La Chambre des Lords. suprême de Justice
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ne peut donc être qu'acciisalrice. Mais devant qui accuserat-elle? Ira-l-ellc sal)aissor devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs, et d'ailleurs composés de gens qui, • tant peuple comme elle, seraient enlraîn('s par l'autorité d'un si grand accusateur? Xon : il faut, pour conserver la dignité du peuple' et la sûreté du particulier, ipie la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles'^, laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle, ni les mêmes passions.
C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes, où il y avait cet abus que le peuple était en même temps et juge et accusateur.
La puissance e.\éculrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d'empêcher; sans quoi, elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais, si la puissance législative prend part ji l'exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.
Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer, il n'y aurait plus de liberté. Mais, comme il faut pourtant quil ait part à la législation pour se défendre, il faut qu'il y prenne part parla faculté d'empêcher^..
Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative.
Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d'aller, elles seront forcées daller de concert.
[Ibid., livre XI, chap. vi.)
1 . La piirlie leyislulhe du peuple. La laquelle les Communes iiouvaient ac- Chambre des Communes. cuser les ministres.