‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 1 sur 30 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Parmi nos institutions coutumières qui ont eu leur source dans le droit barbare et qui ont été le moins déviées par la renaissance du droit romain, le douaire est une des plus intéressantes à étudier.

Le douaire c'est un gain de survie accordé à la femme sur les biens de son mari prédécédé. De tout temps on se préoccupa d'assurer le sort des femmes, de pourvoir à leur subsistance, et le douaire est l’un des premiers avantages qui leur a été consenti.

Il est né chez les peuplades germaniques et estentré en France à la suite des invasions. Il y a trouvé un terrain bien préparé pour son développement, grâce à l’esprit chrétien qui y était à cette époque très répandu ; aussi fit-il vite de rapides progrès, et au xu° siècle nous le

voyons suffisamment développé pour former une institution propre ayant ses caractères spéciaux et ses règles particulières.

C’est du xrn° siècle que nous comptons faire partir notre étude sur le douaire, ne rappelant en quelque sorte qu'accidentellement la période antérieure. Mais ce que nous chercherons à développer le plus c'est ce qu'est devenu le douaire dans la période comprise entre le xu° siècle et la Révolution, période où il a atteint son développement le plus complet.

Et à cet effet, nous nous proposons de mettre surtout en lumière le douaire de la femme dans les pays coutumiers, nous contentant d’être assez brefs sur le douaire des enfants. Certaines coutumes en effet accordaient à ceux-ci à titre de douaire la propriété des biens sur lesquels portait en usufruit le douaire de la femme.

Nous dirons un mot aussi d’une institution semblable au douaire, et qui s’est développée dans les pays de droit écrit, institution qui avait recu le nom d'augment de dot. Notre ancienne France était en effet divisée en deux régions bien distinctes : celle du Nord, soumise au droit coutumier, c’est-à-dire à un droit propre à notre pays, venu du développement successif de chacune de nos coutumes locales, et celle du Midi régie par le droit écrit, c’est-à-dire par un droit formé en grande partie du droit romain.

Gette distinction subsista jusqu'en 1789, malgré les tentatives souvent faites pour unifier le droit.

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Nous nous attarderons davantage aux règles sorties de notre droit coutumier, car il est plus intéressant pour nous de l’étudier que le droit écrit. Notre droit coutumier, en effet, qui pendant longtemps eut à soutenir le choc de la renaissance du droit romain, finit par sortir vainqueur de la lutte sur bien des points. Et le douaire qui va seul nous occuper ici n'a été une institution vraiment originale que dans les pays de coutumes; les Romains ne le connaissaient nullement.

Dans cette étude nous serons obligés souvent d'examiner les règles de plusieurs coutumes sur le même point, car chaque province, et quelquefois même chaque ville était régie par une coutume distincte. Cela nous forcera à morceler en quelque sorte notre travail ; mais nous verrons que plus nous avancerons vers la fin de l'ancien régime, plus nous trouverons une tendance à l'unité dans la législation ; cette tendance se manifeste d’ailleurs dans les administrations judiciaires et politiques et dans toutes Les institutions.

Les rois de France, en effet, tentèrent sans cesse de tout ramener à eux en abaissant la puissance des Seigneurs et de l’Église et de fondre les dispositions diverses des coutumes dans des Ordonnances exécutoires dans tout le royaume. Ce n’est qu'à la fin de l’ancien régime qu'ils y réussirent à peu près.

Mais la fin de l’ancien régime marque aussi, ou peu s’en faut, la fin du douaire. Celui-ci était devenu en butte à de nombreuses attaques, attaques justifiées d’ailleurs par les

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autres avantages dont la femme se trouvait entourée, surtout depuis la renaissance du droit romain. Cette partie de notre étude ne sera pas la moins importante ni la moins difficile.

Ainsi le douaire, s’il survécut encore à la Révolution, maintenu par les lois de la période intermédiaire, ne devait pas trouver grâce auprès des rédacteurs du Code civil. Il ne figure pas en effet dans notre Code, au moins en temps que douaire légal.

Tel sera notre plan, mais pour être complet, il nous restera à dire un mot d’une loi relativement récente, de la loi du 9 mars 1891 qui, sans avoir rétabli le douaire, a accordé cependant au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens de l’autre : mais ce n'est qu’un droit de succession réciproque, qui n'a par conséquent aucun des

caractères du douaire.

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