L'action en séparation de corps se prescrit-elle
L'article 2283 dit : ‘“ La prescription ne court point entre “époux.
(1) Arrêt de la Cour de Cassation de Berlin du 18 mui 1821. Belgique judiciaire XVII 1383.
(2) Arrêt de Bordeaux, 8 août 1867 Dalloz, ‘1867, 391, No. 7. Laurent III 259.
‘a Certains auteurs, se basant sur l'article du Code Napoléon an qui correspond à celui que nous venons de citer, disent que ue l'action en séparation de corps est imprescriptible ; ils on enseignent que cette action n'existe que durant le mariage, et que, pendant ce temps, la prescription ne court pas entre rO- époux. L'époux outragé doit être écouté, disent-ils, à s rès quelque époque qu'il demande la séparation, pourvu qu’il hi d'il soit démontré par sa conduite qu'il n'a pas renoncé à son ie oit droit. ‘“ La femme, dit Mourlon, qui quitte la maison com- ; l pas “ mune où son mari entretient une concubine, peut même jun roit “ après trente ans de silence, former sa demande en sépa- Ai in- “ ration de corps ; elle le peut, parce qu'ayant constam- à | | de “ ment protesté par sa conduite contre l'affront que lui a à ! “ fait son mari, l'inaction dans laquelle elle est restée ne D. age “ prouve point qu'elle ait renoncé à son droit (1) ”. 28 s la 118. Touillier enseigne que si les causes de la séparation à | ile. avaient entièrement cessé depuis une année, et que le L LES silence de l'époux outragé se fut prolongé pendant ce JE eut temps, les tribunaux devraient déclarer la demande en ï 4 lus séparation non recevable (2). il | e le Li V'ait 119%, Massol, de son côté, enseigne qu'un époux ne peut le se plaindre de l’adultère de son conjoint après trois années 1en- et que, par conséquent, il ne peut, après ce délai, fonder sur | ce moyen une demande en séparation de corps (3). 120. Nous ne pouvons accepter aucune de ces opinions. Celle de Touillier n’est basée sur aucune disposition de la loi; celle de Massol s'appuie sur une disposition du code ? pénal qui ne peut s'appliquer en matière civile, et qui ntre n'existe pas dans le droit canadien.
(1) Mourlon I, 846. Demolombe IV, 409.
jcinire (2) Touillier II, 762.
(3) Massol, p. 72, No, 8, I 259.
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Quand à l'opinion de Demolombe et de Mourlon nous devons faire remarquer que ces auteurs! se basent sur l’article du code qui décrète que la prescription ne court pas entre époux. Mais cet article suppose que l’action, suspendue pendant le mariage, commence à courir quand le mariage est dissout. Regardez l'endroit où est placé l’article 2233; c’est dans la section qui traite des causes qui suspendent la prescription. Il s’agit donc, dans l’article 2233, de suspension de prescription et non d'imprescriptibilité. Or, cette suspension ne peut s'appliquer à la demande en séparation qui peut exister pendant le mariage, et ne peut pas exister après sa dissolution. Il nous semble qu'il faut appliquer l’article 2242 qui dit que toute action se prescrit par trente ans. Il n’y a aucune loi qui empêche cette disposition de s'appliquer à la séparation de corps.
Nous devons donc dire que l’action en sépa: : ion de corps se prescrit par trente ans à compter des faits qui donnent lieu à la demande (1).
(1) Aubry et Rau V, 187. Laurent III, 215. Zachariæ III, 363. Arrêt de Rennes du 28 décembre 1825. Dalloz vo. Prescription criminelle, No. 102. Arrêt de Cologne du 21 février 1849. Belgique judiciaire XVII 1383.
sur 1 urt pui on, 6 Hi} ind CHAPITRE III ‘A acé 7 ses SOMMAIRE à) i . nu } icle ARTICLE I HE pti- ; $ ai] êl Lt 121. L'action en séparation de corps est essentiellement personnelle aux si à là époux. 4 age, 122. Peut-elle être continuée par les héritiers du demandeur ? ke able 123. Peut-elle être continuée contre les héritiers du défendeur ? Pau tion 124. Les créanciers ne peuvent intenter une demande de cette nature au nom ) | de leur débiteur. à:
qui 125. Le mineur peut-il former la demande en séparation ? Fe n de 126. Quid, du curateur à l'interdit ? Li 127. Celui qui souffre d’aliénation mentale peut-il intenter l’action en sépara- fé tion ? À n de ARTICLE II s qui 128. La Cour Sunérieure siégeant dans le district du domicile des époux a seule jurisdiction en cette matière.
ARTICLE III rrêt de rrêt de 129. L'action suit, en général, les règles ordinaires de la procédure.