LE DIVORCE A ROME
L 26. Rome arrivait à l'apogée de sa gloire et de sa puis- 4 sance à l'époque que nous venons d'étudier chez les juifs. #4 La question qui nous intéresse commençait alors à prendre
dans l'empire romain de nouveaux développements qui doivent attirer notre attention.
27. Le divorce à Rome était ia conséquence logique des principes qui régissaient la famille :
‘“ Les noces romaines, dit Flornoy, ne recevaient pas de
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& ]a divinité ou de la loi une sanction suprême, solennelle :
“elles n'étaient pas marquées d'un signe indélébile qui
“en assurat la perpétuité et l'intégrité. Le miriage se formait par le simple consentemen: suivi de la tradition de la femime. ‘“ Le mariage, en lui-même, dit Ortolan, et “ quant à sa forme, est régi par le pur droit privé, sans ‘aucune nécessité qu'il intervienne ni autorité, ni solen- “ nité publique.” (1) Mais le mariage ne mettait pas la femme sous Ia puissance deg son mari; elle restait sous celle de son paterfamilias.
La famille romaine était une pure création du droit civil ; ce n'était pas le lien du sang qui réunissait sous le même chef les différents membres de la famille : c'était purement le droit de puissance, patria poteslas, la puissance sur les enfants; manus, sur la femme dans les cas spéciaux où elle avait lieu; mancipium sur un homme libre; enfin la puissance du palerfamilias sur ses esclaves, dominica potestas. Le chef de famille pourait même ne pas être marié ; il pouvait être en bas âge, infuns. L'’épouse ne formait pas toujours partie de la famille de son mari, et ses enfants, dans ce cas, ne formaient pas partie de sa famille à elle,
Si elle faisait partie de la famille de son mari, ce qui n'avait lieu que dans le cas ou elle était ## manu mariti, elle était considérée au point de vue du droit civil, comme la fille du paterfamilias, et la sœur de ses enfants, fie locum obtinebal, dit Gaïus. (2)
28. Ce n'était pas en vertu du contrat de mariage que la femme passait sous l'autorité du mari ; celui-ci pouvait acquérir la manus, la puissance maritale, par l’usus C'était là le premier et probablement le plus ancien mode d'acquérir la puissance. Il consistait dans l’usucapion de la
(1) Ortolan Hist. du Droit Romain, No. 121, p 123. (2) Gaïus I, 111.
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femme par la prescription d'une année, comme l'usucapion de toute chose mobilière. On acquérait encore la puissance maritale au moyen de la forme sacramentelle de la confarrealio, mode spécialement réservé aux patriciens “ Par le farreum, dit Ulpien, l'épouse passe in manu au moyen de certaines paroles, de la présence de dix témoins, d’un sacrifice solennel dans lequel on se sert d’un pain de farine panis farreus.” (1) Servius Tullius introduisit aussi la coemptio, achat et adoption civile opérée au moyen de la mancipation. C’est le mode per æs et libram. 11 semble que c’est là l’ordre dans lequel furent établis ces trois modes de mettre la femme x manu marili ; du moins c’est ce que l’on conclut du texte de Gaius : Olim itaque tribus modis in manum conveniebant, usu, farreo, coemptione. (2) Mais ce farreum et cette coemptio ne sont pas essentiels au
mariage ; ils l’accompagnent ordinairement dans l’origine;
ils n’en forment pas partie.
29. Le droit civil des Romains faisait donc abstraction complète du droit naturel, des droits et obligations naissant du mariage, tant par rapport aux époux entre eux, que par rapport aux enfants. Que dis-je, les enfants ! Il semble au contraire que bien loin d’avoir des droits, ils sont les choses et la propriété du paterfamilias. La loi des Douze Tables donne même au père, le droit de vie et de mort sur ses enfants en bas âge, Le nouveau-né était déposé aux pieds du despote ; si le maître le repoussait, s’il passait outre, l'enfant était condamné à la mort, ou à l'exposition, souvent pire que la mort ; en le levant de terre, le père lui permettait de vivre.
30. On comprend facilement qu'avec ce système et ces. principes il n’était que logique de permettre la répudiation-
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(1) Ulp. Regule, tit, IX.
(1) Gaius I, 110.
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Le mariage, contracté sans les formalités nécessaires pour mettre la femme sous la puissance de son mari, pouvait se
rompre par la volonté des parties ; du moins, le mari pou- à vait répudier sa femme, et le palerfamilias de celle-ci, con- ÿ servant encore tous ses pouvoirs de chef, pouvait reprendre à
sa fille des bras de son gendre, tant que ce dernier. n'avait À pas acquis la puissance maritale par l’usucapion.
Mais il n’en était pas de même du mariage contracté avec
les cérémonies de la confarrealio, ni des autres cas où la femme était èn manu marili. Le mari seul pouvait répudier 3 sa femme.
Romulus avait permis au mari de répudier sa femme
Il. dans les cas suivants: si elle avait commis l’adultère, si elle
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| avait préparé du poison, ou supposé des enfants, et encore Un si elle avait bu du vin, dit Aulu-Gelle. (1)
Montesquieu traduisant le texte Cleiïdon upobole par falsification des clefs, ajoute que le mari avait encore ce droit, | lorsque sa femme avait falsifié ses clefs. Nous pensons | qu'on doit plutôt traduire ce texte par abandon des clefs. | Quel intérêt la femme aurait-elle à falsifier les clefs ? “ La
| “ coutume, dit Festus, était de donner les clefs aux épou- | “ ses, pour signifier la facilité d’avoir et de nourrir les en- | “ fants.” (2) Saint Ambroise dit que la femme offensée remet les clefs de la maison conjugale et retourne chez son père. (3)
La femme possède donc les clefs de son mari. Pourquoi falsifier ce dont elle a la libre disposition ? Ne s'agit-il pas plutôt de l'abandon des clefs, c'est-à-dire, la désertion, l'abandon du foyer domestique ?
32, Quoiqu'il en soit, cette loi sommeilla longtemps, grâce à la simplicité des mœurs des premiers citoyens de
ol spetési 4 il (1) Aulu-Gelle, Nuits Attiques. X, ch. 23. ne | ! (2) Festus vo. Clavis. 9 (3) Saint Ambroise. Epist, 65.
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Rome. Ce fut Carvilius Ruga, qui, le premier, répudia sa femme, vers l’an 230 de Rome, (1) parcequ'’elle était stérile, “ I] sacrifia ses affections, dit Aulu Gelle, à la religion du “ serment qu'il avait prêté devant les censeurs, en jurant “ qu'il se mariait pour avoir des enfants” (2). Ce futlà un funeste exemple, qui trouva des imitateurs. Peu à peu, avec l’'opulence et la richesse, la corruption pénétra dans la société et la famille, et le nombre des divorces augmenta considérablement.
La loi des Douze Tables ne donna pas à la femme le triste privilège de divorcer, mais elle établit un système qui y conduisit par la suite. Jusqu'’alors, les femmes finissaient toutes par tomber sous la puissance de leurs maris; immédiatement au moment du mariage si l’on avait eu recours à la confarrealio ou à la coemplio ; et au bout d’une année par l’usucapion, si l’on n'avait pas eu recours à ces modes spéciaux. C'est la loi des Douze Tables qui établit un moyen pour la femme de se soustraire à l’usucapion. Il lui suffisait de découcher trois nuits de suite chaque année, Ilaque, dit Gaius, lege duodecim tabularum cautum eral, si qua nolet eo modo, tn manum marili convenire, ut quotannis tlrinoclio abessel, alque ita usum cujusque anni inlerrumperel. (3)
L'usucapion n'était plus que facultatif et l'épouse put conserver ses biens et sa famille. La femme devient donc intéressée à se marier sans formalités, et à se soustraire à la manus du mari. Le père conservait sur sa fille son autorité première. Les pouvoirs du père et du marise trouvurent souvent en conflit, élément de discorde dont la femme profita pour s'émanciper. Dès ce moment la famille romaine marcha à grands pas vers sa dissolution. TC) Bio Plutarque et Montesquieu.
(2) Aulu Gelle IL chap. 9.
(3) Gains I, 111.
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83. Ce n'était plus le mari seulement qui pouvait rompre le mariage en répudiant son épouse, le paterfamilias de 2 "celle-ci pouvait reprendre sa fille non seulement avec son consentement mais même malgré elle, Telles étaient les k, conséquences des principes sur lesquels était assise la
famille romaine. Le père opérait ce divorce, le plus sou- 3
vent dans le but de rentrer en possession de la dot de sa bi fille. Aussi avait-on fini par lui refuser le droit de de- 4 mander la restitution de la dot, s'il n’agissait pas de concert 1 \
{ai avec sa fille. Enfin Antonin enleva complétement ce droit | au père (1).
®4. Il est assez difficile de dire à quelle époque, la
1} femme put elle-même provoquer le divorce. Plutarque | enseigne que Domitien fut le premier qui permit aux | 1] femmes d'écrire le /ibellum repudii. Cependant il est | || assez probable que la femme usa de ce privilège aupara-
vant. Dans l'origine, les femmes firent provoquer le divorce par leurs paterfamilias, et quand ce recours ne fut plus qu'une simple formalité, et que l'autorité de leurs { {Il paterfamilias et de leurs tuteurs ne fut plus qu'illusoire, les femmes se trouvèrent avoir le droit de divorcer ellesmêmes.
Quand il fat permis à là femme de rompre son mariage,
| les époux se trouvèrent souvent d'accord pour divorcer ; ce fut à cette époque que s’introduisit le divorce par consentement mutuel, communi censensu, où bona gralia.
fl 8e. Les divorces augmentèrent alors considérablement LL à Rome, et aux dernières années de la république, c'était
| ill un événement de tous les jours de voir un mari répudier | ‘il ” » . . 4 ; se | ii sa lemme, une épouse divorcer et se jeter dans les bras À il d'un nouvel amant. Bientôt les femmes ne comptèrent
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| \:) Paul, Sent. liv. V, tome VI, $ 15.