‹ Le divorce des aliénés [electronic resource]Chapitre 12 sur 13 · LUI · texte numérisé non relu

LUI

M. Georges Rocher, avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre et ancien président de la Société de médecine légale de France, nous a fait parvenir la réponse ci-dessous :

Paris, le 10 juin 1911,

Monsieur le Docteur Lucien Graux, directeur de la Gazette médicale de Paris. Puisque vous m'avez écrit de vous adresser,

malgré sa tardivité, l'avis que vous avez bien voulu me demander au sujet de la proposition de loi formulée par un confrère, M. Viollette, pour faire admettre l'aliénation mentale comme cause de divorce, voici les quelques observations que je me permettrai de présenter.

Il ne peut être question d'approuver ou de désapprouver la loi du divorce, comme portant atteinte à la liberté de conscience, à l'institution du mariage, à l'intérêt des enfants, à l'intérêt des époux, à l'intérêt social.

Le divorce n'est pas un bien, c'est un remède. Il ne doit être employé que quand il est absolument nécessaire; on ne doit y recourir que pour mettre fin à des situations intolérables. (Rapport de M. Labiche au Sénat.)

Admis en France en 1792, maintenu en 1802, aboli en 1816, encore repoussé en 1832, le divorce fut rétabli par le législateur de 1884 : il existe, il n'y a pas à le discuter. Mais les dispositions de la loi du 27-29 juillet sont absolument limitatives (art. 229 à 232 actuels du Code civil) ; on avait proposé d'y introduire plusieurs autres causes que celles spécifiées, telles que la démence, l'absence déclarée, le changement de religion ; toutes, elles ont été écartées.

Le but de M. Viollette est de faire revenir sur ces déterminations antérieures et d'élargir les causes du divorce en admettant l'aliénation mentale de l'un des époux comme pouvant faire prononcer le divorce.

Je ne m'arrêterai pas au point de vue sentimental qui, en 1884, a été un des motifs ayant

fait écarter cette même proposition, si respectable soit-il.

L'argument d'ordre juridique, tiré de la conception fondamentale du divorce en France, d'après lequel l'admission de la démence, comme cause, serait contraire aux principes généraux de notre droit, est assurément le plus important, je dirai presque le seul à examiner. M. L. Guillouard, le distingué professeur de Droit civil de l'Université de Caen, a traité ce point de vue d'une façon si élevée, si concluante, dans sa communication du 27 mars 191 1 publiée par la Gazette Médicale de Paris, qu'y revenir serait amoindrir la force de son argumentation, à laquelle je me contente de me rallier. Incontestablement, « le^ divorce, comme la séparation de « corps, ne peut être demandé par l'un des époux « qu'à raison de la faute commise par son con- (( joint». Or, « l'aliénation mentale n'est pas une « faute, c'est un malheur. Le malheureux qui en (( est atteint n'est pas un coupable, c'est un ma- « lade ».

Alors, comment admettre que l'aliénation mentale (même incurable) puisse motiver la dissolution du mariage?

Il est bien certain que si l'aliénation mentale provient d'un fait imputable à faute au conjoint, la justice pourra s'en prévaloir, ce qu'elle fait, pour prononcer le divorce en se basant sur le caractère injurieux ; mais alors ce ne sera pas la maladie qui sera la cause, elle ne sera que l'effet des circonstances injurieuses qui serviront de base au prononcé du divorce.

Il semble que M. Viollette a bien compris le défaut de sa proposition ; aussi a-t-il cherché à y introduire un esprit nouveau. « Il est vrai, ditce il, que l'aliénation mentale peut être considérée « comme une maladie (comment pourrait-elle être « considérée autrement); mais c'est, tout au « moins, une maladie d'un genre spécial. L'aUé- « nation fait évanouir la personnalité ou la trans- « forme et c'est là la distinction fondamentale sur « laquelle je veux m'appuyer». Et alors, le mariage étant un contrat passé en vue de la personne à laquelle on se décide à s'associer, avec toutes les qualités qu'on lui a reconnues, il doit pouvoir être résolu du moment où il y a modification absolue de la personnalité en vue de laquelle on a contracté, La folie survenant, il ne resterait rien de l'individu tel qu'on l'a entrevu. Les conjoints ont bien accepté les risques de maladie, mais à la condition que l'êti'e avec lequel ils ont traité reste lui-même et ne soit pas métamorphosé à tout jamais.

Avec l'aliénation mentale, la rupture du mariage pourrait être poursuivie, parce que la créature avec laquelle on avait échangé le consentement aurait disparu irrévocablement, ce qui n'aurait pas été compris parmi les risques qui avaient été prévus.

Dans ces conditions, quelle sécurité présentera l'association matrimoniale? Comment admettre que le législateur, ou ses interprètes, puisse déterminer les hmites du risque conjugal} Ce serait incontestablement une atteinte profonde portée aux principes mêmes des conventions.

M. Viollette s'en rend si bien compte lui-même qu'il ne saurait trop répéter que sa proposition ne saurait être admise qu'en cas d'irrévocabilité, parce qu'alors l'aliéné peut être assimilé à un véritable fantôme définitivement retranché de la vie sociale.

Ici se présente une question angoissante et qui doit dominer la solution à intervenir, celle de savoir si, dans l'état actuel de la science, on peut déterminer avec certitude qu'un aliéné est ou non susceptible de recouvrer la raison.

Les médecins aliénistes sont bien loin d'être d'accord.

La Société de Médecine légale de France a longuement étudié cette question de l'aliénation mentale comme cause péremptoire du divorce sur une proposition présentée par le D^' Lutaud en mars 1904. Après renvoi à une Commission spéciale, un rapport a été déposé par M. Jacomy, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, au mois d'avril 1905 (Voir le Bulletin de la Société de médecine légale de France, 1905. T. I^^, p. 4. T. II, p. 105).

Ce rapport très étudié indique tout d'abord que les rédacteurs du Code Civil ont écarté la démence comme cause de divorce et que les raisons qui furent données étaient les suivantes : « Sans doute, l'époux dont l'esprit s'aliène n'est «plus, sous le rapport de l'une de ses facultés les « plus essentielles, le même être que celui avec « qui l'union avait été contractée; mais, dans « cette altération cruelle, il n'y a rien de son fait « ni de sa volonté et l'on ne peut pas dire de lui

« qu'il a rompu le contrat. Quand il garde sa foi. « pourquoi donc celle de son associé serait-elle « dégagée? Et où serait la sublimité des devoirs «du mariage, où serait sa dignité, si, borné à une « simple association de plaisir, il n'était pas bien « plus encore une assistance généreuse que deux « faibles créatures se prêtent contre tous les maux « de l'humanité et un mutuel entre support « dans la carrière douloureuse de la vie ». (Discours du tribun Gillet). Il ajoute que M. Alfred Naquet, lorsqu'il déposa son projet en 1878, avait admis la démence comme cause de divorce, quand le conjoint avait perdu la raison depuis plus de 2 ans, mais que cette proposition fut écartée sous différents motifs, principalement sur l'intervention de trois célèbres aliénistes, MM. les Docteurs Blanche, Charcot et Magnan, qui émirent devant la Commission parlementaire l'opinion qu'il n'était pas possible d'affirmer avec certitude l'incurabiUté de l'aliénation mentale, opinion qui fut résumée par M. de Marcère dans un rapport au Sénat. {Journal officiel du 14 mars 1882, Débats parlementaires, p. 323). La Commission, qui avait chargé le conseiller Jacomy défaire un rapport, comprenait, paraît-il, des aliénistes qui ne partagèrent pas cette manière de voir et qui crurent pouvoir affirmer que, dans l'état actuel de la science, on pouvait, à des signes certains, reconnaître l'incurabilité de la maladie parvenue à un certain degré", en dehors même des cas de paralysie générale (le rapporteur a omis de donner les noms de ces ahénistes). Toujours est-il que la Commission avait été d'avis d'admettre l'aliéna-

tion mentale incurable comme cause de rupture du lien conjugal sous certaines conditions déterminées, sans lui attribuer pourtant le caractère d'une cause péremptoire au divorce et en laissant toujours aux tribunaux la faculté de l'accueillir ou de l'écarter suivant les circonstances.

M. le professeur Brouardel déclara qu'avant de discuter les conclusions de M. Jacomy, il serait bon de spécifier quels étaient les signes qui permettaient d'affirmer qu'un aliéné était incurable.

M. le Vallon s'associa à la remarque de M. Brouardel et ajouta qu'il pouvait être dangereux d'établir, en droit, que l'incurabilité était une cause de divorce, car les autres maladies incurables pourraient être également invoquées comme cause de divorce : lupus, tuberculose, épilepsie, etc.

La Société décida que M. le Motet réunirait tous les médecins aliénistes faisant partie de la Société pour élucider la question préjudicielle ; « Des signes de l'incurabilité chez les aliénés ».

Cette Commission, après discussion, a déclaré : C Uniquement, il n'est pas possible de dire qu'il n'y a pas d'aliénés incurables. Mais au cours des aliénations chroniques, il n'y a pas, pour le médecin, de critériiim absohi de l'inciirabilité si ce n'est aiix dernières périodes de ces maladies. »

Après un débat en séance, la Société adopta à l'unanimité le texte nouveau ainsi conçu que proposa M. le Conseiller Jacomy :

Dans l'état actuel de la science médicale, l'incurabilité définitive de l'aliénation mentale ne peut

être affirmée que dans la dernière fériode de la maladie, et par conséquent dans des cas trop rares pour justifier une modification de la législation actuelle sur le divorce.

Au mois de novembre 1905, M. Colin, député d'Alger, ayant saisi le Parlement d'un projet de loi qui tendait à admettre la folie comme cause légale du divorce, la Société de médecine légale envoya ses travaux à la Commission chargée d'étudier la proposition de M. Colin qui n'aboutit pas.

M. Viollette ayant, dans son projet, admis qu'il ne peut être question, comme cause de divorce, que de l'aliénation incurable, la déclaration formelle de la Société de médecine légale de France devra le convaincre et l'amener au retrait de sa proposition.

Veuillez croire, mon cher Docteur, à mes sentiments les meilleurs.

Georges Rocher,

Avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre, ancien Président de la Société de Médecine légale de France.

M. le professeur P. Naecke, conseiller médical et médecin en chef de l'asile d'aliénés de Hubertusburg (Saxe), nous a fait parvenir l'appréciation ci-ap:ès :

Huberhisburg, près Leipzig, le 14 mai 1911.

Monsieur et très cher collègue, Je ne peux que me rallier aux opinions (.■xprimées par M. Viollette dans sa brochure.

Le mariage n'est pas seulement communion de corps, mais aussi d'esprit. Dès que les mariés ne se comprennent plus, par suite de querelles continues ou de divergences de caractère et surtout dès que l'aliénation mentale a fait évanouir la personnalité ou l'a transformée, comme le dit fort justement M. Viollette, il serait plus que cruel de ne pas accorder le divorce. L'idéal du mariage c'est que les époux se comprennent de mieux en mieux, qu'ils élèvent leurs enfants dans un esprit d'union et d'harmonie et que toute la famille se dirige vers le bien. Une maladie corporelle quelconque pourra entraver cette marche, mais jamais la rendre impossible. C'est donc à bonne raison qu'elle n'est pas regardée en elle-même comme une cause de divorce. Mais l'aliénation change toute la personne ou la rend du moins étrangère à ses devoirs spirituels. Le malade pourra bien être inoffensif et rester même aimable,il ne pourra plus suffire à sa tâche. Nous parlons naturellement d'une maladie incurable, et l'on peut dire qu'après 3 ou 4 ans, une psychose n'offre presque plus de chance de guérison. Mais elle ne doit pas être seulement incurable, il faut encore que l'esprit ne conçoive plus les devoirs d'un vrai époux. Il y a donc des maladies incurables qui ne détruisent pas complètement la personnalité, où il y a donc possibiUté de

se soucier encore des affaires de ménage, des enfants, etc. Ici le divorce serait injiiste. La loi de divorce allemande ne demande, en conséquence, pas seulement la durée continuelle de la psychose au moins pendant 3 ans, mais de plus l'incurabilité et surtout que le malade ne soit fhis en état de comprendre le vrai but du mariage, l'union spirituelle.

Il faut donc juger chaque cas en particulier avec toute la rigueur nécessaire, car certes, le divorce ne dissout pas seulement le ménage, mais toute la famille et le sort des enfants sans père, sans mère, sans éducation appropriée, est des plus déplorables, comme on le sait bien. La sénilité ne pourra donc jamais être cause de divorce. Mais dès qu'il s'agit d'une aliénation sénile, l'affaire est autre.

Vouloir obliger l'époux ou l'épouse à rester attaché à son conjoint malade d'esprit, serait une cruauté. S'il y a des enfants à élever, il leur faudra un nouveau père ou une mère, afin que l'éducation s'accomplisse bien. S'il n'y a pas d'enfant, le jeune époux ou épouse voudra se remarier et a le droit de le faire d'après la nature.

J'espère qu'aussi,en France ,une loi sera publiée concernant le divorce à la suite d'une maladie incurable de l'esprit. Il faudra naturellement l'entourer de toutes les précautions nécessaires. Le mariage doit être envisagé simplement comme un contrat. Dès que celui-ci n'a pas été accompli de l'une ou l'autre part,il doit être regardé comme rompu. L'hygiène sociale, la morale sociale demandent de plus en plus de faciliter le divorce,

sans tomber dans l'extrême, ce qui serait déplorable. Et certes une des causes les plus urgentes de divorce est donnée par l'aliénation mentale.

Professeur P. N^CKE, Conseiller Médical et Médecin en chef de l'asile d'aliénés à Hubertusburg (Saxe).

M. le Dr Pailhas, médecin en Chef de l'asile d'Albi, nous a envoyé le mot suivant :

8 juin 191 1.

Monsieur et cher confrère,

S'il en est temps encore, voici en peu de mots ce que me suggère votre aimable invitation à contribuer à l'enquête sur l'aliénation mentale et le divorce.

Je crois, pour ma part, que des altérations de la personnalité mentale, fussent-elles les plus incurables, ne méritent pas, en matière d'application de la loi du divorce, d'être distinguées de l'ensemble des maladies régulièrement survenues en période de vie conjugale et surtout de devenir l'objet d'une désavantageuse exception. Et j'ajouterai même que la psychiatrie française, si justement fière d'avoir, depuis Pinel, élevé l'aliéné à la dignité de malade, ne peut guère logiquement accepter que l'on vienne, par un projet où l'égoïsme l'emporte snr la générosité, affaiblir la portée de sa conquête morale, si bien sauvegardée jusqu'ici.

Daignez agréer, Monsieur et très honoré confrère, l'expression de mes sentiments distingués,

Dr Pailhas.

M. le Di" Garnier, médecin directeur de l'asile d'aliénés de Dijon, nous a fait parvenir l'étude ci- dessous :

Monsieur et très honoré confrère, Vous me faites l'honneur de me demander mon opinion motivée sur le divorce pour cause d'aliénation mentale. Pressé par le temps, je ne puis m'étendre sur cette question déjà ancienne, puisque l'aliénation mentale avait été introduite comme cause de divorce par M. Guillot, député de l'Isère, sous forme d'amendement à la loi Naquet. La discussion qui eut lieu en 1882, tant à l'Académie de médecine qu'à la Société médicopsychologique, a très bien exposé les difficultés du problème à résoudre et tous les arguments pour ou contre l'admission de la folie incurable comme cause de divorce ont alors été judicieusement mis en valeur. Mais, pour si intéressante et si digne de pitié parfois que soit la situation d'un conjoint du fait de l'ahénation mentale de son associé, le statu quo fut maintenu et, à trente ans environ de distance, les raisons .de ce maintien n'ayant rien perdu de leur valeur, je demeure, aujourd'hui encore, hostile au divorce pour cause de foHe, seraitelle incurable.

Me plaçant, en effet, non sur un terrain juridique ou confessionnel, mais exclusivement médical, ce qui m'amène à souhaiter que la folie ne devienne jamais une cause légale de divorce, c'est qu'il est difficile de se prononcer sur son incurabilité. J'ai en mémoire le fait, très suggestif à cet égard, que voici. Dans le cours de 1883, entrait, dans un asile que je ne veux pas autrement désigner, un médecin âgé de 34 ans, célibataire, et un collègue aliéniste le présenta comme atteint de manie congestive. En réalité morphinomane et alcoolique très excité, ce confrère fut déclaré ensuite atteint de perversions sensorielles avec hallucinations (son observation a d'ailleurs été publiée en 1885, dans les Annales médico-psychologiques) et, après déclaration d'incurabilité, interdit de l'administration de sa personne et de ses biens. Or, ce même malade était si peu incurable qu'il put sortir néanmoins de l'asile au commencement de l'année 1895, s'établir comme médecin en Algérie, faire lever son interdiction, se marier et venir enfin occuper un poste de médecin dans le centre de la France, où il exerçait il y a quelques années et exerce peut-être encore. J'imagine que, s'il eût été marié, il est certain, qu'avec le projet Viollette, le divorce eût été facilement obtenu contre lui.

Un autre enseignement peut se tirer du fait ci-après, recueilli par le D^" Weatherly dans un voyage en Saxe où, si un des conjoints le désire, il peut obtenir le divorce lorsque l'autre, placé dans un asile public d'aliénés pendant 3 ans, est l'objet d'un certificat attestant l'incurabilité de

sa folie. (Loc. cit. Annales médico-phychoùogiques, p. 179 et 180, t. XVII, 6^ série). Un monsieur s'était marié avec une jeune dame qui, peu de temps après devint folle. Le mari consulta des hommes de loi, qui lui conseillèrent de placer sa femme dans un asile public ; là, au bout de trois ans, le certificat voulu fut donné et le divorce prononcé. On transféra alors la malade dans un asile privé où elle fit encore un séjour de 3 ans. Dans l'intervalle, le monsieur avait voulu convoler en secondes noces et l'union était sur le point de se faire, lorsqu'une lettre du médecin de l'asile privé lui annonça que sa femme allait beaucoup mieux. Le fait est qu'elle ne tarda pas à être complètement guérie ; le mari dut rompre son nouvel engagement et reprendre sa première femme.

Ces deux cas montrent le défaut de certitude absolue du pronostic d'incurabilité et l'inconvénient par conséquent trop grave qu'une décision comme celle de la dissolution du mariage puisse dépendre d'un fait douteux. M'inspirant à mon tour des paroles de M. Blanche dans sa communication de 1882, je dirai donc avec lui que, dans le cours d'une carrière déjà longue, consacrée, comme la sienne, aux aliénés, ayant toujours eu pour principal souci de les soulager dans leurs souffrances, je ne saurais, aujourd'hui qu'ils sont menacés d'une nouvelle aggravation de leur infortune, me dispenser de tenter de les en préserver.

Comme je le rappelais dans un travail sur la protection de la fortune des malades dans les

asiles, il y a quelque chose de plus triste que la folie, ce sont les conflits d'intérêt qui s'agitent autour des aliénés et dont ils sont toujours les victimes. Je me refuse donc, en conséquence, à donner des armes nouvelles contre eux en admettant la folie au nombre des causes de divorce.

Vèuillez agréer. Monsieur et très honoré confrère, l'assurance de mes sentiments très confratemellement dévoués.

S. Garnier.

Nous avons reçu de M. le D^" Trenel, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Maison-Blanche, à Neuilly-sur-Marne, l'opinion ci-dessous :

Neuilly -sur-Marne, le 13 mai 1911,

Monsieur et honoré confrère,

Je vous remercie de m'avoir adressé vos deux premiers articles sur a divorce et folie», question dont je m'occupe en ce moment. Pour moi, la question n'est plus à résoudre, elle est résolue. Les dix années d'expérience du nouveau Code allemand prouvent que cette disposition — le divorce pour cause de folie — peut et doit être appliquée et qu'elle n'a que des avantages.

Dans les cas évidents, la question ne se pose même pas. Dans les cas douteux, elle sera résolue dans le sens favorable à l'aliéné.

Objecter, pour repousser le divorce, que le diagnostic est incertain, c'est faire preuve d'igno-

rance, car il y a des diagnostics très certains et c'est le plus grand nombre. Et quand même une erreur se produirait — improbable après 3 ans de maladie — y a-t-il là une raison suffisante pour faire échec. Le chloroforme tue parfois, cela fait-il reculer malades et médecins devant l'anesthésie?

J'ai trouvé citées deux erreurs seulement en Allemagne et l'auteur ajoutait que les divorcés étaient satisfaits du divorce.

Je me ferai un plaisir de vous adresser mon travail quand il aura paru.

Avec mes meilleurs sentiments,

M. Trenel.

Divorce pour catise d'aliénation mentale d'après la jurisprudènce allemande (Article 1669 du nouveau Code civil), par M. le D"' Trénel (i).

En 1882, pendant la préparation de la loi sur le divorce, la Société médico-psychologique ne fut pas consultée à propos de l'amendement Guillot admettant l'aliénation mentale comme cause de^ divorce. Elle ne s'occupa de la question qu'après que Blanche lui eut communiqué son rapport à la Commission législative.

Il serait utile, aujourd'hui, que la Société prît les devants en faisant connaître les opinions de ses membres avant la mise à l'ordre du jour de

(1) Communicalion à la séance du 29 mai 1911 de la Société Médico-Psychologique. — Ann. Méd.-Psvch LXI année, n» 2, p. 262. " , v

]a Chambre des projets déposés par MM. Colin etViollette, et que la discussion que MM. Juquelier et Fillassier ont ouverte ici d'une façon si opportune et sous une forme si intéressante soit élargie et complétée (i).

Dans le rapport de Blanche et dans les discussions auxquehes il a donné heu (2), il semble que l'on se soit écarté de la question purement médicale et que la question, disons de sentiment, ait primé celle-ci. On ne s'est pas appuyé sur les faits (ou si peu) , mais sur les théories et Delasiauve a pu aUer jusqu'à dire qu'il n'y avait là que « théories vaporeuses » et que « phraséologie ». Déjà à cette époque, si l'on avait consulté la littérature médico-légale étrangère, on aurait pu raisonner non pas dans l'espace, mais sur des réaUtés et sur des cas étudiés médicalement et tranchés judiciairement. Ces cas se sont multipliés depuis l'application du nouveau Code civil allemand de 1900; observés avec la conscience de nos collègues allemands, analysés avec la recherche du détail qui caractérise leurs pénétrantes études, ils constituent une précieuse documentation clinique; et, au point de vue judiciaire, « il y a des juges à Berlin ». Ce sont les rapports de ces aliénistes et les considérants de ces juges qui doivent servir de base à une

(1) Juquelier et Fillassier. Soc. médico-.psych. Annales médico-psychologiques, 1911, p. 91, 274, 449. — Lire l'article de ces auteurs. Bévue Bleue, t. XLVIII, n° 6, 11 février 1911. — Régis. Ann. inédico-psych., 1911, p. 481 cl Encéphale, 1911.

(2) Annales médico-psychologiques, 1882. — Encéphale,

Lb: DIVORCE DES ALIÉNÉS

étude sur une question qui, si elle divise les consciences pour diverses raisons des plus respectables, doit être envisagée froidement et jugée scientifiquement sur les données de l'expérience.

Ce n'est pas par des hypothèses que l'on peut l'aborder. Les cas possibles sont innombrables et leurs détails échappent à toute précision. La question doit être envisagée au point de vue le plus général et c'est seulement la pratique qui déterminera la jurisprudence par la connaissance des faits particuliers.

Aussi, sans nous livrer à une discussion sur le fond même de la question, avons-nous pensé qu'il serait utile de faire connaître un certain nombre de cas concrets. Nous en donnerons plusieurs in extenso comme tj^pes et résumerons rapidement les autres. Nous aurions voulu dresser un catalogue plus complet de ces faits, nous sommes obligés de nous borner (i) .

Dans cette étude, nous prendrons comme guide le travail primordial de Bresler et l'importante monographie de Schultze (2). La plupart des documents sont tirés de la Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift de Bresler.

C'est en 1910, que le nouveau Code civil alle-

(1) Consulter la collection de la Psychiatrisch-ncnrologische Wochenschrift (Material zur § 15G9. Ehesclicidunfî wegen Geisteskrankheiten).

(2) Bresler. Die Rechtpraxis der Eheschoidung boi Geistîskrankheit u. Trunksucht (Marhold. Halle, 190-'') — Schultze. Gode civil, S» partie, chap. 4 in Handbuch'der gerichtlichen Psychiatrie Krafft-Ebin.?, lloche Ilirschwald, Berlin, 1909. (Bibliographie considérable)

mand a généralisé une disposition existant dans divers Codes des États allemands (Prusse, etc.) et a admis le divorce pour cause d'aliénation mentale. L'article 1569 est ainsi conçu :

Un époux peut demander le divorce, lorsque l'autre époux est atteint de maladie mentale, que la maladie a, pendant le mariage, duré ait moins trois ans et a atteint un tel degré que la communauté mentale entre les époux a disparu, et aussi qu'est exclue toute perspective de rétablissement de cette communauté.

Comme le dit Schultze, cet article envisage les faits dans le passé, le présent et l'avenir. Dans le passé, la maladie doit avoir duré trois ans; dans le présent, elle doit avoir fait disparaître la communauté mentale entre les époux; dans l'avenir, cet état ne paraît pas devoir changer.

La fixation légale de la durée de la maladie à trois ans répond bien à la réalité des faits. Il est de science commune que les guérisons des troubles mentaux présentent un maximum dans la première année; elles sont moins nombreuses dans la deuxième année; la courbe s'abaisse beaucoup dans la troisième et, à partir de la quatrième, on n'observe plus que quelques cas isolés, comme nous le verrons; au delà de ce terme, les guérisons — ou soi-disant telles — sont des raretés. Il est certain que le terme de trois ans n'est qu'approximatif, empirique et n'a que la valeur que prennent les déterminations juridiques et médico-légales d'espèce analogue. On pourrait comparer par exemple aux limites établies pour la légitimité de la grossesse, ou à

l'époque de la consolidation dans les accidents du travail, ou encore à un point de vue, aux délais impartis pour admettre la disparition d'un absent. Mais ce n'est pas ce point que nous voulons étudier.

Nous nous occuperons surtout de la question la communauté mentale.

Le terme « communauté mentale » pourra paraître vague et obscur : obscur, car qu'est-ce que la communauté mentale? vague, car où commence et où finit la communauté entre deux individus? C'est en effet un de ces termes abstraits chers à la psychologie allemande et qui effraient l'esprit français enclin à n'admettre que des réalités concrètes. Mais ici ce vague, cette obscurité, ont été voulus.

Deux opinions se sont en effet opposées l'une à l'auti-e dans la discussion de la loi et certains ont voulu que seule la miit intellecttielle pût permettre la recherche du divorce et, même après la promulgation de loi, un tribunal, au début de l'application, a repoussé une demande de divorce parce que le malade ne présentait pas ces ténèbres intellectuelles.

Nous ne saurions mieux exposer cette question qu'en donnant les termes de ce jugement.

C'est le seul cas, d'après Schultze, dans lequel la nuit mentale fut jugée comme permettant seule de faire prononcer le divorce. Un jugement en appel réforma cette jurisprudence.

Le juge de première instance s'appuyait pour

donner cette interprétation aux termes « cominnnauté mentale » de l'article 1569, sur l'histoire de la rédaction de cet article. Nous résumerons ces appréciations du juge, résumé qui nous donne l'occasion de faire connaître succinctement les opinions des législateurs allemands.

Dans le premier projet (Motifs. IV, p. 571), le divorce pour aliénation mentale fut rejeté sous le motif que l'on ne peut établir des limites précises entre les diverses espèces de maladies mentales et que, pratiquement, on ne peut distinguer des autres cas ceux où toute communauté mentale a disparu et où le malade est mort mentalement.

Dans la Commission pour la deuxième lecture (Mugdan, tome IV, p. 905), il a été reconnu que des maladies mentales qualifiées sont exigibles pour la prononciation du divorce. Mais, pour cette qualification , les opinions des promoteurs différaient : les uns admettaient comme base du divorce l'impossibilité, due à la maladie, de conserver la communauté domestique (hausliche) et conjugale (eheliche). Ils voulaient que le divorce fût prononcé quand la maladie mentale rendait cette communauté conjugale impossible et eût égard à ce que la continuation n'en peut être imposée à l'autre époux. Les autres exigeaient la mort intellectuelle et voulaient que la base du divorce fût la disparition de la communauté mentale (geistliche) , remarquant que la première acception s'étendrait aux maladies physiques et qu'il en résulterait un abandon complet du principe de l'obligation. Ils considéraient qu'il serait plus équitable de prendre comme point de départ l'analogie avec la mort physique. Et c'est dans ce dernier sens plus étroit que l'on décida.

Le juge concluait que (i) :

L'histoire de l'article 1569 montre que l'absence de la conscience des intérêts communs et de la volonté

(1) Urthoil des Oberlandsgerichts Kôln, 23 marz 1901 [Zeilschrift filr deulsches Bur^erliches lîecht, 1901, p. 423.

commune avec l'autre époux ne suffit pas; mais il faut qu'il y ait mort intellectuelle, complète nuit mentale, c'est-à-dire démence (Verblôdung) — donc un état dans lequel le malade ne ressent plus la séparation et où il ne peut plus être parlé que d'une existence animale — pour que cet état puisse être considéré comme cause de divorce.

Dans le cas présent, la malade ne manque pas de conscience des intérêts et de la volonté commune.

Dans ses considérants, le juge déclarait que cet état de mort intellectuelle n'existait pas, parce que le défendeur avait reconnu sa femme à l'une de ses visites et l'avait accusée d'adultère.

En deuxième instance, le jugement fut réformé, cette interprétation de l'article 1569 étant inacceptable.

La communauté mentale entre les époux se manifeste naturellement en première ligne dans le cercle des droits et devoirs nés du mariage et dans le concours conscient, dans la direction des intérêts communs de la famille et de chacun de ses membres. D'après les termes du rapport, la communauté n'existe plus si l'un des conjoints, à la suite de sa maladie mentale.a perdu la faculté d'être conscient des intérêts, droits et devoirs communs nés du mariage, d'échanger des pensées raisonnables avec l'autre époux et de prendre une part intellectuelle à la vie de famille et aux intérêts qui y sont liés.

Il est vrai, comme le montre le rapport médical, que le défendeur est capable de reconnaître les personnes qui paraissent devant lui et de savoir se conduire dans le cercle restreint de la vie journalière. Mais il montre aussi que le défendeur ne possède plus la communauté mentale. C'est un délire systématisé primaire qui a été en s'accentuant et doit être considéré comme incurable. Au début, le malade croyait être nommé par l'empereur agent de la police secrète et avoir le pouvoir de s'entretenir avec les absents en langage secret; il se figu-

rait, entre autres, avoir le pouvoir sur les sorcières, mais qu'il y avait des êtres humains qui avaient pouvoir sur lui-même, entre autres sa femme; il se considère comme depuis longtemps séparé d'elle en secret et se dit fiancé tantôt avec une jeune fille, tantôt avec une autre. Au début de son internement il était rempli de ces idées; il était, il est vrai, orienté dans le temps et les lieux, reconnaissait les gens et était supportable dans ses rapports avec l'entourage. Mais, en juillet 1897, son excitation fit place à des accès de fureur; ses idées sont plus troublées, et il y a diminution notable de son sens critique. Il se croit le sauveur du monde, il parle toutes les langues, il voit et entend tout, il a été souvent au ciel et il a la puissance de mener les hommes au ciel ou dans l'enfer. Il reconnaît bien encore sa femme et d'autres personnes, mais croit qu'en réalité ce sont d'autres individualités. De sa femme il croit tantôt qu'elle est au ciel, tantôt qu'il l'a dans sa poche. A l'asile, il se tient à l'écart, il est envahi par ses hallucinations et son délire; il parle d'une façon incohérente. Quoiqu'on ne puisse dire que sa vie intellectuelle soit complètement éteinte, il est bien établi qu'il n'a plus l'aptitude de comprendre les droits et devoirs conjugaux. Il n'a plus la communauté mentale; la décision de première instance, fondée sur ce qu'il n'est pas dans la nuit mentale, n'est pas soutenable.

Cet arrêt du tribunal des Deux-Ponts (i) a établi la jurisprudence qui n'a pas varié et, comme nous le verrons à maintes reprises, de multiples arrêts ultérieurs ont encore élargi l'interprétation de la loi, de façon à sauvegarder les intérêts du conjoint sain d'esprit dans la plus large mesure.

Cette préoccupation des juges de s'appuj'er pour le prononcé du jugement sur l'intérêt du

(1) Urtheil des Oberlandsgerichts Zweibriicken, 13 juillot

conjoint sain est manifestement exposée dans un jugement récent que nous donnerons in extenso : il est de plus intéressant par ce fait qu'il présente quelques points communs dans les considérants avec le jugement de la cour de Bordeaux où Régis est intervenu comme expert (i) ; de plus, il fait connaître quelques circonstances curieuses au point de vue de l'interdiction, celle-ci restant tout à fait indépendante de la question du divorce et pouvant d'une part être prononcée pour d'autres raisons que celui-ci, d'autre part être levée (le malade l'estant lucide) sans empêcher que la demande en di\'orce soit admise (2).

I. — Les conclusions tirées par le défendeur du paragraphe 616 du Code de procédure civile ne sont pas fondées dans le premier procès en divorce qui s'est terminé par le rejet de sa plainte (Hanovre, 0.6 85 /oo). La demanderesse avait pareillement appuj^é sa demande en divorce; elle est par là empêchée de fonder sa nouvelle demande en divorce sur les faits qu'elle a fait ou aurait pu faire valoir. Mais, dans l'affaire pendante, elle invoque une série de faits postérieurs au 18 novembre 190 1, date du premier procès, faits qui peuvent constituer aussi bien la preuve d'une maladie mentale ayant duré plus de trois années, que de la disparition de la communauté mentale entre les époux et de la perte de tout espoir de rétablissement de cette communauté. En outre, elle reprend des faits qui déjà ont été ou pouvaient être soumis au juge du premier procès et qu'elle présente à l'appui de ses nouvelles allégations. Cela n'est pas inadmissible, car le paragraphe 1573 du Code civil embrasse aussi les cas dans lesquels le droit au

(1) Régis. Loc. cit.

(2) Psychiatrisch-neurotogische Wochenschrift, n° 45, XII, 4 février 1911.

divorce d'après le paragraphe 6i6 du Code de procédure civile, est exclu. (Comparer R. Cr. Bd. LIX, sér. 37.)

II. — Sur le fond même, on ne peut repousser l'instance, car, d'après les pièces d'introduction, les conditions de l'article 1569 doivent être considérées comme remplies.

De prime abord, il n'est pas douteux que le défendeur est aliéné.

Dès 1895, les Drs P... et G... ont déposé d'après leurs observations personnelles que le défendeur qui a été observé dans l'asile P... sept à huit semaines, et plus de trois semaines dans l'asile public dirigé par le D^ G..., est atteint de délire systématisé qui se manifeste surtout par des idées de persécution. En juillet 1895, le médecin de cercle, D"" H..., qui a été expert dans l'instance en interdiction introduite alors, a déclaré dans son rapport, basé sur ses examens, que le défendeur est atteint de délire systématisé (délire de persécution).

Apr-ès examens répétés, le même expert, le 31 octobre 1895, déclare qu'à cette époque le défendeur « est encore aliéné et, à un haut degré, faible d'esprit, qu'il manque de toute conscience de sa maladie, de compréhension claire de son état, d'aptitude à vivre suivant sa condition ». — Dans l'instance introduite en 1898 en vue de la levée de l'interdiction prononcée en 1895, le D"" Sch..., expert, expose que le défendeur présente presque le même état que celui décrit dans les rapports médicaux de 1895 ; qu'il a des idées de préjudice, qu'il a une haute idée de lui-même, n'a aucune conscience de sa maladie et qu'il est ainsi encore aliéné, quoiqu'il se soit jusqu'à un certain point calmé.

Le défendeur a en 1901, pendant le premier procès en divorce, de nouveau demandé la levée de l'interdiction. Le D'' Sch..., expert, déclare que, bien qu'au total, la forme de la maladie dont le défendeur est atteint soit incurable, et qu'en conséquence la guérison n'est qu'apparente, en tout cas il est en état de gérer ses affaires. Sch..., expert qui, en juillet 1901, a déposé un rapport soigneusement établi, n'élève aucun doute sur ce que le défendeur « au temps de son interdiction, était atteint d'un trouble psychique qui était accom-

pagne d'une transformation assez aiguë de son moi et d'idées de préjudice liées à une exaltation de l'humeur et d'une excitation motrice assez vive, mais déclare que, chez le défendeur, quoique en général le pronostic de la paranoïa soit absolument défavorable, on peut constater une marche relativement favorable »; qu'à l'époque de l'expertise, le défendeur présente « avec une intégrité et lucidité intellectuelles l'aspect d'un calme extérieur » et « fait sur quiconque n'est pas aliéniste l'impression d'un homme complètement sain »; qu'en réalité, quoique nullement guéri, mais seulement amélioré, il peut cependant s'occuper de ses affaires. A la suite de ce rapport, l'interdiction fut levée. — De même, au cours du procès actuel, les rapports de l'expert distingué, D"" L..., du professeur B..., du professeur C... ne laissent aucun doute sur le fait que le défendeur est encore maintenant atteint de maladie mentale qui, il est vrai, est désignée comme légère par le D"" C..., et, par le D..., comme n'étant pas grave.

Il n'y a pas de doute que la maladie a duré plus de trois ans; d'après les rapports ci-dessus, il s'agit de la même maladie qui existait en 1895.

Au surplus, il peut être admis que la maladie est incurable. Le seul expert, qui n'exclut pas toute guérison, le C..., déclare que dans la science médicale, il est admis en général que la paranoïa est incurable, mais qu'il croit d'après son expérience, que, dans des cas extrêmement rares, la guérison peut survenir. Le Tribunal suit les conclusions de la surexpertise du collège médical de Coblentz, d'après laquelle — en dehors de cas extraordinairement rares — la paranoïa chronique est incurable, de sorte que pour le défendeur, on ne peut compter sur une guérison.

Plus difficile est la réponse à la question, si la maladie du défendeur a atteint un tel degré que la communauté entre les parties a disparu et si tout espoir de son retour peut être exclu. Les experts, D'' B... et C..., répondent négativement, tandis que le D"" L... répond catégoriquement par l'affirmative. Le Tribunal, dans ses considérants, s'est appuyé sur les principes que la Cour suprême dans sa décision du 8 mai 1905 {Jur. Wo-

chenschrift 1905, p. 395), a admis et développés. Il admet, en conformité avec la surexpertise de Coblentz l'opinion de L...

Il ne faut pas méconnaître que le défendeur, malgré l'existence de sa maladie mentale, est peu ou pas touché dans l'activité de la pensée purement intellectuelle, tant qu'il ne s'agit pas de ses « théories et lubies médicales >>, de son système hypocondriaque au sujet de ses processus vitaux, et qu'en général il soit en état d'agir par lui-même, de telle sorte que sa conduite extérieure soit ordonnée.

Il a, il est vrai, en 1902 et 1903, passé plus d'un an dans le dépôt de mendicité, a vécu entre temps des secours de ses parents et a été, en 1906, si dénué de tout, qu'il a dû faire une demande d'argent à la demanderesse! Mais il a pu toujours se créer une situation lui assurant son existence, tant que ses habitudes étranges et son humeur querelleuse n'ont pas pris le dessus. Ainsi il a obtenu à E..., en septembre 1904, une place suffisamment rémunérée qu'il a rempUe assez longtemps, jusque dans l'été 1906, grâce à l'indulgence du témoin A. F... Et depuis octobre 1906 jusqu'en octobre 1908, il a conservé un poste lui assurant son existence et l'a rempli, depuis, d'une façon satisfaisante. Il peut avoir une conversation avec des étrangers, telle que celle que réclame son service comme employé de commerce. Dans le même ordre d'idées, la teneur de ses mémoires des 22 juin et 4 juillet 1908 est conçue en termes clairs et compréhensibles.

Mais cela ne prouve en aucune façon que la communauté mentale avec sa femme existe. La communauté mentale entre les époux a de plus hautes exigences : il ne suffit pas de la possibilité d'une simple vie côte à côte, mais aussi de pensées et sentiments communs, d'un accord des parties — sinon complet — du moins sur les principaux points qui sont à considérer dans la vie en commun, et il faut qu'il y ait une aptitude chez les deux époux à une confiance et une affection réciproques.

En ce qui concerne le défendeur, il possède sans nul doute la connaissance du lien conjugal et des droits qui en découlent pour lui. Mais il est non moins certain qu'il

ne ressent plus la moindre trace d'affection ni de confiance envers la demanderesse. Depuis la séparation survenue en 1895, il n'en a pas donné la moindre marque. Les lettres assez nombreuses ne portent nulle part la trace qu'il persiste un reste d'amour conjugal. Elles sont remplies de reproches, de soupçons qui sont diriges soit directement contre les parents de la demanderesse, soit indirectement contre elle; souvent lui sont reprochés d'anciennes discussions et de soi-disant torts; avec des expressions d'implacable rancune, il regrette une fois de s'être abstenu des corrections corporelles qu'elle méritait et de s'être contenté de la toucher du doigt; nulle part, on ne voit que le défendeur s'intéresse y, l'état de la demanderesse longtemps réduite à son gain personnel et à l'aide de ses parents; une seule fois, il se livre à de longues considérations sur l'alimentation et le régime, mais il est visible que le motif n'en est pas la santé de ses parents, mais une tentative pour convertir sa femme à ses théories médicales. De même dans les deu.x seules rencontres des époux en 1906 et 1908, le défendeur n'a pas montré le moindre reste d'amour conjugal ni paternel. D'après le témoignage de l'assesseur, D"" L..., dans la première rencontre, il n'a cherché qu'à soutirer un secours; il a bien dit qu'il voudrait voir ses enfants, mais après qu'il eut obtenu une réunion, il n'a plus parlé que d'un secours d'argent et n'a plus fait d'allusion aux enfants; le témoin a été révolté de l'attitude du défendeur.

La convocation des deux parties en juin 1908 ne produisit pas chez le défendeur une attitude conciliante, pas même une tendance; il plaida énergiquement son point de vue juridique, fit des reproches à sa femme et à ses parents, et se laissa aller à des expressions injurieuses pour un mot impropre employé par sa femme (celle-ci disant qu'il lui avait réclamé une rente).

Il est ainsi démontré que le défendeur est étranger à ce sentiment que les époux doivent avoir l'un pour l'autre et il n'y a pas à nier d'un autre côté que la demanderesse a perdu toute affection et toute foi en hii. Que ce soit le cas, cela ressort de son attitude dans les deux procès. En outre, il est clair que cette perte de la

communauté mentale est la suite des actes provoqués par la maladie du défendeur.

En plus des considérations précédentes, il y a à considérer que la demanderesse, avant sa séparation d'avec son mari (voir les témoignages), a été en butte au mépris, aux reproches immérités, avec menaces et violences (il est vrai non brutales) et que le retour à la communauté conjugale doit lui en faire craindre le renouvellement. Elle est bien fondée à avoir perdu toute confiance en ce que le défendeur soit capable — abstraction faite de sa bonne volonté en cela — de faire renaître et de maintenir les bonnes conditions dans l'état de mariage, auxquelles elle peut raisonnablement prétendre. — L'affection et la confiance réciproque des deux parties étant éteintes, une communauté mentale entre eux est peu vraisemblable. A cela s'ajoute indiscutablement que, comme chez tous les paranoïaques, chez le défendeur, sa propre personnalité, son propre intérêt est au premier plan de ses sentiments et de ses pensées, que tout égard pour une autre personnalité, toute considération pour une autre opinion est exclue du fait de son égocentrisme démesurément accru (Surexpertise. Feuille 361). Il est à prévoir que, si les parties tentent de vivre ensemble, bientôt se soulèveront les questions qui les séparent dans la vie commune au sujet de l'éducation des enfants, de la conduite du ménage; avec les dissidences entre les avis normaux de la défenderesse et les opinions fausses du défendeur, et en raison du caractère entier et opiniâtre de celui-ci, il en résultera des conflits et des scènes d'excitation; de sorte que la demanderesse, dans la vie en commun avec lui, subira un tourment d'autant plus insupportable que, d'après le certificat du D"" A... et le témoin L..., elle se trouve, à la suite des émotions du procès en divorce, dans un état qui fait naître les craintes les plus vives pour sa santé physique et psychique. Ce que le défendeur ressent ou pourra ressentir dans l'avenir d'une façon égale ou semblable, il n'y a pas à discuter cette question, car (comparer la décision citée plus haut du Tribunal d'Empire) le sentiment que peut ressentir l'époux malade de l'absence de la communauté mentale

n'esl pas une des conditions cxii;ées par l'article 1569.

Donc, la communauté mentale entre les parties a disparu; cl'api'ès la surexpertise du Collège médical de Coblentz, il est indéniable que, de par l'incurabilité quasiment certaine de la maladie du défendeur et par conséquent de par la continuation prévisible de l'état actuel, toute prévision d'un rétablissement de la communauté mentale peut être exclue.

Toutes les conditions requises par l'article 1569 sont réalisées, le divorce est donc prononcé.

III. — En l'état, il n'y a pas à discuter si la plainte, en tant qu'elle s'appuie sur l'article 1568, est fondée.

IV. — En ce qui concerne les frais, ils sont réglés d'après l'article 91 du Code de procédure civile.

Dans le même ordre d'idées, le divorce peut être prononcé en dehors de tout délire, la folie morale qui ne se traduit que par des actes nuisibles est suffisante pour y donner lieu (i).

Folie morale. — La femme refuse de travailler, elle est querelleuse, revêche, surtout d'un caractère malfaisant; elle entre en fureur pour les moindres causes, pendant la vie commune elle a maltraité son mari ainsi que les enfants; elle a déchiré et brûlé ses vêtements et ceu.x de ses parents; les rapports conjugaux sont complètement détruits; le mari ne peut plus être mis dans l'obligation de continuer le mariage avec elle.

Il n'a pas été pris de conclusions par la défenderesse; elle ne s'est pas non plus expliquée sur sa plainte.

D'après le rapport, il s'agit de débilité mentale (Schwachsinn) de moyen degré, qui se manifeste tant sur la sphère morale qu'éthique, et peut être qualifiée de folie morale, laquelle est considérée non seulement au point de vue médical mais légal comme maladie mentale (au sens du § 56, Z. p. 104, Z. 2 et 3 du D. B. G. B.)

Son libre arbitre n'existe plus que dans la limite des

(1) Psychialrisch-nr.urolo^ische Wochenschrifr u 105 n" 20, 10 août 1901. ' ' '

habitudes journalières; la communauté n'existe plus, et son influence sur le cours des pensées de la malade est comme abolie.

Il ne peut êti-e tenu compte de l'opinion des membres du tribunal de première instance, reposant sur des impressions personnelles uniques et non sur un rapport d'expert, que la malade est absolument lucide sur les raisons de leur interrogatoire, qu'elle connaît sa situation, qu'elle cherche à réfuter les reproches qui lui sont faits et à les retourner au plaignant.

Il n'y a pas lieu de faire état des actes reprochés au sene du § 1568 et les conditions du § 1569 sont réalisées.

Les frais incombent à la plaignante d'après le § 91, paragr. I, phrase I du C. P. O.

Il est des faits en apparence probants en faveur de la persistance de la communauté conjugale et qui en réalité ne prouvent rien : la vue de l'anneau de mariage, la visite du conjoint peut rappeler l'état conjugal au malade; ce ne sont là que des souvenirs produits par des impressions extérieures. On ne peut non plus tenir compte du désir que peut manifester le malade de voir son conjoint, parce que celui-ci lui apporte des friandises, ni les lettres qu'il écrit sous la pression du médecin ou que lui rédige un autre malade.

Et même, la conservation de la conscience de l'état de mariage, le désir manifesté par le malade de ne pas divorcer, ne suffisent pas pour empêcher le divorce, car la loi a été faite aussi bien pour l'époux sain.

Démence vésaiiique. — Le mari est atteint de démence secondaire à un délire de persécution. Il a des hallucinations de l'ouïe, auxquelles il réagit, il est vrai assez

peu; il est surtout indifférent et apathique. Il s'occupe de son métier de menuisier.

L'expert a répondu négativement à la demande du tribunal si la maladie a atteint un tel degré que la communauté intellectuelle entre les époux a disparu. Il s'est basé sur ceci : « Aussi bien, fin mai 1900 que le 20 juin 19CO, le malade m'a déclaré qu'il ne voulait pas divorcer. Il aurait vécu heureux avec sa femme, et après Pâques 1900, quand elle l'a visité pour la dernière fois, il se serait entretenu amicalement avec elle. Il sait qu'il n'est pas tout à fait bien portant, qu'il ne peut nourrir sa femme, aussi est-ce le mieux pour lui qu'il reste à l'asile; mais il tient beaucoup à sa femme et ne voit pas pourquoi il divorcerait. Conclure de la longueur du maintien à l'asile, que la communauté morale a disparu, ne me paraît pas admissible. Cet homme est un malade tranquille, inoffensif, qui pourrait vivre hors de l'asile s'il avait quelque fortune et que sa femme voulût s'en charger. Sans doute par cette maladie incurable la communauté mentale est fort troublée et diminuée, mais je ne puis la tenir pour disparue. »

Le tribunal n'a pas suivi l'expert. Il a pensé que la loi est faite aussi bien en faveur de l'éponx sain. Il faut considérer les réalités concrètes, surtout la longue séparation des parties dues aux conditions pécuniaires. A cela s'ajoute la nature de la maladie du mari; sa conscience d'être marié et son désir de rester marié ne sont nullement la preuve d'une participation intellectuelle au mariage. Dans ces conditions, intellectuellement il lui est devenu complètement étranger depuis longtemps. Il ne pourrait être imposé à la plaignante (elle a déclaré dans le conseil de tutelle, le 29 janvier 1900, qu'elle voulait se remarier) une continuation du mariage avec le malade (i).

Appel fut interjeté. Le jugement de deuxième instance modifia quelque peu les considérants

(1) Psychiatrisch-neurolof'ische Wochenschrift, 18 mai 1901, t. III, p. 77. II Civilsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts de Hambours.

(le juge de première instance s'étant, semblet-il, appuyé sur les conditions matérielles de la vie conjugale), mais confirma le prononcé du divorce.

L'histoire de l'article 1569, dit-il, montre qu'une maladie mentale qualifiée seule suffit pour le divorce, et que cette qualification de la maladie, on ne doit pas la chercher dans son action sur la communauté de vie conjugale et domestique, mais dans son action sur la communauté mentale des époux.

Ici le juge remarque — et cela est d'une extrême importance pratique, on le conçoit — que le législateur s'est abstenu de donner une définition exacte de ce concept et insiste sur ce fait que — nous l'avons relaté plus haut — la proposition fut rejetée de faire dépendre la qualification de maladie mentale, de ce que le malade a perdu la notion du lien conjugal.

En somme, dans la jurisprudence allemande, la perte de cette notion est suffisante pour faire prononcer le divorce, mais n'est nullement nécessaire.

La faiblesse mentale ne suffit pas pour faire prononcer le divorce; par contre, elle suffit pour faire prononcer l'interdiction. On en arri^•e alors parfois aux situations les plus singulières comme dans le cas suivant.

Le malade F... avait été interné en 1897, pour un délire systématisé primaire se traduisant par des idées de jalousie. Mis plus tard en liberté, il protesta contre son interdiction pour aliénation mentale qui fut par un jugement transformée en interdiction pour faiblesse mentale. Or,

après la mise en exercice du code, sa femme demande le divorce pour cause d'aliénation mentale, ce qui fut accordé d'après les considérants suivants :

Il n'y a pas de doute que depuis 1897 F... est dominé par des idées délirantes qui transforment considérablement sa situation à l'égard des siens. Depuis six ans il voit en sa femme, peu désirable et affaiblie, une personne qui a trahi sa foi, il lui fait les reproches les plus invraisemblables : qu'elle se donne pour de l'argent, qu'elle a ainsi acheté une villa pour chacun de ses enfants. Il ne reconnaît pas ceux-ci pour les siens, il les appelle du nom de leur père supposé et porte ainsi préjudice à leur honneur. Toute la Hesse, dit-il, a eu affaire à sa femme. La fille de F... déclare que sa mère n'est plus en sûreté, que sans son fils il l'aurait blessée. Si par moments ses idées pâlissent, elles ne le quittent pas en réalité et il est entièrement dominé par elles; ses paroles de repentir n'ont aucune valeur. Il menace de faire la peau à son médecin en qui il a eu auparavant confiance. Il a des hallucinations de la vue et de l'odorat.

F... fut divorcé pour aliénation mentale et resta interdit pour faiblesse mentale.

Il est remarquable que les juges aient admis le divorce dans un cas où la malade manifestait des sentiments affectifs à l'égard de ses enfants et non de son mari (i).

Il s'agit d'une femme de trente-trois ans, mariée depuis cinq ans. Elle est sujette à des accès d'agitation, elle a abandonné son mari à diverses reprises. Finalement elle fut internée pour un délire hallucinatoire suivi d'affaiblissement intellectuel. Elle manifeste de l'affection à l'égard de ses enfants uniquement.

La jurisprudence sur les formes périodiques

(1) Psych.-neurol. Woch., 1900, n" 39, p. 375, t, II. >

ne nous paraît pas établie d'une façon certaine ; nous n'avons pas trouve de documents probants sur ce sujet. Schultze repousse le divorce dans ces cas.

Il existe cependant un cas des plus curieux où malgré des intervalles lucides le divorce fut prononcé; mais évidemment du fait de la préoccupation des juges de ne pas sacrifier un individu sain et recommandable à une femme parfaitement méprisable; et non en se fondant en réalité sur des bases médico-légales.

Il s'agit d'une alcoolique, dipsomane (i). La dipsomanie malgré les intervalles lucides est une cause de divorce.

F... a été interdite pour alcoolisme, condamnée pour escroquerie, poursuivie pour tentative d'avortement. Elle est atteinte de dipsomanie. Ses actes délictueux et sa mauvaise conduite continuelle montrent qu'elle n'a pas conscience de ce qu'est la communauté mentale avec un mari. Ces crises de dipsomanie se rapprochent et éloignent de plus en plus les époux. — Le divorce est prononcé.

Par contre, dans un cas de folie périodique (2) le divorce ne fut pas prononcé. La malade eut en 1879, à vingt-trois ans, un premier accès. Elle eut un deuxième accès en 1896. Depuis ce temps elle est dans un état catatonique; mais on ne peut encore affirmer l'incurabilité. A notre point de vue, le diagnostic de folie périodique est douteux et nous ne citons le fait qu'au point de vue du principe admis dans de tels cas.

(1) Ihid., 1905, p. 187, t. VII.

(2) Forster. Psych.-neurol. Wochenschrift, n° 51, 15 mars 1902, p. 499.

LE DIVORCE BsS ALIÉNÉS

D'autre part, dans certaines circonstances, des intervalles lucides n'excluraient pas le divorce. Le cas de ce genre que nous avons rencontré n'est pas explicite, nous n'y faisons donc qu'une allusion à titre documentaire (i).

Il semblerait, à première vue, que la paralysie générale ne puisse donner lieu à des procès en divorce en raison de sa durée si souvent inférieure à trois ans. Néanmoins il s'est trouvé des cas prolongés où la difficulté a été grande.

Paralysie générale prolongée. — Le juge de première instance repousse la demande en divorce, parce que d'après le rapport de l'expert, il n'a jamais été observé à l'asile d'état de confusion { Verwirrtheit) , que la mémoire est intacte, que le malade est orienté sur les particularités de sa vie et qu'il n'a nullement perdu compréhension et intérêt de ses conditions familiales. Cela résulte de la lettre du 25 octobre 1900, où il félicite la demanderesse pour sa fête, se plaint de son abandon et demande sa visite. De plus, le juge ne considère pas que toute chance de rétablissement soit exclue, parce que l'expert ne donne pas la maladie comme en toute certitude inguérissable.

Appel. — La plaignante expose les faits suivants : Dès 1893 il y a eu procès en divorce. Les témoins ont déposé alors que la plaignante était maltraitée. Dès cette époque, le D"" S... avait attesté que le malade, interné en 1892, était atteint d'une affection incurable due à des lésions organiques et que son état réclamait son placement comme aliéné dangereux. Dès 1891, il y avait eu demande d'interdiction qui fut rejetée.

La maladie daterait de 1888, où X... aurait présenté des anomalies de conduite; en 1889, il a eu du délire et des hallucinations avec troubles de l'équilibre, vertiges et troubles visuels. Placé à l'asile, on constate ces mêmes

(1) 76irf., 1901, 8 juin. 11, p. 111.

symptômes, de la paresse des pupilles, de la difficulté de la parole qui est ralentie avec accrocs. X... est désordomié, malpropre. Au reste, il vit dans l'asile, insouciant et content.

Il est en 1889 envoyé en permission chez lui. Ramené au bout d'un mois, il a détérioré des objets, incendié une grange par imprudence. Il s'est laissé ramener à l'asile et s'y montre satisfait quand il a à manger et à fumer. A ce moment, les signes physiques sont à peine démontrables. C'est un de ces cas de paralysie générale en rémission telle qu'elle ressemble pour les profanes à la guérison.

En 1893, l'interdiction est prononcée. Après un essai de sortie, X... est réintégré pour paralysie générale 53^phili tique qui, malgré d'apparentes améliorations transitoires, se manifeste par un affaiblissement progressif des facultés intellectuelles, disparition du sens moral, troubles cérébraux organiques qui doivent amener plus ou moins vite la mort. Pendant sa permission, X... a presque ruiné sa femme : il a fait des achats inconsidérés, s'est livré à la contrebande, a demandé une dame en mariage, fait des annonces de mariage dans les journaux pour se procurer de l'argent. Quoique impuissant, il s'est livré à des attentats génitaux sur sa femme; il a dérobé de l'argent à son beau-frère. Il est certain qu'il va ruiner sa famille et se mettre en conflit avec la loi. Il est dangereux pour l'ordre public.

Depuis sa renti'ée à l'asile, il n'a pas changé : il a de la parésie faciale, des pupilles inégales et paresseuses, la parole hésitante.

Les lésions cérébrales sont prouvées scientifiquement par les paralysies des nerfs cérébraux. L'affection présente, il est vrai, une marche exceptionnellement lente; les signes de déchéance psychique deviennent moins évidents grâce à la vie réglée de l'asile, mais ils se manifesteraient si X... avait à combattre pour la vie sans surveillance et préservation. Cet affaiblissement n'apparaît pas pour un profane, par exemple, dans un exercice de numération, mais la conviction médicale repose sur une longue observation. X... est atteint d'une affection cérébrale lente; il n'y a pas prévision de guéri-

son ou d'amélioration notable. Il n'est pas en état de mesurer les conséquences de ses actes.

La plaignante s'appuie sur tous ces faits et elle donne la preuve que, par les émotions causées par la vie en commun avec X..., elle a perdu transitoirement la parole, et cite comme témoin le D"" B... Tous les faits ont été confirmés par les témoins en 1901 .

Paralysie générale reconnue au cours d'un procès en divorce pour adîiltère. — Au cours d'une instance en divorce pour adultère, le mari, défendeur, est arrêté en octobre 1903 pour subornation de témoins et, dans la suite, placé en observation pour examen de son état mental. Le rapport du D... conclut à une paralysie générale probable remontant au début de 1901; d'où non-lieu sur le fait de subornation; secondement, la plaignante est déboutée de sa demande en divorce pour cause d'adultère en raison de l'irresponsabilité du mari à l'époque où il a commis les actes reprochés.

La plaignante interjette appel et transforme préventivement sa plainte en demande de divorce basée sur l'art. 1569. Les considérants du jugement d'appel repoussent la demande en divorce basée sur l'adultère, en raison de l'irresponsabilité due à la maladie, laquelle d'après les experts remonte au moins à une première attaque en 1901. Ils ne tiennent pas compte non plus des actes reprochés remontant à une date antérieure, bien que l'on ne puisse être assuré que le début de la maladie ne soit antérieur à cette date.

Mais ils admettent la demande en divorce basée sur l'article 1569.

Tout individu chez qui le libre arbitre a disparu n'est pas simplement faible d'esprit (i), mais aliéné. La maladie du défendeur dure depuis plus de six ans. L'expertise déclare que tout espoir de guérison a disparu. De plus, il est constant que la maladie a détruit toute communauté mentale entre les époux et que toute prévision de son rétablissement peut être exclue.

Il n'y a pas lieu d'exiger une sorte de mort mentale

(1) Dans ce cas encore rintercliction avail élé prononcfe pour raible.sse mcnLaln.

chez l'époux malade, ni une perte complète de toute connaissance de l'état de mariage; car même dans le délire partiel et dans les cas où le défendeur a conservé la faculté d'accomplir les actes simples de la vie journalière, comme cela a lieu dans le cas présent, l'article 1569 peut être appliqué.

Sous le terme de communauté mentale au sens juridique, la jurisprudence a établi qu'il ne faut pas entendre seulement la simple vie en commun des époux, mais un état tel qu'ils sont aptes à des sentiments et des pensées communes. (V. des R. G., 8 mai 1905. Jur. Woch., 1905, p. 395.) Cette aptitude n'existe plus chez le défendeur. En effet, au cours de l'expertise médico-légale de six semaines dans l'asile, il n'a jamais parlé spontanément de sa femme et n'a manifesté aucune attention à son sujet. Ce n'est que sur une incitation qu'il a déclaré s'être toujours bien conduit à son égard, que ce sont les fils du premier lit qui l'ont excitée contre lui; qu'il n'y a pas à se fier à elle, qu'elle se conduit mal avec des hommes, qu'il a intercepté une lettre de rendez-vous adressée par elle à un homme, mais qu'il ne peut en fournir aucune preuve. Le rapport des experts note que le défendeur est incapable de saisir le rapport des faits allégués avec le procès en cours; que ce manque de conscience, ces idées fausses établissent un dissentiment irréconciliable entre sa femme et lui..., que son affaiblissement mental le rend incapable de prendre intérêt à qui que ce soit.

Il en résulte que la maladie a détruit tout ce qui constitue les liens du mariage et sans espoir de rétablissement.

De plus, du côté de la femme, toute communauté mentale avec son mari a dispaiu, comme le prouve sa plainte pour subornation de témoins.

A ceci s'ajoute que les époux vivent séparés depuis six ans, malgré l'existence d'un enfant, que cette situation réciproque ne peut, d'après les prévisions humaines, jamais changer.

Les délires de jalousie peuvent donner lieu à des complications singulières. Ainsi, dans un cas,

un mari dépose une demande de divorce pour injures graves. Demande reconventionnelle de la femme. Il est démontré que le mari manifeste des idées délirantes de jalousie (contre des prêtres âgés), La demande reconventionnelle basée sur l'article 1568 est transformée en demande basée sur l'article 1569 (i).

La loi impose une durée de trois ans de la maladie. On a admis définitivement ce chiffre comme représentant d'une façon suffisamment certaine le délai nécessaire au pronostic.

Il semblerait au premier abord que le texte impliquerait que la maladie a dû naître depuis le mariage; en pratique la maladie peut avoir préexisté au mariage (2). Schultze admet même qu'un trouble mental congénital tombe sous le coup du paragraphe 1569.

Nous dirons à ce sujet qu'il est certain qu'il faut prévoir les cas où un mariage aurait été conclu volontairement avec un aliéné reconnu tel, dans un but de lucre avec l' arrière-pensée de divorcer dans les délais légaux. C'est là d'ailleurs un argument des opposants au divorce pour cause de folie. Des dispositions légales peuvent parer à cet inconvénient. Nous n'insisterons pas ici sur ce point, d'ordre purement juridique et législatif.

Le malade est un imbécile congénital ne sachant écrire que son nom. Il a un délire de grandeur. Il était déjà

(1) Psych.-neur. Wochen., 1905, n° 39, t. VII, 23 déc, p. 353-360.

(2) Schultze, in Handbuch der gerichllichen Psychiatrie de Hoche, p. 358.

malade au sens de la loi au moment du mariage. A un accouchement de sa femme il avait menacé la sagefemme « parce qu'elle avait pris huit singes dont sa femme avait accouché et les avait remplacés par un enfant supposé ».

Interné, il se trouve bien à l'asile, sa femme peut se faire nourrir par d'autres. Idées de préjudice contre sa femme, il la brutalise. Il raconte devant ses enfants ses rapports avec la baronne R... et beaucoup d'autres femmes.

S'il a encore souvenir de l'existence de son mariage, il n'a plus aucun intérêt pour ce lien (i).

Dans un autre cas, le médecin de l'asile a admis une faiblesse mentale marquée, mais pense qu'une amélioration n'est pas impossible : il s'agit d'une fille faible d'esprit, ayant eu un accès de mélancolie; s'étant montrée dès le mariage incapable de diriger son ménage, la sœur du mari dut venir la suppléer. La malade présente l'aspect de démence précoce; ne réclame qu'à manger.

Le divorce fut prononcé (2).

La question d'incurabilité, quoique ce mot ne soit pas prononcé dans le texte de la loi allemande, domine la question. C'est au nom des guérisons tardives que Blanche a fait repousser l'amendement Guillot. Mais, comme nous l'avons dit, on est étonné de voir qu'il n'apporta que des affirmations et qu'il ne cita qu'un seul fait, absolument contestable d'ailleurs. Nous ne referons pas le procès du rapport de Blanche, nous renverrons à la solide argumentation de Luys. Nous pourrions même dire que, dans de tels cas,

(1) Oswald. Psych.-neurol. Woch., 14 mai 1904, n° 17, p. 69.

(2) Jbid., t. II, p. 370, n° 38, 1900.

on peut poser la question préalable. En effet, l'argument en apparence invincible des auteurs qui citent des guérisons tardives à l' encontre du divorce, tombe devant ceci • dans de tels cas, si le médecin avait eu à examiner son malade en vue d'une demande de divorce, il est certain que cet examen lui aurait permis de constater des signes tels qir'il aurait pu, ou prévoir la guérison, ou élever des doutes sur l'incurabilité, de telle sorte qu'il aurait par son rapport fait rejeter la demande.

N'ayant pas observé personnellement depuis quinze ans de guérisons tardives à proprement parler, nous avons voulu recueillir tous les faits de ce genre et les analyser afin d'approfondir cette question angoissante. Dès le début de nos recherches, nous avons constaté que ce travail avait été fait par Petrén (i) de façon magistrale. Dans une série d'articles qui représentent un travail énorme et épuisent le sujet, Petrén a pris un à un les cas de malades guéris après plus de quatre ans de maladie qu'il a trouvés dans la littérature m.édicale de tous les pays, les a analysés et comparés. Il s'étonne, à juste titre, de la légèreté avec laquelle les auteurs ont apporté de soi-disant cas probants.

La majorité des observations — • d'ailleurs, disons-le, données dans un but tendancieux — sont si incomplètes, si écourtées, à commencer par celle de Blanche, qu'elles sont inutiUsables,

(1) Petrén. Ueber Spallioiliing von Psychosen. Nordisches Medizinisches. yln.7u(>. Medizin., 1907-1908, t. 40 et 41. Eine inonographisclie Studie. Bibliographie complùte.

et qu'on peut les considérer comme nulles et non avenues. Il n'en retient que trente-trois, dans lesquelles on peut admettre une guérison tardive. Ainsi, depuis 1885, sur les centaines, les milliers d'observations d'aliénés parues, il y a trente-trois guérisons tardives prouvées. Voilà pour la fréquence.

Quant à la nature de la maladie, la plupart des cas appartiennent à la folie périodique (maniaque-dépressive) et, dit Petrén, à la catatonie (i). Nous devons dire ici qu'à notre avis ce dernier terme est impropre et qu'on lui a donné, en Allemagne et ailleurs, une extension tout à fait exagérée. D'ailleurs, à l'analyse des observations, on arrive à la conclusion qu'il s'agit là encore généralement de formes périodiques ou mélancoliques. Presque tous les cas sont de quatre à neuf ans de durée, un de dix ans, deux de onze ans, un de douze ans (Petrén, page 28g, igo8, tableau L).

Nous n'aborderons pas ici le côté clinique de la question, recherche des signes permettant d'affirmer l'incurabilité dans un grand nombre de cas. Le pronostic immédiat est, il est vrai, souvent très aléatoire; mais il n'en est plus de même après une observation prolongée et personne ne nous contredira quand nous dirons que l'aliéniste peut fréquemment affirmer l'incurabilité, autant qu'il est humainement possible d'affirmer un fait. C'est ce que les juris-

(1) Il est curieux de noter que Petrén admet des guéri sons dans des délires systématisés au sens de Magnan Nous croyons son interprétation inexacte dans un cas-

consultes allemands ont compris. Cette année même, dans l'une des observations citées, le tribunal ayant à décider sur la disparition de la communauté mentale dans un cas de paranoïa où l'un des experts disait qu'il arrivait, rarement il est vrai, que cette affection guérisse, ce tribunal admettait l'opinion du Collège médical de Coblentz déclarant que, dans la règle, cette affection est incurable, et il ajoutait que l'on ne pouvait se laisser arrêter par des exceptions. Nous avons donné plus haut le fait in extenso (i).

Nous serions absolument opposé à ce que, dans la loi, on désigne les maladies (2) pouvant être considérées comme incurables, car la loi n'a pas à se préoccuper de l'incurabilité, ainsi que l'ont si bien compris les Allemands, mais de la disparition de la communauté intellectuelle.

Néanmoins, nous pouvons affirmer que des démences précoces, des délires systématisés, par exemple, sont incurables. Nous avons tous observé de ces histoires lamentables où un époux jeune, au lendemain du mariage, est lié pour la vie à un dément précoce. On a parlé, dans de tels cas, de la moralité, qui ne permet pas d'abandonner un malade Où est-elle réellement, la moralité? Il serait immoral de permettre au con-

(1) Psych.-neur. Woch., XII, n° 45, 4 février 1911.

(2) C'est ce qu'exprime l'exposé des motifs de ]a loi allemande : « Il ne s'agit pas ici de formes de troubles mentaux, mais de certains stades terminaux des formes les plus diverses de maladies mentales, lesquels se peuvent diap^nostiquer. » (Mendel. Vierteljahrcschrift fur gerichlliche Medizin, 1889,)

joint sain de fonder une nouvelle famille grâce au divorce? Il est plus moral, sans doute, comme cela se passe habituellement aujourd'hui, que l'époux sain se crée un faux ménage et que ses enfants adultérins ne puissent même pas être reconnus si le malade meurt. N'avons-nous pas vu maintes fois un mari amener sa maîtresse pour lui montrer sa femme légitime démente, afin de l'assurer que la liaison qu'il lui propose sera définitive ; ne savons-nous pas ce que signifient les lettres où l'époux sain nous demande de dire toute la vérité parce qu'il a certaines dispositions à prendre?

Il est évident que c'est une grave responsabilité pour le médecin de déclarer l'incurabilité. La loi allemande a prévu que (article 623, Code de procédure civile) : « Il ne peut être prononcé de divorce pour cause d'aliénation mentale sans que le tribunal ait entendu un ou plusieurs experts sur l'état mental du défendeur ». Bres- 1er et Schultze (i) recommandent la prudence aux médecins et émettent le vœu qu'il soit fait appel à des spécialistes autorisés. Il est probable, sans doute, qu'il n'y a pas qu'en France que la justice fasse appel à des aliénistes d'occasion, comme nous en voyons éclore depuis quelques années.

Quoi qu'il en soit, les tribunaux allemands paraissent faire généralement appel à plusieurs experts et c'est le juge qui, en toute conscience, apprécie les données du problème, quand il se

(1) Schultze. Handbuch, p. 355.

trouve en présence de rapports contradictoires. Dans un cas de délire systématisé mystique avec démence secondaire, où les rapports sont discordants, le divorce est prononcé (i). De même, dans le cas suivant :

Démence post-puerpérale {2). — La malade est hors d'état de comprendre les pensées et les sentiments du plaignant, comme le réclame la vie commune conjugale; elle n'a pas la moindre idée des devoirs qui découlent de l'état de mariage.

Quoique l'expert K..., tout en admettant l'incurabilité, tienne pour possible une amélioration en ce sens que la conscience de la malade pourrait s'éclaircir tout en laissant un degré moyen de faiblesse mentale (Schwachsinn), et qu'il pense que ce degré de faiblesse mentale n'exclut pas le rétablissement de la communauté mentale entre les époux ; cependant le tribunal conformémen t aux conclusions de l'expert R..., a considéré qu'on peut admettre, en raison de la longue durée de la maladie, la certitude de disparition de la communauté mentale.

Le divorce est prononcé.

Le cas échéant, le juge fait appel à un surexpert, comme dans le cas suivant (3) :

Alcoolisme chronique. — Pour l'un des experts, le malade est dans un état d'idiotisme, Pour l'autre, il y a simple faiblesse mentale, n'excluant pas la communauté mentale. Le juge pense que la communauté mentale est évidemment une communauté supérieure à la simple vie en commun des époux, une communauté telle que ceux-ci participent à des sentiments et des pensées communes. Il décide de recourir à un surexpert.

Il est à noter que l'internement du malade — quoique ce soit là le cas ordinaire — n'est pas

(1) Psych.-neitr. Woch., V., n" 57, 1903.

(2) Ihid., n» 19, 3 août 1901, p. 198.

(3) Psych.-neur. Woch., VIII, 1907, n» 41, p. 379.

indispensable, et il existe des circonstances où le divorce fut prononcé, le malade restant en liberté.

Nous n'avons pu nous procurer de statistique récente donnant le pourcentage des divorces pour cause d'aliénation mentale (la statistique (i) officielle, que nous avons pu consulter, ne donne pas le chiffre brut des divorces), mais seulement un court relevé de Mendel (2), antérieur à la généralisation de la loi à tout l'Empire. Discutant les craintes de Martin et Damerow, que cette loi entraînerait à des divorces légèrement et fréquemment prononcés et mettant en danger la hase morale du mariage, il montre qu'au tribunal de Berlin, en 1882, sur 905 divorces, il n'y en eut que 4 pour maladies mentales, et, en 1883, 6 sur 996. Tous, sauf un, concernaient des gens pauvres. Dans le grand duché de Bade, sur 217 divorces, furent prononcés :

28,9 p. 100 pour adultère.

63,9 — pour mauvais traitements, etc.

1,8 — ■ pour disparition.

1,8 — pour condamnation déshonorante.

3,6 — . pour folie.

Knecht (de Colditz, en Saxe) a enregistré, sur

(1) Statistisches Jahrbuch fur dos Deutsche Beich.

(2) Vierteljahreschrift fiir gerichtliche Medizin, 1889. La série d'articles de Mendel est entièrement à lire. Ce noble esprit considérait comme un titre d'iionneur de faire aboutir la proposition de loi sur le divorce pour aliériation mentale.

170 entrées de malades (hommes), 6 à 8 demandes en divorce.

Krafft Ebing indique que, de 1881 à 1894, en Prusse, le divorce pour aliénation figure pour 0,5 p. 100 des cas pour l'homme, et 1,3 p. 100 pour la femme.

Dans la discussion au Reichstag, il a été démontré qu'en Prusse il n'y avait pas eu une erreur à enregistrer, malgré cette circonstance aggravante, si l'on peut dire, que, avant igoo, la loi prussienne n'exigeait qu'un an de maladie, et que le terme employé (Wahnsinn) avait le sens le plus étendu. Dans les deux seuls cas que nous ayons rencontrés dans nos lectures, où les malades ont pu sortir guéris, l'auteur qui les relate, d'ailleurs sans détail, ajoute que le divorce survenu pendant la maladie était ce qui pouvait arriver de plus heureux pour les deux parties et que les uns et les autres se montraient satisfaits de la situation. Nous ne pouvons trouver meilleure conclusion.

Nous avons reçu de M, le D^ Monestier, directeur-médecin de l'asile Saint-Luc, à Pau, la réponse ci-dessous :

Le 15 mai igii.

Monsieur et très honoré confrère.

Vous voulez bien me demander mon opinion en ce qui concerne le divorce en cas d'aliénation mentale.

J'estime qu'il est justifié, pour bien des raisons clmque fois que le conjoint le demande.

Par le fait de l'aliénation incurable, le conjoint voit sa vie brisée : resté seul, il ne peut que difficilement élever sa famille s'il en aune et, s'il n'a pas d'enfants, il est dans l'obligation de rester sans foyer.

Sans doute ce sacrifice pourrait bien être demandé, s'il devait être de quelque secours ou de quelque soulagement pour le malade.

Mais nous savons que chez tout aliéné les sentiments affectifs disparaissent, aussi bien chez le mélancolique, chez le persécuté, que chez le mégalomane ou le maniaque ; il existe une hypertrophie du « moi » ; tout converge chez lui vers sa propre personnalité. Cet égoïsme existe, même avant la folie confirmée et nul ne saura tous les tourments que font endurer à leur entourage les candidats à l'aliénation mentale.

Il existe aussi prononcé une fois la maladie déclarée et 99 fois 0 /o, l'aliéné n'a souci de sa famille que pour ce qu'il peut retirer d'elle. Il n'a ni attachement, ni affection et ne saurait souffrir du divorce à condition que son existence soit assurée et qu'il soit subvenu à ses besoins. Peut-on alors empêcher le conjoint de se créer un autre foyer ou de s'associer légalement avec un être qui lui aidera à élever les enfants qu'il peut avoir déjà?

L'aliénation mentale est essentiellement héréditaire. Peut-on imposer à un conjoint, même en cas de guérison, de cohabiter avec un individu qui a été aliéné et de s'exposer aussi à engendrer des enfants prédestinés à la folie.

Pour ces raisons, le divorce doit être admis sous réserve en cas d'aliénation mentale et il ne doit pas être fait de distinction entre les cas curables et les incurables.

Cependant le divorce ne pourra jamais être demandé par l'aliéné lui-même en raison de la simulation possible.

Veuillez agréer, Monsieur et honoré confrère, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

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