PRÉFACE
La Gazette médicale de Paris a ouvert, au mois de mars 1911, auprès de ses lecteurs, une enquête au sujet de l'aliénation mentale envisagée comme cause de divorce.
Au moment où la loi du 30 juin 1838 sur le régime des aliénés, est enfin, grâce aux efforts et à la persévérance du D^' Fernand Dubief, sur le point d'être remplacée par une législation nouvelle, il n'est pas superflu d'envisager les divers aspects sous lesquels se présente, dans la vie sociale, les problèmes de la folie (i) .
Notre ami et collaborateur Maurice Viollette, député et auteur d'un projet de loi tendant à autoriser le divorce, dans des conditions nettement déterminées, en cas d'aliénation mentale persistante de l'un des époux, avait bien voulu exposer, dans notre
(i) Voir : Dr F. Dubief, la régime des aliénés, avec une préface du Pr. Bajenoff (de Moscou) , i vol. 3 fr. 50 , J. Rousset, Paris, 1909.
numéro du i^r mars 1911 les raisons qui lui paraissaient militer en faveur de son projet. Nous avons prié ceux qui s'intéressent à la question de prendre connaissance de cet exposé et de nous communiquer leurs arguments ou leurs objections. Notre ambition était de constituer, à l'aide de ces documents divers, un dossier que le législateur fût à même de consulter avec fruit au moment de l'élaboration définitive de la loi. Notre appel ayant été entendu et notre désir se trouvant ainsi réalisé, c'est ce dossier que nous mettons aujourd'hui, en un seul bloc, sous les yeux du public. Il convient donc, tout d'abord, que nous adressions nos remerciements à tous les collaborateurs autorisés qui nous ont permis de l'établir.
La question de savoir si l'aliénation mentale doit être considérée, dans certains cas et à certaines conditions, comme une cause de divorce, est une de celles dont l'importance, au point de vue social, n'a pas besoin d'être soulignée ; d'autre part, elle pose un des problèmes à la solution desquels le médecin ne peut éviter de contribuer. Qu'il le désire ou non, le législateur doit, en pareille matière, faire appel, à un moment donné, à l'expérience de ceux qui chaque jour reçoivent les confidences et connaissent les misères physiques et morales des couples malheureux.
Ces deux raisons justifient amplement qu'un journal médical ait pris l'initiative d'une pareille enquête.
Abstraction faite des travaux qu'elle a suscités antérieurement, la question du divorce et de la folie a plusieurs fois été discutée dans les milieux médicaux et juridiques, depuis l'apparition du projet Naquet, devenu, après de longs débats parlementaires ou extra-parlementaires, la loi sur le divorce de 1884. Pendant l'élaboration du texte législatif, alors qu'il s'agissait de faire accepter, et non sans difficultés, le principe même du divorce, l'amendement proposé par M.
Louis Guillot obligea le Parlement à examiner avec soin si l'aliénation mentale ne devait pas être envisagée comme une cause possible de dissolution légale du mariage. Par la force des choses, le problème fut porté devant l'Académie de Médecine et devant la Société Médico-Psychologique où il servit de prétexte à de brillantes discussions. La solution négative qui intervint par le rejet de l'amendement Guillot ne fut pas universellement acceptée, puisque, depuis 1884, littérateurs, juristes et médecins en ont à plusieurs reprises dénoncé les inconvénients, soit pour repousser le principe, soit seulement pour signaler certains abus d'application.
Mais, c'est particulièrement au cours des deux dernières années que la question de l'aliénation mentale, envisagée comme cause de divorce, est à l'ordre du jour. « Depuis « 1884, écrit M. le député VioUette au début « de l'article que nous citions tout à l'heure « et qui a été reproduit dans les pages sui- « vantes, elle n'avait pas été discutée avec « cette ampleur. » Nous aurons, chemin faisant, l'occasion de signaler les travaux des auteurs contemporains qui justifient l'assertion de notre éminent collaborateur.
Au mois de novembre 1910, en même temps que deux députés, MM. Maurice Viollette et Maurice Colin, déposaient sur le bureau de la Chambre, chacun de leur côté et à quelques jours d'intervalle seulement, un projet de loi tendant à faire figurer l'aliénation mentale parmi les causes de divorce, la Société Médico-Psychologique de Paris retenait à l'ordre du jour de ses séances la question : « Aliénation mentale et divorce », après avoir entendu une communication sur le sujet, de deux de ses membres, MM. Juquelier et Fillassier. En attirant l'attention d'une assemblée d'aliénistes sur une question périodiquement discutée avant et depuis la réapparition du divorce dans le Code français, ces auteurs ne prenaient aucun parti : peut-être cependant ne se montraient-ils
pas entièrement satisfaits de l'état actuel des choses. Ils avaient en effet été conduits à étudier la jurisprudence des Tribunaux en matière de divorce et d'aliénation, et à faire, en quelques pages, le commentaire médicolégal de cette jurisprudence, à la suite d'un premier travail dans lequel ils avaient envisagé les arrêts et les jugements rendus à propos des faits d'ivresse en matière de séparation de corps et de divorce.
C'est au XXe Congrès des Médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française, tenu à Bruxelles du i^r au 8 août 1910, que MM. Juquelier et Fillassier avaient communiqué les résultats de leurs investigations concernant l'ivresse et le divorce. Ils remarquaient dans leurs conclusions que, pour justifier une action en séparation ou en divorce, les faits d'ivresse reprochés au conjoint défendeur devaient être nombreux, scandaleux et que l'auteur de ces excès ne devait pas être suspect d'aliénation mentale.
L'aliénation mentale (après de longues discussions, il est vrai) n'avait-elle pas été assimilée par le législateur de 1884 à toutes les autres maladies et, comme telle, ne devaitelle pas enchaîner indissolublement les deux époux l'un à l'autre? Si les faits d'ivresse sont la conséquence de la folie, le conjoint
d'un aliéné ivrogne ne peut être écouté lorsqu'il considère ces faits, aussi nombreux et aussi scandaleux qu'on les suppose, comme des injures graves, propres à déterminer la rupture du lien conjugal. Lorsqu'elle est fonction d'un état mental morbide, l'ivrognerie cesse d'être un vice et comme on ne saurait punir un malade, on ne peut songer à le séparer d'un époux qu'il rend peut-être très malheureux, mais envers qui il n'est pas coupable.
Il ne faut pas oublier, en effet, que pour le législateur français de 1884, le divorce est une peine : le juge prononce le divorce contre l'un des époux et c'est à la faveur de la fiction des torts réciproques que les Tribunaux dissolvent des unions devenues caduques, sans qu'aucun des deux contractants ait à se reprocher vis-à-vis de l'autre quelqu'une des fautes lourdes inscrites dans le Code. Parfois même il arrive que le mari, galant homme, accepte d'avoir tort. Nul n'est dupe de cette convention, mais le principe de la loi est sauf.
Or, puisque les deux époux se doivent mutuellement aide et assistance et puisqu'un malade ne saurait avoir tort lorsqu'il fait supporter à son conjoint les conséquences pénibles de sa maladie, l'aliéné, qui est un malade, ne commet aucune faute s'il se
grise sous l'influence de ses troubles intellectuels et s'il est brutal étant gris.
Le malheur est que toute folie n'est pas délire évident ou démence profonde et qu'il est impossible de se soustraire aux violences de certains aliénés. D'accord en cela avec l'opinion publique, les tribunaux, volontiers indulgents pour l'ivrogne suspect de folie et brutal envers sa femme, seraient par contre sévères pour la femme de cet ivrogne, parfois maître de lui et souvent lucide, si elle voulait recourir à la maison de santé dans l'espoir de le guérir. Aussi respectueux qu'on veuille être de la lettre et de l'esprit d'un texte de loi, il est des circonstances où il apparaît de toute évidence qu'il est équitable d'apporter à l'application d'une loi certains tempéraments. Dans le cas particulier, juristes et médecins se sont mis d'accord pour reconnaître qu'il ne faut pas abuser du prétexte de la folie pour excuser un trop grand nombre d'ivrognes.
Demolombe et Grévin remarquent que l'alcoolique chronique, délirant ou dément, est responsable de sa dégradation morale, sinon de chacune de ses fautes en particulier. A la fin de leur communication au Congrès de Bruxelles, Juquelier et Fillassier indiquent déjà la réserve qu'ils affirmeront plus énergiquement dans leurs travaux ultérieurs.
« En matière correctionnelle ou criminelle, « écrivent-ils, certains experts, après avoir « excusé une ou deux fois un dégénéré buveur, « particulièrement nuisible au cours de ses « ivresses d'ailleurs anormales, le considèrent « comme devant rendre compte de ses actes « à la justice en cas de récidive. » Par analogie, le conjoint qui, se sachant nerveux, sensible à l'alcool et violent quand il a bu, ne se corrige pas de son ivrognerie, ne pourrait valablement tirer argument de son étatnévropathique le jour où il serait défendeur dans une action en divorce intentée par son conjoint à la suite de faits d'ivresse nombreux, scandaleux et suivis de violences.
On ne saurait trop souligner ces cas exceptionnels devant lesquels le principe d'une loi doit fléchir aux yeux des auteurs qui examinent impartialement les conséquences possibles de cette loi et sans manifester d'intentions réformatrices. Ces exceptions révèlent le défaut de la cuirasse ; elles montrent que l'argument décisif, celui qui avait entraîné le législateur, n'a peut-être pas une valeur absolue. L'aliénation mentale, dit-on, est une maladie comme les autres et tout ce qui résulte d'elle étant pathologique ne saurait avoir le caractère offensant des actes susceptibles d'entraîner le divorce. Voilà le principe qui, dans tous les cas, doit guider les
juges lorsque le défendeur peut être valablement considéré comme aliéné. Or, des circonstances peuvent se présenter et se présentent en fait, à propos desquelles le juge se trouve placé dans l'alternative suivante : ou bien il décidera conformément à la doctrine et à la jurisprudence et le jugement consacrera un état de choses déplorable, ou bien il usera d'artifices pour être équitable et il avouera que la loi est imparfaite. Examinons des exemples qui rendront notre pensée plus concrète. Un mari déséquilibré et violent, susceptible de délirer pour des causes minimes, est particulièrement redoutable quand il a bu. En vertu de sa déséquilibration mentale, il résiste moins qu'un individu normal à l'attrait de la boisson, il se grise souvent, et souvent aussi il frappe sa femme. Que celle-ci demande le divorce, si l'état morbide du mari n'a pas échappé au Tribunal, le Tribunal, devant en principe considérer le mari comme un malade, ne peut le frapper de la peine du divorce et il faut qu'il plaise à la malheureuse épouse d'être encore battue.
Si, nonobstant le faible discernement du défendeur et le caractère anormal des ivresses qu'il présente, les juges le traitent en vicieux plutôt qu'en malade et prononcent le divorce, c'est qu'ils admettent implicitement que la folie n'est pas toujours une maladie comme
les autres, et voilà le principe attaqué. On nous objectera : Votre fou n'est pas un fou authentique, c'est un fou intermittent ou un demi-fou. Les aliénistes les plus expérimentés nous répondront sans doute que cette distinction est bien subtile et bien arbitraire et, suivant les besoins du moment, notre triste héros réclamera lui-même, soit le bénéfice de la folie, soit celui de la lucidité. Observons, en effet, la conduite de cet homme et.pour sen^er la question de plus près, voyons comment il se comporte dans les différentes circonstances qui le mettent en rapport avec les magistrats. Aujourd'hui le voici poursuivi pour tentative d'homicide et encourant de ce fait une peine grave; est-il responsable? Pas le moins du monde, il ne sait pas ce qu'il fait, il est malade : plusieurs certificats l'attestent, ainsi qu'un séjour antérieur à l'asile d'aliénés et il réclame l'expertise qui permettra de l'absoudre. Même attitude si la femme qui le nourrit et qui le supporte avec peine veut à un moment donné se séparer de lui et demander le divorce. Mais voici maintenant qu'il est question de l'assister d'un conseil judiciaire ou de l'interdire, mesures qui restreindraient sa liberté d'action : nul n'est plus lucide et plus conscient que lui; il démontre l'excellence de sa mémoire et de son jugement. Peut-être a-t-il commis
quelques erreurs.mais il affirme qu'à l'avenir sa conduite sera parfaite! A l'occasion d'un court accès délirant, sa femme veut le faire interner, avec l'espoir qu'on le soignera, qu'on lui fera perdre, en particulier, par un régime d'abstinence prolongé, le penchant, qu' le met hors de lui, pour les boissons fermentées. A peine est-il entré à l'asile et redevenu lucide, qu'il écrit au procureur de la République pour protester contre sa séquestration; il affirme, sans hésiter, que sa femme a des amants ou veut s'approprier l'argent gagné en commun. Le malheur est qu'on le croit ordinairement, quelque attitude qu'il prenne, et que pour sauvegarder les intérêts apparents de pareils fléaux, on sacrifie sans hésiter les intérêts réels de toute une famille.
Autre exemple, dont les circonstances nous son suggérées par la réserve de Demolombe et Gré vin. Voici un homme jeune encore, mais devenu alcoolique chronique. Il ne s'agit plus de notre déséquilibré de tout à l'heure, qui était d'une sensibihté spéciale à la boisson; il s'agit au contraire d'un individu à peu de chose près normal à l'origine, mais qui s'est profondément dégradé par ses habitudes d'intempérance. Celles-ci ont eu pour résultat de déterminer un premier degré d'affaiblissement mental. On sait en
quoi consiste ce début de démence alcoolique : diminution de la volonté d'inhibition, perte du sens moral, amoindrissement de la valeur pro'essionnelle, troubles du caractère, irritabilité surtout. Les conséquences de cette irritabilité morbide sont facile , à prévoir au point de vue conjugal;- et, à un moment donné,- la femme du buveur, lasse de souffrir, demande à redevenir libre. Or, il est bien évident que si l'on considère les faits récents, injures ou sévices, qui ont déterminé l'action en divorce, ceux-ci sont, à n'en pas douter, fonction d'un état maladif et l'homme qui les a commis n'est pas punissable.
Quant à l'état -maladif lui-même, le défendeur l'a bien provoqué par sa propre faute; mais au moment où les excès alcooliques ont créé dans le système nerveux les premières lésions de l'alcoolisme chronique, revêtaientils les caractères d'ivresses nombreuses et scandaleuses, ou ne s'agissait-il pas plutôt de l'imprégnation quotidienne par quelques apéritifs, forme si fréquente d'alcoolisation, sans ivresse, sans bruit, sans violences, que le Code ne saurait retenir? Comme on s'éloigne de l'esprit de la loi, si l'on veut tenir compte à la fois et de l'état morbide actuel et du consentement du sujet à la production de cet état, consentement non injurieux pour le conjoint I
Nous avons cru devoir insister sur cette première catégorie de faits sur lesquels un récent travail à rappelé notre attention. Ce ne sont peut-être pas les faits sur lesquels doit porter surtout l'effort du législateur de demain; mais ils sont bien intéressants parce qu'ils obligent ceux-là mêmes qui, au nom du principe absolu de l'aliénation mentale maladie, repoussent le divorce pour cause de folie, à apporter quelques restrictions à leur intransigeance. L'ivresse habituelle et scandaleuse est, dit-on, une cause de divorce, à la condition qu'elle soit une faute; cependant, si l'on veut mettre un terme au martyre de certains époux, il faut artificieusement méconnaître l'état morbide constitutionnel de leurs conjoints ivrognes-nés, dépourvus de toute énergie morale et s' enivrant avec la plus grande facilité, donc aussi peu coupables que possible. La folie, qui est une maladie, dit-on encore, ne peut être une cause de divorce. Il parait cependant légitime de faire une exception en ce qui concerne la folie d'origine alcoolique, lorsqu'elle est suivie d'injures et de sévices, parce qu'il est possible d'admettre que la faute consiste dans l'alcoolisation progressive.
Il ne faut pas s'imaginer, d'ailleurs, que cette manière de voir est toujours acceptée par le Tribunal; il peut arriver que les juges,
impressionnés par un internement antérieur aux sévices, etiennent cette preuve de folie, sans considérer la part que le malade a prise à la genèse de la maladie et se prononcent contre le divorce. Si l'alcoolique, avant de devenir un amoral et un violent, a présenté un accès de délire hallucinatoire passager, il a parfois été placé à l'asile à cause de ses habitudes d'intempérance et cet incident n'augmente ou ne diminue en rien sa responsabilité sociale dans l'accomplissement d'actes ultérieurs de brutalité. Pourtant, l'argument de l'internement peut être d'un tel poids contre le divorce, lors d'une future instance, que souvent les aliénistes tiennent le langage suivant à la femme d'un alcoolique désireuse d'avoir leur avis :
« Vous souhaitez d'être libre, madame, parce que votre mari est un ivrogne et un brutal et cependant aujourd'hui l'état de cet homme est tel que vous pourriez — que vous devriez même, à ne consulter que son intérêt — le faire interner momentanément. Mais si vous prenez ce dernier parti — qui ne vous donnera qu'un répit passager, car le délire guérira et non l'appétit pour l'alcool — il faut, presque à coup sûr, renoncer au divorce. Par l'internement, vous aurez démontré que vous êtes mariée à un fou et les fous sont,
aux yeux de la loi, des malades qu'il faut supporter et soigner. »
Si nos premiers exemples ont été choisis dans l'immense dossier de l'alcoolisme, pour montrer les hésitations de la doctrine et de la jurisprudence en matière d'aliénation mentale et de divorce, il est encore une autre raison expliquant la priorité de ce choix : invoqué ou non, devant les magistrats, l'alcoolisme de l'un des époux est la cause principale des divorces dans les pays où le divorce existe.
Lors d'une toute récente communication à la Société Médico-Psychologique, M. Ladame (de Genève) rapportait l'opinion d'un magistrat de son pays, qui estimait à 90 0/0 le nombre des cas où l'alcoolisme devait être considéré comme la vraie raison de la mésentente entre les époux ; le même auteur signalait que son observation pour la Suisse, indiquant la progression, parallèle à celle de l'alcoolisme, des divorces et des suicides,était conforme à l'observation, pour la France, de M. Bertillon.
Ainsi, parfois, l'ahénation mentale, que le législateur français à volontairement écartée de la liste des causes susceptibles d'entraîner le divorce, se glisse accessoirement dans le
débat à l'ombre de l'ivrognerie et de façon bien gênante pour les magistrats chargés d'appliquer la loi. Il faut alors la méconnaître pour prononcer, trop rarement à notre avis, un divorce qui semble s'imposer.
Cependant, il y a entre la folie du défendeur et les griefs invoqués contre lui, un lien évident : ou bien les troubles mentaux constitutionnels rendent l'ivresse plus prompte et plus redoutable, ou bien ces troubles, causes immédiates de violences et d'injures graves, ont été déterminés par l'alcoolisme.
En retenant, dans les deux éventualités, le seul fait de l'intempérance habituelle et en méconnaissant l'état pathologique qui en a été la cause ou la conséquence, les Tribunaux se montrent certainement équitables à l'égard du conjoint qu'ils libèrent. Ils sont obligés de se montrer trop sévères vis-à-vis du conjoint contre lequel ils prononcent le divorce. Si ce dernier doit être déclaré incapable de vivre en état de mariage, il est excessif de le punir et, parfois même, il resterait à l'assister. Pourtant, dans ces cas, grâce aux faits positifs d'ivrognerie, le principe de la loi ne subit qu'un minimum d'atteinte et le divorce est aujourd'hui suffisamment accepté par le plus grand nombre, pour que ceux contre lesquels il a été prononcé supportent allègrement cette peine : il n'y
a pas lieu de s'apitoyer outre mesure sur leur sort, même s'il est avéré que l'on a méconnu à leur égard des circonstances atténuantes.
Mais il y a mieux encore; dans un petit nombre d'espèces, sans avoir la bonne fortune de trouver l'ivrognerie interposée entre l'aliénation mentale et le divorce, les juges ont eu plus de pitié (car toutes les décisions humaines sont prises en vertu d'un mobile affectif) pour le conjoint de l'aliéné que pour l'aliéné lui-même, et faute de pouvoir accuser le défendeur d'intempérance, ils ont usé d'un artifice plus ou moins spécieux afin de retenir contre lui des charges qu'un état pathologique aurait excusées très suffisamment, à ne considérer que le passé du coupable et non l'avenir de la victime.
Le cas le plus démonstratif est probablement celui qui a été réglé par un arrêt de la Cour de Bordeaux, après intervention comme expert du professeur Régis. Juquelier et Fillassier ont insisté sur ce cas et voudraient qu'il fît jurisprudence. Nous connaissons bien, grâce à l'insistance de ces auteurs, et l'arrêt de la Cour de Bordeaux et le rapport de Régis, qui a, depuis, publié in extenso, dans les Annales Médico-Psychologiques, sa remarquable observation.
Il s'agit d'un mari, injurieusement et pathologiquement jaloux, contre qui, après
avoir essayé de l'internement, sa femme demanda le divorce ; le divorce fut prononcé en première instance, puis en appel. Les magistrats et l'expert ont dépensé des trésors de dialectique pour démontrer que le défendeur, aliéné sans être aliéné, aurait dû pouvoir résister à son idée fixe et refréner sa passion jalouse, passion de laquelle résultaient les injures à lui reprochées par sa femme. Si nous nous donnons la peine de lire entre les lignes de l'arrêt et du rapport, si nous nous mettons, comme on dit, a dans la peau » des conseillers et du médecin, de qui a dépendu la solution de cette affaire, nous avons le droit, nous semble-t-il, de la résumer ainsi : P... est un aliéné, mais c'est, au point de vue conjugal, un aliéné d'une espèce particulière. Enclin à faire, en toutes circonstances, à cause d'un sentiment de jalousie excessif et absolument morbide, des interprétations délirantes au sujet de l'attitude et de la conduite de sa femme, il ne peut pas ne pas adresser à celle-ci des reproches constants et immérités; il ne peut pas ne pas la rendre très malheureuse : la vie conjugale n'est ici profitable à personne, puisqu'elle est un martyre pour la femme et puisqu'elle exaspère le délire du mari ; elle ne pourrait être artificiellement maintenue que si l'on internait définitivement le mari, mesure excessive,
car, en dehors des circonstances qui alimentent sa jalousie délirante, c'est-à-dire en dehors de la vie à deux, P... est lucide et capable de se conduire correctement. Admettons donc que P... est coupable vis-à-vis de sa femme en se montrant jaloux, quoique, en fait, il n'y puisse rien et prononçons contre lui le divorce. Cette solution sera pour M.^^ P... une délivrance, et peut-être pour P..., par suite de la séparation forcée, le meilleur traitement du délire.
Dans un autre cas, beaucoup plus récent que celui de Bordeaux, puisqu'il a été soumis à l'appréciation du Tribunal de la Seine en 191 1, les juges, désireux de rompre une union qu'ils estimaient trop lourde pour la femme, alors que le mari, récemment interné, à cause même de ses excentricités conjugales, était redevenu libre, ont usé du détour suivant : X..., dit le jugement, a été interné pour des troubles mentaux ayant entraîné des sévices vis-vis-à de sa femme. Puisque ces sévices ont été commis parun aliéné,nous ne le retiendrons pas; mais dès que X... est sorti de l'asile, c'est qu'il a été considéré comme guéri; or, depuis sa sortie de l'asile il tient contre sa femme des propos outrageants : ces derniers constituent les seuls griefs que nous ayons à retenir, mais ils sont suffisants pour que nous prononcions le divorce.
Quand on songe au rôle purement palliatif d'un court séjour à l'asile, dans le traitement de certains états de déséquilibration mentale ; quand on sait que, de par la loi, les médecins — et les magistrats les y contraignent au besoin — doivent strictement limiter leur intervention d'office aux périodes d'exacerbation des psychopathies continues rémittentes; quand on connaît d'autre part les faits de l'espèce en question, on ne peut s'empêcher de sourire devant une argumentation si naïvement anticlinique, tout en approuvant les fins auxquelles elle tend; et l'on se dit que plutôt que de recourir à des subterfuges aussi critiquables, il vaudrait mieux, sans doute, reconnaître que parfois l'aliénation mentale peut être une cause de divorce.
« Même si la loi doit rester ce qu'elle est, (( qu'on n'abuse pas du prétexte de la folie, « disent en substance Juquelier et Fillassier « (Revue Bleue, ii février 1911), pour main- « tenir des unions devenues impossibles. » « Efforcez-vous, disent-ils encore aux magis- « trats et aux experts, de distinguer entre « la psychose accidentelle — le délire passa- « ger, par exemple — et la constitution « psycho-pathologique créant précisément « l'insociabilité. S'il y eut un instant de délire « et un internement dans la vie d'un mauvais
« sujet, gardez-vous d'attribuer au délire « tous les sévices et toutes les injures qu'aura « subis la femme du mauvais sujet et qu'elle « vous chargera d'apprécier, lors d'une ins- « tance en divorce. »
Sans doute ce conseil est théoriquement excellent et, dans certaines espèces, il peut être pratiquement fort utile. Par contre, dans d'autres cas, la distinction qu'il propose est des plus délicates : la conduite de certains psychopathes lucides est un mélange inextricable d'irréflexion et de malignité. Comment donc apprécier, à propos de chaque acte critiquable, si celui qui l'a commis jouissait, au moment même, d'un discernement suffisant? Ici (de même que dans les cas précédents, où nous avons vu l'ivrognerie liée à un désordre mental), lorsque la folie a précisément pour conséquence de provoquer des injures et des violences habituelles à l'égard du conjoint de l'aliéné, il semble trop injuste de ne pas faire fléchir le principe de la loi.
La difficulté n'est pas abordée de front. On affecte de méconnaître le caractère morbide des méfaits du défendeur, on le tient pour entièrement responsable, afin de pouvoir prononcer contre lui la peine du divorce. Il n'en est pas moins vrai, pour qui veut bien voir les choses telles qu'elles sont, que dans
les espèces comparables à celles que nous avons rappelées en dernier lieu, l'aliénation mentale a été, malgré la loi, acceptée far le 'juge comme étant une cause de divorce.
Il est parfois arrivé que les Tribunaux ont eu recours, lorsque cela a été possible, à un autre subterfuge. A la séance d'octobre 1911 de la Société Médico-Psychologique, le D^' Ritti, secrétaire général de cette assemblée, rapportait deux jugements analogues, par lesquels le divorce avait été prononcé contre un époux atteint de maladie mentale, — et à cause de cette maladie — mais grâce au détour suivant : les premières manifestations de l'affection ayant été antérieures au mariage et ayant été dissimulées au moment du mariage, cette dissimulation, révélée lors d'un accident ultérieur, a paru constituer une injure grave de la part de celui qui l'avait commise vis-à-vis de son conjoint; c'est cette injure grave qui justifie le divorce. Le même argument a d'ailleurs servi à propos d'autres affections que l'aliénation mentale ; dans les deux espèces citées par M. Ritti, il est heureux qu'on ait pu l'employer, mais il ne doit pas être possible de l'utiliser souvent. Pour que le demandeur puisse invoquer l'ignorance absolue des antécédents morbides de son conjoint, il faut des circonstances particulières, des manifestations maladives pré-
coces, inopinées, dramatiques, qui par leur soudaineté, leur apparition imprévue et publique, surprennent tout le monde et empêchent qu'on « puisse s'arranger «; telle fut, dans l'une des deux observations de M. Ritti, la crise épileptique du mari survenue devant témoins le jour de la noce, après la cérémonie sans doute, mais lorsque le mariage n'était pas encore consommié; ce qui, s'ajoutant au fait que l'épouse était demanderesse, simplifiait singulièrement la tâche des magistrats. Dans la plupart des cas, si les manifestations de la folie postérieures au mariage sont un peu tardives et d'abord discrètes, si des liens affectifs suffisants se sont établis entre les époux, les premiers aveux de la famille du malade, faits à l'occasion souvent de la visite d'un médecin, ne sont pas accueillis comme des armes par le conjoint qui les reçoit, mais comme des renseignements utiles au traitement de la maladie. Le sentiment affectueux qui s'est développé dans le mariage survit à la révélation d'un passé pathologique déloyalement dissimulé. Ce sentiment se manifeste par des soins empressés, par des visites à l'asile, s'il y a internement; l'époux trompé par un grave mensonge semble pardonner, parce que ses premiers gestes ne sont pas des gestes d'égoïsme et d'abandon ; mais lorsqu'il se ressaisit et
qu'il juge, lorsqu'il s'aperçoit que sa vie est injustement liée à celle d'un aliéné incurable, il est trop tard pour qu'il se libère. Le pardon a effacé l'offense et il ne reste plus d'arguments en faveur du divorce, puisque la folie n'est pas un de ces arguments. Dans une affaire de divorce récemment venue devant lui, le Tribunal de la Seine a repoussé l'instance en s' appuyant sur les manifestations affectueuses du demandeur, postérieurement à l'époque où il aurait dû tirer argument de la dissimulation par son conjoint d'une maladie mentale antérieure au mariage et ayant récidivé après.
En d'autres termes, si, faute de circonstances extraordinaires, la révolte du conjoint trompé n'est pas immédiate, s'il y a lieu, par lui, à acceptation momentanée d'une situation qu'il ne peut guère envisager d'emblée teUe qu'elle est, à cause du désarroi résultant de l'apparition d'une maladie inquiétante, le moyen de divorce tiré de l'injure grave par dissimulation d'une maladie antérieure au mariage cesse d'être valable.
Il en est de même lorsque les parents du fiancé, déjà frappé de folie avant le mariage, ont pris toutes leurs précautions grâce à des demi-confidences perfides : « Au moment du baccalauréat,nous avons eu quelques inquiétudes, vite dissipées, etc.. », ou pour la jeune
fille : « C'est une enfant très intelligente, mais nerveuse et impressionnable, soyez patient, ne l'irritez jamais... » — « Ne vous avais-je pas prévenu? » peuvent-ils dire plus tard, s'il est question d'une instance en divorce. Et c'est en nous rappelant quelques douloureux exemples que nous avons personnellement connus, que nous affirmons que les choses se passent ainsi quelquefois. Lié par son obligation rigoureuse au secret professionnel, obligation constituant pour lui un devoir primordial, le médecin assiste à toutes les phases d'un certain nombre de drames dont il aurait, s'il pouvait parler, prédit le dénouement et dont il pourrait se servir comme d'autant d'arguments contre des lois trop rigoureuses.
Jusqu'à présent, nous n'avons envisagé, à propos de cet important problème de l'aliénation mentale et du divorce, que des faits exceptionnels. Nous avons déjà dit quel est pour nous l'intérêt de ces faits; ce sont eux qui révèlent l'imperfection de l'édifice législatif; qui, n'ayant pas été prévus, doivent être réglés par quelques procédés de fortune; mais, il serait si évidemment injuste de vouloir les traiter selon la doctrine et la jurisprudence habituelles, que les magistrats
s'empressent de chercher l'échappatoire; et si l'on veut nous permettre une expression qui, bien que vulgaire, traduise exactement notre pensée, le « truc » le plus employé consiste à expliquer que l'aliénation mentale n'est pas l'aliénation mentale. Tel mari est suspect de folie, mais il se grise, retenons qu'il se grise. Cet autre est atteint de délire de jalousie, retenons qu'il est injustement jaloux. Un troisième, en se mariant, a négligé d'avertir sa femme qu'il est sujet à des accidents cérébraux : est-il conscient de son état, lui demander d'être loyal, n'est-ce pas lui demander ce qu'il n'est pas à même d'accorder? Reprochons lui cependant de n'avoir pas été loyal.
Notons que pour arriver à ce résultat partiel, il est déjà nécessaire de faire preuve d'un certain libéralisme et d'examiner quelques espèces en se soustrayant à toute influence doctrinale ; il faut donc savoir gré à nos magistrats de l'avoir parfois obtenu; il faut en même temps savoir gré à ceux de nos confrères qui s'efforcent de démontrer l'abus possible du prétexte de la folie servant d'excuse aux excès conjugaux des déséquilibrés.
Faire davantage avec la loi actuelle et après l'échec retentissant de l'amendement Guillot est impossible. Un président d'assises doit prononcer la peine de mort dans
les conditions nettement déterminées par le Code, même s'il est un abolitionniste convaincu. C'est en effet au législateur qu'il appartient, lorsqu'il y a lieu, de revenir sur les dispositions arrêtées par ses prédécesseurs.
Au sujet de l'aliénation mentale envisagée comme cause de divorce, voici par exemple le projet de M. Viollette. Quels arguments principaux, pour ou contre ce projet, le législateur devra-t-il examiner?
Bien entendu, il n'est plus question maintenant, ni de faits d'ivrognerie greffée sur une psychose ou la créant; ni des formes de l'aliénation mentale se traduisant presque exclusivement par d'injustes reproches ou par des violences à l'égard du conjoint; ni des cas où un accès délirant survenant dans les premiers temps du mariage est la seconde manifestation au moins d'une maladie antérieure et malhonnêtement dissimulée. Nous devons examiner maintenant, en dehors de ces diverses circonstances exceptionnelles et excessives, ce que devient un ménage lorsque l'un des époux est frappé d'aliénation mentale.
Parfois, la psychose est passagère ; les médecins peuvent faire d'emblée un pronostic favorable et, après comme avant cette maladie particulière, la vie conjugale, assombrie cependant par la crainte des récidives si fré-
quentes, reprend son cours régulier. Parfois aussi les accidents psychopathiques sont la traduction clinique d'une affection organique des centres nerveux qui évolue rapidement vers l'aggravation et la mort. C'est ce qui se passe presque toujours lorsqu'il s'agit de paralysie générale. C'est alors la même catastrophe que pour toute maladie à évolution subaiguë ou chronique, mais progressive et jusqu'ici incurable. Après la mort du paralytique, le conjoint devenu libre peut à son gré, ou rester fidèle au souvenir du défunt, ou recommencer sa vie dans des conditions nouvelles. Ici, remarquons déjà qu'exceptionnellement des évolutions très ralenties retardent indéfiniment la solution attendue.
Parfois enfin, c'est dans la vieillesse que la psychose apparaît — démence ou délire sénile — et à cause de l'âge de ceux qui sont atteints, l'hypothèse d'une instance en divorce ne doit guère être envisagée. Dans l'exposé des motifs qui accompagne son projet, M. Viollette a d'ailleurs indiqué qu'il considère la démence sénile comme étant en dehors des cas qu'il souhaite atteindre. L'existence de ces différentes éventualités vous démontre que, pour éviter de tomber dans un excès contraire à celui que nous critiquons, et peut-être plus mauvais encore, il ne faut pas décider que l'ahénation mentale sans
conditions ni limites deviendra cause de divorce. Mais, après que nous avons cité les cas que nous considérons comme hors de cause pour les éliminer et pour qu'on ne nous les oppose pas comme autant d'objections insurmontables, il nous reste à dire enfin quels sont les cas que nous considérons au contraire comme devant justifier une nouvelle législation. Les aliénistes reconnaîtront avec nous que ces cas sont malheureusement trop nombreux. Ce sont ceux dans lesquels la vie conjugale est interrompue, parce qu'un des époux est atteint dans la force de l'âge d'une forme chronique de la folie. Il s'en faut que ce caractère de chronicité (sinon d'incurabilité) soit toujours apprécié d'emblée. Durant plusieurs années, les médecins qui ont été quelquefois impressionnés, au cours de leur carrière, par des guérisons tardives, réservent de bonne foi le pronostic : cependant, les mois puis les années se passent sans qu'aucun changement notable survienne dans la situation; il faut [se J résoudre [à constater soit des symptômes indiscutables d'affaiblissement intellectuel, soit la forte systématisation d'un délire qui, sans amoindrir les facultés, commandera désormais toute l'activité mentale et ne rétrocédera plus. Alors, l'internement doit être considéré comme étant définitif, la vie conjugale est intcr-
rompue sans espoir sérieux de reprise, et sans espoir de solution régulière. Le conjoint d'un aliéné interné est lié pour de longues années, sinon pour toute l'existence, à un malade si spécial, qu'il ne le verra qu'exceptionnellement, qu'il ne pourra pas se consacrer à le soigner, que les nouvelles qu'il recevra de ce malade, dépeindront d'ordinaire celui-ci comme physiquement bien portant et comme psychiquement incurable! Bien plus, lorsqu'il rendra visite à cet époux aliéné, il sera généralement très mal accueilli : tantôt c'est à lui que seront spécialement réservés les propos haineux et les menaces, tantôt il se heurtera à une indifférence peut-être plus pénible encore. Toutes les offres d'aide et d'assistance morale, toutes les manifestations affectueuses du conjoint sain d'esprit ne s'adressent-elles pas à une personne différente de celle à qui elles étaient destinées? La transformation radicale de la personnalité de l'aliéné chronique est l'argument sur lequel M. Viollette a cru devoir insister le plus; c'est cette transformation qui, avant toute autre condition, lui a fait considérer comme trop cruelle la conservation obligatoire d'un Hen devenu uniquement légal. Il est d'autres maladies incurables, il est d'autres maladies qui modifient le caractère des malades et les rendent difficiles à supporter par leur con-
joint. Mais parmi les maladies inexorables de l'âge adulte, aucune, si ce n'est la folie, la vésanie chronique,n éi-ahlii'pdsioi's, entre le passé et l'avenir affectifs une démarcation totale.
Cette différence entre les deux personnalités du conjoint aliéné, avant et après l'apparition des accidents psychopathiques, a fait de même plus impression que la chronicité et la présomption d'incurabilité auprès de certains législateurs étrangers, (nous verrons comment dans un instant) . La transformation n'est pas constante, mais lorsqu'elle est manifeste, elle impose à l'époux de •celui qui la subit une torture morale considérable, jusqu'au jour où, se lassant de ses vains efforts pour identifier avec le compagnon autrefois aimé, l'être qui n'en garde plus que certaines apparences extérieures, cet époux vit uniquement de souvenirs, comme il ferait pour un mort, puis il songe à une vie nouvelle.
La loi ne permet pas que, le cas échéant, cette vie nouvelle soit une vie régulière : les aliénistes, qui reçoivent, sans avoir besoin de les solliciter, tant de confidences de l'entourage de leurs malades, savent combien, à la faveur des internements prolongés et nécessaires, s'organisent de faux ménages, dont l'un des éléments est l'époux d'un aHéné retenu à l'asile.
C'est un argument d'ordre social, en faveur du divorce des aliénés, qu'ils ne manquent pas de lancer dans la discussion, en faisant valoir que si le divorce était parfois prononcé, les gains dans le nombre total des mariages compenseraient probablement les pertes.
Malgré les appréhensions de ceux qui voient dans toute cause de divorce acceptée par la loi un prétexte à la dissociation plus facile du lien familial, il faut reconnaître que cet argument n'est pas sans valeur et l'un des premiers résultats de la disposition légale qui autoriserait, dans des cas déterminés, le divorce d'avec un aliéné, serait sans doute de favoriser la conclusion d'un certain nombre de mariages.
L'utilité pour la société de libérer un élément sain, apte à fonder une famille normale dans de bonnes conditions, a évidemment pesé d'une façon puissante sur la décision du législateur, dans les pays où l'aliénation mentale est devenue une cause de divorce et surtout dans les pays où la même valeur a été, en outre, attribuée à d'autres maladies chroniques (épilepsie, syphilis, cancer en particulier) .
Depuis le commencement de cette étude, nous avons à plusieurs reprises fait allusion
aux dispositions légales adoptées dans un certain nombre de pays étrangers, où l'aliénation mentale est, à des conditions déterminées, une des causes de divorce. Lorsque, en effet, nous souhaitons qu'il devienne possible en France de cesser parfois d'être l'époux d'un aliéné chronique et insociable, nous ne prétendons pas proposer l'inscription dans notre Code civil de dispositions étranges, audacieuses et partout ailleurs inconnues. Le lecteur appréciera, par la courte énumération que nous allons faire, que nous ne sommes pas des novateurs et que, puisque nous n'avons pas le mérite de l'originalité, on aurait mauvaise grâce à voir en nous les avocats d'une cause paradoxale et révolutionnaire.
Quand, en 1882, il fut question de rétabhr le divorce en France et quand Louis Guillot déposa son amendement concernant l'aliénation mentale, la folie était admise parmi les causes susceptibles d'entraîner le divorce, en Suède depuis 1810 et en Suisse depuis 1874. Bien entendu, ni dans la législation suédoise, ni dans la législation suisse, il n'était dit que l'aliénation mentale devait (ou pouvait) toujours provoquer le divorce ; les conditions restrictives étaient aussi soigneusement énumérées que possible ; il était spécifié qu'il s'agissait de maladie chronique, présumée incurable, ayant donné lieu à l'internement pro-
longé de l'aliéné et que l'existence de cet ensemble de conditions devait avoir été constaté par plusieurs médecins. Il ne s'agissait donc pas, comme on l'a cru parfois, d'autoriser un époux à présenter une demande en divorce dès l'apparition chez son conjoint de quelques accidents psychopathiques vraisemblablement transitoires. Les conditions restrictives prévues par la majorité des législateurs étrangers ont souvent été critiquées ; elles sont probablement plus faciles à critiquer que le principe même, car les sentimentaux et les croyants qui se déclarent les adversaires du divorce pour cause de folie (parce qu'ils sont opposés au divorce en général) se sont surtout acharnés contre elles. La présomption d'incurabilité, en particulier, a subi les plus rudes assauts. Comment oser affirmer qu'un malade est incurable? remarque-t-on, et l'on cite abondamment quelques exemples de guérisons tardives, toujours les mêmes, cas d'autant plus retentissants qu'ils sont absolument rares.
Si nous signalons dès à présent ce mode spécial d'argumentation, ce n'est pas pour lui opposer la série des contre-objections convenables (ce sera l'affaire d'un prochain paragraphe); c'est uniquement pour mettre en évidence le détail suivant. Très généralement, les législateurs étrangers qui ont inscrit
la folie dans une énumération des motifs de divorce, l'ont inscrite avec des précautions dénotant le souci de n'atteindre qu'un nombre restreint de cas. La question de savoir si les restrictions ont été ordinairement suffisantes est autre que celle du principe lui-même et l'on n'a nullement démontré que l'aliénation mentale ne doit jamais être cause de divorce, lorsqu'on a rappelé les hésitations du pronostic en psychiatrie !
Revenons maintenant aux lois étrangères qui ont devancé la nôtre en considérant la folie comme une cause de divorce. Depuis que notre Code civil s'est annexé, par la loi de 1884, les dispositions essentielles du projet Naquet, le divorce a été admis dans quelques pays où il n'était pas précédemment autorisé ; ailleurs il est devenu plus aisément réalisable. Dans plusieurs de ces textes de loi, nouveaux ou remaniés, nous trouvons des articles ou des paragraphes qu'il est intéressant pour nous de relever avec soin.
Ne nous arrêtons pas aux nombreuses législations des Etats-Unis, qui varient avec chacun des Etats confédérés. Les uns admettent l'aliénation mentale parmi les causes de divorce. Il suffit de résider six mois dans certain? d'entre eux, pour acquérir le titre de citoyen et bénéficier, le cas échéant, de dispositions légales inconnues dans l'Etat vojsin où l'on
habitait tout d'abord. Ailleurs, par exemple dans le Connecticut, dans l'Illinois, dans le Maine, le divorce est admis en principe, mais les motifs pour lesquels il peut être prononcé ne sont pas spécifiés et, par conséquent, le pouvoir d'appréciation du juge est sans limite. Cette imprécision, qui parait extrêmement libérale, est une arme à deux tranchants. Si nous la retrouvions dans le texte français, il est probable que le nombre des divorces, en réalité déterminés par l'aliénation mentale de l'un des époux, ne serait guère plus élevé qu'il ne l'est.
Quand l'un des époux est atteint postérieurement au mariage, dit la loi bulgare du 21 mars 1897, de démence, d'idiotie, d'épilepsie ou de syphilis, l'autre époux est admis à demander le divorce. Toutefois, la condition suivante est nécessaire pour que le divorce soit prononcé; le demandeur doit faire la preuve que tous les moyens de guérison ont été employés sans succès.
Au moment de la rédaction de ce texte, le législateur était évidemment bien informé des difficultés théoriques et pratiques que soulève d'ordinaire la déclaration formelle d'incurabilité. Mais si un médecin doit résister à considérer un malade comme inguérissable, il peut toujours affirmer en conscience que tous les moyens thérapeutiques connus
de lui et licites ont été appliqués sans résultat. La formule bulgare présente le double avantage d'être conçue dans un esprit scientifique et de prévenir les demandes en revision basées sur un fait nouveau : la guérison du défendeur après le divorce.
Les malades que nous déclarons incurables aujourd'hui seront peut-être curables demain, à la faveur d'une découverte nouvelle; mais si par ce procédé, ou spontanément, ils guérissent après avoir donné lieu à un jugement prononçant le divorce, ce n'est pas une raison suffisante pour revenir sur la chose jugée, puisque la loi exigeait seulement qu'ils eussent résisté aux traitements mis en œuvre avant la décision du Tribunal.
Dans la République de l'Equateur, la loi du 28 octobre 1902 dispose que les aliénés ne peuvent contracter un mariage valable et que la folie est une cause de nullité lorsque le mariage a été célébré. Ce texte permet évidemment aux magistrats de séparer deux époux dont l'un était, avant l'union, notoirement suspect au point de vue mental et est devenu ensuite aliéné, sans que le jugement ait à tenir compte de la dissimulation possible de l'état antérieur.
Il est intéressant de connaître la législation de la principauté de Monaco, toute récente.
L'ordonnance souveraine du 3 juillet
1907 de la principauté de Monaco dispose (article 5) : « Lorsqu'un des époux sera atteint « d'aliénation mentale, d'épilepsie, de délire « alcoolique ou de syphilis, le divorce pourra « être demandé par l'autre époux aux condi- « tions suivantes :
« 1° Si la maladie est présumée incurable ;
« 2° Si elle est de nature à compromettre « la sécurité ou la santé du conjoint, ou des « enfants nés ou à naître;
« 3° En ce qui concerne l'aliénation men- « taie, si celle-ci a duré trois ans avant la for- « mation de la demande en divorce;
« 4° En ce qui touche l'épilepsie et le délire « alcoolique, si les crises sont fréquentes.
« ...L'existence des maladies et la présomp- « tion de leur incurabihté seront établies par « trois experts désignés par le Tribunal « supérieur.»
Le maître Clunet commente ainsi cette ordonnance : « Il s'agit d'assurer dans la « famille la protection de ses membres contre « les dangers de toute sorte auxquels les « expose la présence d'un aliéné, d'un épilep- « tique, d'un alcoolique, d'un syphilitique; « il s'agit surtout d'empêcher la procréation « par un malade d'enfants voués à la souf- « france ou à l'imbécillité. » En d'autres termes, aux yeux du législateur, l'intérêt de la société paraît commander la libération de
l'élément sain d'un mauvais ménage, plutôt que la conservation à tout prix d'une union légale. Remarquons, dans les textes adoptés à l'Etranger au cours des vingt dernières années, la tendance générale à considérer comme cause possible de rupture du mariage quelques maladies chroniques parmi lesquelles l'aliénation mentale n'est jamais oubliée.
Nous retrouvons cette tendance dans la loi portugaise sur le divorce promulguée le 3 novembre 1910, avec cette particularité, cependant, que la folie a les honneurs d'un paragraphe spécial et qu'un autre paragraphe est consacré aux maladies incurables en général. Voici comment le professeur Magalhaës Lemos, de Porto, a traduit les deux passages de la loi auxquels nous venons de faire allusion : « Article 4. Sont considérés comme cause légitime de divorce... 7° L'alié- « nation mentale incurable, lorsque trois ans « au moins se sont écoulés depuis sa consta- « tation par jugement, conformément aux « articles 419 et suivants du Code civil; « ...10° Une maladie contagieuse reconnue « incurable, ou encore une maladie incurable « d'où découle une perversion sexuelle...»
Dans l'état actuel de la science, la syphilis, en dépit de sa discrétion définitive, dans de très nombreux cas, peut être considérée comme contagieuse et incurable. Certains
états de déséquilibration mentale, accompagnés de syndromes sexuels obsédants et impulsifs, sont plutôt assimilables à des maladies incurables compliquées de perversions génitales, qu'à l'aliénation mentale proprement dite. On voit donc que, lorsqu'ils ont à se prononcer dans une instance en divorce intentée contre un psychopathe, aliéné notoire ou simple déséquilibré insociable, les juges portugais peuvent recourir, selon les circonstances, soit au 7^, soit au 10^ paragraphe de l'article 4.
Nous avons réservé pour la fin de ces aperçus des lois étrangères, l'article 1569 du nouveau Code civil allemand, en application depuis 1900. Cet article est ainsi conçu:
« Un époux peut demander le divorce lors- « que l'autre époux est atteint de maladie « mentale, que la maladie a, pendant le maria- « ge, duré au moins trois ans et a atteint un « tel degré que la communauté mentale entre « les époux a disparu et aussi qu'est exclue « toute perspective de rétablissement de « cette communauté. »
Nous jugeons inutile d'insister ici sur la signification et sur la portée de l'élément nouveau d'appréciation introduit dans ce texte : l'état de la communauté mentale. Un de nos collaborateurs, le D'" Trénel, médecin de l'asile de Maison-Blanche, à qui la Société
Médico-Psychologique avait confié le soin d'étudier les conséquences de l'application de la loi allemande de 1900, au point de vue médico-légal, a bien voulu nous communiquer le très intéressant résultat de ses recherches. On trouvera plus loin l'exposé du Trénel, et l'on verra comment les magistrats allemands ont tiré parti de l'article 156g de leur nouveau Code. La communauté mentale persiste-t-elle entre les époux? Si elle ne persiste pas, sa disparition est-elle vraisemblablement définitive? Telles sont les questions auxquelles le juge, aidé du médecin, doit répondre pour être à même de savoir s'il doit admettre le divorce, à la demande du conjoint d'un aliéné. De l'avis d'un certain nombre de psychiâtres que nous avons consultés, le problème concernant l'avenir de la communauté mentale, s'il présente parfois de très grosses difficultés et s'il peut se confondre avec le problème de l'incurabilité, parait cependant plus généralement soluble que celui-ci. La solution ne dépend pas exclusivement d'un pronostic qui peut être erroné; d'autre part, certains états psychopathiques, qu'on peut à bon droit considérer comme incurables, ne sont pas incompatibles avec la persistance de la communauté mentale.
L'expérience faite depuis dix ans en Aile-
magne a paru satisfaisante aux yeux du législateur suisse, puisque dans les nouvelles dispositions concernant le divorce, arrêtées en Suisse depuis 1907 et qui sont exécutoires à partir du i^^ janvier 191 2, c'est en se basant sur l'examen de la vie en commun (ce qu'elle a été depuis le début de la maladie, ce qu'elle sera vraisemblablement si la maladie persiste) que les juges devront s'appuyer pour décider s'il y a lieu d'accepter la demande en divorce introduite par le conjoint d'un aliéné. Le divorce doit être prononcé lorsque la maladie mentale du défendeur a pour conséquence de rendre la vie commune insupportable.
Montrer comment se pose, chaque jour, le problème de l'aliénation mentale envisagée en tant qu'obstacle à la continuation de la vie conjugale, indiquer ensuite quels moyens ont été mis en œuvre à l'Etranger pour remédier, sans abus évidents, à des situations conjugales intolérables créées par la folie de l'un des époux, tel est le double but que nous avons poursuivi au cours des pages précédentes. Avant que le lecteur prenne connaissance des réponses qui ont été adressées à notre questionnaire, nous avons essayé de lui rappeler brièvement à propos de quels
faits l'initiative d'un projet de loi a pu être prise par MM. Viollette et Colin. Nous avons essayé aussi de lui fournir, par de courtes incursions dans d'autres Codes que le nôtre, des éléments d'étude et de comparaison consacrés par l'expérience. Il nous semble qu'ayant agi de la sorte nous avons déjà accompli une bonne partie de la tâche consistant à débarrasser la discussion d'un certain nombre d'objections plus impressionnantes que solides et dont le défaut commun est de considérer le problème comme insoluble parce que jusqu'ici certaines données de ce problème n'ont pas été suffisamment précisées.
Répétons une fois de plus quelles sont les circonstances dans lesquelles il nous paraît que la question doit être posée. Nous constatons que trop souvent, par suitede l'aliénation mentale de l'un des époux, un mariage se trouve en fait et définitivement rompu.
Il faut pour cela, naturellement, que la maladie perturbatrice soit chronique et vraisemblablement incurable, ce qui ne peut être valablement présumé qu'après une durée déjà longue de cette maladie ; il faut encore qu'elle nécessite la séparation prolongée des deux époux (séparation généralement réalisée par l'internement de l'aliéné) et que, conséquence de la modification de la personnalité du malade, l'on puisse considérer comme impro-
bable tout rapprochement stable ultérieur, en dépit des tentatives du conjoint sain. En d'autres termes, celui des deux époux- qui n'est pas aliéné voudrait-il reprendre la vie commune, qu'il se briserait contre l'indifférence ou l'hostilité d'un conjoint devenu tout à fait autre que ce qu'il était au moment du mariage. Dans les cas que nous envisageons, par conséquent, le devoir d'assistance morale de l'époux bien portant vis-à-vis de l'époux malade, devient irréalisable. (Quant au devoir d'assistance matérielle qui peut incomber, en dehors de la vie commune, à l'époux bien portant, il n'est pas incompatible avec le divorce; la loi allemande ne l'a pas méconnu, pas plus que ne le méconnaît le projet de M. Colin). Si l'on prend garde, en outre, que l'aliénation mentale incurable est trop souvent une maladie de l'âge adulte et ne compromettant pas la santé physique, on se rend compte que l'époux de l'aliéné chronique est habituellement lui-même dans la force de l'âge et qu'avec la loi actuelle il est indéfiniment et prématurément condamné à une existence anormale. Lorsque nous souhaitons que cette anomahe cesse, nous entendons que les objections qu'on nous fait aient bien trait aux cas oii elle existe réellement et dans toute sa rigueur.
Nous ne demandons pas que toute manifes-
tation psychopathique susceptible de guérir relève l'époux bien portant de son devoir d'aide et d'assistance affectueuse et effective; nous admettons même que, tant que ce devoir est possible, il doit être accompli; nous ne demandons pas qu'un divorce trop précoce, intervenant dans les cas où le pronostic fatal est porté d'emblée, prive un paralytique général des attentions dont il peut être entouré pendant les dernières années de sa vie. Nous serions comme M. Viollette, révoltés par la possibilité d'un divorce séparant deux vieillards dont l'un, atteint de démence et de délire de préjudice, devient insociable.
Mais s'il est vrai qu'il existe des aliénés à la fois jeunes, chroniques, incurables et insociables, ce qui n'est pas contestable et si nous réclamons que les conjoints de ces aliénés puissent redevenir libres, nous ne devons pas nous arrêter à l'argument qui, sous des formes diverses, consiste à dire : « Vous ne délimitez pas suffisamment les cas auxquels vous vous adressez. » Cet argument n'a pas de valeur absolue. Si l'on ne peut arriver d'emblée à une précision suffisante, ce n'est pas une raison pour abandonner la tâche. N'avons-nous pas vu les législations les plus récentes réaliser de réels progrès sur celles qui les avaient précédées?
Dans cet ordre d'idées, nous avons dit déjà combien avait été souvent critiquée la condition déterminante créée par la présomption d'incurabilité.
La plupart des lois en vigueur à l'Etranger et les deux projets français mentionnent l'incurabilité de la psychopathie du défendeur comme une des conditions nécessaires à l'acceptation de l'instance en divorce; et l'on accumule les garanties dans ce sens. On exige l'intervention de plusieurs médecins, on demande des rapports établis à des intervalles de temps assez éloignés pour que la situation morbide ait eu le temps de se modifier, dans le cas où elle serait modifiable. Tout cela paraît vain aux adversaires du divorce pour cause d'aliénation mentale, qui répètent inlassablement que parfois une psychose déclarée incurable a guéri tardivement contre toute vraisemblance et contre tout espoir; et quelles conséquences si le divorce avait été prononcé !
Nous ne méconnaissons ni l'intérêt ni l'importance de ces cas exceptionnels et retentissants et leur conséquence pratique est que les médecins aliénistes se montrent très réservés avant de formuler un pronostic. Ces praticiens vont-ils se départir de leur réserve coutumière lorsque de leur avis devra dépendre la dissociation d'un foyer? Cela est bien peu
probable et si, connaissant des cas de guérison tardive, nous demandons quand même que l'aliénation mentale chronique et présumée incurable soit une cause de divorce, c'est parce que, pour quelques cas auxquels la loi paraît actuellement favorable, il en est un bien plus grand nombre d'un égal intérêt qu'elle dessert ou qu'elle méconnaît. Si demain l'on peutse séparer d'un époux aliéné et probablement incurable, disent les adversaires de la mesure, il arrivera (très exceptionnellement il est vrai) que des guérisons, survenant après le divorce, donneront lieu à des situationslamentables et insolubles. Sous prétexte que cette alternative n'est pas absolument impossible, répondrons-nous, vous laissez subsister aujourd'hui un nombre imposant de situations malheureuses et également inextricables. De deux maux, nous choisissons le moindre et votre objection .n'a de valeur que pour nous engager à être très attentifs.
La même critique s'adresse parfois à la détermination de l'époque à partir de laquelle l'époux demandeur peut être admis à donner un commencement de preuve de l'incurabilité du défendeur. Les législations suédoise et suisse (ancien régime) avaient déjà fixé à trois ans la période d'internement devant précéder l'instance.
Dans la plupart des projets ou des lois rédigés depuis, on retrouve l'indication de cette durée de trois ans.
Objecter à ce sujet qu'il est des cas de guérison survenant après trois ans de psychopathie confirmée et même d'internement, c'est faire une objection inutile. La fixation de la date en deçà de laquelle nulle instance ne saurait être accueillie ne garantit en rien le succès d'une demande de divorce pour cause d'aliénation mentale formulée après trois ans d'internement du défendeur. Cependant, la durée généralement adoptée ne l'a pas été d'une façon arbitraire ou parce que tous les législateurs ont suivi le premier qui écrivit sur le sujet. « La fixation légale de la durée « de la maladie à trois ans, dit Trénel, répond « bien à la réalité des faits. Il est de science « commune que les guérisons des troubles « mentaux présentent un maximum dans la « première année ; elles sont moins nombreuses « dans la deuxième année; la courbe s'abaisse « beaucoup dans la troisième et, à partir de « la quatrième, on n'observe plus que quelce ques cas isolés. Au delà de ce terme, les (c guérisons, ou soi-disant telles, sont des « raretés. » Doit-on légiférer, ou s'abstenir de légiférer, pour des raretés? Nous avons déjà dit que nous ne le pensons pas.
D'ailleurs, si cette question de l'incurabilité
(avec son corollaire, la fixation de la date à partir de laquelle la chronicité peut être affirmée) semble insoluble aux adversaires du divorce pour cause d'aliénation mentale et si cette difficulté leur paraît suffisante pour justifier le rejet sans renvoi de toute mesure législative nouvelle, nous leur concéderons que les exceptions cliniques invoquées par eux à l'appui de leur thèse sont tellement impressionnantes qu'il faut renoncer à l'affirmation catégorique de l'incurabilité.
Aussi chercherons-nous ailleurs la caractéristique essentielle des formes de folie dont l'existence, chez l'un des conjoints, justifiera, de la part de l'autre, une instance en divorce. Pourquoi ne pas se préoccuper, comme on le fait en Allemagne depuis 1900, de l'état de la communauté mentale et pourquoi ne pas juger, d'après cet élément, si le mariage doit être ou non maintenu? En quoi consiste la communauté mentale, objecterat-on, et comment nos magistrats apprécieront-ils si cette communauté persiste, ou ne persiste pas, entre deux époux dont l'un est aliéné? Qu'il y ait au début quelques incertitudes dans l'interprétation du texte nouveau et, par suite, quelques divergences dans les premiers jugements, cela est très possible; c'est le sort commun à toutes les lois, au début de leur application ; mais la
Cour de Cassation ne tarderait pas sans doute à indiquer les règles générales de la jurisprudence, en fournissant aux juges des Tribunaux de i^"^ instance et d'appel des éléments d'interprétation rationnelle. En Allemagne, cette hésitation s'est produite. Devait-on, par exemple, considérer que la communauté mentale est détruite lorsque le conjoint défendeur est atteint de démence, de perte totale de l'intelligence, lorsqu'il est, comme on l'a dit, plongé dans la nuit mentale? A la réflexion, l'existence de la nuit mentale n'a paru ni nécessaire, ni suffisante pour entraîner ipso facto la perte de la communauté et, lors de l'appel d'un des premiers procès intentés autour de l'article 1569 du Code civil, le juge de 2^ instance définit ainsi la communauté mentale : « La communauté mentale « entre les époux se manifeste naturellement, « en première ligne, dans le cercle des droits « et devoirs nés du mariage et dans le concours « conscient, dans la direction des intérêts « communs de la famille et de chacun de ses « membres ». D'après les termes du rapport, la communauté n'existe plus si l'un des conjoints, « à la suite de sa maladie mentale, a perdu la « faculté d'être conscient des intérêts, droits (c et devoirs communs nés du mariage, « d'échanger des pensées raisonnables avec tt l'autre époux et de prendre une part intellec-
« tuelle à la vie de famille et aux intérêts « qui y sont liés. »
Ne voit-cn pas qu'une telle conception protège contre une instance de leur conjoint les intermittents, qui, entre leurs accès maniaques ou mélancoliques, sont vis-à-vis de leur entourage corrects et affectueux ? Elle atteint au contraire les délirants jaloux, les persécutés chroniques mais parfois calmes, les fous moraux, malades dont l'internement continu est irréalisable, mais qui ne peuvent vivre correctement en famille. Grâce à l'étude des antécédents psychologiques du malade, et en tenant compte des hasards de la clinique, des améliorations, des rémissions, desguérisons inattendues, le médecin établira plus aisément, dans un cas déterminé, la présomption d'insociabilité que la présomption d'incurabilité.En outre, d'autres éléments que l'appréciation médicale, des témoignages de diverses sources, par exemple, pourront contribuer utilement à établir la conviction du juge. L'expérience faite en Allemagne a paru satisfaisante, puisqu'en Suisse où, comme nous l'avons dit, il existait déjà depuis 1874 une loi autorisant le divorce pour cause d'aHénation mentale, l'élément d'appréciation tiré de l'état de la vie en commun a été introduit dans le texte nouveau et concernant les faits de cet ordre,
applicable à partir du ler janvier 191 2. Désormais le juge suisse devra rechercher,non seulement si la maladie mentale de l'époux défendeur dure au moins depuis trois ans et est probablement incurable, mais encore si cette maladie a rendu et est de nature à rendre encore, à l'avenir, la vie commune insupportable.
Cependant, comme nous le verrons dans un instant, l'expérience faite en Suisse, depuis plus de vingt-cinq ans,avec une législation autorisant, à des conditions moins restrictives, le divorce en cas d'aliénation mentale de l'un des époux, avait également été satisfaisante. L'article 46 de la loi suisse de 1874 n'avait provoqué ni abus, ni difficultés réelles d'application.
Il est encore une objection de détail sur laquelle nous voulons insister, parce qu'elle a été fréquemment soulevée et parce qu'elle est loin d'être insurmontable.
La difficulté qu'elle concerne a été équitablement tranchée, semble-t-il, par le Code civil allemand; le projet français de M. Maurice Colin l'a prévue et a indiqué la solution possible. Il s'agit de la situation matérielle faite par le divorce à l'aliéné chronique qui a besoin d'assistance. A cet égard, la loi allemande a généreusement reconnu que, si le conjoint de cet aliéné pouvait être dégagé, au
point de vue affectif et au point de vue moral, par suite de l'extinction de la communauté mentale, le devoir d'assistance matérielle vis-à-vis du malade persistait tout entier.
Celui qui cesse, par le divorce, d'être le conjoint d'un aliéné chronique et insociable, acquiert le droit de fonder un nouveau foyer légal, de se créer de nouveaux liens affectueux, mais non le droit de laisser dans l'indigence le malheureux qui fut à un moment donné le compagnon légitime de son existence et qu'une maladie inexorable empêche définitivement de subvenir à ses besoins. C'est en vertu de cette préoccupation que, tenant compte, d'autre part, des principes généraux de notre droit, M. Maurice Colin a voulu, dans son projet, que le divorce pour cause d'aliénation mentale de l'un des conjoints fût toujours prononcé aux torts réciproques des deux époux et que, toutefois, « au point « de vue alimentaire, le conjoint qui a deman- « dé et obtenu le divorce restât soumis aux « obligations dont il eût été tenu si le divorce « avait été prononcé contre lui. »
Cette disposition propre à protéger les intérêts matériels d'un aliéné est encore destinée, au point de vue moral, à éviter qu'une demande en divorce pour cause d'aliénation mentale n'ait d'autre mobile que de sous-
traire le conjoint de l'aliéné à l'obligation de pourvoir aux besoins de celui-ci.
Malgré toutes les précautions prises pour que soient évités les abus résultant d'une jurisprudence nouvelle, les adversaires de la réforme nous font craindre que si demain il est possible, à des conditions très étroitement surveillées, d'obtenir le divorce pour cause d'aliénation mentale du conjoint, cette possibilité soit exploitée par un trop grand nombre de demandeurs et que certains de ceux-ci sachent mettre la loi nouvelle au service d'intentions très discutables. Prenez garde, nous diton, en entr' ouvrant cette porte pour permettre à quelques malheureux de s'évader du mariage (où il est peut-être cruel de les maintenir), de créer une issue à beaucoup de gens devant qui vous eussiez tenu toute issue fermée. Il semblerait, à entendre ces prophètes de malheur, que dès la promulgation de l'article de loi autorisant parfois le divorce pour cause de folie de l'un des époux, tous les instables qui se croient mal mariés vont dénoncer comme symptômes d'aliénation incurable le moindre défaut de caractère de leur conjoint ! Il semblerait aussi que les médecins — compétents ou non — vont couramment enregistrer, dans des certificats ou des rapports
de complaisance, cette opinion absurde sans la discuter; il semblerait enfin que les juges vont prendre plaisir à jouer de la loi nouvelle dès qu'ils auront pour cela l'ombre d'un prétexte. Or, que se passe-t-il dans les pays où l'aliénation mentale est considérée comme une cause de divorce? Dans quelles proportions ce facteur redouté de désagrégation familiale intervient-il dans le nombre total des mariages qui se rompent ?
En ce qui concerne la Suisse, la récente communication de M. Ladame (de Genève) à la Société Médico-Psychologique de Paris (nov. 1911) nous permet de répondre d'une façon précise à cette question. M. Ladame a recherché, pour la période de vingt années qui s'étend de 1891 à 1910, dans combien de cas la clause {e) de l'article 46 (celle qui a trait à l'aliénation mentale envisagée comme cause de divorce) avait été retenue par les Tribunaux pour justifier l'acceptation de l'instance : cette clause n'a été invoquée que dans moins de 2 0/0 des cas (exactement dans 1,60 0/0). En Allemagne, des statistiques partielles, rappelées par Trénel, donnent un pourcentage analogue. Une statistique de 217 cas, concernant les causes du divorce dans le Grand-Duché de Bade, indique une proportion de 3,5 0/0 en ce qui concerne la folie; d'après Krafft-Ebing, de 1881
à 1894, en Prusse (où les dispositions que nous défendons avaient été adoptées avant que la mesure fût généralisée à l'empire allem.and tout entier), le divorce dû à l'aliénation mentale a compté 0,5 o /o des cas pour l'homme et 1,3 0/0 des cas pour la femme.
De toutes ces statistiques, retenons la plus chargée, celle du Grand-Duché de Bade ; elle nous démontre que sur 100 cas où les juges ont estimé que le divorce devait être prononcé, quatre fois seulement, au grand maximum, ils ont considéré comme cause suffisante de ce divorce, la folie du défendeur.
Même en tenant compte des différences de pays, de mœurs, de croyances, et en admettant, d'une façon tout à fait arbitraire d'ailleurs, que chez nous, en raison de ces différences, la proportion des divorces dus à la folie fût encore un peu plus élevée, il n'y aurait pas de quoi s'alarmer; les chiffres que nous venons de rappeler indiquent à l'évidence, qu'en autorisant quelquefois le conjoint d'un aliéné à se rendre libre, on ne compromet guère la solidité habituelle du lien conjugal.
Nous venons d'examiner une série d'objections qui ont toutes le caractère commun de n'être pas soulevées contre le principe de
la folie envisagée comme cause de divorce. Supposant au contraire le problème législatif résolu, ceux qui les mettent en avant semblent vouloir démontrer que les difficultés d'application de la loi seront telles qu'il vaut mieux renoncer à la voter. Nous ne prétendons pas avoir épuisé la série de ces objections partielles, mais en montrant ce qu'on peut opposer à celles qui sont le plus fréquemment soulevées, nous croyons avoir acquis le droit d'affirmer qu'aucun des obstacles signalés n'est insurmontable.
Reste la série des arguments dirigés contre le principe même du projet de loi tendant à l'admission de l'aliénation mentale parmi les causes de divorce. Ici nos contradicteurs ne nous font plus aucune concession quant à la légitimité de notre proposition. Ils ne nous disent plus : « Votre loi n'est pas applicable ou elle est difficilement applicable »; ils nous disent : « Ne la proposez pas, car elle ne doit en aucun cas être appliquée. » Ces objections de principe, diversement présentées, peuvent être ramenées à deux, capitales : l'une est d'ordre médical; l'autre est d'ordre juridique.
La première est celle qui a fait échec à l'amendement Guillot, lors des discussions de la loi sur le divorce, de 1882 à 1884; elle soutient que l'aliéné étant un malade, aucune circonstance de fait ne justifie que le divorce
6â LE DIVORCÉ DÈS ALIÈNES
soit prononcé contre lui, et surtout à propos d'incidents qui sont les conséquences directes delà maladie. Les aliénistes éminents, qui furent consultés par la Chambre en 1883, se montrèrent tous partisans de cette manière de voir et pensèrent défendre les malheureux au soulagement desquels ils se consacraient, en sacrifiant en toutes circonstances les époux de ces malades. Depuis que Pinel leur a tracé la voie, les psychiâtres luttent, avec une louable obstination trop souvent infructueuse, contre les préjugés concernant la folie. Leur dessein le plus cher est de faire admettre partout que les aliénés sont des malades comme les autres, ayant droit aux mêmes soins et aux mêmes égards que les autres; et ils se dressent d'instinct contre toute mesure spéciale aux aliénés, d'apparence restrictive, mais rendue nécessaire par le caractère anti-social de ces malades. Cependant, comment ne pas s'incliner devant l'évidence de ce caractère anti-social? Aussi, parmi les aliénistes contemporains, il en est un nombre imposant des plus dévoués aux intérêts de leurs malades, des plus curieux de progrès, au double point de vue de l'assistance et de la thérapeutique mentale, qui demandent avec nous l'institution du divorce en faveur des conjoints de quelques-uns de leurs clients.
Quelle que soit l'objection qui s'élève à rencontre de cette réforme, il faut d'ailleurs, pour la réfuter, revenir toujours aux mêmes arguments. Il faut, en particulier, mettre les contradicteurs en face des faits et leur demander si le statu quo leur paraît suffisant. Nous allons donc encore répéter ce que nous venons de dire dans les pages précédentes : C'est dans la mesure où l' aliénation mentale n'est pas une maladie comme les autres que l'on a le droit de l'inscrire parmi les causes de divorce.
C'est donc lorsque la folie a duré suffisamment et a de tels caractères qu'elle peut être considérée comme très probablement incurable et comme ne permettant pas de songer à la reprise de la vie commune ; c'est, de plus, quand l'époux encore jeune de l'aliéné interné se trouve dans l'impossibilité de remplir vis-à-vis de cet aliéné tout autre devoir que celui qui consiste, le cas échéant, à acquitter les frais de séjour dans une maison de santé. Tant qu'il paraîtra manquer quelque chose à cet ensemble de conditions, le divorce ne sera pas prononcé. Lorsque,au contraire, toutes les conditions nécessaires seront réunies, le Tribunal, ayant assuré la sécurité matérielle de l'aliéné chronique incurable 'et insociable, pourra rompre une union moralement insupportable pour
l'un des conjoints et désormais inexistante pour l'autre, qui n'en tire plus aucun bénéfice.
D'ailleurs, depuis quelques années, les législateurs qui se préoccupent du mariage, de ses conséquences, des obligations qu'il en^ traîne, des causes de sa non-validité ou de sa rupture, n'acceptent plus aveuglément que la maladie de l'un des conjoints soit toujours considérée comme un risque conjugal, auquel le conjoint demeuré bien portant doit se soumettre sans réserves et à propos duquel il doit, sans limites, payer de sa personne. Les juristes sont aujourd'hui informés des progrès des sciences médicales et de ceux de la pathologie générale en particulier ; ils ont acquis cette notion fondamentale, qu'à côté de maladies accidentelles, il est des états morbides constitutionnels, ou contractés antérieurement au mariage, par lesquels l'un des époux est presque fatalement prédestiné à être, à un moment donné, le garde-malade de l'autre; accessibles aux notions d'hérédité, de morbidité latente avec brusques réveils possibles, les législateurs savent, d'autre part, que la bonne foi des familles et des fiancés eux-mêmes est très sujette à caution au moment des engagements matrimoniaux. Chacun cache ses tares et voudrait qu'ensuite les manifestations mor-
bides qui les révèlent fussent prises pour de simples accidents. En conséquence, la loi ne doit-elle pas ménager une porte de sortie à ceux qui ont contracté un engagement infiniment plus onéreux qu'ils ne le pensaient? Et comme la question de savoir si l'état antérieur a été entièrement et sciemment dissimulé est presque toujours insoluble, le plus sage n'est-il pas de dresser la liste des maladies ou des diathèses à raison desquelles, certaines réserves étant faites, une instance en divorce sera recevable? C'est ce que nous avons vu réaliser dans nombre des lois étrangères récentes citées précédemment. Que certaines de ces lois soient mal faites, cela n'est pas douteux, mais une chose paraît également hors de doute, c'est qu'au point de vue social, il y a de réels avantages à rechercher dans quels cas la maladie de l'un des conjoints n'engage pas indéfectiblement la liberté de l'autre. Sans rien méconnaître de l'étendue du devoir d'aide et d'assistance réciproques qui lie deux époux, il faut savoir déjouer le calcul plus ou moins avoué des amoindris qui se marient pour être soignés et ne pas aliéner définitivement, au profit d'une non-valeur, toute l'activité et tout le dévouement d'une personne normale et saine.
L'objection, d'ordre juridique, souvent
adressée au principe de l'admission de la folie parmi les causes de divorce, est la suivante : Dans notre législation, le divorce étant une peine, on ne peut prononcer cette peine contre un aliéné, qui est irresponsable et ne doit pas être puni. Nous avons déjà fait allusion aux difficultés pratiques que soulève cette conception et nous avons signalé quelques-uns des subterfuges employés par les magistrats pour sauvegarder le principe dans des cas embarrassants.
Nous estimons qu'il est préférable d'aborder l'obstacle de front : si le divorce paraît nécessaire dans des circonstances où il ne peut être prononcé contre l'un des époux, qu'on cesse de le considérer comme la sanction des devoirs qu'inspire le mariage et qu'on en fasse purement et simplement un moyen d'affranchissement. « La seule ques- « tion qui importe, nous dira plus loin M. « Raiga, est de savoir si la modification pro- « posée aux principes généraux de notre droit « en matière de divorce se justifie par un in- « térêt social suffisant. »
Nous avons la conviction que cet intérêt social est suffisant.
A ceux qui sont, dans tous les cas, les adversaires irréductibles du divorce, notre pro-
jet n'importe guère; leurs objections, en revanche, ne sont pas à retenir, car elles s'adressent bien plus au divorce en général qu'à telle cause de divorce en particulier.
Le divorce est un mal, mais un mal nécessaire, et sa fréquence est telle dans les pays nombreux qui l'ont adopté, qu'il apparaît comme une institution indispensable que l'on ne saurait supprimer; il faut donc tirer du divorce le meilleur parti possible en faveur de tous ceux qui sont réellement victimes de mauvais mariages.
Si, en définitive, pour obéir à des convictions religieuses infiniment respectables ou à un sentiment d'affection survivant à tous les mécomptes, ces victimes préfèrent leur triste sort à la libération que le législateur leur offrira demain, nous nous inclinerons devant leur résignation, sans avoir le déplaisir de supposer que leur martyre est involontaire. Lorsque les conjoints appartiennent d'ailleurs à des familles très religieuses, pour qui le divorce ne peut même faire l'objet d'un examen, la loi restera toujours pour eux inopérante.
Mais le monde n'est pas peuplé de croyants ou de héros; de braves gens, à qui cependant rien d'humain n'est étranger et qui sont incapables de se maintenir longtemps dans une attitude d'exception, souhaitent chaque jour
la mort d'un aliéné interné et incurable — leur mari ou leur femme autrefois — pour avouer et régulariser au plus tôt l'existence d'un second foyer constitué mystérieusement après la catastrophe. Ces faux ménages sont très souvent de bons ménages et le vrai ménage ne se reconstituera jamais plus.
Comme tout cela s'arrangerait bien si le divorce était possible !
Nos lecteurs verront dans les pages suivantes les opinions motivées d'hommes éminents. Nous avons tenu à les publier dans leur intégralité et dans leur variété. Toutes les faces de la question ont été exposées. C'est à eux de conclure en toute impartialité. Il nous semble cependant impossible de refuser toute espérance au malheureux qui voit sa vie brisée à jamais par l'internement de son conjoint et qui ne sait s'il doit désirer sa guérison ou craindre le retour au foyer d'un aliéné qui, entre deux passages à l'asile, pourra engendrer des enfants, futurs déséquilibrés ou graines de criminels!
Il est difficile de considérer l'aliéné incurable comme un simple malade et déjà l'alcoolisme et la syphilis — deux maladies — constituent des cas de divorce.
La loi fonctionne enfin sans heurt et sans récrimination dans plusieurs pays étrangers.
Il nous paraît donc que le législateur ferait
œuvre utile en votant la loi sur l'aliénation mentale et sur le divorce : ceux qui désirent se marier auraient une appréhension de moins; bien des foyers désolés et mornes se reconstitueraient et donneraient des enfants sains et normaux.
Il ne faut pas faire montre d'une sensiblerie exagérée et si le Moyen-Age a su faire disparaître la lèpre par des moyens effroyables, il semble qu'il ne serait pas trop cruel de briser les unions des déments. Ce serait travailler pour le bonheur de beaucoup et pour le plus grand bien de la race, que nous devons à tout prix élever saine/forte et préserver de toute tare...
Lucien-Graux.
Voici tout d'abord le très remarquable article de M.Maurice Viollette, député, auteur du p-ojet de loi sur l'aliénation et le divorce, qui parut dans la Gazette médicale de Par is\ei^^ma.rsigiJ. et qui fut le début de notre enquête :
La question du divorce pour cause d'aliénation mentale est à l'ordre du jour. Depuis 1884, elle n'avait pas encore été discutée avec cette ampleur. Au surplus, ce n'est pas seulement en France que la question se pose. Elle a été résolue affirmativement en 1897 en Bulgarie, en 1902 dans la République de l'Equateur, en 1907 dans la Principauté de Monaco, en 1910 en Portugal. En Angleterre, une Commission royale chargée d'étudier les modifications à apporter à la loi sur le divorce vient de reprendre ses séances; elle a entendu récemment trois spécialistes éminents : Thomas Smith Clouston, Robert Jones et T.-B. Hyslop qui, tous les trois, se sont déclarés partisans du divorce pour cause d'aliénation mentale, au bout de trois ans.
La jurisprudence en France ne peut pas ne pas maintenir le principe affirmé par le législateur. Mais déjà le droit prétorien fait son œuvre d'interprétation et entreprend de corriger un peu la rigueur du droit strict.
Lorsque, par exemple, l'aliénation mentale
est la conséquence d'excès alcooliques ou vénériens, la jurisprudence, envisageant moins le fait de l'aliénation que le caractère injurieux des circonstances qui l'ont provoquée, admet le divorce. La Cour de Bordeaux a posé le droit des juges d'ordonner une expertise médicale et de rechercher dans cette expertise et dans des enquêtes si un individu qui n'est pas assez aliéné pour être interné, mais qui est suffisamment dangereux pour rendre la vie commune impossible, a conservé « une certaine liberté morale » qui permette de décider que « P... n'a subi les eniraînemeiîts de son idée fixe que parce qu'il n'a pas voulu suffisamment combattre et réprimer son tempérament et sa passion ».
Un jugement, plus récent encore, du Tribunal de la Seine, admet que le malade libéré d'un asile doit être réputé guéri et que les injures graves qu'il peut dès lors commettre autorisent son conjoint à demander le divorce.
En vérité, il suffit sur ce point d'interroger le bon sens le plus élémentaire. La première chose qui viendra à l'esprit, c'est que, puisque divorce il y a, on ne peut pas prétendre persister à lier deux êtres qui ne pourront plus jamais se rencontrer. La fidélité à un mort se conçoit; c'est la fidélité à un souvenir, à une affection. Mais comment garder la fidélité, même de cœur, à un aliéné enfermé qu'on sait incurable, alors que cet individu qui a été notre conjoint ne peut plus jamais être que fardeau pesant et source d'amertume.
Seulement, un texte législatif ne se fait pas
avec un sentiment. Un texte se fait avec des idées, et ces idées, il faut qu'elles soient exposées de façon suffisamment claire pour que le magistrat chargé de l'interpréter puisse, non seulement les repérer, mais encore les limiter. Pour faire un article de loi, le législateur idéal doit découper dans la réalité juridique une difficulté d'ordre général, il doit ensuite la résoudre, mais en ayant soin de rattacher cette solution à des principes généraux, de telle façon que le juge dont la mission est d'adapter cette solution générale aux cas particuliers, puisse prononcer en conformité de la pensée du législateur.
Dans l'espèce qui nous préoccupe, on ne peut cependant pas rattacher le divorce pour cause d'aliénation mentale à cette simple idée que la vie conjugale est devenue désormais impossible. En effet, nombreuses sont les maladies en dehors de la folie où la vie conjugale est une impossibiUté et souvent même une souffrance. Il y a des maladies atroces, répugnantes, incurables elles aussi ; on ne peut cependant pas les envisager comme cause de divorce. Au moment du mariage, les époux se promettent secours et assistance et c'est une promesse qui serait singulièrement vaine si la maladie pouvait en délier. La maladie fait partie du «risque conjugal»; les conditions de santé qu'un conjoint porte en lui au jour de son mariage peuvent être anéanties rapidement. Qu'il ne se marie pas celui qui ne veut pas être exposé à être un jour gardemalade. La maladie n'est pas l'exception, elle est la règle • plaider qu'on se marie à la condition
que son conjoint ne sera jamais malade ou qu'il ne subira que des affections passagères, c'est soutenir un procès ridicule. Donc, la maladie ne peut pas être une cause de divorce.
Alors, et l'aliénation mentale ?
N'est-elle donc pas une maladie et, si oui, le procès se trouve jugé ! Et s'il est vrai que l'aliénation mentale n'est en tout cas qu'une maladie exceptionnelle, quid de la sénilité qui est un des risques normaux de la vieillesse, quid même de la paralysie générale qui peut prendre l'individu très jeune et le précipiter en démence : la sénilité et la démence ne sont-elles pas deux formes de l'aliénation mentale?
Il est vrai, l'aliénation mentale peut être considérée comme une maladie, mais c'est tout au moins une maladie d'un genre bien spécial.
L'aliénation mentale fait évanouir la personnalité ou la transforme et c'est là la distinction fondamentale sur laquelle je veux appuyer.
Le mariage est, en effet, contracté en considération de la personne à laquelle on se décide à s'associer pour fonder une famille. On a envisagé son caractère, ses sentiments, ses goûts ; on a relevé en un mot toutes les caractéristiques qui créent une individualité. Survient la folie incurable : tantôt, de cette individualité, il ne reste rien, qu'un automate ; tantôt, une autre individualité apparaît, c'est celle d'un étranger (alienus) et même parfois d'un ennemi.
Oui, moi époux, j'ai accepté par le mariage les risques de la maladie, même incurable, mais à la condition que l'être auquel je prodigue mes
soins, ce soit encore « mon mari » ou « ma femme». Sur le patient, je concentre toute mon affection parce qu'il y répond et même si la maladie a développé l'égoïsme au point que le malade ne se doute pas du sacrifice, je sens bien que le mieux le plus précaire m'apportera le réconfort attendu et les illusions nécessaires. Et s'il ne doit pas y avoir guérison, quelle que soit la maladie, il est bien rare qu'elle ne replace jamais l'un en face de l'autre les deux esprits qui se sont compris et les deux cœurs qui se sont aimés. Mais dans l'aliénation mentale incurable, le conjoint n'a même pas l'amère satisfaction de se dévouer, c'est bien pis que le cimetière à un certain point de vue, puisque c'est la séparation d'avec un malheureux devenu dément ou délirant et qui, dans ce dernier cas, souffre luimême de la privation de sa liberté.
Baudelaire pouvait encore évoquer « la forme et l'essence divine de ses amours décomposées ». Il n'y a pas d'idéalisme qui puisse reconstituer la personnalité de ceux qu'on a vus se mêler au lamentable troupeau des déments et des idiots.
En vérité, l'aliénation mentale est donc en soi une rupture du mariage, puisque l'individu avec lequel on a échangé le consentement a disparu irrévocablement. Seulement poser cette affirmation, c'est en même temps bien indiquer qu'il ne faut pas confondre l'aliénation mentale maladie, susceptible de soins, de guérison, avec l'aliénation mentale incurable. Dans l'aliénation mentale, maladie curable, la maladie présente cette caractéristique essentielle que la person-
nalité n'est pas abolie sans retour, elle n'est que momentanément paralysée ou modifiée. Donc l'individu n'est pas mort avec lequel le consentement a été échangé. Il se réveillera et dès lors le divorce, qui ne peut, à mon sens, procéder dans cette matière que de cette idée de destruction ou de transformation totale de la personnalité du conjoint, ne peut pas être accueilli.
Est -il facile de distinguer cliniquement l'aliénation mentale curable, de l'aliénation incurable ? Seuls les praticiens ont qualité pour résoudre la question. Il semble bien que oui a priori puisque tant de législations ont admis comme une véritable présomption, l'incurabilité de la folie après trois ans d'internement.
Il ne paraît donc pas y avoir pour le législateur problème insoluble de ce côté; cependant, n'est -il pas indispensable de faire des réserves, et de prévoir quelques exceptions à propos desquelles la question du divorce ne saurait être posée, malgré l'évidence et l'incurabilité des troubles de l'intelligence?
• Voici par exemple un homme frappé par une attaque qui diminue sa vigueur physique et aussi ses facultés mentales, car cet homme ne peut plus gérer ses affaires et doit être surveillé comme un enfant. (Ne dit-on pas de lui d'ailleurs qu'il est « retombé en enfance ») ; c'est bien un dément, admettra-t-on le divorce? On peut objecter que cet état intellectuel est souvent la conséquence de la syphiHs et, comme tel, légitime le divorce en vertu des principes généraux •du droit; mais, à la vérité, la contagion sy^\\\-
litique ne suppose pas forcément un rapprochement injurieux pour l'autre conjoint. En tout cas, il est d'autres causes à cette variété de démence qu'on hésite à assimiler à l'aliénation mentale proprement dite et ces autres causes rentrent bien dans le risque conjugal qui ne permet pas d'autoriser le divorce.
Pourtant, même dans ces hypothèses, la personnalité antérieure, tout amoindrie qu'elle soit, n'a pas absolument disparu. Tant qu'il accepte d'être soigné par les siens et qu'il n'est pas sous l'empire d'une véritable fohe surajoutée (folie de la persécution) , il semble beaucoup plus comparable à un malade ordinaire qu'à un ahéné.
Autre exception nécessaire, l'affaiblissement de l'intelhgence qui atteint certains vieillards et que les médecins appellent démence sénile. Il serait désastreux que la démence sénile pût devenir un cas de divorce. C'est un accident dont aucune constitution ne peut se flatter d'être indemne, et elle rentre bien aussi au même titre que la maladie dans le risque conjugal. Sans aucun doute, la sénilité est bien destructive de toute espèce de personnahté ; cependant il me semble bien qu'elle ne doit pas se confondre absolument avec l'aliénation mentale incurable. Les praticiens seuls ont qualité dans cette matière délicate pour donner un avis devant lequel les juristes doivent s'incliner. Mais si les conclusions de la science affirmaient l'identité de la sénihté et de l'aliénation mentale incurable, le législateur, à mon sens, devrait maintenir le principe en s'empressant de le faire fléchir
« toutes les fois que l'aliénation mentale serait consécutive à la vieillesse ». Je ne dis pas toutes les fois que l'aliénation mentale serait déterminée par l'état de vieillesse, parce que j'imagine qu'il doit être bien difficile à un aliéniste de pouvoir critiquer suffisamment les causes de l'aliénation mentale, de façon à pouvoir avec certitude retenir les unes ou écarter les autres.
En résumé, pour moi, la caractéristique de l'aliénation mentale incurable, c'est la disparition, sans retour possible et sans qu'il y ait coexistence avec la fin même de la vie, de la personnalité intellectuelle et morale. Jusqu'en 1851, notre code a bien admis que la mort civile entraînait dissolution du mariage. Il l'a admis non pas seulement au cas de condamnation perpétuelle de droit commun, mais même au cas de condamnation politique comme la déportation.
Pour en décider ainsi, il se fondait sur cette fiction terrible que le conjoint frappé de mort civile avait cessé d'exister aux yeux de la loi et il en résultait que le conjoint n'avait pas pu envisager, au moment du mariage, de consentir à lier son sort à celui d'un homme rejeté au ban de la société. Dans notre espèce, ce n'est pas par une fiction, mais par l'effet de la plus triste réalité, que, ce que j'appellerais la mort morale, rejette qui en est victime en dehors du milieu social. Le consentement échangé au jour du mariage n'a pas pu envisager une aussi lamentable éventualité. Ce sont donc bien dès lors les principes généraux de notre droit qui comman-
dent d'admettre l'aliénation mentale incurable comme cause de divorce.