‹ Le divorce des aliénés [electronic resource]Chapitre 3 sur 13 · PROPOSITION DE LOI · texte numérisé non relu

PROPOSITION DE LOI

tendant à rétablir et à compléter h chapitre III du titre IV du livre premier du Code civil et tendant à autoriser le divorce en cas d^ aliénation mentale de l'tm des époux et en cas d'abandon prolongé et persistant du domicile conjugal par l'un des époux.

présentée par M. Maurice Viollette, député.

Exposé DES Motifs Messieurs^

Le divorce par la volonté d'un seul est chose particulièrement grave et délicate à organiser.

Cependant il est au moins deux cas où il ne peut y avoir difficulté, c'est le cas d'abandon prolongé du domicile conjugal et le cas d'aliénation mentale.

On pourrait du reste très bien prétendre que ce ne sont là que des cas particuliers du divorce pour cause déterminée.

A la vérité, cette opinion serait soutenable, de même que serait soutenable aussi cette opinion qu'en dehors du divorce par consentement mutuel, il n'y a que le divorce par la volonté d'un seul. L'adultère, les sévices, les injures sont tou-

iours des causes de divorce par la volonté d'un seul, au moins quand l'autre époux y contredit.

Il semble cependant qu'il y ait bien lieu de créer un chapitre spécial pour ces causes de divorce qui interviennent alors que le foyer conjugal est disloqué. En effet, dans ce cas, il est tout à fait inutile de laisser subsister toute la procédure des articles 234 et suivants, laquelle organise précisément presque d'une façon matérielle la séparation des deux époux.

Il serait par exemple puéril, dans le cas de folie, de laisser subsister l'obligation pour le président de fixer comme domicile pour le malade, la maison où il est enfermé, ou de convoquer les deux époux pour tentative de conciliation.

Nous vous proposons donc d'intituler le nouveau chapitre : « Procédures spéciales » et nous vous soumettons en conséquence les dispositions suivantes :

Proposition de loi

Article unique.

L'intitulé du chapitre 3 du titre 6 du livre i" du Code civil est rétabH et ainsi rédigé : « Du divorce par consentement mutuel et procédures spéciales. »

Les articles 287, 288, 289 sont rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 287. — L'absence d'un des époux^ " quand elle aura duré trois ans et qu'elle ne sera

motivée par aucun cas de force majeure, sera une cause péremptoire de divorce.

« Celui des deux époux qui voudra invoquer cette cause de divorce, devra justifier qu'il a fait à l'autre conjoint au moins trois sommations espacées d'au moins une année, afin de réintégrer le domicile conjugal et qu'à chacune de ces sommations l'autre conjoint n'a rien répondu ou a répondu sans préciser le cas de force majeure qui le tenait éloigné du domicile conjugal.

« L'assignation en divorce devra viser ces trois sommations et les réponses faites par l'époux ainsi mis en demeure. Il sera permis de prouver ou d'offrir de prouver contre la sincérité de la réponse faite. Le divorce sera prononcé aux torts et griefs de l'époux défendeur.

« Art. 288. — Lorsque l'un des conjoints, après avoir quitté le domicile conjugal, aura à trois reprises différentes fait signifier à l'autre conjoint par acte extrajudiciaire sa volonté de ne plus reprendre la vie commune, il pourra si chaque signification a été faite à une année d'intervalle, introduire une action en divorce.

« Il devra, dans ce cas, présenter au Tribunal un procès-verbal de liquidation établi à ses frais. Cette liquidation devra assurer à ses enfants et à son conjoint, qu'il y ait ou non des enfants, la moitié en usufruit de tous ses biens, le tout sans préjudice de la pension alimentaire que le Tribunal croira devoir arbitrer. L'aûtre époux pourra toujours préjudiciellement contester, devant le Tribun.'il saisi de la demande, l'état liquidatif. Les dépens de l'incident seront employés en frais de

liquidation, à moins que l'époux demandeur en divorce ne succombe en ses contestations, auquel cas Us dépens seront mis personnellement à sa charge.

« Le divorce sera toujours prononcé contre l'époux demandeur qui sera également condamné aux dépens. La garde des enfants sera toujours confiée à l'autre époux.

« Art. 289. — L'aliénation mentale sera également une cause péremptoire de divorce lorsque l'internement du conjoint aliéné aura eu une durée ininterrompue d'au moins trois ans.

« L'époux qui alléguera cette cause de divorce devra à trois reprises différentes et à un intervalle d'au moins un an, présenter requête au président du Tribunal pour obtenir nomination de deux médecins qui auront mission de dire si le malade doit ou ne doit pas être considéré comme incurable.

« Le même médecin ne pourra pas être commis deux fois. L'assignation en divorce devra viser ces trois expertises. Le divorce ne pourra être prononcé que si ces expertises concluent toutes les trois qu'il n'y a aucun espoir de guérison. Les dépens de l'instance seront toujours à la charge de l'époux demandem'. »

LE DIVORCi; DES ALIÉNÉS

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