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Les exploits qui lui seraient signifiés, pendant le procès en séparation, peuvent donc lui être laissés chez son mari, pourvu, bien entendu, que la chose fut faite de bonne foi, sans intention frauduleuse, car le domicile du mari est celui de la femme, et Les tiers ne sont pas censés connaître l'ordre du juge permettant à la femme de résider ailleurs,
La Cour d'Aix a décidé que le mari lui-même peut faire signifier, à son propre domicile à lui, les exploits et les notifications qu'il destine à sa femme (1). Nous croyons que cette décision n’est pas bien fondée pour trois raisons. D'abord elle est contraire à la justice, à l'équité, à la bonne foi. Il faudrait autant dire que le mari est exempt de faire signifier toute notification ou exploit à sa femme,
La seconde raison, c’est qu'entre le mari et la femme, la résidence autorisée par le juge est le domicile de la femme (2).
Enfin, si l’on n’admet pas cette dernière raison, il faut dire que le demandeur et le défendeur ont le même domicile, et le Code de Procédure exige, en ce cas, que l’assignation soit faite personnellement, à moins d’une permission du juge (3).
148. La loi dit que le juge indique le lieu où la femme devra se retirer pendant le procès. Ce lieu doit-il être dans le même district que le domicile conjugal ? La loi ne le dit pas, et nous croyons que le juge peut, suivant les circonstances, désigner à la femme une résidence en dehors du district, par exemple, lorsqu'elle désire se retirer chez son père et sa mère. Sans doute, il sera utile, et en règle générale, il sera mieux que la femme se retire dans un
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(1) Aix, 15 avril 1839, Giraud. Dalloz, 1859, II, 213. Voyez aussi Merlin. Questiôns de droit vo. mariage, 86. Demolombe I 358.
(2) Nîmes, 13 août 1841. Guérin, Dalloz, 1842, II, 94, Demolombe, I, 358,
(3) Article 58, Code de Procédure Civile.
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ol lieu non éloigné du domicile du mari. Mais c'est une question qui est laissée à l'appréciation du juge. Rien dans la loi n'oblige ce dernier à choisir pour la femme une résidence dans le district (1).
| 1 149, Les articles 194 et 201 de notre code disent que la Ù | femme peut se retirer hors du domicile conjugal. Mais, au k oi contraire, le juge peut-il ordonner que la femme demeure Î | au domicile commun et que le mari soit forcé d'aller habitrr ailleurs pendant le procès ? Nous pensons qu'en des cas graves, le juge pourra l’'ordonner ainsi. Les textes supposent toujours que c’est la femme qui se retirera ailleurs in mais ils ne prohibent paslecontraire. Il peutêtre d'un grand } intérêt et même d’une nécessité urgente que la femme reste Lu | au domicile. Elle est gravement malade, blessée sérieuse- | | 4 ment; son déplacement pourrait mettre sa vie en danger. |! ji Elle peut faire un commerce, exercer une industrie en 4 e son nom, au domicile conjugal ; si elle quitte ce domicile, i c'est sa ruine, la ruine de ses enfants, et peut-être aussi, ; celle de son mari. La loi permet que les époux vivent hi séparément pendant le procès ; la loi n’exige pas que le je mari reste à l’ancien doinicile (2).
) 150. La femme doit se conformer à l’ordre du juge qui a fixé sa résidence pendant le procès, Si elle désire hi | changer de demeure pendant l'instance, elle en fera la demande après en avoir donné avis au mari Mais si elle 4 abandonne le lieu qui lui a été indiqué, sans en avoir 1 été autorisée, l’article 203 dit que le mari peut se faire libérer de la pension alimentaire dont nous allons parler ci-après. “Il peut même, ajoute l’article, obtenir le renvoi,
(1) Demolombe IV 456. Laurent III 257. Massol p. 156 No9. Demante II No 12 bis1. Contra Delvincourt I p. 84 note 4. Sirey 1811, IT 435. (2) Aubry et Rau V 194. Demolombe IV 457. Laurent III 268. Dallos 1860 II 200. Pasicrisie 1860 IL 210. Pasicrisie 1868 II 279, Contra Dalloz 1849 IT 45.
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