‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 32 sur 63 · ST EE · texte numérisé non relu

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74. L'adultère de la femme, en quelque lieu qu'il soit commis,esttoujours une cause de séparation sans distinguer s’il s'agit d’une faute isolée ou d’une suite de relations criminelles (187).

75. L’adultère du mari, au contraire, ne justifie la femme de demander la séparation, que lorsque le mari tient sa concubine dans la maison commune (188). Ceci demande quelques explications.

La loi se sert du mot concubine. Il ne s’agit donc pas ici, comme dans le cas de la femme, de liaisons passagères. Il ne suflirait pas que le mari se livrât à une débauche continuelle avec différentes femmes. 11 faut qu’il y ait une concubine, une maîtresse attitrée ; que la femme légitime ait une rivale qui lui soit préférée.

Le mari doit tenir cette concubine dans la maison commune, c’est-à-dire, qu'il doit l'y entretenir. Il n’est pas nécessaire que ce soit lui, qui l’y ait installée. L’'épouse elle-même peut l'avoir fait entrer dans le foyer de la famille à un titre quelconque (1).

Il n’est pas nécessaire qu’elle soit dans la maison à titre de maîtresse ; peu importe que ce soit à titre de se. vante, de gouvernante ou d’institutrice, pourvu qu’elle y soit entretenue comme concubine.

Il faut qu'il y ait des relations plus ou moins continuées ; c'est en ce sens que je dis que la concubine est entretenue. Peu importe à quelles conditions ; peu importe que le mari se livre à des prodigalités pour entretenir sa concubine, ou que celle-ci ne lui fasse encourir aucunes dépenses. C'est la présence de la maîtresse au foyer conjugal ; c’est la préférence odieuse du mari pour une rivale qui constitue

(1) Contra Marcadé I, 624.

ici l'outrage et non les prodigalités occasionnées par sa

mauvaise conduite,

76. DANS LA MAISON COMMUNE, dit l’article 188. C'est la résidence des époux, le lieu où est situé le foyer de la famille et qui sert d'habitation aux conjoints.

Mais que faut-il décider si les époux ont plusieurs résidences ? par exemple, un domicile à la ville, et une résidence d’été à la campagne ; le mari entretient sa maîtresse dans la maison où ne se trouve pas son épouse ? Je réponds sans hésiter, que les deux résidences, dans ce cas, sont également la maison commune. L’épouse légitime a le droit d'aller et de venir, d'être reçue comme épouse également à la maison de ville, et à l'habitation des champs. Si le mari tient sa concubine dans l'une de ces résidences, il se trouve sous le coup de la loi, et son épouse justement offensée, a le droit de demander la séparation.

27. Mais les époux habitent une partie de la maison seulement. La concubine est entretenue dans l'autre partie. Si l'habitation ne forme qu'un seul logement, et que le mari n'a divisé sa maison que dans le but de séparer son épouse légitime et sa famille, de sa maitresse, et d'éviter ainsi les rigueurs de la loi, je dirai que c’est bien là, la maison commune, surtout s’il y a des portes et communications entre les différentes parties de l'habitation. Si la maison forme réellement deux habitations distinctes, que le haut et le bas, par exemple, ont toujours été occupés par des familles différentes, et ont été loués séparément, si la concubine occupe l’un de ces logements et la famille l’autre, je déciderai, au contraire, que la maîtresse n'est pas entretenue dans la maison commune.

Mais, me répondra-t-on, le scandale est tout aussi grand ! Oui, le scandale est peut-être le même. Ces deux femmes

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vont peut-etre se rencontrer à tout moment, et la maitresse va abreuver d'outrages sa rivale, Mais ce n'est pas la maison commune. La chose serait tout aussi grave, si la concubine habitait la maison voisine, ou celle en face du foyer conjugal, et l'on ne peut étendre le sens de la loi à tous ces cas. Sans doute, je ne dis pas que la femme n'aura pas droit de se plaindre ; elle pourra poursuivre en ce cas, une séparation pour injures et le tribunal sera juge de la gravité des circonstances (189).

#5. Le mari établit et entretient sa maîtresse dans une maison dont il est propriétaire, usufruitier ou locataire, sans que ce soit la résidence des époux ; l'épouse offensée obtiendra-t-elle la séparation de corps péremptoirement en vertu de l'article 188 du code ? Quelques auteurs disent que oui. Les propriétés qui appartiennent au mari, dont il a l’usufruit, ou dont il est locataire, disent-ils, sont communes aux deux époux, Là où le mari a le droit de s'établir, d'aller et de venir, là, la femme use du même privilège ; elle a droit de s’y établir d’y aller et d'y venir. C’est donc la maison commune (1).

Nous ne saurions zämettre une semblabie prétention. 11 nous semble qu’elle n’est pas soutenable en loi. En effet, qu'est-ce que la maison commune ? C’est le domicile et la résidence des époux, mais ce n’est pas, certainement, toûte propriété dont le mari peut être propriétaire, locataire ou usufruitier. Si le mari n’a pas fixé sa résidence dans la maison où il a établi sa concubine, on ne peut dire que c'est ià la maison commune et que la femme a le droit d'y aller, d'y venir et d’y être reçue. Bar conséquent, la femme ne pourra, en ce cas, baser sa demande en séparation sur l’adultère du mari.

(1) Mourlon, vol. I, 835,

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79. Mais si la femme n'habite pas dans la maison où le mari réside avec sa maitresse, que faut-il décider ? S'il fallait suivre les lois romaines, il semble qu'en ce cas la femme ne pourrait demander la séparation. ‘“ Si quis in ‘ea domo, in qua cum sua conjuge manel, conlemnens eam, “cum alia invenielur ” (1). Remarquez bien l'expression in qua cum sua conjuge manet. C'est la maison dans laquelle il demeure avec sa femme. Conlemnens eam, la méprisant, l'outrageant par le spectacle du triomphe de sa rivale, Inspiciente uxore, dit la Novelle 22 (2).

Cependant je ne puis admettre cette solution dans notre droit, nous n'avons pas un texte semblable, notre article dit que la concubine doit être entretenue dans la maison commune (188). Or, qu'est-ce que la maison commune si ce n’est la maison du mari ? La femme non séparée de corps n’a pas d'autre domicile que celui de son mari (83). C’est là, qu’elle est obligée d’habit.r. La femme, dit l’article 175, est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir (191. Cette maison est donc bien légalement la maison des époux.

Si le mari a abandonné sa femme, s’il a établi sa résidence ailleurs avec sa maitresse, déciderez-vous que cette résidence n’est plus la maison commune, et excuserez-vous le mari d’avoir établi sa concubine à ses côtés dans sa nouvelle résidence, parcequ'il a abandonné son épouse ? Non, sans doute; c’est là une circonstance qui aggrave la faute du mari. Vous n'excuserez pas plus celui qui a chassé son épouse de sa résidence pour y installer une rivale,

Mais le cas peut paraître plus favorable au mari, lorsque c'est la femme elle-même qui a déserté la maison commune,

(1) Novelle 119, cap. IX, $ 4.

(2) Cap. XIII.

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et qui refuse d'y revenir, et lorsque c'est après cette désertion que le mari finit par prendre une maîtresse et vivre en concubinage avec elle. Cependant, je déciderai encore dans ce cas que la femme a droit à la séparation. Les torts personnels de la femme qui, dans l'espèce ne sont pas égaux à ceux du mari, n’opèrent aucune compensation quelconque. Si donc la femme établit que le mari tient sa concubine dans la maison commune, dans la maison qu’elle a le droit d’habiter avec son mari, et où le mari est tenu de la recevoir, il y a là une cause absolue et péremptoire de séparation, et la femme devra réussir dans son action.

ARTICLE II Excès, sévices el injures graves

s0. ‘ Les époux, dit le Code, peuvent réciproquement “ demander la séparation de corps pour excès, sévices et “ injures graves de l’un envers l’autre (189).” Aucune de ces expressions, excès, sévices et injures graves ne sont définies dans la loi. L'article 190 nous enseigne que la gravité et suffisance de ces excès, sévices et injures sont laissées à l'arbitrage du tribunal qui en les appréciant doit avoir égard à l’état, à la condition et autres circonstances des parties.

Les excès sont les actes de violence dépassant toute mesure, et qui peuvent mettre en danger la vie de celui qui en est victime.

Les sévices consistent en tous actes de cruauté et de méchanceté qui ne sont pas coïnpris sous le mot d’excès ; tels sont les mauvais traitements, et les assauts et batteries.

Les injures graves peuvent résulter de paroles, décrits, d'actes ou de faits Comme règle générale, on peut dire que tout outrage par lequel l’un des époux porte atteinte

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} à l'honneur de l’autre, en matière grave, et témoigne pour Li: lui de sentiments de haîne et de mépris, est une injure grave.

| Fe SL. Plusieurs commentateurs du Code Napoléon font ici

une distinction entre les excès, d’une part, et les sévices JEU et injures graves de l’autre, comme causes de séparation (1).

| Ils enseignent que les excès constituent toujours nécessairement et d’une manière absolue des causes de séparation, tandis que les tribunaux jouissent du pouvoir discrétion-

naire le plus étendu pour apprécier la gravité des sévices et des injures. Nous ne pouvons admettre cette distinction dans notre droit. La raison que donnent les commentateurs du Code Napoléon, est que le mot excès a remplacé dans le code, un article qui, dans !: rojet, était ainsi conçu:

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“ L'attentat de l’un des époux à la vie de l’autre sera “ pour celui-ci une cause de divorce.”

EEAS “ Lors donc que l'existence des excès est reconnue, dit “ Demolombe, le mot l'emporte ; c'est que la mesure est “ comblée, et il est vrai de dire alors, d'une manière abso-

| “lue, qu'il y a lieu à séparation ” (2), Malgré tout le | respect que j'ai pour cet auteur, je ne puis souscrire à cette | $ |

| opinion. Sans doute, si c’est un véritable attentat, commis | g

avec malice préméditée ; surtou., s’il y a raison de croire que l'époux défendeur ne reconnait pas sa faute et n'en

À conçoit aucun repentir, le juge prononcera la séparation. Ï | Mais je ne vois rien dans la loi française qui donne au juge h | un pouvoir discrétionnaire en matière de sévices et d’in- ; s hi jures, et qui lui enlève ce pouvoir lorsqu'il s’agit d’excès. {L ja Le Code Napoléon n’a pas donné au mot excès le sens qu'en | i veut lui prêter il a réuni les trois expressions, excès, sévices : | Ë e

fi (1) Aubry et Rau, V. 177. Demolombe, IV 384. (2) Demolombe IV, 384,

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et injures graves dans le même article (1) et n'a établi aucune distinction.

Quant à nous, nous avons un texte formel qui dit que la gravité et suflisance de ces excès, sévices et injures sont laissées à l'arbitrage du tribunal (190). Et lorsque la loi est claire, on ne doit pas mettre le texte de côté pour faire de telles distinctions. Et ne pensez-vous pas que le tribunal serait justifiable de ne pas accorder la séparation sans hésiter, lorsque l'excès n’a été commis que dans un moment de promptitude, sans aucune malice préméditée, lorsque celui qui s’en est rendu coupable avait des griefs sérieux contre son conjoint, lorsqu'il en a manifesté immédiatement un repentir vrai et sincère, un repentir qui ne s’est pas démenti, et qui a été suivi d’une conduite irréprochable ; lorsque l’autre conjoint ne s’est pas amendé ; surtout lorsqu'il s’est écoulé un espace de temps

considérable avant que la question soit amenée devant le tribunal ?

Ainsi donc, c’est au tribunal à apprécier, suivant les circonstances de chaque cas, la gravité et la suffisance des excès, sévices et injures pour décider s'il y a lieu à la séparation de corps. La loi, qui n’a pas voulu définir ces expressions, s'est reposée entièrement sur l'expérience et la sagesse des juges pour décider chacun des cas qui leur sont soumis. Et c’est, croyons-nous, une des matières les plus délicates, où quelquefois la moindre circonstance peut prendre une importance capitale et faire pencher la décision du tribunal pour ou contre la séparation.

C'est pour cette raison, qu'il est difficile de donner d'avance des règles pour spprécier les cas qui peuvent se présenter. Cependant nous pensons que le tribunal devra prendre en considération les données suivantes, mais encore

(1) Article 251, Code Napoléon.

| 1 te | une fois, c'est une matière d'appréciation, et en matière aussi délicate, les règles peuvent varier suivant les circons-

tances de chaque cas.

| IE 82. Le juge devra d'abord examiner la gravité de chacun di des faits qui lui sont soumis. La loi se sert des expressions | excès, sévices et injures graves. Il faut donc qu'il s'agisse ASE de torts considérables de l’un des époux. Le juge devra | |

le distinguer ce qui découle seulement d’un mouvement de vivacité de ce qui part d’un cœur haineux et méchant. | Car qui est-ce qui n’a pas de ces brusqueries, de ces mouvements d'impatience et de colère ? Quels sont les époux

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je ‘qui peuvent se vanter d’avoir toujours vécu sous un ciel Î

sans nuages ?

| 58. La seconde question que le juge devra examiner lui ’ | » FC °, . ave | qui fera souvent décider de la première, Le juge devra ici é

(NL UE … à l'égard de l’autre, ou s’il ne s’agit que d’une seule offense fi Je ne veux pas dire qu'un seul cas d’excès, de sévices, qi qu’une seule injure ne suffirait pas pour prononcer la séparation. Tout cela dépend des circonstances. Mais si les p

| 1 s’'enquérir s'il s'agit d’une suite de torts de l’un des époux a

I ni torts sont répétés et souvent renouvelés, si, surtout, les

li sévices sont accompagnés d’injures, n'est-ce pas une preuve

|| l que l'époux dont on se plaint a le cœur rempli de haïne pie pour sa victime, et que la vie en commun n’est guère pos- P je sible ? Supposons, au contraire, qu'il ne s'agisse que d’un À #

cas isolé de sévices ou d'injures, ne peut-on présumer quelquefois que ce n’est là qu’un mouvement de colère, et RE que la réconciliation est possible ; qu'il ne faut pas y atta- Lu cher une trop grande importance, surtout dans certaines

classes de la société ?

| RUN 84. On devra examiner si les faits se sont passés en public, devant de nombreux témoins, ou dans le secret de

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