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plus les années par le nombre de consulats, mais par celui de leurs maris. Juvénal tourne en ridicule les femmes qui savent changer de maris huit fois en cinq années. Sic fiunt octo mariti, Quinque per automnos. (|)
L'ambition, l’inconstance, la passion, les vices, tout poussait les citoyens vers ces unions éphémères qui disparaissaient avec les saisons. La conduite des Romains venait, opposer le plus honteux démenti à cette belle définition de leur jurisconsulte Modestin : “ Nupliæ sunt conjunclio maris ‘el femineæ, et consortium omnis vilæ, divini et humani juris “ communicatio.”
Avec sa verve ordinaire, Juvénal dépeignait le caractère si éphémère du mariage romain : “ Pourquoi, dit-il, Serto- “rius est-il si vivement épris de Bibula ? Prenez-y garde ; “ ce n’est pas une épouse, c'est un visage qu'il aime ; que “ la peau se fane ; qu’il survienne deux ou trois rides ; que
“ l'émail des dents se ternisse, et que les yeux perdent un “ peu de leur éclat. Faites votre paquet, dit un affranchi ; “ partez ; votre aspect nous dégoute ; vous vous mouchez “ si souvent. Partez, vous dis-je, et sans délai ; nous atten- “ dons un nez moins humide que le vôtre.” (2)
‘“ J'en adjure les dieux, s’écrie Caton, c’est une chose “ insupportable de voir le traffic que ces hommes font par “ leurs mariages, des postes des plus élevés, et comment, “en commerçant de femmes, ils se donnent les uns aux “autres, les premières charges de la république, le gouver-. “ nement des provinces et le commandement des armées.”
“ Plus heureuses et plus sages, dit Tacite, sont les cités ‘où les vierges seules sont appelées au mariage, et ne
(1) Sat, VI. 229, (2) Juvénal VI, 142.
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“ peuvent qu'une fois ouvrir leurs cœurs aux désirs et aux “ espérances de l'épouse.” (1)
Le mari fidèle à ses premiers amours, la femme chaste qui n'avait pas contracté de second mariage, étaient devenus de rares exceptions dans l'empire Romain. Le plus bel éloge qu'on pouvait inscrire sur la tombe d’une femme, c'était de mentionner le fait qu’elle n'avait eu qu'un seul mari. Conjugi pie, inclylæ, univiræ.
Saint Jérôme rapporte que de son temps, il y avait, à Rome, une femme qui avait eu vingt-deux maris. Son dernier époux avait eu successivement presque autant de femmes. |
86. Il nous faut dire un mot ici des lois caducaires. La loi Julia de adulteris frappa de peines sévères l'époux adultère. La loi Papia Poppæa fit encourir certaines incapacités aux personnes non mariées. Pour échapper aux coups de ces lois, le mari divorcé devait contracter immédiatement un second mariage; la femme seule avait un délai pour convoler de nouveau. Comme le but de la loi était la reproduction de l’espèce, en donnant des enfants à l’état,
elle récompensait ia fécondité et frappait d’incapacités les,
époux stériles. Ces lois n'avait pas pour but d'encourager le divorce, mais elles y portaient les citoyens qui n'avaient pas eu d'enfants d’une première union. ‘ Les lois cadu- “ caires, dit Accarias, en poussant les citoyens à des unions
“ précipitées et sans choix, accéléraient artificiellement la
“ dépravation qu'elles prétendaient arrêter.” “ Ici donc, dit l'abbé Gaume, la loi commence à être “ directement immorale. Coupables ou non, les époux
“ dont il est question, seront punis. Mais de quel crime ?
(1) Tacite, dit M, Guizot, peignait les Germains, comme Montaigne et Roüsseau, les sauvages, dans un moment d'humeur contre sa patrie.
eus “ Si la stérilité provient de la nature, votre loi est une “iniquité. Ce n’est pas, reprend le législateur, le crime 1aste u “involontaire qui les rend coupables à nos yeux. C'est la ; de- “ désobéissance à la loi qui ordonne la répudiation et le plus “ divorce en cas de stérilité. Voilà donc une loi qui presnme, F “ crit directement les deux choses les plus criminelles et seul k “ les plus destructives de la famille, la répudiation et le 3 “ divorce.” (1) ait, à | “ Heureusement, dit Gravina, elle est la seule qu'on con: son 4 “ naisse dans le monde ” (2).
je de L 37. Quant aux formes qui étaient suivies pour opérer le Ë. divorce, il faut remarquer qu’à l’origine, lorsque la femme Le était in manu marili, sous la puissance du mari comme adult: palérfamilias, il fallait la faire sortir de cette puissance. Ki capa- donc, elle y était entrée par la coemption ou encore par oups l'usage, il fallait recourir à une nouvelle marcipation, tue remancipalio, pour rompre la puissance maritale. délai L. Si on avait eu recours à la cérémonie solennelle de la était ni confarrealio, il fallait détruire les effets de ce sacrifice, par. l’état, . un sacrifice contraire, la difarreatio. | és les. . Les mariages contractés sans formalités pouvaient se rager a rompre de même, La convention des époux, leur simple aient cons-ntement, dissolvaient le mariage dans les temps où le adu- divorce de consentement mutuel était permis. Mais si la: nions dissolution du mariage avait lieu par la volonté d’un seul nt la des époux, elle était généralement accompagnée d'un acte À de divorce. Le mari enlevait à sa femme les clefs de la être ‘4 maison conjugale (3), la chassait de chez lui, et lui rendait poux - sa dot en disant: Tuas res libi habelo, ou encore: Tuas res imeé ? Fe tibi agilo. La femme qui divorçait de son chef, quittait le : tdi Histoire de la famille I x 147, ussenu,
(2) Gravina, In leg. Pap.
(3) Ciceron, 2 Phil, 28, ; He a 2
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foyer conjugal après avoir remis les clefs à son mari: “ Mulier offensa claves remisil, domum revertil,” dit saint Ambroise (1).
La présence des époux n'était pas même nécessaire ; le divorce pouvait se faire par mandataire, ou encore au moyen d’une lettre.
La femme adultère était dépouillée de ses habits, et revêtue de la toge, costume des courtisanes. Elle perdait sa dot.
Quelquefois, on dressait un écrit constatant le divorce et ses causes (2), et on brisait les tablettes qui contenaient les conventions matrimoniales, £abulas quoque fregerat, dit Juvénal (3).
Mais il n’y avait rien de sacramentel, On finit même par discuter la question de savoir si un second mariage n'équivalait pas à un divorce (4).
Enfin fut passé la loi Julia de adulteris qui exigea dans tous les cas un acte de divorce, libellum repudii (5). C'était là une formalité applicable à tous les divorces et obligatoire sous peine de nullité. Ce libelle de divorce devait se faire en présence de sept témoins, tous citoyens romains et pubères, et d’un affranchi du divorçant. C'était l’affranchi qui remettait l'acte de répudiation, ou prononçait les paroles sacramentelles. On ne faisait exception que lorsque le mari était prisonnier chez l'ennemi. S'il se passait cinq années sans nouvelles de l'époux, et qu’on le crut mort, l'autre conjoint pouvait se marier (6). Si l'époux était absent pour services militaires, la femme pouvait remettre le
(1) Saint Ambroise, Epist. 65.
(2) Suetone, Calig. 36. Senèque De benefiriis LIT, (3) Juvenal Sat. VI, 75.
(4) Ciceron, Le Oratore, (SN, 43, Tit, V.
.ov. 22, ch. 7.
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libelle de divorce au chef de son mari après quatre ans, sous Constantin (1); après dix années seulement, sous Justinien (2). La Novelle 117 va encore plus loin. La femme doit s'enquérir si son mari est véritablement mort, et ne peut se remarier sans la permission de l’empereur,
39. ‘“ Point d'ingérence de la société, dit Flornoy, point “ de décision du magistrat ; deux époux rompant pour des “ causes déterminées, ou par dissentiment mutuel, une “ union qui n’a de force et de durée que par la voi nté des “ contractants ; voilà toute l'économie du divorce, qui cor- “ respond trop fidèlement à celle du mariage lui-même. Et “ l’on peut appliquer à la législation romaine ce que Lafer- “ rière dit de notre droit révolutionnaire. Rien n’est plus ‘ facile que de contracter mariage, dans cette phase légis- “lative, si ce n’est de dissoudre le mariage par le “ divorce ” (3)
40. Il ne faut pas s'étonner si le Christianisme s'asseyant sur le trône impérial dans la personne de Constantin n’a pas amené dans la législation le principe de l’indissolu-
1 Plus de la moitié de l'empireétait
bilité du lien conjuge encore paiïenne, ét L'était pas prète à accepter une réforme aussi radicale dans la loi et les mœurs. Sans aller aussi loin, Constantin publia une constitution qui était une grande réforme. Jusqu'à cette époque, on avait divorcé propler omnem culpam, pour toutes espèces de fautes et même de prétextes. Il réduisit les causes de divorce aux suivantes ; pour le mari: l'adultère, le proxénétisme et la magie de la femme ; pour la femme : le meurtre, la viola-
tion des tombeaux et la magie du mari. Dans tous les
(1) Loi, 7, Code de rep.
(2) Nov. 22.
(3) Eugène Flornoy—Le Divorce à Rome.
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autres cas le divorce est déclaré injustum, st l'époux qui le provoque est frappé de peines sévères.
Honorius et t'héodose augmentèrent les causes dedivorce, et Théodose le Jeune revint entièrement à l’ancien droit. C'étail l'esprit païen qui reprenait le dessus.
Sous le règne de Théodose et Valentinien III, les idées chrétiennes prévalent ; ces empereurs après avoir aboli l’ancien droit touchant le divorce, en définissent de nou-
| veau les causes ; ce sont les cas de crimes et d'attentats il aux MŒUTS.
Quant au divorce par consentement mutuel, il est pro- à hibé ; c’est l’iutérét des enfants qui l'exige, disent-ils, favor sv imperal liberorum (1). Cette parole de la constitution impé: riale révèle toute une révolution dans les mœurs de l’em: pire romain. L'enfant n’est plus la chose et la propriété du père ; on lui reconnait des droits. we:
41. Justinien traite du divorce dans les Novelles XXII . et CXVIL. L.
La première rappelle l’ancienne législation, et se contente d'ajouter trois nouvelles gauses de divorce à celles établies par Théodose et Valentinien : ce sont l’avortement, le fait de se baigner avec des hommes, vo/uptatis occasione, varler de contracter un nouveau mariage pen-
dant l'existence du premier.
Justinien déclare de plus que le mariage peut être rompu audo consensu sans que le divorçant soit puni des peines du divorce injuste per occasionem rationabilèm lorsque l’autre conjoint est impuissant depuis trois ans, ou lorsqu'il est tombé en esclavage, lorsqu'il est réduit en
captivité chez les barbares, sars donner de ses nouvelles
(1) Code. De repudiis 8.
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rorce,
droit.
idées aboli nouontats
É pro- , favor impé:
l’em:
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> concelles
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être i des > lorss, OU tit en relles
ie OU
pendant cinq années; lorsqu'il s’est écoulé dix années sans nouvelles du mari parti pour la guerre ; enfin lorsque les époux veulent choisir un état meilleur et entrer dans un monastère.
La Novelle CXVIT permet le divorce contre celui qui ayant eu connaissance d’une conspiration contre l’état n’en a pas averti les autorités. Le divorce par consentement mutuel est prohibé et puni. Le magistrat doit livrer la femme coupable à l'évêque qui la fera enfermer à vie dans un monastère. La Novelle CXXXIV punit également le mari coupable.
42, Nous ne ferions pas l'historique complet du divorce en droit romain, si nous omettions de mentionner le rétablissement du divorce par consentement mutuel sous Justin II, le neveu ct successeur de Justinien.
‘ Dans une longue préface, dit Flornoy, le nouvel empereur s'excuse humblement de porter une main téméraire sur l'œuvre de son oncle, mais, dit-il plaisamment, les époux malheureux n’ont pas manqué qui sont venus supplier l’empereur de leur rendre le moyen de rompre une chaîne devenue intolérable. Justin leur a donné de bons conseils, les a exhortés à la patience, mais hélas ! cela n’a servi à rien, #éhil profecimus. Et Justin conclut par cette considération que n'eut pas désavoué notre moderne LaPalisse : lorsque des individus sont animés l’un contre l’autre d’une haine violente, il est bien difficile de les réconcilier.” (1)
48. Mais le Christianisme était déjà répandu dans l’empire depuis plusieurs siècles, et dans son œuvre de réhabili-
tation de la femme, il attaquait de front les principes du divorce. Parmi les nombreuses expositions de d°:trine,
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(1) Flornoy, Le Divorce à Rome III.
nous aimons à rappeler celle du saint évêque de Milan, celui qui avait su fermer les portes de sa cathédrale à un empereur rebelle à la voix du Pontife.
“ Vous chassez votre épouse, s’écriait saint Ambroise, et ‘“ vous pensez que c’est votre droit, mais si la loi des ‘“ hommes le permet, celle de Dieu le défend. Ecoutez “ cette loi à laquelle vos législateurs doivent obéissance : “ Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.”
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