter^ je réponds de suite : l'aliénation mentale incurable doit pouvoir être admise comme motif de divorce. Je dis « incurable », car il est bien entendu qu'il ne peut s'agir de l'aliénation mentale transitoire, curable : celleci, comme l'a parfaitement indiqué M. Maurice VioUette, fait partie du « risque conjugal » au même titre qu'une pneumonie ou qu'une fièvre scarlatine et, pas plus que celles-ci, ne saurait un instant être envisagée comme motif de divorce.
Revenons à l'aliénation mentale incurable. On peut, je crois, considérer la question à deux points de vue : d'une part, l'inlérôt de l'individu, d'autre part, l'intérêt de la société.
Au point de vue individuel, a-t-on le droit de refuser le divorce au conjoint qui a eu le malheur d'épouser une personne condamnée à un internement perpétuel? A-t-on le droit de l'enchaîner à perpétuité à un dément ? Je ne le pense pas. Tout individu normal a le droit de se constituer une famille et de trouver dans le mariage les légitimes satisfactions qu'il peut en espérer. L'épouse d'un forçat a le droit de refaire sa vie ; pourquoi la femme d'un délirant chronique ne l'a-t-elle pas ? Et qu'on ne vienne pas objecter que le forçat est responsable de son crime, alors que le dément ne l'est pas de sa folie ; pas plus ici que là, l'épouse, elle, n'est responsable de l'événement, crime ou folie et ne doit en subir les conséquences.
Si maintenant, nous envisageons l'intérêt de la société, nous arrivons à la même conclusion. Jusqu'ici, le législateur a accumulé ses efforts, en vue de la sauvegarde de l'institution du mariage, base actuelle de notre organisation sociale. Or, qu'arrive-t-il ? Et je ne parle pas par hypothèse, mais de faits réels, qui se produisent tous les jours, que la pratique de la médecine mentale nous permet d'observer à chaque instant. Soit un ménage de jeunes conjoints ; le mari est frappé de folie et de folie incurable ; de lui, il n'est plus question, sa personnalité intellectuelle et morale a sombré pour toujours ; il ne
quittera plus l'asile. Sa femme reste seule, jeune et bien portante, ne demandant qu'à vivre sa vie. Qu'arrive-t il ? Rivée pour toujours à l'insensé qui n'est plus pour elle qu'un étranger, ne pouvant même pas, comme une veuve, comme une femme d'assassin, se refaire légalement un foyer, elle prend un amant. Que deviennent là-dedans les intérêts de la société ? Ce n'est pas tout. S'il ne survient pas d'enfants, il n'y a qu'un demimal. Mais si cette femme, comme c'est son droit, veut des enfants (il s'en trouve encore quelquesunes comme cela), quelle n'est pas sa situation ? Ce seront des enfants adultérins, que leur père ne pourra jamais reconnaître, qui seront, aux yeux de la loi, les enfants de l'aliéné, à moins que ne survienne, chose pire encore, une action en désaveu de paternité.
Une fois de plus, que devient là-dedans l'intérêt de la société et en quoi l'institution du mariage s'en trouve-t-elle renforcée ? J'ai peutêtre insisté beaucoup sur ce sujet : je le répète, pareils faits se produisent tous les jours.
Il n'y a donc aucun doute : l'aliénation mentale incurable doit pouvoir être admise comme cause de divorce. Ce principe posé, précisons. J'ai dit : doit pouvoir être admise et non pas doit être admise. C'est, en effet, question d'espèce.
Prenons un exemple : la paralysie générale est incurable. Mais elle dure plus ou moins longtemps. Or, soit la femme d'un paralytique général qui demande le divorce : le diagnostic est confirmé, ne laisse aucune place au doute. La maladie a une allure rapide, faisant prévoir la
mort dans quelques mois, un an ou deux au plus ; il y a peut êlre intérêt à attendre que la mort vienne, au lieu d'un divorce et de ses complications juridiques et autres, mettre un terme naturel au mariage. Les juges apprécieront.
Dans tous les cas, il est évident que l'avis de l'aliéniste aura une importance primordiale. D'aucuns s'en sont émus, allant jusqu'à voir là une atteinte aux prérogatives du magistrat, redoutant les conflits entre médecins et magistrats, ces frères ennemis. L'objection ne tient ras ; tous les jours, le tribunal s'éclaire de l'opin'on du médecin, qu'il s'agisse d'accidents du travail, ou qu'il s'agisse d'apprécier la responsabilité d'un délinquant.
Un dernier mot : qu'entendra-t on par aliénation mentale incurable ? Y aura-t-il un délai pour qu'un aliéné soit présumé incurable ? On a parlé de tixer ce délai à trois ans : je crois que cette précision est inutile et arbitraire. Il ne faut pas trois ans, dans la plupart des cas, pour diagnostiquer une paralysie générale ; il en" faut parfois plus pour se prononcer sur la curabilité d'un délire chronique, voire même d'un syndrome manie aiguë. Ce sera affaire à l'aliéniste d'apprécier et je suis convaincu qu'il aura suffisamment conscience de la lourde responsabilité qui lui incombera, pour que sa décision, qu'une décision aussi grave, ne soit pas prise à la légère.
En terminant, je fais des vœux pour que cette réforme soit accomplie le plus tôt possible : ce sera un geste de justice et d'humanité.
A nouveau, veuillez excuser, Monsieur et très
honoré confrère, le retard de ma réponse, et agréezjje vous prie, l'expression de mes confraternels sentiments.
M. le Dr. A. Vigouroux, médecin en chef de l'asile de Vaucluse, nous a envoyé la réponse suivante :
Dans la question si intéressante que pose l'admission de l'aliénation mentale parmi les causes de divorce, il me semble que l'opinion des médecins d'asiles publics parisiens peut s'éta3^er sur l'observation journalière de ce qui se passe dans leurs services.
Les asiles de la Seine, en effet, constituent des milieux tout particuliers, où les situations sont en quelques sortes schématisées pour plusieurs raisons : absence ordinaire d'intérêts pécuniaires importants entre les conjoints et par suite obligation de subvenir aux besoins de la famille, d'une part; extrême fréquence des unions libres, grande facilité pour les conjoints d'abandonner leur malade, sans souci du «quand dira- t-on» etde se perdre dans la foule parisienne, d'autre part.
Mon service de l'asile de Vaucluse contient des aliénés mariés et des aliénés unis librement avec des femmes et ayant vécu longtemps avec elles. Parmi tous ces malades, les uns sont abandonnés, c'est le très petit nombre,, les autres sont visités régulièrement. Peut-on dire que lesabandonnés sont plus nombreux parmi les aliénés non mariés, que parmi les autres ? Sans pouvoir
répondre par un chiffre précis, on peut affirmer que non.
L'observation de tous les jours nous montre que les malades sont visités avec la même régularité, la même constance, souvent aux prix des plus grands sacrifices, par leurs conjoints légitimes ou illégitimes,
Les amies, j'entends celles qui ont vécu de longues années en ménage, qui ont eu des enfants, nous ont paru aussi fidèles dans leurs affections que les épouses légitimes.
Quelles sont les causes de cet abandon définitif? Ces causes sont diverses : les unes sont en rapport avec le caractère du conjoint : bonne santé qui peut avoir des tendances vicieuses, un caractère faible, joint à une incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Celles-ci nous échappent le plus souvent
Les autres se rattachent à la maladie elle-même de l'interné, à son caractère, à ses réactions et nous pouvons les mieux connaître.
Est-ce l'incurabilité de la maladie? Non, ou bien rarement. Nous voyons au contraire, les plus incurables des malades, paralytiques généraux, déments vésaniques. visités jusqu'à leur mort, par leurs amies. Elles accomplissent ce devoir par affection simple, avec la même régularité et la même constance que les épouses légitimes. J'ai eu l'occasion de connaître à Vaucluse, la femme d'un paralytique général qui avait obtenu le divorce à la suite de sévices et d'injures graves commis dans la période prodromique de la maladie ; quand elle apprit l'internement de son
mari, elle comprit que la maladie était la cause de la modification du caractère dont elle avait souflFert, elle oublia tout^ elle pardonna et vint visiter son mari jusqu'à sa mort.
Les causes de cet abandon sont autres : certains malades sont abandomiés, quelques-uns bien avant leur internement, à cause de leurs mauvais caractères et de leurs réactions dangereuses. Dans ce groupe rentrent les persécutés en général et principalement les jaloux. Les femmes excédées des scènes continuelles, des menaces et souvent môme des coups, sont parties, emmenant le plus souvent leurs enfants avec elles, ne se rendant pas compte qu'elles avaient affaire à un aliéné
Quand elles sont restées en ménage jusqu'à l'internement du mari, il arrive fréquemment que les mauvaises réceptions, les soupçons injurieux, les menaces qu'elles entendent leur font espacer, puis supprimer les visites.
Un autre groupe d'abandonnés est constitué par les alcooliques récidivistes, ceux qu'on a pu appeler les fous volontaires. Lors de leurs premiers internements, les femmes sont venues régu ■ lièrement, elles ont insisté pour obtenir une sortie rapide, espérant la guérison complète et escomptant le gain journalier. Puis^ quand de nombreuses, expériences leur ont montré l'inanité de leur espoir, que malgré leurs promesses, ils retombaient dans leurs mauvaises habitudes de boisson, de scandale, de scènes continuelles, elles les abandonnent et profitent même d'un séjour à l'asile pour déménager et disparaître.
Un troisième groupe comprend les déséquilibrés que leur paresse, leur instabilité et leurs perversions instinctives, rendent incapables de subvenir aux besoins d'une famille et de vivre en ménage . Souvent, au premier internement, ils sont abandonnés par leur épouse qui les redoutent.
Enfin, un .dernier groupe comprend des cas, dont nous avons eu plusieurs exemples, d'aliénés dont la maladie s'est manifestée dès le début de leur union.. Le conjoint n'a connu son époux que malade ; il n'a pour lui aucun attachement. Il considère qu'il a été trompé et ne se reconnait pas de devoir vis-à-vis de lui. Nous avons reçu une curieuse lettre de la femme d'un paralytique général, mariée depuis un an à peine : tout en s'excusant d'abandonner son mari, elle se reconnait le droit de le faire, n'ayant jamais éprouvé d'affection pour cet homme qu'elle n'avait connu que malade^ irritable, inerte.
Voici les observations. Quelles conclusions en tirer?
Nous pensons que dans le milieu d'asile parisien, l'admission de la folie parmi les causes de divorce n'apportera aucune modification à l'état des choses existantes.
Les déments, les mélancoliques, les confus, tous ceux qui, durant la vie commune, ont su gagner l'affection de leur conjoint et qui, à l'asile même, continuent àêtre heureux des visites reçues, continueront à être visités comme auparavant. Les époux légitimes ne rechercheront pas davantage leur liberté que ne le font actuellement les amies.
Quant aux abandonnés, leur situation ne changera pas et ne s'aggravera pas du fait que leurs conjoints pourront obtenir le divorce.
Certes, la situation est plus compliquée quand il y a des intérêts pécuniaires communs aux deux époux et quand il existe des enfants. Il est évident que la loi doit prévoir ces cas et toujours protéger et favoriser même le mineur qu'est l'aliéné.
A. ViGOUROUX, Médecin en chef de l'asile de Vaucluse.
Lxviir
MM. JuQUELiER, médecin-assistant à l'asile clinique et Fillassikr, docteur en médecine et docteur en droit, ont ensemble, par toute une série de communications et d'articles, contribué à mettre à l'ordre du jour la question des rapports de Valù'nation mentale et du divorce. La commune réponse de ces. deux collaborateurs à notre questionnaire nous rappelle surtout que l'objet de notre enquête n'est qu'une partie d'un problème médico-social plus étendu ! Nos lecteurs la liront cependant avec intérêt :
Monsieur le Directeur et cher Confrère, Dans les différents articles que nous avons consacrés depuis un an et demi, à la question des rapports du divorce et de la fohe — (il ne s'agit pas seulement de savoir si l'aliénation mentale doit être considérée comme une cause de
divorce) — nous avons été notamment guidés par la préoccupation suivante :
Indiquer comment, à la faveur de la jurisprudence habituelle et si l'onn'y prend garde, le prétexte de la folie peut entraîner au rejet du divorce, dans des cas où le divorce représenterait justement la seule solution susceptible de mettre un terme à une situation intolérable.
Même si la loi actuelle ne doit pas être modifiée, avons-nous dit, il faut éviter de considérer comme constamment malade — (eût-il été réellement délirant à un moment donné) — le dégénéré jaloux, l'ivrogne brutal ou le déséquilibré amoral et perverti.
Admettre pour de tels sujets, essentiellement inaptes à la vie conjugale, l'excuse de la folie, quand une demande en divorce est présentée contre eux à raison d'excès, d'injures ou de sévices, c'est les instituer légalement bourreaux de leur conjoint.
Mais la folie proprement dite doit-elle être une cause de divorce? Si l'on admet qu'il peut en être ainsi, cela ne sera que dans des cas exceptionnels, lorsque l'incurabilité du défendeur et son insociabilité révélée à l'occasion du mariage paraîtront certaines, lorsque la situation matérielle de cet aliéné incurable ne sera pas compromise par la libération de son conjoint, lorsque telle circonstance de fait : par exemple, la dissimulation par l'époux aliéné d'un état morbide antérieur au mariage, rendra le demandeur particulièrement intéressant.
La rareté des divorces pour aliénation mentale, dans les pays où ce motif de divorce est admis, parait démontrer la vanité des craintes de ceux qui redoutent son adoption, avec de suffisantes réserves, dans notre Code.
Veuillez agréer, etc..
P. JUQUEI.IER et A. FlLLAS'^IER.