‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 6 sur 63 · LA RÉPUDIATION CHEZ LES JUIFS · texte numérisé non relu

LA RÉPUDIATION CHEZ LES JUIFS

16. La loi naturelle est la connaissance qui a été donnée ES id, A

à l'homme naturellement, et qui le dirige pour agir convenablement, dans ses propres actions, soit que ces actions lui conviennent d’après la nature de son genre comme engendrer, manger ; soit qu’elle lui conviennent d’après la nature de son espèce comme raisonner et vivre en société.

L'acte humain peut ne pas convenir soit à ia fin principale soit à la fin secondaire que le droit naturel propose. En d’autres termes, l'acte peut empêcher complétement la fin, comme le défaut de nourriture empêche la santé du corps ; l’acte peut faire qu'on ne puisse que difficilement

atteindre la fin principale, ou ne pas accomplir la fin: 2 $..

DT

secondaire, comme une nourriture impropre nuit à la santé , du corps. À Si l’action ne convient pas à la fin parce qu’elle empêche É absolument la fin principale, elle est directement défendue : par les premiers préceptes de la loi de nature. Mais si elle ne convient pas à une fin secondaire de quelque manière que ce soit, ou à la fin principale, parce qu’elle 8 est cause qu'on l'atteint plus difficilement, ou moins con- 4

venablement, elle est défendue non par les premiers | préceptes de la loi de nature, mais par les seconds qui

Le mariage a pour fin principale la procréation, et l’'édu- 14

| f | découlent des premiers. hu:

| RAA $ + :

| cation des enfants. Cette fin n'est pas complètement be,

détruite par la pluralité des femmes et la répudiation, puis-

que le même homme peut féconder plusieurs femmes ; ne mais la polygamie et la répudiation la rendent difficile, puisque l'éducation des enfants en souffre des inconvé- È nients nombreux. Le mariage a pour fin secondaire l’éta- L blissement de la société domestique, et la communication d'œuvres nécessaires à la vie. La pluralité des femmes et | la répudiation s'opposent à cette fin, parce que dans le pre- . | mier cas, on ne peut avoir facilement la paix et l'harmonie à dans une maison où plusieurs femmes sont unies au même homme, et parce que daus le second cas, ia communauté | | et la société entre époux est complètement détruite. Il | faut donc en conclure que la pluralité des femmes et la ”

répudiation sont défendues par les seconds préceptes de Fi ll la loi naturelle.

Î Or, il est évident que ces seconds préceptes n'obligent pu pas de la même manière et avec la même force que les préceptes premiers de la loi naturelle. Dieu qui nous a | donné la loi, peut, lorsqu'il le juge nécessaire, dispenser des | seconds préceptes dans des circonstances particulières.

santé

êche ndue Mais lque v'elle

conniers qui

édument puismes ; icile, nn vél’étaation es et pre-

onie ême

auté

t la

s de

rent les s à des res.

C'est ainsi que la polygamie fut autrefois permise aux anciens patriarches lorsqu'il s'agit de former et d'agrandir le peuple de Dieu, dans le but de multiplier les enfants pour son culte. Cette dispense, dit Saint Thomas, fut accordée aux patriarches par inspiration divine, et communiquée aux autres par leurs exemples. C’est ainsi que sous la loi de Moïse, la répudiation a pu être permise, non d’après l’ordre de Dieu, mais à cause de la dureté de cœur des juifs.

Elle était permise en ce sens qu’elle n’était pas l'objet d'une punition. Elle était permise, non pour produire un plus grand bien, comme la dispense qu'on accordait pour la pluralité des femmes, mais pour empêcher un plus grand mal, le meurtre de la femme auquel les juifs étaient très enclins à cause de la dépravation de leurs mœurs.

Il faut remarquer aussi que la polygamie et la répudiation, daus les circonstances particulières de la formation du peuple jui” n’entrainaient pas les inconvénients qui se rencontrent chez une nation avancée dans la civilisation, C'était un peuple agricole, et on devait d’abord en user peu ; la famille menant une vie frugale, occupée des travaux des champs, il devait y avoir au commencement, moins de ces entraînements à la volupté, et de ces désirs illicites qui portent à abuser de la répudiation. (1)

17. Dans la répudiation, le mari conserve son pouvoir naturel sur la famille ; il use même d’un pouvoir judiciaire sur sa femme pour la renvoyer. La répudiation est toujours un acte de jurisdiction, méme lorsqu'elle n'est pas un acte

(1) On en voit un exemple frapparit dans l'Histoire Romaine, Dès la fondation de Rome, Romulus y avait étubli le droit de répudiation, et ce ne fut qu'après plusie: rs siècles que Carvilius Ruga, le premier, usa de ce triste privilège. Dans notre pays, en parcourant les archives de la Nouvelle-France, on peut constater le mémo fait pa: rapport à la séparation de corps. Les Ædits et Ordonnances, et les deux premiers volumes des Jugements et Délibérations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France, ne mentionnent qu'une seule demande en séparation de corps. Elle date de 1710,

PPAE | Wu

de justice. Le divorce au contraire permet à la femme de se rebeller contre le chef de famille, en lui attribuant le pouvoir de le juger et de le condamner. C’est l'établissement d'une puissance opposée à celle du chef.

&S, M. de Bonald en conclut que Dieu, qui tolérait chez les juifs la loi imparfaite de la répudiation, ne leur aurait pas permis une loi destructive de la famille comme celle du divorce.

19. C'était 1à, la loi des juifs, loi imparfaite qui n'était établie que pour un temps, jusqu'à ce qu'un Législateur Divin vint promulguer de nouveau la loi plus parfaite de l'indissolubilité du lien conjugal.

, C'était une loi dure puisqu'elle mettait tout le pouvoir entre les mains du mari, et punissait la femme des défauts de la nature ; loi dure puisqu'elle enlevait à la femme sa qualité d'épouse, sans certitude d’une union plus féconde puisque la femme souffrait seule du malheur d’une union stérile sans preuve qu'elle était la cause de la stérilité,

“ La loi des Juifs, dit M. de Bonald, n’était que pour un “temps, comme toute loiimparfaite, pour le temps de l’en- “. fance de l’homme social, et jusqu’à ce que parut le Légis- “ Jateur de l'âge viril, capable de former, comme dit Saint

“ Paul, virum perfectum in mensuram aelatis plenitudinis

“ Christi. Car, que l’on avoue ou non la divinité de la légis-

‘“ lation de Moïse, on ne peut s'empêcher de voir dans les.

“ livres des Juifs, l'annonce d'une meilleure législation, et “ dans l'univers l'existence actuelle de meilleures lois ; et “ Jes Juifs eux-mêmes ont toujours attendu un autre légis- “ lateur, puisqu'ils l’attendent encore.”

20. Lorsque Notre Seigneur commença la prédication de l'Evangile chez les Juifs, il s'était formé dans la nation, deux écoles qu’une doctrine opposée séparait sur plusieurs

e de nt le ment

chez urait celle

était ateur te de

uvoir éfauts me sa conde union

Page 1