Cette réconciliation peut être expresse, soit qu'elle
soit exprimée de vive voix, soit même que l'époux offensé en ait dressé un écrit.
105. La réconciliation peut aussi être tacite, et il faut ajouter que c’est ainsi généralement qu’elle se présente devant les juges. C'est alors aux tribunaux à exercer leur discrétion et à décider si on doit l'inférer des faits prouvés.
106. Mais d’abord, pour qu’il y ait réconciliation, il faut volonté de pardonner ; il faut que l'époux ait connu l'offense au moment où ont eu lieu les faits sur lesquels on se base pour prétendre qu'il y a eu réconciliation. On ne peut supposer au? l'époux ait renoncé à un droit qu'il ne savait pas avoir.
Mais, une fois la réconciliation prouvée, la fin de nonrecevoir existe, même si cette réconciliation n’a été que très-courte. C’est ce qu'enseigne Laurent. ‘“ Dès que la “ réconciliation a existé, dit-il, l’injure est effacée et l’action “tombe. Mais il appartient aux tribunaux d’apprécier si “ la réconciliation est réelle ou apparente. Le mari entre- “tient une concubine dans la maison commune, une récon- “ ciliation se fait entre les époux à la condition que la
“ concubine quitte la maison conjugale ; elle l’abandonne “ en apparence, mais elle rentre presque immédiatement. “ Ce n’est pas là, une réconciliation ; c'est le simulacre, a “ dit la Cour de Bruxelles ” (1). Nous nous rangeons de cette opinion, mais le motif qui en est donné ne nous semble pas exact.® La réconciliation entre les époux a eu lieu, et l'épouse offensée a renoncé à son action. Elle doit maintenant réussir dans sa demande, non parce que la réconciliation n’en était pas une, mais parce que le mari adultère est retombé dans sa première faute (197).
La réconciliation peut résulter de faits qui se sont passés après que l'époux outragé a pris connaissance des causes donnant lieu à la séparation, L’appréciation de ces faits est une question délicate, laissée à la sage discrétion des tribunaux.
107. Et d'abord, y a-t-il longtemps que les causes de séparation sont connues de l'époux demandeur ? Ce n’est pas au point de vue de la prescription que je pose cette question. C’est simplement pour savoir s’il est à présumer qu'il y a eu réconciliation. il y a longtemps que les faits se sont passés, sans qu'aucun nouveau sujet de plainte se présente, et que les époux ont continué à cohabiter ensemble, il y aura là, suivant moi, une renonciation tacite,
198. Je viens de mentionner la cohabitation. Si les époux ont continué à demeurer ensemble le juge devra tenir compte des circonstances. Il devra examiner le degré d'intimité et de paix qui a régné entre les époux, et aussi quel est le demandeur en séparation. Il me semble que la femme est plus craintive et plus dépendante; le fait qu'elle a continué d’habiter avec son époux jusqu'au moment de l'action peut n'être que l’accomplissement de
(1) Laurent III, 209. Pasicrisie 1848, 2, 32.
son devoir, puisque la première chose qu’elle demande, lorsqu'elle intente son action, est l'autorisation d’ester en justice, et le droit de se retirer, pendant le procès, dans un lieu qu’elle indique. (194).
109. Le fait que la femme est devenueænceinte est considéré généralement par les auteurs comine une preuve de réconciliation, mais cependant, le juge devra encore apprécier ce fait d’après toutes les circonstances qui lui sont soumises.
410. Si le mari, avant d’intenter son action, avait chassé sa femme de chez lui, ou si la femme demanderesse avait quitté d’abord le domicile conjugal, et que dans l'un et l’autre cas, ia femme fut revenue, ce retour serait une présomption de réconciliation, à moins que les circonstances qui l'ont environné ne l’expliquent autrement. Le retour de la femme, par exemple, peut n'être que l’accomplissement de son devoir et de ses obligations comme femme mariée et comme mère de famille.
Mais, si elle a été autorisée à résider ailleurs (194), et qu’elle retourne près de son mari, Massol enseigne qu’elle renonce par là à son action, à moins qu'elle n'ait fait des réserves (1). J'aime mieux me ranger de l'opinion de Demolombe qui dit qu'il faut tenir compte des motifs (2). Exigera-t-on, par exemple, que la femme ait fait ses réserves avant de courir au chevet d’un de ses enfants mourant ?
L'intention exprimée par la femme ce e ner chez son mari est-elle une renonciation à la demande ? Nous ne le croyons pas, si le mari refuse de recevoir sa femme, car il n’y a pas, en ce cas, accord des volontés des deux époux ; il n’y a pas réconciliation. La femme, au contraire, souffre une nouvelle offense, dans Île refus du mari de la recevoir.
(1) Massol, p. 75, No. 9.
(2) Demolomhe IV 412.
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111. La réconciliation des époux ne met fin à l’action en séparation qu’en autant que l’action est fondée sur des faits antérieurs. Mais si des offenses nouvelles surviennent, l'époux, qui avait renoncé à son droit, peut faire une nouvelle demande et alléguer tant les faits nouveaux que les anciens (197).
On comprend facilement la raison de cette disposition : l'époux prévaricateur est récidiviste.
On s’est demandé si les faits nouveaux doivent être d'une gravité suffisante pour entraîner la séparation de corps par eux-mêmes. Il faut dire que non. Autrement, la disposition qui permet d’alléguer les anciens faits, n'aurait pas d’utilité pratique. Il n’est pas nécessaire que les faits nouveaux aient par eux-mêmes cette gravité, si leur réunion aux offenses antérieures leur donne un caractère suffisant pour amener la séparation. Il n’est pas même nécessaire que ce soit des faits de même nature ; ainsi les premières offenses
peuvent avoir le caractère de sévices, tandis que les secondes seront des injures.
112. Le plaidoyer de réconciliation peut être fait à tout étage de la cause. Ila même été décidé en France, que la chose pouvait être amenée en appel (1). Si la cause est en délibéré, le défendeur peut faire motion pour que le dossier soit mis hors du délibéré et fournir alors son plaidoyer de réconciliation. Nous n’avons aucun doute sur ce point, d'autant plus que la réconciliation peut même faire cesser les effets de la: raration après jugement (217).
Si le défendeur n'avait pas plaidé réconciliation, mais qu'il apparaîtrait par la preuve que les époux se sont réconciliés, le juge devrait renvoyer l’action. Autrement, ce serait permettre une séparation volontaire.
(1) Poitiers 18 Février 1825, Sirey 1825-27 II 30.
ARTICLE II La compensation.
113. La demande en séparation de corps peut-elle être | repoussée par un plaidoyer de compensation ; c’est-à-dire, ‘à l'époux défendeur peut-il, pour faire renvoyer l'action, | alléguer que le demandeur est coupable de faits semblables At ou d’offenses qui sont aussi des causes de séparation ? Une LL femme adultère, par exemple, peut-elle repousser la demande parce que son mari tient une concubine dans la Are maison commune ? | À Les auteurs français ont discuté vivement cette question.
f Ceux qui se prononcent en faveur de la compensation, disent que, d’après le Code Pénal français (1), l'adultère de l’un des époux efface l’adultère de l’autre. Le. mari adul- | ière ne peut faire prononcer la peine de ce crime contre sa à femme. Il ne peut pas, non plus, la poursuivre en sépara- | tion, disent-ils, car s’il le faisait, il ferait en même temps } condamner sa femme pour adultère en vertu de l’article 808 du Code Napoléon. Cet article porte que la femme | 1 contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour | cause d’adultère sera condamnée par le même jugement à L la réclusion, dans une maison de correction, pendant un espace dé temps déterminé.
| ë Puis, après avoir décidé du cas de compensation en | matière d’adultère, ces auteurs enseignent qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la même solution aux autres cas. Si le juge n’aämet pas la compensation, dit-on, | 1e il est obligé, dans les cas où elle se présenterait, soit de mentir et de déclarer que les causes de séparation ne sont pas suffisantes, soit, au contraire, de prononcer la séparation en faveur de celui qui l’a demandée le premier. Le
(1) Article 336, Code Pénal.
jugement serait alors le prix d’une véritable course au clocher. Ces deux hypothèses sont également absurdes, disent-ils, et, par conséquent, on doit admettre le plaidoyer de compensation en matière de séparation (1).
Demolombe combat cette opinion, et enseigne qu'il n’y a pas de compensation en matière de séparation. D'après tous les textes, le mari dont la femme est adultère a droit à la séparation ; ce droit existera donc, à moins qu'une disposition formelle ne le lui enlève. Et aucun dispositif de la loi ne comporte cette restriction, La loi pénale ôte au mari adultère le droit de faire punir sa femme coupable ; mais on ne peut entirer de conséquence en matière civile. En vain réplique-t-on que la femme poursuivie en séparation va être condamnée à l’emprisonnement par le même jugement. Si le tribunal correctionnel ne peut punir la femme adultère parceque le mari tient une concubine chez lui, le tribunal civil ne le fera pas non plus, mais cela ne lui ôtera pas jurisdiction pour prononcer la séparation.
Quant à nous, dans notre droit criminel, il nv à aucune loi qui fasse une offense punissable du crime d’adultère ; il n'y à, par conséquent, aucun texte qui relève la femme adultère de son châtiment lorsque son mari est également coupable. Le plus fort des arguments en faveur de la compensation n'existe donc pas chez nous.
On doit dire que si les époux sont tous deux adultires, s'ils sont tous deux coupables d’excès, de sévices ou d'’injures graves, ils ont droit tous deux de demander la
séparation. Les articles du code leur donnent ce droit, et
(1) L 13 8 4—8$ ad ‘eg. jul. de adul, L 39 $ sol. mat, Coquille Znst. du Douaire p. 93.
Duranton II 574—Vazeille IT 356.
Valette sur Proudhon I 532, note A.
Massol p. 85, No. 13.
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aucun texte ne leur enlève cette faculté dans le cas où ils sont également coupables.
On considère, de plus, qu'il est d'intérêt public qu'en certains cas la séparation des époux ait lieu. Est-ce à dire que, lorsque le cas est plus grave, lorsque les deux époux se portent également à des excès et à des outrages, lorsqu'il n'y a plus seulement une cause, mais qu'il y a véritablement deux causes de séparation, cette séparation n'aura pas lieu ? l’est le cas où il est le plus nécessaire de faire cesser la vie commune ; la séparation doit donc avoir lieu, et j'en conclus qu'il n’y a pas de compensation en cette matière (1).
114. Mais l'époux contre qui la séparation est prononcée perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits (211). Par conséquent, si les deux époux sont également coupables, on ne les traiterait pas avec une égale justice en accordant la séparation seulement à celui qui la demande le premier. Aussi prétendons-nous que, comme tous deux ont droit à la séparation, tous deux peuvent la demander ; le second par une demande reconventionnelle, procédure incidente à l'action. Le tribunal, alors, doit prononcer la séparation contre eux deux. D’après les principes et en justice, dans ce cas, la séparation ne doit pas plus profiter à l’un qu'à l’autre des époux (2).
(1) In a action of separation for adultery, the defcndant cannot plead in bar acts of adultery on the part of the plaintiff. Lefaivre vs Belle. TV Legal News 298.
Jugé que dans une action en séparation de corps la réciprocité des torts ne peut être opposée par l'époux défendeur pour demander le renvoi de l’action. Brennan vs McaAnally XXI L. C. J. 301.
Where husband and wife accuse one another of ill treatment and gruve offenses, it is tho duty ofthe Court, in the interest of morality and public order, to pronounce a séparation de corps. Brunet vs. Leroux. V Legal News 41.
Voir aussi G. ve. L. ‘ Montreal Condensed Reports ”’ (2eme Edition) p. 86.
(2) “ In an action en séparation de corps et de biens by the wife. Held that where ‘the action was not sustained by proof, it would be dismissed with costs against the ‘ wife and the cross-action of the husband en séparation de corps would be maintained “on proof of open and continued adultery and prostitution on the part of the wife, ‘* and the control of the children given to the husband. Beaucrire vs. Lepage 12 L.
Il y a cependant des cas où les torts du demandeur peuvent être invoqués par le défendeur, non pas comme fins de non-recevoir proprement dites, mais pour excuser et expliquer la conduite du défendeur. Ainsi on a décidé que les sévices et injures ne pouvaient servir de fondement à une action lorsque l'époux demandeur les avait provoqués par son inconduite (1). On déclare simplement, dans ce cas, que les torts n’ont pas, dans les circonstances, la gravité nécessaire pour entraîner la séparation, mais on ne crée pas une fin de non-recevoir (2).
ARTICLE III Du cas de l'article 208.
115, La femme, demanderesse en séparation, se retire pendant le procès dans un lieu qui lui est indiqué par l'autorité judiciaire. C’est là qu’elle reçoit la pension alimentaire que son mari lui sert; c’est là qu'elle est obligée de demeurer pendant l'instance.
L'article 203 porte : “ Si la femme laisse le lieu qui luia ‘ été assigné, sans la permission du tribunal ou du juge, le “ mari peut se faire libérer de la pension alimentaire ; il “ peut même obtenir le renvoi, sauf à se pourvoir, de l’ac- “tion portée contre lui, si la femme refuse de se conformer “ à l'ordre qui lui est donné de retourner au lieu qu'elle a “ ainsi quitté sous le délai qui lui est imparti”
C'est là une fin de non-recevoir qui n’éteint pas la cause de l’action. La demande est renvoyée, mais la femme pourra prendre une nouvelle action basée sur les mêmes faits. C'est donc une exception péremptoire en droit temporaire.
116. Remarquez bien les conditions exigées par l’article de notre code. La première punition de la femme qui
(1) Dalloz vo. Séparation de corps Nos 466 et 468. (2) Laurent III, 214.
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abandonne le lieu fixé par le tribunal, c'est la privation de la pension alimentaire. Il Jui est alors donné un nouvel ordre de retourner au lieu indiqué ; et ce n’est que sur son refus de s’y conformer que la femme peut voir son action renvoyée.
Le tribunal a une discrétion à exercer sur toutes les procédures en vertu de cet article 203. Ce. n'est qu'après avoir pris connaissance de toutes les circonstances qu'il privera la femme de sa pension alimentaire, s’il la croit fautive ; il appréciera tous les faits pour voir si elle n’a pas eu raison de quitter le lieu assigné. Ni le tribunal croit que le mari a réellement droit de se plaindre de cette in. fraction à l’ordre du juge, la demanderesse sera déchue de son action.
L'épouse peut avoir quitté le lieu indiqué par le juge pour des motifs très légitimes ; ainsi, sielle se retire dans la maison où sa mère réside, et que celle-ci change de domicile. Dans ce cas elle est certainement très-justifiable de suivre ses parents (1). Il a même été décidé que l'épouse peut changer de résidence pour se procurer un logement plus agréable, sans être déchue de son action. Pourvu que le changement ait été fait de bonne foi ; que la femme n'ait pas voulu se soustraire à la surveillance de son mari, le tribunal ne la déclarera déchue ni de sa pension alimentaire, ni de son action (2).
ARTICLE IV La prescription.