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: la famille. Sans doute, la publicité des injures n'est pas ü une condition nécessaire, mais on comprend facilement que le nombre et la qualité des témoins de l'injure peuvent n augmenter beaucoup sa gravité. On comprend aussi que S l'outrage fait en secret diminue quelquefois beaucoup en je gravité à cause de cette absence de publicité. à 85. Quels ont été les motifs, quelles ont été les causes le des torts du défendeur? “Il doit entrer en considération, L “ dit Pothier, si c’est à propos de rien, ou pour des motifs og #° “ légers que le mari s’est porté à des excès, ou si ce n’est ; ! % “ qu'après que sa femme avait, par des discours outrageants, i el : : à s fi poussé sa patience à bout ” (1). | Ce n’est pas, bien entendu, que je prétende un instant ‘ : fui qu'on doit appliquer, en matière de séparation de corps, la fi ici doctrine de la compensation des torts. Cette doctrine est LL | ux admise en droit canon, mais le droit civil ne la reconnaît î Ë se pas. Je prétends seulement que cette considération servira : À es, au juge pour apprécier exactement la gravité des faits, et 1 ‘1 pa- voir si les époux, en y mettant chacun du leur, ne pourront les | pas reconauérir la paix et la tranquillité, sans avoir recours les à un remède aussi grave que la séparation. ve :
| #6. La condition des parties, leurs habitudes et leur A position sociale sont encore des circonstances très-imporai ° tantes que le juge doit examiner avec soin. Pothier nous pi en donne un exemple frappant. “ Un souflet, dit-il, ou un pubs “ coup de poing qu'un homme aura donné à sa femme, qui re “ pourrait être une cause de séparation entre des personnes nd “ de condition honnéte, n'en sera pas une entre des gens 7 “ de bas peuple, à moins qu'ils n'aient été souvent réité- “ rés” (2). Laurent, avec ses principes égalitaires semble en “ms de (1) Pothier VI 509. Demolombe IV 385.
(2) Pothier VI. 509,
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rejeter cette distinction, mais l'égalité devant la loi n'introduira jamais le même raffinement de mœurs dans la cabane du bücheron, et les salons de l’homme d'état (1).
87. Demolombe mentionne encore deux autres circonstances qui n’ont pas la même importance, mais qui cependant méritent d’être considérées. (C’est l’âge des époux, et l'existence d'enfants communs, ce lien si fort entre Îles parents, et “ qui, dit-il, est une occasion si douce de rapprochement entre les époux ” (2). Cette dernière consid: ration est spécialement mentionnée dans les canons de l'Eglise. Il ne faut, y lit-on, surtout s'il y a des enfants, admettre la
séparation que lorsqu'elle est indispensable.
SS. Certains cas d'injures demandent quelques remarques.
Et d'abord, nous avons expliqué ci-dessus, avec beaucoup de commentaires, quel adultère du mari peut justifier une demande en séparation en vertu de l’article 188 du code. C’est lorsqu'il tient sa concubine dans la maison commune. Est-ce à dire que jamais la femme ne pourra demander la séparation dans les autres cas d’adultère de son mari ? Restera-t-il impuni celui qui, se fiant sur les expressions de la loi, abreuvera son épouse de honte et de déshonneur en changeant sa maison en un asile de prostitution et de crimes ; celui qui y amènera des prostituées, peut-être à la connaissance de ses enfants et de ses domestiques; celui qui insultera son épouse dans les rues et sur les places publiques en se promenant avec des filles perdues ? Dans ces cas, et dans une foule d’autres, l'épouse justement offensée ne peut pas baser sa demande en séparation sur l’adultère seul du mari. Mais elle peut alléguer le caractère
éminemment injurieux pour elle de la conduite de son mari, (1) Laurent IIT 164, (2) Demolombe IV 585,
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I] serait injuste et cruel de lui refuser alors l’action en sépation pour injuresgraves. Aussi devons-nous établir ici cette distinction : l’adultère du mari, lorsqu'il tient sa concubine dans la maison commune, est toujours une cause de séparation, sans que le tribunal examine le caractère plus ou moins injurieux de cette offense. La loi, d'accord avec le bon sens, suppose qu’il y a toujours de la part du mari une offense des plus graves. Les autres cas d'adultère doivent être examinés par le juge, au point de vue de l’injure qu'ils causent à la femme, par exemple s'ils sont plus ou moins publics et scandaleux; si la maîtresse du mari se trouve à rencontrer son épouse, etc.
89. Nous devons ajouter aussi que le mari pourra, dans certains cas, obtenir la séparation de corps, sans avoir prouvé l’adultère de sa fernine, si, par exemple, celle-ci l’a
ravement outragé par d: «'liarités inconvenantes avec des étrangers. Il y a là e injure dont le tribunal appréciera la gravité.
90. Le reproche mal fondé que l'un des conjoints fait à l’autre du er : d’adultère est une injure grave, surtout si c'est la femms qui est accusée, si l'accusation est publique, et si l’on a précisé les circonstances de personne, de temps et de lienx.
94. Le refus du mari de connaître charnellement sa femme peut:l être une cause de séparation? Est-ce là une injure grave? Est-ce un fait outrageant par lequel le défendeur attente à lhonneur et à la considération de sa femme ? Certainement non, à moins que le mari n'ait fait connaitre ce refus à des tiers, ou que ce refus témoigne autrement de sentiments de haine,d'aversion et de mépris(i}.
(1) Dasylva vs Plante VIEIL Q. LR, 349,
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92. Les passions et pratiques honteuses auxquelles se livre le mari ne peuvent être une cause de séparation que lorsqu'il se les permet en présence de sa femme ; ce n’est là, ni un excès, ni des sévices ; ce n’est pas non plus un fait outrageant à l'honneur et à la considération de sa femme. ‘ Elles ne peuvent attaquer que son honneur à lui, “ dit M.le juge Casault, et ne détruire et n’atteindre que “ Ja considération dont il peut jouir. Elles ne témoignent “ pas non plus de sentiments de haïin., d’aversion ou de
“ mépris pour sa femme.” Mais si le défendeur assouvissait son infâme passion, en présence de son épouse, cette conduite, révoltante à sa pudeur et à ses mœurs, seraitune injure grave qui témoignerait de ses sentiments de mépris
pour sa femme (1).
93. Pothier enseigne que la communication d'une maladie honteuse ne peut servir de fondement à une demande en séparation, “ce mal n'étant plus aujourd’hui un mal “ incurable, mais un mal que presque tous les chirurgiens “ savent guérir” (2). Ne serait-ce pas là un cas de sévices et un cas d'injure grave ? Si c'est la fernme surtout qui a communiqué le mal vénérien à son mari, n'est-ce pas une preuve de son adultère, et une injure des plus graves ? Aussi la Cour Supérieure, siégeant en révision, a-t-elle décidé que la communication d’une maladie vénérienne pouvait entrainer la séparation de corps. “The commu- “ nication of venereal disease, dit le juge Mackay en ren- “ dant le jugement de la Cour, to plaintiff by defendant is “ proved, and that is enough to entitle the plaintiff to a “ judgment ” (3).
(1) Dasylva vs Plante VIIT Q. L. R. p. 550.
(2) Pothier VI, 514.
(3) Brunet vs. Leroux, V Legal Nows 41. XXVII L C.J., 5% Massol, p. 48. Demolombe IV, 389,
94. Supposons le cas où deux époux appartenant à des religions différentes, un catholique et un protestant, conviennent de faire bénir leur mariage successivement par un prêtre catholique, et par un ministre protestant. Le refus du mari de procéder devant le second ministre serat-il une injure grave dans le sens de la loi, et donnera-t-il lieu à une demande en séparation ? Je ne le crois pas. Sans doute, il y a là un manquement à des promesses plus ou moins solennelles, à des conventions auxquelles l'6pouse tenait fortement. Mais où est l'injure ? Le mariage a été célébré par un ministre qui avait jurisdiction sur une des parties, et la personne trompée ne peut prétendre que son conjoint la force à vivre dans un état qui, à ses yeux, n'est qu'un concubinage, puisque le mariage est également
valide au point de vue du droit canon et du droit civil.
9%. Un protestant épouse une catholique et convient solennellement que les enfants qui naïitront du mariage seront baptisés et élevés dans la religion catholique. S'il refuse plus tard d'exécuter cette convention, là femme ne pourra pas baser une demande en séparation sur ce refus. Il est bien vrai que le mari manque à sa promesse, mais la femme devait savoir fort bien que son mari ne pouvait ainsi renoncer, par anticipation, à sa puissance paternelle. Ce sera là un grief de la femme, mais ce n’est pas l'injure grave que veut la loi. Le mari ne fait qu’exercer l'autorité que la loi lui confère.
96. Une action en nullité de mariage portée par l’un des époux est-elle une injure grave ? Je suppose l’action non fondée. L'action, en elle-même, n'est certainement pas une cause de séparation, mais la raison alléguée dans l’action pourrait bien être une injure grave, par exempie, si la
lemande en nullité est fondée sur l'erreur de personne, et
que cette erreur est alléguée de manière à porter une atteinte grave à l'honneur de la partie défenderesse,
97. On a posé le cas suivant: Paul épouse Virginie, et, après le mariage, il s'aperçoit qu'elle était enceinte et désavoue l'enfant. Peut-il aussi demander la séparation ? Il ne le peut pour cause d'adultère; le désaveu est la preuve que l’enfant n'a pas été conçu pendant le mariage, et, par conséquent, il n’y a pas adultère. Demolombe enseigne que les tribunaux y pourront voir une injure grave (1). Laurent prétend le contraire. “Il a été jugé, dit ce dernier, ‘que lorsque la femme est enceinte, lors du mariage, d’un ‘autre que son futur époux et qu’elle dissimule sa gros- “ sesse, il y a lieu à séparation de corps pour injure ‘“ grave (2) La réticence de la femme est une infamie, “ mais cette conduite infâme est-elle une injure grave dans “le sens de l’article 231? C’est, d'après le texte, l'injure ‘“ d’un époux envers l’autre qui est la cause du divorce. “ Cela suppose la célébration du mariage. L'esprit de la “ loi est aussi évident, il n’y a pas, dans l'espèce, violation “ d'un droit conjugal; donc pas de cause de divorce. Vaine- “ment dit-on que l'injure accompagne le mariage, et “ qu’elle se continue par le silence de l'époux coupable, “ Pour qualifier un fait, il faut considérer le moment où il “ s’est passé. L'inconduite de la femme est antérieure au “ mariage; donc elle n’est pas une iniure entre époux ” (3).
Quand à nous, nous ne pouvons admettre ce raisonnement ; nous appuyons J’arrêt de Bordeaux, et nous nous rangeons de l’avis de Demolombe. T’injure est alors comtemporaine du mariage ; elle s’est conscinmée avec la béncdiction du prêtre, et s’est continuée ensuite. Pour qualifier un fait, il faut se placer au moment où il s’est passé, dit
(1) Demolombe IV 392. Duranton II 5141.
(2) Arrêt de Bordeaux du 22 mars 1826. Dalloz vo, Séparation de corpa No 61, 20. (3) Laurent III 192.
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Laurent. Eh bien, l'injure n'est pas dans le commerce que cette femme a eu avec un autre homme lorsqu'elle était libre encore. L'injure est dans le dol, la réticence et la fourberie de cette femme qui trompe son mari. Ce n'est pas seulement avant son mariage que Virginie trompe Paul d’une manière aussi cruelle, c’est au moment même de la célébration du mariage. Remarquez le bien, c'est au moment où les devoirs de cette femme commencent qu'elle les viole de la manière la plus outrageante en venant apporter à son mari un enfant étranger qui lui est odieux, et dont, à sa honte, il sera obligé de faire le désaveu. Et l'on dit que ce n'est pas une injure, ou qu’elle est antérieure au mariage ! Elle n'est pas antérieure au mariage, car si le mariage n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas d'injure ; c’est bien la preuve que l’injure n'a commencé qu'avec le mariage.
98, Nous n'avons pas besoin de dire qu'il peut se pré: senter une infinité de cas différents de sévices et d'injures. Ce sera au tribunal à décider, dans chaque cas particulier, si l'injure, si les sévices sont d’une gravité telle que la vie commune n’est plus supportable entre les époux. On en à un exemple dans la cause de Rhéaume et Massie (1).
ARTICLE III L. refus du mari de recevoir sa femme.